1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.014300-211284 607 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 décembre 2021 ________________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 août 2021 dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 20 août 2021, A.T.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 24 août 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt à intervenir. Le 24 septembre 2021, B.T.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Par prononcé du 27 septembre 2021, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 septembre 2021 pour la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 26 novembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Le chiffre III du prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens qu’il a désormais la teneur suivante : III. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 920 fr. (neuf cent vingt francs) payable d’avance le premier de chaque mois en main de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er novembre 2020. II. Le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est complété par un chiffre IIIbis : IIIbis. Les contributions d’entretien fixées aux chiffres I à III valent jusqu’au 31 août 2022. Parties conviennent d’ores et déjà qu’aucune contribution de prise en charge ne sera due à partir du 1er septembre 2022. Pour le surplus, les contributions d’entretien seront adaptées selon les circonstances qui prévaudront à ce moment-là.
- 3 - III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et sont mis à la charge de l’appelant A.T.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimée B.T.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Il a déjà été statué sur les frais judiciaires de deuxième instance dans le cadre de la transaction. Ces frais, arrêtés à 800 fr., ont été mis à la charge de l'appelant par 600 fr. et à la charge de l’intimée par 200 francs. La répartition qui précède sera rappelée dans le dispositif du présent arrêt. Il sera en outre précisé que les frais judiciaires mis à la charge de l’intimée seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué, dans sa liste des opérations du 9 décembre 2021, avoir consacré 7 heures et 54 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bernadette Schindler Velasco doit être fixée à 1'422 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 28 fr. 45 fr. et la TVA sur le tout par 120 fr. 90, soit 1'691 fr. 35 au total.
- 4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée B.T.________ par 200 fr. (deux cents francs) et sont provisoirement supportés par l’Etat s’agissant de cette dernière. II. L'indemnité d'office de Me Bernadette Schindler Velasco, conseil d’office de l’intimée B.T.________, est arrêtée à 1'691 fr. 35 (mille six cent nonante et un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franco Saconne (pour A.T.________), - Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - La greffière :