1111 TRIBUNAL CANTONAL JS19.010560-191079 412 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juillet 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Vich, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 juillet 2019 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Gland, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2019, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse D.________ par le régulier versement d’une pension de 690 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le premier jour du mois au cours duquel la séparation serait effective (IX), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (X), a dit que l’indemnité du conseil d’office de D.________ serait fixée par décision séparée (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien due par M.________ en faveur de D.________, en tenant notamment compte du fait que cette dernière réalisait, dans le cadre de son activité de femme de ménage, un salaire mensuel net moyen d’environ 2'550 fr., qu’elle pensait toutefois que ses revenus allaient augmenter à bref délai et que l’on pouvait dès lors raisonnablement estimer ceux-ci à 3'000 fr. par mois. 1.2 Par courrier du 8 juillet 2019, M.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné. En substance, il a contesté le revenu mensuel net qui a été imputé à D.________, en indiquant qu’« un nouveau calcul [lui] sembl[ait] dès lors absolument nécessaire ». 2. 2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures
- 3 protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une décision finale de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse, capitalisée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable sous cet angle. 3. 3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617
- 4 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les références citées). 3.2 En l’espèce, l’appel ne contient aucune conclusion qui permettrait de statuer à nouveau. L’appelant se borne en effet à contester le montant qui a été pris en considération par le premier juge à titre de revenus réalisés par l’intimée et à indiquer qu’un « nouveau calcul [lui] semble nécessaire ». Il ne précise toutefois pas ce qu’il souhaite obtenir par son appel, respectivement dans quel sens il requiert que le dispositif du prononcé entrepris soit modifié. La motivation de l’appel n’est en outre d’aucune aide pour déduire les éventuelles conclusions de l’appelant, celui-ci ne précisant pas à combien s’élèveraient selon lui les revenus de l’intimée à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien mise à sa charge.
- 5 - Faute de conclusions, l’écriture du 8 juillet 2019 ne saurait donc être considérée comme un appel satisfaisant aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Me Jean-Pierre Wavre (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :