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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.001897

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,754 parole·~9 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.001897-191201 569 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 octobre 2019 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que dès et y compris le 1er mars 2019, A.I.________ contribuerait à l’entretien d’B.I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2’785 francs. Par acte du 5 août 2019, A.I.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 12 septembre 2019, B.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a demandé l’assistance judiciaire. Une audience d'appel s’est tenue le 15 octobre 2019, à laquelle les parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs. L’intimée a produit un bordereau de pièces. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a été fait droit séance tenante à cette requête, Me Philippe Chaulmontet étant désigné avocat d’office de A.I.________ avec effet au 26 juillet 2019. De même, l’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée et Me Sébastien Friant a été désigné dès la même date avocat d’office d’B.I.________. Pour le surplus, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:

- 3 - « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2019 est modifiée au chiffre III de son dispositif en ce sens que A.I.________ contribuera à l’entretien d’B.I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, des montants suivants : - 2'000 fr. (deux mille francs) du 1er mars au 31 octobre 2019, sous déduction des montants d’ores et déjà versés ; - 1'000 fr. (mille francs) du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, en lieu et place de 2'000 fr. (deux mille francs), à la condition que A.I.________ puisse démontrer qu’il a concrètement déployé tous les efforts raisonnables que l’on pouvait attendre de lui pendant la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 pour remettre sur pied son activité indépendante ; - 2'000 fr. (deux mille francs) dès le 1er février 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. A.I.________ s’engage à transmettre spontanément à son épouse toutes les démarches qu’il fera afin de remettre sur pied l’exercice de son activité indépendante en tant que peintre, qu’il exploite sous la raison sociale [...], notamment copies des factures qui seront établies, devis, factures de commande de matériel et copies des avis de débit et de crédit qui seront effectués sur le compte CCP 18-24639-0 auprès de PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berne, et sur le compte BCV CH78 0076 7000 K 5455.95.80.

- 4 - III. B.I.________ autorise A.I.________ à retirer le montant de 12'000 fr. sur le compte n° 17201612 auprès de PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berne, montant à valoir sur l’arriéré qui pourrait être dû au jour de la signature de la convention. Ce montant sera versé sur le compte UBS ouvert au nom d’B.I.________ n° CH32 0025 5255 5019 5340 T. IV. Parties conviennent de lever le blocage ordonné par l’ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois portant sur le compte ouvert auprès de la BCV n° CH78 0076 7000 K 5455.95.80. V. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. VI. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre V de leur transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens.

- 5 - Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4. Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office de l'appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 23 octobre 2019, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 17.26 heures à la procédure d’appel. Ce temps peut être admis au vu du listing produit, de même que l’indemnité de vacation, par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et les débours, lesquels s’élèvent toutefois à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ), et non à 5% comme requis par l’avocat. Celui-ci n’a au demeurant pas démontré qu’il aurait effectivement payé les frais de photocopies décomptés dans son listing à des tiers (Cour de céans ou autre représentant professionnel) en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil à cet égard le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154). Il n’y a donc pas de raison de s’écarter du montant forfaitaire précité pour arrêter les débours dus. En définitive, l'indemnité d'office due à Me Chaulmontet, calculée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), doit être arrêtée à 3'106 fr. 80 pour ses honoraires, plus 239 fr. 20 de TVA au taux de 7.7% et un montant de 129 fr. 25, TVA comprise, pour ses frais de vacation et un montant de 66 fr. 95, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale arrondie à 3’542 francs. Me Sébastien Friant, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la

- 6 procédure d’appel. Il a produit le 16 octobre 2019 une liste des opérations selon laquelle il a consacré 6 heures 56 minutes à la procédure d’appel, temps qui peut être admis. Il s’ensuit que son indemnité d’office doit être arrêtée à 1’248 fr. pour ses honoraires, plus 96 fr. de TVA au taux de 7.7%, un montant de 129 fr. 25, TVA comprise, pour ses frais de vacation et un montant de 26 fr. 90, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale arrondie à 1'500 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 5. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.I.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office de l'appelant, est arrêtée à 3'542 fr. (trois mille cinq cent quarante-deux francs), TVA, frais de vacation et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Sébastien Friant, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA et débours compris

- 7 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Chaulmontet (pour A.I.________), - Me Sébastien Friant (pour B.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 8 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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