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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.001772

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,169 parole·~16 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.001772-190294 185 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 avril 2019 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 279 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par O.P.________, à Chavannesprès-Renens, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec I.P.________, à Chavannes-près-Renens, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention passée à l’audience du même jour par O.P.________ et I.P.________ pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Une copie du procès-verbal d’audience a été remise aux parties à l’issue de l’audience. Le procès-verbal ne mentionne pas quelles sont les voies de droit ouvertes contre la décision. B. Par acte du 19 février 2019, remis le 20 février 2019 à la poste, O.P.________ a déclaré invalider la convention qui précède et a requis une « modification de la conciliation ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. La séparation des époux O.P.________ et I.P.________ a été réglée une première fois par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2018. Cette ordonnance prévoyait notamment que la jouissance du domicile conjugal sis [...] à Chavannesprès-Renens était attribuée à O.P.________. 2. Le 8 janvier 2019, O.P.________ a requis la modification des mesures protectrices de l’union conjugale. A l’audience du 8 février 2019, les époux sont convenus de modifier l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2018 en ce sens que la jouissance du logement conjugal sis [...]

- 3 à Chavannes-près-Renens était attribuée à I.P.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. Un délai au 30 juin 2019 était imparti à O.P.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement et en restituant l’ensemble des clés du logement à I.P.________. Pour le surplus, les autres modalités de la séparation étaient maintenues. Cette audience a duré 37 minutes. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En droit de la famille, lorsque le juge ratifie une convention signée en audience par les parties, cette convention perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2 ad art. 241 CPC et les réf. citées ; JdT 2013 III 67). En l’espèce, la convention signée à l’audience du 8 février 2019 par les parties a été ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que la voie de droit de l’appel est ouverte.

- 4 - 1.2 Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lorsqu’un avis des voies de droit fait défaut sur la décision objet de l’appel, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) est applicable. Ainsi, une notification irrégulière, notamment en raison de l’absence d’indication des voies de droit, ne droit entraîner aucun préjudice pour la partie qui en est affectée. Celle-ci est cependant réputée savoir que les décisions des autorités sont attaquables dans un délai légal, de sorte qu’on peut exiger d’elle qu’elle agisse dans un délai ordinaire, respectivement qu’elle se renseigne dans un même délai au sujet de l’existence d’une voie de droit (Colombini, op. cit., n. 5.3 ad art. 138 CPC). L’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). En l’espèce, il découle du procès-verbal de l’audience du 8 février 2019 qu’une copie certifiée conforme de celui-ci a été remise aux parties à l’issue de l’audience. L’appel, remis le 20 février 2019 à la poste, intervient donc après l’échéance du délai de 10 jours de l’art. 271 CPC. Cela étant, la décision en question ne mentionne pas les voies de droit ouvertes et l’appelante, qui n’était pas assistée d’un représentant professionnel, a agi rapidement pour contester celle-ci. On doit dès lors considérer que l’appelante a agi en temps utile. Pour le surplus on comprend à la lecture de l’appel que l’appelante s’oppose à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’intimé, de sorte que l’appel doit être considéré comme suffisamment motivé. Il s’ensuit que l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 5 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 L'appelante soutient ne pas avoir été en mesure de se déterminer lors de l’audience du 8 février 2018, étant seule et perdue. Elle n’aurait pas compris les conséquences qui découleraient de l'accord passé et aurait cédé au chantage de son mari, revenu s’installer en Suisse pour des raisons médicales. L’appelante ajoute qu’elle émargerait au Revenu d’insertion, alors que l'intimé bénéficierait d'une rente AI et LPP. 3.2 Conformément à l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). S'agissant du premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de formation de la volonté. Une certaine pression du temps ne permet pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté. La convention n'est pas sujette à discussion du seul fait qu'il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n'étant pas tenu

- 6 de fixer d'office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d'un droit de révocation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025). En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A 683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (CACI 14 janvier 2015/25 ; CACI 1er octobre 2018/548). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum), ne peut être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard,

- 7 car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (ATF 54 II 188 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1, FamPra.ch 2014 p. 409 ; Colombini, op. cit., n. 3.1.3 ad art. 279 CPC). Les mesures protectrices étant par définition provisoires et susceptibles d'être revues en cas de modification de la situation des parties, le juge peut se montrer moins exigeant dans l'examen des conditions de l'art. 279 CPC lorsqu'il ratifie une convention de mesures protectrices (Colombini, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 279 CPC et les réf. citées). 3.3 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4).

- 8 - Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1, cf. Axelle Prior, Les critères d'attribution du logement conjugal, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2017 ; TF_5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF_5A 747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF_5A 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf., FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF_5A 951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, publié in JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c). 3.4 En l’espèce, l’accord que l’appelante entend invalider a été passé à l'audience du 8 février 2019 sous l'égide de la Présidente. Rien ne permet de retenir que celle-ci ne se soit pas assurée que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquaient. L'accord concernait l'attribution du logement conjugal et prévoyait clairement que la jouissance serait attribuée à l'époux, à charge pour lui d'en payer le loyer, un délai au 30 juin 2019 étant imparti à

- 9 l'appelante pour quitter le domicile conjugal. Le point ainsi réglé était simple à comprendre et ses conséquences, soit le départ de l'appelante dans le délai au 30 juin 2019, étaient expressément réglées, de sorte que cette partie, même non assistée, pouvait en comprendre sans difficultés les tenants et aboutissants. On ne peut inférer de la seule durée de l'audience, qui a duré 37 minutes, que l'accord n'aurait pas été conclu après mûre réflexion, cet accord étant simple et l'appelante n'ayant pas requis de délai de réflexion supplémentaire, ni même exprimé être sous la pression du temps avant de signer la convention. Elle n'a pas plus fait valoir qu'elle souhaitait cas échéant l'assistance d'un conseil. Rien ne permet de retenir que l'accord n'aurait pas été passé du plein gré de l'appelante. Celle-ci ne rend pas vraisemblable une incapacité de discernement et rien n'indique par ailleurs que la convention, passée sous l'égide de la Présidente, aurait été le résultat de pressions du mari. Comme déjà relevé, le point ainsi réglé était simple à comprendre et ses conséquences, soit le départ de l'appelante dans le délai au 30 juin 2019 étaient expressément réglées, de sorte que l'appelante, même non assistée pouvait en comprendre sans difficultés les tenants et aboutissants. L'appelante ne rend au demeurant pas vraisemblable une erreur essentielle. La question de l'attribution du logement conjugal et du délai pour quitter le logement conjugal était d'ailleurs le caput controversum, de sorte qu'une erreur sur ce point ne pourrait être prise en considération. L'appelante a accepté de quitter le logement conjugal, mais a obtenu un délai relativement long au 30 juin 2019 pour déménager, évitant ainsi le risque que le logement soit attribué au mari, avec un délai plus court, étant relevé qu'elle admet elle-même que ce dernier était revenu en Suisse pour des raisons médicales, de telles circonstances pouvant être pertinentes pour l'attribution du logement conjugal. Pour le surplus, la convention apparaît claire et complète et l'on ne saurait retenir une iniquité manifeste du fait que l'appelante émargerait au Revenu d’insertion, alors que l'intimé bénéficierait d'une rente AI et LPP selon les allégations non établies de l'appelante, les

- 10 circonstances financières n'étant qu'un élément subsidiaire pour l'attribution du logement conjugal. En définitive, les conditions de la ratification de la convention passée par les parties étaient remplies et c’est donc à juste titre que le premier juge a ratifié celle-ci pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. II s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l'appelante O.P.________ IV. L’arrêt est exécutoire.

- 11 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - O.P.________, - I.P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Le greffier :

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