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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.050238

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,510 parole·~23 min·2

Riassunto

Affaire familiale

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS18.050238-190695 518 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 septembre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 42 CC Statuant sur l’appel interjeté par LA DIRECTION DE L'ÉTAT CIVIL (ETAT DE VAUD), à Lausanne, intimée, contre le jugement rendu le 19 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 19 février 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 18 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis la requête en constatation d’identité de S.________ du 2 novembre 2018 (I), a dit que les données d’état civil à enregistrer étaient les suivantes : nom : [...] ; prénom : [...] ; sexe : féminin ; date de naissance : [...] ; lieu de naissance : [...] ; état civil : célibataire ; nationalité : [...] ; nom et prénom du père : [...] ; nom et prénom de la mère : [...] (II), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à la charge de S.________, ceux-ci étant compensés par l’avance de frais versée (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge, après avoir reconnu à S.________ un intérêt légitime à ce que ses données personnelles soient inscrites dans les registres d’état civil suisses afin que la procédure préparatoire de mariage qu’elle avait initiée en 2016 puisse aboutir, a retenu que la condition posée par la Direction de l'état civil (Etat de Vaud) pour admettre la requête de la prénommée tendant à l'inscription de ses données personnelles, à savoir la démonstration de la difficulté, voire de l’impossibilité, d’obtenir des documents supplémentaires, était réalisée dans la mesure où l’intéressée n’avait plus aucune famille dans son pays d’origine par l’intermédiaire de laquelle elle pourrait obtenir les documents requis. Le magistrat a par ailleurs considéré que l’on ne pouvait pas exiger de S.________ de tenter d’obtenir ces documents par l’intermédiaire de la représentation diplomatique de son pays d’origine, dès lors qu’il était communément admis que l’Etat [...] prélevait un impôt de 2%, appelé « taxe [...] », auprès de ses ressortissants à l’étranger avant de leur fournir certaines prestations consulaires, dont s’acquittait également une partie des [...] présents en Suisse. L’autorité précédente a relevé au surplus qu’aucun élément ne permettait de mettre en cause les déclarations de la prénommée s’agissant de son identité.

- 3 - B. Par acte du 2 mai 2019, la Direction de l'état civil (Etat de Vaud) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à son annulation (2), à ce qu’il soit constaté que les données personnelles et d’identité complètes requises par S.________ ne sont pas établies de manière exacte, complète et conforme à l’état actuel et ne peuvent pas enregistrées dans le registre de l’état civil Infostar (3) et à ce que les données minimales enregistrées dans ce registre telles qu’elles existent actuellement soient confirmées (4). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement et nouvelle administration des preuves (5). En tout état de cause, elle a requis que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat (6). Elle a par ailleurs produit un lot de dix-huit pièces réunies sous bordereau. Le 29 août 2019, S.________ a déposé une réponse. Par avis du 18 septembre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Lors de la naissance de son fils [...] le [...] 2016 à [...], S.________ a été enregistrée dans le registre de l’état civil Infostar avec les données d’état civil minimales suivantes : - nom : [...] ; - prénom : [...] ; - née le [...] ; - sexe : féminin ;

- 4 - - les données concernant le lieu de naissance, l’état civil, la filiation paternelle et maternelle ainsi que la nationalité sont inconnues. Cette inscription a été faite uniquement sur la base des données personnelles que l’intéressée avait communiquées lors de son audition du 20 août 2015 au centre d’enregistrement du Secrétariat d’Etat aux migrations. Elle avait également indiqué qu’elle était divorcée (« geschieden ») depuis trois ans d’un dénommé [...]. Aucun document d’identité ou d’état civil n’avait alors été fourni. S.________ n’a pas obtenu le statut de réfugiée reconnue conformément à la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), mais a été mise au bénéfice d’une admission provisoire (permis F), le renvoi étant inexigible. 2. a) En 2016, S.________ a entamé auprès de l’Office de l’état civil de [...] une procédure préparatoire de mariage avec le père de l’enfant [...], O.________. Dans le cadre de cette procédure, l’intéressée a uniquement produit la copie de son titre de séjour et une copie de son acte de mariage religieux avec O.________, célébré le [...] 2016 à [...]. L’office concerné a vainement requis de S.________ un document d’état civil ou d’identité la concernant, conformément à l’art. 64 OEC (Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 ; RS 211.112.2). Dans une lettre adressée à l’Office de l’état civil de [...] le 26 septembre 2016, O.________ a déclaré que S.________ se trouvait dans l’impossibilité de produire des documents et qu’en raison de sa situation migratoire, elle n’était notamment pas en mesure de prendre contact avec les autorités de son pays d’origine. b) Considérant que des doutes subsistaient quant aux données personnelles de S.________ et qu’il n’avait pas obtenu une déclaration de

- 5 données non litigieuses en substitution des documents d’état civil, fondée sur les art. 41 CC et 17 OEC, l’office n’est pas entré en matière sur la procédure préparatoire de mariage. 3. Le 23 juillet 2018, S.________ a ouvert action devant le Tribunal de district de [...] pour faire changer dans les actes d’état civil la mention « divorcée » par la mention « célibataire ». Par décision du 17 septembre 2018, ce tribunal a rendu une décision d’irrecevabilité en raison de son incompétence ratione loci. 4. a) Par acte du 2 novembre 2018, S.________ a requis de la présidente la rectification de ses données d’état civil en ce sens que la mention « divorcée » (« geschieden ») soit remplacée par la mention « célibataire » (« ledig »). Dans des déterminations du 19 décembre 2018, la Direction de l'état civil (Etat de Vaud) a considéré que la requête en constatation des données d’état civil pouvait être déclarée recevable. Elle a également relevé que l’impossibilité d’obtenir des documents n’était pas établie et que les données personnelles n’étaient pas prouvées, de sorte qu’il était nécessaire d’exiger des documents ou pièces supplémentaires, en soulignant que dans l’éventualité où aucun document ne serait fourni, S.________ devrait se déterminer à ce sujet et démontrer la difficulté, voire l’impossibilité de les obtenir. S.________ a déposé des déterminations le 3 janvier 2019. b) Lors de l’audience de jugement du 11 février 2019, S.________ a été interrogée à forme de l’art. 192 CPC, avec le concours d’un interprète, et a déclaré ce qui suit : « Je n'ai jamais été mariée avec le père de mon fils [...]. Je me suis séparée d'[...] en 2012 je pense, soit environ un an après la naissance de notre fils. Mon fils [...] est né à [...]. Lorsque je suis partie, J'avais laissé mon fils à ma cousine qui habitait à [...]. J'ai appris par la suite que son père était venu le chercher et qu'il l'avait

- 6 emmené avec lui. J'ignore où il l'a emmené. J'ignore totalement aujourd'hui où est mon fils. Je n'ai aucun contact avec les parents du père de mon fils. Mon père est décédé. Je ne l'ai jamais connu. Ma mère m'a fait sortir de l'[...] pour le [...] lorsque j'avais cinq ans ; j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans avec elle ; ma mère est décédée lorsque j'avais 15 ans. Je n'ai aucun contact avec la famille du côté de ma mère. Je ne connais aucun membre de la famille de mon père. Je suis fille unique. Sur question de la représentante de l'Etat civil, je confirme que le nom de famille de mon grand-père paternel est [...], Mon nom complet est donc [...]. Le nom complet de mon père est le suivant : [...]. Le nom complet de ma mère est le suivant : [...]. Mon lieu de naissance est [...]. » E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 308 CPC et les références citées). Les affaires en modification d’une inscription dans les registres de l’état civil étant soumises à la procédure sommaire (art. 249 let. a ch. 4 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été déposé en temps utile contre une décision finale rendue dans une cause non patrimoniale. L’appelante, rattachée au Service de la population qui dépend lui-même du Département de l’économie et du sport du canton de Vaud, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dès lors qu’elle a la qualité pour agir dans l’action en modification de données d’état civil (art. 42 al. 2 CC) en tant qu’autorité cantonale de surveillance

- 7 concernée (art. 11 al. 1 ch. 2 CDPJ) qui doit être entendue et à laquelle le juge notifie la décision (art. 42 al. 1 2e phrase CC), afin de garantir l’exhaustivité, l’actualité et l’exactitude des inscriptions (art. 9 CC ; Graf- Gaiser/Montini, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2018, n. 6 ad art. 42 CC ; Montini, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 6 ad art. 42 CC). Il s’ensuit que l’appel est recevable, étant précisé que bien que l’appelante requiert principalement l’annulation du jugement, cette conclusion tend en réalité à sa réforme au vu de la teneur des conclusions 3 et 4. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelante a produit des pièces dont il convient d’examiner la recevabilité. 3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux novas.

- 8 - Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). 3.3 En l’occurrence, les pièces 1 à 14, 16 et 17 produites en appel figurent toutes déjà au dossier de première instance et sont ainsi recevables. La pièce 15, à savoir trois exemples d’actes de naissance [...], n’y figure en revanche pas. Or l’appelante n’entreprend pas de démontrer avoir été dans l’impossibilité de produire ce titre devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise selon l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’il s’avère irrecevable. A supposer recevables, ces trois certificat de naissance concernent des personnes dont on ignore le statut en Suisse, de sorte que la force probante de cette pièce est de toute manière insuffisante.

- 9 - Quant à la pièce 18, soit la « copie écran Infostar » concernant les données minimales de l'intimée, elle n’a pas non plus été produite en première instance alors qu’elle aurait pu l’être et l’appelante n’expose pas les motifs qui la rendraient recevable selon elle. Ce titre est ainsi également irrecevable en appel. 4. 4.1 L'appelante soutient que l'action en constatation de données d'état civil ne devrait pas remplacer la collaboration et la production des documents par les intéressés eux-mêmes, l'impossibilité de produire tout document d'état civil devant être prouvée et cette preuve n'ayant pas été fournie par l'intimée. Elle allègue que l'intimée, qui n'est pas réfugiée mais provisoirement admise, ne serait pas empêchée de se rendre dans son pays d'origine ou de mandater un tiers ou un représentant muni d'une procuration pour obtenir les documents nécessaires. En ce qui concerne la « taxe [...] », l'appelante la considère comme une question purement économique et non comme un empêchement définitif à l'obtention d'un document de l'Etat d'origine. Elle souligne à cet égard que pour beaucoup de ressortissants étrangers, l'obtention d'actes engendrerait un certain coût, de sorte que la dispense de produire des documents concernant l'intimée constituerait une inégalité de traitement vis-à-vis d'autres administrés fournissant les efforts nécessaires à cet égard, et que dans la mesure où le jugement relève que l'intimée n'a pas beaucoup de moyens, ladite taxe serait d'autant plus faible, l'intéressée pouvant par ailleurs l'éviter en s'adressant directement aux autorités sur place par l'intermédiaire d'un tiers. L'appelante allègue encore un risque élevé de rectifications ultérieures de l'état civil par la voie judiciaire, en particulier en cas de bigamie créée par l'état civil litigieux, et soutient qu'en l'absence de documents officiels, l'officier d'état civil ne serait pas en mesure de légaliser valablement la signature de l'intimée, notamment sur la confirmation de mariage, en soulignant que la procédure de mariage peut être réintroduite lorsque les données peuvent être complétées. 4.2

- 10 - 4.2.1 L'art. 41 CC permet aux personnes démunies de documents d'état civil de faire une déclaration substitutive lorsque les données à prouver ne sont pas litigieuses. En vue de l'admission d'une déclaration substitutive, la présentation des documents exigés doit s'avérer impossible ou à tout le moins ne pas pouvoir être raisonnablement exigée. Ce fait est apprécié d'office par l'autorité. Néanmoins, les personnes concernées doivent offrir leur collaboration, puisqu'il leur incombe en particulier de démontrer qu'elles ne sont pas parvenues à se procurer les documents nécessaires « au terme de toutes les démarches entreprises » (« nach hinreichenden Bemühungen », « dopo adeguate ricerche »), par quoi il faut entendre que la personne concernée a fourni des efforts appropriés et suffisants. Des difficultés pratiques ordinaires ou de simples retards inhérents à tous contacts avec une administration étrangère ne seront à l'évidence pas jugés suffisants. Bien plus, on peut attendre des personnes concernées des efforts avec leur situation. Ainsi, il est admis qu'on exige des requérants d'asile qu'ils sollicitent l'aide de proches restés au pays pour se procurer les documents en vue d'un mariage (ATF 113 II 1). Pour évaluer les possibilités concrètes de se procurer les documents, l'autorité prendra en compte la situation personnelle de l'intéressé (les requérants d'asile ne pouvant par exemple pas prendre directement contact avec les autorités de l'Etat persécuteur) et les circonstances sur place (par exemple des registres notoirement mal tenus ou détruits), en se fondant notamment sur les informations diffusées par les autorités migratoires ou des organisations internationales. En l'absence de tout document ou information autres que les propres déclarations de la personne concernée faites à l'état civil, il faut partir de l'idée qu'il n'est pas possible d'apprécier le caractère non litigieux de la donnée. Partant, une déclaration selon l'art. 41 CC sera généralement exclue et la personne concernée devra être renvoyée à faire constater son état civil devant le juge (art. 42 CC ; art. 17 al. 3 OEC). Il en va de même si la personne concernée refuse de collaborer ou de donner son accord à la consultation d'un dossier officiel. L'autorité cantonale de surveillance de l'état civil n'aura en effet d'autre choix que

- 11 de considérer que le caractère non litigieux des données n'est pas établi (Montini, op. cit., nn. 1, 3 et 4 ad art. 41 CC). 4.2.2 L'art. 42 CC institue une action formatrice générale tendant à l'inscription, à la rectification ou à la radiation de données litigieuses concernant l'état civil. Il s'agit d'une action subsidiaire par rapport aux actes de juridiction gracieuse ou contentieuse du droit des personnes et de la famille (ATF 131 III 201 consid. 1.2 ; cf. ATF 143 III 624 consid. 4.3 ; Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, § 8, n. 1, p. 106, avec cependant les références aux avis contraires dans la doctrine ; Graf-Gaiser/Montini, op. cit., n. 5 ad art. 42 CC ; Montini, op. cit., n. 1 ad art. 42 CC). Si les conditions de l'art. 42 CC ne sont pas réalisées, notamment lorsque l'inscription dans le registre d'état civil n'est pas visée ou que les données à modifier ne sont pas enregistrées en Suisse, la personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut engager une action générale en constatation de droit (art. 88 CPC en relation avec l'art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 141 III 68 consid. 2.2 ; ATF 135 III 389 ; ATF 114 11 253 consid. 2a ; Dörr, KUKO-ZGB, Bâle 2018, n. 1 ad art. 42 CC ; Duarte- Schaufelberger, OFK-ZGB, Zurich 2011, n. 5 ad art. 42 CC ; Montini, op. cit., n. 4 ad art. 42 CC). Les registres de l'état civil sont dotés de la force probante accrue de l'art. 9 CC, mais n'ont en principe qu'une valeur déclarative (ATF 135 III 389 consid. 3.4, JdT 2009 I 432). Ainsi, le fait qu'un divorce étranger ait été transcrit dans les registres suisses sur ordre de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil en application de l'art. 32 LDIP ne fait pas obstacle à une rectification judiciaire selon l'art. 42 CC (ATF 126 III 257 consid. 4b, JdT 2001 I 38 ; Graf-Gaiser/Montini, op. cit., n. 5 ad art. 42 CC ; Montini, op. cit., n. 2 ad art. 42 CC). 4.2.3 Le juge statue dans le cadre de l'art. 42 CC en procédure sommaire et, selon certains auteurs, en établissant les faits d'office dans l'intérêt de l'exhaustivité et de l'exactitude des inscriptions (Graf-

- 12 - Gaiser/Montini, op. cit., n. 8 ad art. 42 CC ; cf. également pour l'action en changement de sexe ATF 143 III 284 consid. 5.3 in fine qui évoque une procédure simple et rapide, cité in Bohnet, op. cit., § 8, n. 10, p. 108). Lorsque l'officier de l'état civil a été induit en erreur, les inscriptions relatives à une personne dans le registre de l'état civil doivent être rectifiées dès que l'inexactitude a été prouvée (ATF 135 III 389 consid. 3.4, JdT 2009 I 432). Selon le Tribunal fédéral, le point de savoir si le degré de preuve requis par le droit fédéral est atteint dans le cas concret ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les références citées), domaine dans lequel le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir aux autorités cantonales (ATF 120 la 31 consid. 4b). Il n'intervient qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.), à savoir si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motif objectif de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_789/2013 du 30 janvier 2014 consid. 3.1). Dans ce dernier arrêt non publié, le Tribunal fédéral a ainsi admis comme non arbitraire l'exigence de la preuve stricte de la date de naissance, la seule vraisemblance ayant été considérée comme insuffisante par la juridiction précédente. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à l'arrêt de la Ile Chambre civile de l'Obergericht du canton de Zurich du 26 octobre 2005, publié in RSJ 102/2006 p. 167 ss, d'après lequel l'inexactitude de l'inscription doit être établie de manière incontestable (« zweifelsfrei »). C'est ce même arrêt cantonal qui fait dire à Dörr que la preuve de l'exactitude est soumise à des exigence strictes (Dörr, op. cit., n. 2 ad art. 42 CC). 4.3 4.3.1 L'appelante ne remet à juste titre pas en cause l'introduction de l'action judiciaire de l'art. 42 CC en l'espèce, dès lors que les données à prouver concernant l'état civil (divorcée ou célibataire) de l'intimée sont litigieuses, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

- 13 - 4.3.2 Le premier juge a considéré, en substance, que l'inexactitude concernant l'état civil de l'intimée avait été prouvée par les seules déclarations de celle-ci. En l'absence de tout document officiel établi par le pays d'origine de l'intimée, soit de tout autre moyen de preuve, la rectification entreprise par le premier juge repose en réalité sur la seule déclaration substitutive de l'intéressée, tout comme l'impossibilité pour celle-ci de se procurer les documents requis par l'autorité de l'état civil en vue de son mariage (à savoir : certificat de naissance, certificat de célibat ou jugement de divorce, copie du passeport ou de la carte d'identité). Ce faisant, l'autorité précédente s'est référée aux principes prévalant lors de l'application de l'art. 41 CC, en dispensant toutefois l'intimée de rapporter toute autre preuve de l'impossibilité d'obtenir lesdits documents. Il n'existe au dossier aucun document établi par le pays d'origine qui corroborerait l'identité de l'intimée, singulièrement un certificat de célibat en vue de son mariage en Suisse. Aussi, il appartient à l'intéressée de démontrer à tout le moins l'impossibilité d'obtenir des documents d'état civil de la part de la représentation [...] en Suisse. En effet, il n'est nullement établi, compte tenu de la situation financière difficile de l'intimée, que « la taxe [...] », correspondant à 2% des revenus, qu'elle serait alors amenée à verser, serait prohibitive au point de rendre l'obtention de ces documents impossible. Quand bien même le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, on est bien loin des exigences formulées à ce jour en matière de preuve (cf. supra consid. 4.2.3). En particulier, le magistrat a omis en l'espèce de prendre en considération que l'intimée pouvait le cas échéant obtenir les documents requis en s'adressant aux autorités de son pays d'origine en Suisse. Sa motivation tenant à l'impossibilité de verser la taxe en question, indépendamment de toute considération sur celle-ci, n'apparaît ni objective, au regard des taxes incombant aux autres intéressés se trouvant dans une situation similaire, ni convaincante, compte tenu de la situation financière difficile de l'intéressée et de ses conséquences sur le montant de la taxe.

- 14 - Il appartiendra ainsi au premier juge d'inviter l'intimée à procéder aux démarches pour l'obtention des documents nécessaires permettant de rectifier l'inscription dans le registre de l'état civil, en particulier s'agissant de son célibat. 5. 5.1 En définitive, l'appel doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas non plus alloué de dépens de deuxième instance, l'appelante n'en ayant à juste titre pas requis dès lors qu'elle a agi par ses propres services. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 15 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - la Direction de l'état civil (Etat de Vaud), - S.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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