1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.050173-190609 521 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er octobre 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à Vevey, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.A.________, à Vevey, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 15 avril 2019, A.A.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 20 juin 2019, E.A.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 24 juin 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à E.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 avril 2019 dans la procédure d'appel, Me Jean-David Pelot lui étant désigné comme conseil d’office. E.A.________ a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2019 est modifiée, respectivement complétée comme il suit aux chiffres IX, XI et XIII de son dispositif : IX. astreint A.A.________ à contribuer à l’entretien de son fils […], né le […] 2012, dès et y compris le 1er mai 2019, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.A.________, d’une pension mensuelle de 625 fr. (six cent vingt-cinq francs), allocations familiales non comprises. XI. astreint A.A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille […], née le […] 2014, dès et y compris le 1er mai 2019, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.A.________, d’une pension mensuelle de 625 fr. (six cent vingt-cinq francs), allocations familiales non comprises.
- 3 - XIII. astreint A.A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille […], née le […] 2016, dès et y compris le 1er mai 2019, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.A.________, d’une pension mensuelle de 625 fr. (six cent vingt-cinq francs), allocations familiales non comprises. XIIIbis. A.A.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants pour la période s’étendant jusqu’au 30 avril 2019. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Me Simon Demierre, avocat-stagiaire en l’étude de Me Jean- David Pelot, a produit à l’audience d’appel un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
- 4 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre II de la convention du 25 septembre 2019, mais supportés provisoirement par l'Etat pour E.A.________ compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations une durée totale de 11 heures et 30 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire dans le cadre de la présente procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. (pour un avocat-stagiaire ; art. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Pelot est fixée à 1'265 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours annoncés par 13 fr. 30 et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 104 fr. 60, soit 1'462 fr. 90 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés à la
- 5 charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée E.A.________. II. L'indemnité d'office de Me Jean-David Pelot, conseil de l’intimée E.A.________, est arrêtée à 1'462 fr. 90 (mille quatre cent soixante-deux francs et nonante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Thüler (pour A.A.________), - Me Jean-David Pelot (pour E.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 6 - Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :