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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.047335

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,541 parole·~8 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.047335-190814 430 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 juillet 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Renens, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé la convention judiciaire signée par les parties à l’audience du 21 janvier 2019, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : Par acte du 24 mai 2019, K.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par prononcé du 5 juin 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2019 dans la procédure d’appel, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office et le bénéficiaire étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Le 21 juin 2019, T.________ a déposé une réponse. Elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 25 juin 2019, le juge délégué a accordé à T.________ le bénéficie de l’assistance judiciaire avec effet au 21 juin 2019 dans la procédure d’appel, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office et la bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. A l’audience d’appel du 12 juillet 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

- 3 - Le 15 juillet 2019, Me Véronique Fontana a remis sa liste des opérations. Le 18 juillet 2019, Me Matthieu Genillod a remis sa liste des opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), dont les frais relatifs à l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC par renvoi de l’art. 7 al. 1 TFJC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant K.________ (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre V de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé au chiffre VI de leur transaction. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un

- 4 avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 4.67 heures au dossier. Ce temps paraît opportun et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être arrêtée à 840 fr. 60 (4.67 heures x 180 fr.). En revanche, l’avocate a invoqué des débours à 5% de ses honoraires. Or, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours s’élèvent, en deuxième instance, à 2% du défraiement hors taxe. Aussi, le montant des débours du conseil doit être arrêtée à 16 fr. 80 (840 fr. 60 x 2%). Il convient enfin d’y ajouter des vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 75 fr. 30 (7.7% x 977 fr. 40), pour un total de 1'052 fr. 70 (977 fr. 40 + 75 fr. 30) 4.3 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 48 minutes au dossier. Il convient en premier lieu d’écarter les opérations effectuées avant la date de l’octroi de l’assistance judiciaire, soit le 21 juin 2019. Ainsi, les deux correspondances du 13 juin 2019 d’un total de 24 minutes doivent être déduites du total. Le temps arrêté par Me Matthieu Genillod pour la période couverte, soit 10 heures et 24 minutes est excessif. En premier lieu, les correspondances du 21 juin 2019 adressées à la Cour de céans et au conseil de la partie adverse, par 12 minutes chacun, constituent de simples mémos de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les références citées). Pour la même raison, le temps consacré au courrier du 18 juillet 2019 aux termes duquel Me Genillod a adressé sa liste d’opérations à la Cour de céans, par 12 minutes, doit être déduit du total. Enfin, l’opération du 21 juin 2019 consacrée à la « rédaction d’un bordereau » pour 18 minutes doit être retranchée du total, puisqu’elle relève également d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). En définitive, c’est un total de 9 heures et 30 minutes qui sera

- 5 retenu. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Matthieu Genillod doit être arrêtée à 1'710 fr. (9 heures et 30 minutes x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter des débours par 34 fr. 20 (2% x 1'710 fr.), des vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 143 fr. 50 (7.7% x 1'864 fr. 20), pour un total de 2'007 fr. 70. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________. II. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l'appelant K.________, est arrêtée à 1'052 fr. 70 (mille cinquante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée T.________, est arrêtée à 2'007 fr. 70 (deux mille sept francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour K.________), - Me Matthieu Genillod (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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