1106 TRIBUNAL CANTONAL JS18.043993-190523
JUGE DÉLÉGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles ________________________________ Du 25 juin 2019 ___________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 265 CPC Statuant à titre superprovisionnel dans le cadre de l’appel interjeté par A.L.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le dispositif de l’ordonnance rendue le 22 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant A.L.________ et B.L.________ aux termes duquel le lieu de résidence des enfants U.________, née le 26 juin 2002, I.________, né le 25 décembre 2005, et Y.________, né le 29 septembre 2010, a été fixé au domicile de leur mère B.L.________ qui en exercerait la garde de fait, aucun droit de visite en faveur du père sur ses enfants n’étant fixé en l’état, vu les considérants de ladite ordonnance selon lesquels le premier juge, se fondant sur le rapport de renseignement du Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) daté du 13 février 2018, a relevé les difficultés scolaires d’I.________, qui est très en colère contre son père et ne souhaite pas le revoir, les difficultés éprouvées par Y.________ qui ne souhaite pas parler des épisodes de violences dont son père était l’auteur mais reconnaît en avoir été victime, ainsi que les épisodes de violences évoqués par U.________ et a ajouté que le rapport concluait à une suspension provisoire du droit de visite du père, le temps d’évaluer plus finement la situation des enfants, et que le SPJ avait au demeurant pénalement dénoncé A.L.________ auprès de la Brigade criminelle division des mœurs, de sorte qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants de maintenir les relations personnelles avec leur père, en l’état, vu l’appel déposé le 10 avril 2019 par A.L.________ contre cette ordonnance, vu l’avis du 5 juin 2019 du greffe de la Cour d’appel civile citant les parties à comparaître à une audience d’appel du 25 juin 2019, laquelle a dû être annulée le jour même et renvoyée au 4 juillet 2019 en raison des problèmes de transport subis par l’avocat de B.L.________,
- 3 vu le courrier du 25 juin 2019 remis au greffe de la Cour d’appel civile par A.L.________ qui requiert, à titre de mesures superprovisionnelles, d’être autorisé « à voir sa fille U.________, née le [...] 2002, dès 16:00 le mercredi 26 juin 2019, à l’heure convenant à U.________ et durant une demi-heure, devant la porte d’entrée du domicile de cette dernière […] si U.________ y consent », vu les pièces annexées au courrier du 25 juin 2019, vu les pièces au dossier, vu les art. 261 ss CPC, en particulier l’art. 265 CPC ; considérant qu’il résulte de l’art. 315 al. 4 CPC, qui prévoit que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des mesures provisionnelles, y compris des mesures protectrices de l’union conjugale, que le juge d’appel ne saurait suspendre l’application de la décision attaquée, fût-ce par voie de mesures superprovisionnelles, si les conditions de l’effet suspensif ne sont pas remplies ou sans faits nouveaux et pertinents, qu’en l’espèce, l’effet suspensif a été refusé sur la disposition qui suspend le droit de visite du père, que l’anniversaire d’U.________, prévisible, ne constitue pas un fait nouveau, que la requête de mesures superprovisionnelles est dès lors irrecevable ; considérant au demeurant que selon son rapport de renseignement du 13 février 2018, le SPJ préconise de suspendre en l’état le droit de visite du père,
- 4 que, dans l’intérêt prépondérant des enfants, rien ne justifie de contrevenir aux recommandations du SPJ par voie de mesures superprovisionnelles, que, dans cette optique, la requête de mesures superprovisionnelles d’A.L.________ serait dans tous les cas rejetée ; considérant en conclusion que la requête de mesures superprovisionnelles formée le 25 juin 2019 par A.L.________, à la supposer recevable, doit être rejetée ; considérant qu’il sera statué sur les frais de la procédure supeprovisionnelle dans l’arrêt final, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos et par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 25 juin 2019 par A.L.________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité II. Il sera statué sur les frais de la procédure superprovisionnelle dans l’arrêt sur appel à intervenir. III. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 5 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. A.L.________, - Me Pierre-Alain Killias (pour B.L.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :