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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.036943

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,156 parole·~36 min·2

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.036943-201796-210284 210

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 276 al. 2 CC et 125 let. c et 261 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetés d’une part par C.________, à Nyon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Coppet, et d’autre part par X.________, contre la décision rendue le 8 février 2021, dans la cause divisant l’appelante, d’avec C.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : le président ou le premier juge) a ordonné la restitution des passeports suisses et britanniques des enfants [...] et [...] à X.________ (ciaprès : l’appelante). En droit, le premier juge a en substance rappelé que le dépôt des passeports avait été ordonné dans une situation très conflictuelle et en urgence, notamment en lien avec une expertise préconisant le placement de l’enfant [...]. Depuis, bien qu’encore conflictuelle, la situation s’était apaisée, chaque partie ayant fait les efforts attendus pour permettre une meilleure collaboration s’agissant des relations personnelles entre les parents et les enfants. Il a ainsi considéré que dès lors que les craintes d’un départ à l’étranger devaient être relativisées, plus rien ne justifiait le maintien des passeports en main du tribunal. Par ordonnance du 8 février 2021, le président a dit que chaque parent contribuerait par moitié à la prise en charge des honoraires découlant du droit de visite médiatisé. En droit, le premier juge a en substance retenu qu’en l’état actuel du dossier, compte tenu de la procédure pénale pendante à l’encontre de C.________ (ci-après : l’appelant) et des circonstances qui avaient conduit à médiatiser les rencontres d’une part et le résultat de l’expertise du 12 décembre 2019, dont il ressortait notamment que X.________ avait un comportement anxiogène envers sa fille d’autre part, les torts étaient partagés et il convenait de mettre les honoraires à charge des parents par moitié. B.

- 3 - 1. Par acte du 18 décembre 2020 (cause JS18.036943-201796), C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 9 décembre 2020, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que le dépôt immédiat par la mère auprès du greffe de tous les passeports de [...] et [...] en sa possession, soit notamment leurs passeports britanniques, iraniens et suisses, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, soit ordonné (1) et à ce que le maintien auprès du greffe du tribunal de tous les passeports des enfants en sa possession soit ordonné (2). L’appelant a également requis l’effet suspensif. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par réponse du 22 janvier 2021, X.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Le 25 janvier 2021, Me Thomas Rigamonti, curateur de représentation de [...], a également conclu au rejet de l’appel déposé par C.________. Le 8 février 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause JS18.036943-201796 était gardée à juger. Le 9 février 2021, C.________ a produit une pièce. 2. Par acte du 19 février 2021 (cause JS18.036943-210284), X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 8 février 2021, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que C.________ assume l’entier des honoraires découlant de son droit

- 4 de visite médiatisé. Elle a également produit un onglet de six pièces sous bordereau. Par réponse du 22 mars 2021, C.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de cet appel. Il a également produit un onglet de deux pièces sous bordereau. Le même jour, Me Thomas Rigamonti s’en est remis à justice. Le 6 avril 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause JS18.036943-210284 était gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants : 1. C.________, de nationalité néerlandaise et suisse, né le [...] 1978, et X.________, de nationalité britannique, iranienne et suisse, née le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2008 à Nyon.

Deux enfants sont issus de leur union : - [...], née le [...] 2012 ; - [...], né le [...] 2017.

2. Selon le registre des professions médicales (https://www.medregom.admin.ch/FR), X.________, qui est médecin en dermatologie et vénéréologie, exerce au [...] à [...]. 3. Le 30 octobre 2017, C.________ a déposé une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (France).

- 5 - 4. Le 14 février 2018, une plainte pénale pour violences domestiques a été déposée en France par X.________ à l’encontre de C.________. Selon contrat d’inscription du 6 mars 2018, [...] fréquente l’Ecole [...][...] à [...]. Le 18 juillet 2018, X.________ s’est présentée au poste de police de Nyon pour signaler des maltraitances dont sa fille [...] aurait été victime de la part de son père, C.________. Il s’en est suivi l’ouverture d’une procédure pénale, laquelle est actuellement en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 5. Le 27 août 2018, la Dre [...], spécialiste FMH en pédiatrie à Versoix, a relaté les faits que C.________ aurait commis à l’encontre de sa fille [...], selon ce que la mère et la grand-mère maternelle de celle-ci lui avaient exposé. Elle a ensuite indiqué que lors d’un entretien seule avec [...], cette dernière lui avait rapporté que son père : « ● lui aurait souvent tapé sur les fesses. ● lui aurait tiré les doigts en arrière et tordu les jambes, ce qui lui a fait mal. ● lui aurait une fois cogné la tête contre le mur (m’a montré le geste avec une poupée). ● Une fois qu’elle était assise en culotte sur le canapé en train de regarder la télévision, son père lui aurait touché les fesses et appuyé au niveau du pubis, mais sans enlever la culotte. ● prend le bain avec ses deux enfants. Il aurait une fois essayé de lui toucher le pubis, mais elle lui aurait dit d’arrêter, ce qu’il aurait fait. ● Aurait vu son père prendre sa douche et « toucher son zizi », pendant qu’elle-même est dans la baignoire. ● lui aurait dit qu’il avait un laser pour qu’elle ne puisse pas parler. ● lui aurait dit qu’il aurait peur d’aller en prison car il lui a tapé sur les fesses. » La Dre [...] a ainsi conclu « de suspendre les relations personnelles père-enfant, afin de mettre un cadre sur la situation et de l’apaiser, le temps qu’une enquête soit faite ».

- 6 - 6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2018, le président a notamment confié la garde des enfants [...] et [...] à leur mère et a suspendu le droit aux relations personnelles de C.________ sur ces derniers. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2018 par devant le président, les parties ont conclu une convention, dont il ressort notamment ce qui suit : « I. Les parties conviennent de requérir une expertise de l’enfant [...], (…), expertise qui pourra ensuite être étendue à la cellule familiale. (…). II. L’exercice du droit de visite de C.________, sur son fils [...], (…), s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison d’une fois par semaine, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. (…) » La plainte déposée par X.________ a fait l’objet d’un classement le 9 novembre 2018. 7. Par courrier du 30 janvier 2019, le président a désigné [...] en tant que curateur de représentation de l’enfant [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2019, le président a notamment confié au Service de protection de la jeunesse (ciaprès : le SPJ), devenu depuis la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), un mandat d’évaluation de la situation familiale des deux enfants et a dit que C.________ pourrait voir son fils [...] par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de quatre heures toutes les deux semaines, à l’intérieur de la structure, ainsi que dans tout espace extérieur compris dans l’enceinte de cet établissement. 8. Le 12 décembre 2019, la Dre [...] a déposé un rapport d’expertise, dont il ressort notamment que X.________ a des traits de

- 7 caractère manipulateurs et qu’elle provoque chez sa fille des angoisses qui induisent des réactions fortes chez cette dernière. Quant à C.________, il exprime, selon elle, peu ses affects et fait preuve d’une certaine dépressivité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a ordonné à X.________ de déposer immédiatement auprès du greffe du tribunal tous les passeports et cartes d’identité des enfants en sa possession, soit notamment leurs passeports britanniques ainsi que leur cartes d’identité et passeports suisses. Lors de l’audience du 6 janvier 2020 par devant le président, les parties sont notamment convenues de ce qui suit : « I. (…) III. C.________ exercera son droit de visite sur son fils [...] au Point Rencontre selon les modalités de cette institution tous les quinze jours avec autorisation de sortie pendant trois heures durant le mois de janvier 2020 et pendant six heures dès le début de février 2020. IV. Les parties s’engagent à entreprendre une thérapie familiale aux Boréales, à Nyon, institution avec laquelle ils prendront contact dès que possible. V. Les parties s’entendent pour que les cartes d’identité des enfants soient restituées à X.________. (…) » 9. Par courrier du 20 février 2020, [...] et [...], respectivement Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest (ci-après : l’ORPM de l’Ouest) et assistant social pour la protection des mineurs, ont indiqué qu’au vu de l’évolution actuelle de la situation, le placement des deux enfants ne semblait pas nécessaire. Les professionnels entourant les enfants, s’accordant sur l’importance de la reprise du lien père-fille, ont préconisé la mise en place de visites avec le père via le Point Rencontre, comme pour [...], et le maintien de la mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

- 8 - En mars 2020, X.________ et [...], du [...] Sàrl, ont échangé plusieurs courriels concernant l’inscription de [...] au sein de l’école pour la rentrée prochaine. Les 7 juillet et 7 août 2020, sur demande de X.________, deux rapports psychiatriques ont été établis à son sujet par respectivement [...], psychologue spécialiste en neurologie FSP et le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Lors de l’audience du 19 août 2020 par devant le président, les parties ont une nouvelle fois passé une convention, dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…) III. [...] pourra entretenir des relations père-fille avec C.________ dans le cadre des Boréales en fonction des modalités prévues par cette unité ; Elle rencontrera également son père au Point Rencontre à raison de deux fois par mois, en milieu fermé, pour une durée de deux heures, selon les modalités du Point-Rencontre ; IV. C.________ entretiendra des relations père-fils avec [...] à raison d’une fois par semaine, le samedi ou le dimanche en alternance, de 9 heures à 19 heures 30 le samedi, de 9 heures à 19 heures le dimanche, l’enfant ayant mangé, à charge pour lui d’aller le chercher au Parking devant l’entrée de la gare de [...] et de l’y ramener ; (…) » 10. Par requête du 8 septembre 2020, X.________ a notamment conclu à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2019 soit révoquée et à ce que les passeports de ses deux enfants lui soient restitués. Par déterminations du 29 septembre 2020, le curateur de représentation de [...] a conclu à l’admission de la requête, expliquant qu’il était vrai que depuis le début de l’année 2020 et notamment ces derniers mois, une amélioration avait pu être constatée s’agissant des droits aux relations personnelles du père et ajoutant que le lieu de vie des enfants était clairement en Suisse. Selon lui, Bahar Shafaeddin Schreve était par ailleurs tout à fait consciente du préjudice qu’elle causerait à ses enfants dans l’hypothèse d’un départ à l’étranger.

- 9 - Par courrier du 7 octobre 2020, C.________ a conclu au rejet de la requête du 8 septembre 2020, soutenant qu’un départ définitif de la mère à l’étranger ne pouvait pas être exclu. 11. Le 23 novembre 2020, X.________ a notamment adressé un courriel au Point Rencontre, demandant à ce qu’un droit de visite surveillé soit mis en place, dès lors qu’elle avait récupéré sa fille [...] en pleurs après une visite avec son père, celui-ci lui ayant dit, alors qu’ils étaient seuls, ce qui suit : « Les choses que tu as dit qui te sont arrivé ne sont pas vrai. Tu avais dit que t’allais dire que c’était pas vrai, et retirer tes mots. Si tu avoues que c’est pas vrai ta mère et moi on va plus se bagarrer. » Par courrier du 26 novembre 2020, X.________ a requis du président que les modalités du droit de visite du père soient modifiées en faveur d’un espace médiatisé. Par déterminations du 1er décembre 2020, C.________ a rejeté les allégations de X.________. Le 9 décembre 2020, l’ordonnance entreprise a été rendue. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 décembre 2020, X.________ a requis l’autorisation d’inscrire son fils [...] dans la même école privée que sa fille [...], soit l’Ecole [...] à Genève, laquelle a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du lendemain. Le 4 janvier 2021, [...], adjointe-suppléante de l’ORPM de l’Ouest, et [...], ont adressé un courrier au président, proposant la suspension du droit de visite du père par l’intermédiaire du Point Rencontre et la mise en oeuvre d’Espace Contact, afin d’accompagner de manière sécurisante la reprise des contacts entre l’intéressé et [...]. Celleci leur avait en effet rapporté que le temps passé au Point Rencontre la

- 10 désécurisait, que son père avait tenu des propos inadéquats et qu’elle avait besoin d’une présence extérieure constante durant les visites. Par déterminations du 13 janvier 2021, X.________ a sollicité la suspension immédiate des rencontres entre [...] et son père au Point Rencontre, tout en précisent être favorable à ce qu’elles se déroulent dans un espace sécurisé. Par déterminations du même jour, C.________ a conclu au maintien de la situation existante, soit telle que prévue par la convention signée le 19 août 2020. Quant au curateur de représentation de [...], il a conclu le même jour à ce que l’organisation du droit de visite au moyen du Point Rencontre soit interrompue, le droit de visite du père devant selon lui s’exercer exclusivement par le biais du Centre de consultation Les Boréales (ci-après : les Boréales). Toujours le 13 janvier 2021, les Boréales ont déposé un rapport dans lequel ils ont observé qu’il était actuellement nécessaire que les visites entre [...] et son père soient à moyen terme médiatisées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2021, le président a ordonné la mise en œuvre d’Accord Famille à Chexbre pour l’organisation de visites médiatisées entre [...] et son père à raison de deux fois par mois, en milieu fermé, pour une durée de deux heures, selon les modalités d’Accord Famille (I), a maintenu les visites organisées au Point Rencontre selon convention du 19 août 2020 jusqu’à ce que le droit de visite avec Accord Famille ait pu se mettre en place (II), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (III), a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnelles (V).

- 11 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2021, le président a notamment autorisé X.________ à inscrire son fils [...] à l’ [...] pour la rentrée scolaire 2021-2022. 12. Le 21 janvier 2021, X.________ a adressé un courrier au président sollicitant que les coûts relatifs au droit de visite médiatisé de C.________, soit 150 fr./heure, frais de déplacements des professionnels en sus, soient mis à la charge de ce dernier, eu égard aux écarts de comportement dont il avait fait preuve avec [...] et sa situation financière, laquelle était plus favorable que la sienne. Par courrier du 26 janvier 2021, C.________ a conclu au rejet des conclusions précitées, dès lors que ce serait la mère qui aurait déposé la requête en modification des relations personnelles et qu’il contestait les prétendus écarts qu’on lui reprochait. Il a requis subsidiairement que ces frais soient mis à la charge des parties par moitié. Le 27 janvier 2021, X.________ a confirmé son courrier du 21 janvier 2021. Le 29 janvier 2021, Accord Famille a adressé un courrier au président requérant une clarification quant à la prise en charge des honoraires de la structure, dès lors que X.________ demandait à ce qu’il soit entièrement mis à la charge du père. Le 5 février 2021, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu un avis de prochaine clôture dans le cadre de la procédure pénale concernant C.________. E n droit : 1.

- 12 - 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5). Le seul critère légal est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’espèce, dès lors que les deux appels ont été déposés contre deux décisions distinctes, mais dans le cadre de la même procédure et durant la même période, il se justifie de les joindre, au sens de l’art. 125 let. c CPC, pour être traités conjointement dans le présent arrêt. 2. 2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 En l’espèce, formé en temps utile par C.________, soit une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause non patrimoniale, son appel du 18 décembre 2020 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2020 est recevable. Il en va de même de l’appel déposé par X.________ le 19 février

- 13 - 2021 contre l’ordonnance du 8 février 2021 rendue dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et relative à la répartition des coûts du droit de visite médiatisé de l’appelant, qui comme indiqué ci-après, relève de l’entretien des enfants au sens de l’art. 276 CC.

3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 3.2 Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. cit.). 3.3 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

- 14 - L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018 [ci-après : Code de procédure civile, Condensé], n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. cit.).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 3.4 En l’espèce, le litige porte d’une part sur la question du dépôt des passeports de la mère et des deux enfants et d’autre part sur la répartition des frais liés au droit de visite surveillé du père sur sa fille [...], de sorte que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. Ainsi les pièces produites par les parties sont recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. 4. Appel déposé par C.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2020 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir rendu une ordonnance sur la base de faits erronés et de n’avoir, par conséquent, pas tenu compte du risque de déplacement par la mère du domicile des enfants à l’étranger. Il soutient que le premier juge n’aurait pas tenu compte de l’existence de la procédure pénale actuellement en cours, dont l’issue pourrait avoir pour conséquence, selon lui, que l’appelante serait tentée de prendre la fuite sans délai avec les enfants dans un lieu où elle a des attaches, soit notamment en Iran ou à Dubaï, Etats non parties à la

- 15 - Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (RS 0.211.230.02). Il soutient également que le risque de fuite n’aurait pas diminué depuis la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2019 ordonnant le dépôt des passeports et des cartes d’identité des enfants, la situation demeurant préoccupante et conflictuelle, malgré une certaine accalmie. Les autres griefs soulevés par l’appelant − soit l’actuelle crise sanitaire et le fait que les cartes d’identité, depuis lors rendues à la mère, suffiraient selon lui pour voyager − ne relevant pas de la constatation inexacte des faits, seront examinés au considérant suivant. De son côté, l’appelante soutient que les éléments précités n’auraient aucune pertinence sur le litige. Elle ne voit en effet pas en quoi une procédure pénale en cours d’instruction à l’encontre de l’appelant pourrait l’inciter, elle, à fuir dans un pays étranger, alors que l’unique prévenu dans cette affaire est l’appelant. Elle fait également valoir que le conflit conjugal aurait évolué dans le bon sens et que le premier juge aurait, à juste titre, tenu compte de cet élément. Le curateur de représentation de l’enfant [...] est également d’avis que l’issue de la procédure pénale actuellement pendante contre l’appelant n’aurait pas d’influence sur les prétendus projets de l’appelante. Par ailleurs, l’apaisement des tensions entre les parties réduirait, selon lui, considérablement le risque de fuite de l’appelante avec ses enfants. 4.2 L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (Colombini, Code de procédure civile, Condensé, op. cit., n. 3.2 ad art. 310 CPC et les réf. cit.). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers.

- 16 - Le seul fait que les preuves aient été appréciées différemment ne suffit pas encore à établir un arbitraire (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 4.3 En l’espèce, il ressort de la décision entreprise que le premier juge n’a effectivement pas tenu compte de l’existence de la procédure pénale pendante contre l’appelant. Cet élément n’est toutefois pas déterminant. On ne dispose en effet d’aucun élément tendant à démontrer que l’appelante aurait des projets de départ en lien avec la procédure pénale, celle-ci datant de juillet 2018. Au contraire, c’est l’intéressée ellemême qui a requis − par la voie légale − le durcissement des modalités du droit de visite du père sur sa fille [...], lors de la survenance de nouvelles tensions entre les parties en novembre 2020. Quant aux tensions existant entre les parties, le premier juge a relevé que bien qu’encore conflictuelle, la situation s’était aplanie, chaque partie ayant fait les efforts attendus pour permettre une meilleure collaboration s’agissant des relations personnelles entre les parents et les enfants. Dans son acte d’appel, le père semble toutefois sous-entendre qu’en présence de tensions entre les parties, dont une bénéficie de plusieurs nationalités, le risque de fuite serait automatiquement réalisé, ce qui n’est évidemment pas le cas. En l’absence d’éléments concrets soulevés par l’appelant pour rendre le risque de fuite vraisemblable, l’appréciation du premier juge doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant expose ensuite qu’au vu de la crise sanitaire actuelle, l’appelante ne devrait pas être autorisée, et ce par précaution, à se déplacer avec les enfants à l’étranger. Il allègue également ne pas comprendre la raison pour laquelle l’appelante aurait besoin des passeports des enfants alors qu’elle aurait déjà récupéré les cartes d’identité qui sont suffisantes, selon lui, pour se déplacer au sein de l’Europe et pour accomplir des actes administratifs usuels. Il ajoute que la volonté de les récupérer serait d’autant plus curieuse qu’elle n’aurait fait

- 17 valoir aucun motif dans sa requête du 8 septembre 2020. Il rappelle enfin qu’elle aurait déjà déplacé une fois le lieu de résidence des enfants, en déménageant de France en Suisse, sans le consulter, alors qu’ils détenaient l’autorité parentale conjointe, ce qui démontrerait que l’intéressée serait prête à prendre ce type de décision de manière unilatérale sans le consulter ni le prévenir. Enfin, l’appelant relève qu’en ordonnant la restitution des passeports suisses et britanniques des enfants à la mère au seul motif que la situation entre les deux parties se serait apaisée, le premier juge aurait omis de tenir compte du principe de précaution qui aurait pourtant justifié de maintenir les mesures provisionnelles en vigueur, au vu du comportement passé de la mère et du fait que l’appelant dispose de l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants. L’appelante réfute ces arguments. Elle allègue que la situation sanitaire ne serait pas un argument pour refuser la restitution des passeports, étant donné que leur dépôt avait été ordonné à cause de la situation conflictuelle existant entre les parties. Elle expose également être médecin et s’être installée dans un cabinet privé au centre de Genève, ville où elle a développé son centre de vie. Elle aurait par ailleurs requis l’autorisation d’inscrire son fils [...] dans la même école privée que sa fille [...], soit l’Ecole [...] à Genève, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 décembre 2020, ce qui démontrerait ses attaches avec le sol suisse. Enfin, elle réfute la prétendue violation du principe de précaution, dès lors qu’il aurait pour but de permettre à une autorité d’adopter des mesures visant à prévenir un danger et que ce danger n’existe pas. Le curateur de représentation expose pour sa part qu’aucun élément factuel ne laisserait entendre que l’appelante aurait l’intention de quitter la Suisse avec ses enfants pour l’un des différents pays mentionnés par l’appelant. Il relève à cet égard que le centre de vie de l’appelante et de ses enfants se trouverait en Suisse. En effet, le premier juge aurait rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 19 janvier 2021 autorisant l’enfant [...] à s’inscrire à Genève dans la même école privée

- 18 que sa sœur pour la rentrée 2021/2022 et que par ailleurs la famille proche de l’appelante vivrait à proximité, soit à [...] pour ses parents et à [...] pour sa sœur. L’analyse de la situation actuelle démontrerait selon lui que le risque en question, soit le risque de préjudice pour les enfants relatif à un départ à l’étranger, ne serait pas réalisé, de sorte qu’aucune mesure spécifique à ce titre ne serait nécessaire. 5.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L’octroi de mesures provisionnelles implique de rendre vraisemblable d’une part les faits à l’appui de la prétention et d’autre part que celle-ci fonde vraisemblablement un droit (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Le requérant doit également rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement. Enfin, on entend par préjudice, tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, CR-CPC, op. cit., nn. 10 ss ad art. 261 CPC et les réf. cit.). 5.3 En l’espèce, il convient de déterminer si c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les circonstances ayant justifié le dépôt immédiat des passeports des enfants en décembre 2019 n’existent effectivement plus. Pour rappel, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2019, ordonnant à l’appelante de déposer les passeports et les cartes d’identité des enfants en sa possession, faisait suite au rapport d’expertise du même jour de la Dre [...], dont il ressort notamment que la mère a des traits de caractère manipulateurs et qu’elle provoque chez sa fille des angoisses qui induisent des réactions fortes chez cette dernière. Les relations entre les parties

- 19 s’étant apaisées, elles sont convenues, moins d’un mois après, soit le 6 janvier 2020, de restituer les cartes d’identité des enfants à la mère et d’entreprendre une thérapie C.________ Boréales. C’est dans ce cadre-là, et ce après le courrier de l’ORPM de l’Ouest du 20 février 2020, que l’appelante a, le 8 septembre 2020, demandé la restitution des passeports et l’a obtenue un mois plus tard. Si de nouvelles tensions sont survenues au mois de novembre 2020 et ont abouti à la médiatisation du droit de visite de l’appelant sur sa fille, celui-ci ne fait valoir aucun élément dans son appel qui rendrait vraisemblable l’existence d’un risque imminent de départ à l’étranger de la mère avec ses enfants. Au contraire, l’appelante a démontré que son centre de vie actuelle et celui de ses enfants étaient en Suisse, plus particulièrement à Genève, l’intéressée exerçant en tant que médecin dans un cabinet et les enfants étant tous deux scolarisés dans une école internationale dans la même région. Par ailleurs, selon le curateur de représentation de [...], la famille proche de l’appelante vivrait à proximité, soit à [...] pour ses parents et à [...] pour sa sœur. S’agissant de la situation sanitaire actuelle, elle ne saurait justifier, même par précaution, le refus de restituer les passeports à la mère, dès lors qu’il n’apparait pas que celle-ci envisagerait de quitter la Suisse pour s’établir dans un pays à risque avec ses enfants. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l’appelante a démontré par ses actes, lors de la survenance des dernières tensions avec l’appelant au mois de novembre 2020, qu’elle était encline à utiliser les voies légales en requérant le durcissement des modalités du droit de visite du père sur sa fille [...]. Ainsi, à l’instar de ce que le curateur de représentation de [...] a conclu, les éléments à disposition démontrent qu’à ce stade, le risque de préjudice pour les enfants relatif à un départ définitif à l’étranger avec leur mère, n’est pas réalisé, de sorte qu’aucune mesure spécifique à ce titre n’est nécessaire. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la restitution des passeports des enfants à l’appelante.

- 20 - 6. Appel déposé par X.________ contre l’ordonnance du 8 février 2021 6.1 L’appelante soutient que le premier juge aurait constaté plusieurs faits de manière inexacte. Selon elle, il n’aurait pas suffisamment pris en compte la gravité des propos tenus par l’appelant le samedi 21 novembre 2020 au Point Rencontre, alors qu’il se trouvait seul avec sa fille. Or, ce serait cet événement et lui seul qui serait à l’origine du dépôt le 23 novembre 2020 de la requête de l’appelante en modification des modalités des relations personnelles du père. Elle explique en effet que les tensions antérieures − dues à l’enquête pénale ouverte à l’encontre de l’appelant en 2018 et au dépôt du rapport d’expertise de la Dre [...] fin 2019 − s’étaient apaisées et que seule l’attitude de l’appelant a nécessité la modification des modalités de son droit de visite. Elle en déduit que l’appelant, étant le seul responsable de la médiatisation de ses relations personnelles, devrait supporter la totalité des honoraires y relatifs. 6.2 Selon l’art. 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L’entretien de l’enfant s’étend ainsi également à tout ce qui est nécessaire au plan psychique et émotionnel, et, de façon générale, à ce que contribue à son bon développement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n° 1370). Les coûts des mesures de protection de l’enfant, y compris les frais de placement, font également partie de l’entretien de l’enfant (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422). L’art. 38 al. 1 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255) qui dispose que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant, n’est en revanche pas applicable au cas présent, dès lors que cette loi fixe uniquement la compétence des autorités de

- 21 protection de l'adulte et de l'enfant, et la procédure applicable devant ces autorités, soit la justice de paix au sens de l’art. 4 al. 1 LVPAE. 6.3 En l’espèce, les frais liés à l’exercice d’un droit de visite surveillé relèvent de l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 276 CC. La mise en place de ses modalités est en effet essentiellement destinée à protéger l’enfant dans un contexte de conflit parental. S’agissant des critères de répartition des coûts, la loi dispose à cet effet que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, soit sa situation financière (art. 276 al. 2 CC). Le fait que le premier juge ait justifié sa décision en tenant compte des torts de chacun dans le conflit n’est ainsi pas décisif. Par ailleurs, l’appelante, qui est médecin et qui exerce dans un cabinet médical genevois, ne prétend pas ne pas être en mesure de supporter les frais engendrés par la modification du droit de visite ; elle se contente en effet de soutenir qu’elle ne serait pas à l’origine de cette « mesure » et qu’elle ne devrait dès lors pas en supporter le coût. Partant le grief doit être rejeté. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel déposé par C.________ doit être rejeté. Il en va de même de l’appel déposé par X.________. 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés, pour les deux appels, à 1'400 fr., frais d’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 65 al. 2 et 60 al. 1 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 7.2.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et

- 22 l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. cit.).

Dans ses listes d’opérations des 2 février 2021 et 26 avril 2021, Me Thomas Rigamonti indique avoir consacré 2 heures et 35 minutes et 1 heure et 30 minutes aux procédures d’appel au tarif de 180 fr. et annonce des débours d’un montant de 23 fr. 25 et 13 fr. 50. Ces listes correspondant au travail nécessaire au vu des dossiers, l’indemnité de Me Rigamonti peut être arrêtée à 734 fr. 40 ([2h35 x 180 fr.] + [1h30 x 180]), montant auquel il faut ajouter 14 fr. 70 ([464 fr. 40 + 270 fr.] x 2 %]) à titre de débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, et non pas 5 % comme réclamé, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 57 fr. 70 ([734 fr. 40 + 14 fr. 70] x 7.7 %), ce qui donne un total de 806 fr. 80. 7.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au vu de ce qui précède à 2'206 fr. 80 (1'200 fr. + 200 fr. + 806 fr. 80), sont mis à la charge de C.________ par 1'103 fr. 40 et à la charge de X.________ par 1'103 fr. 40, dès lors qu’ils succombent tous les deux (art. 106 al. 1 CPC). 7.3 Compte tenu de l’issue des deux appels, les dépens de deuxième instance doivent être compensés.

- 23 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les procédures d’appel JS18.036943-201796 et JS18.036943- 210284 sont jointes. II. L’appel de C.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 9 décembre 2020 est confirmée. IV. L’appel de X.________ est rejeté. V. L’ordonnance du 8 février 2021 est confirmée. VI. L’indemnité de Me Thomas Rigamonti, curateur de représentation de l’enfant [...], est arrêtée à 806 fr. 80 (huit cent six francs et huitante centimes), débours et TVA compris. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'206 fr. 80 (deux mille deux cent six francs et huitante centimes), sont mis à la charge de C.________ par 1'103 fr. 40 (mille cent trois francs et quarante centimes) et à la charge de X.________ par 1'103 fr. 40 (mille cent trois francs et quarante centimes). VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Cléo Buchheim pour C.________, - Me Jacques Barillon pour X.________, - Me [...], curateur de représentation de l’enfant [...], - [...], pour l’ORPM de l’Ouest, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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