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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.036701

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,509 parole·~1h 23min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.036701-201018 JS18.036701-201019 539 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 décembre 2020 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 et 298 al. 2ter CC Statuant sur les appels interjetés par B.V.________, à [...], et par C.V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que la garde des enfants D.V.________, F.V.________ et G.V.________ serait exercée de manière alternée par les parents ; à défaut d’autre entente entre eux, les enfants seraient du lundi soir à la sortie de l’école au mercredi soir à 17h00 auprès de B.V.________, du mercredi soir à 17h00 au vendredi soir à la sortie de l’école auprès de C.V.________, chaque parent ayant les trois enfants en plus un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi soir à la sortie de l’école, et la moitié des vacances scolaires (I), a dit que le domicile légal des enfants était fixé chez leur mère (II), a dit que C.V.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle en mains de B.V.________, dès et y compris le 1er janvier 2019, allocations familiales en sus, de 1'250 fr. pour D.V.________, sous déduction d’un montant de 1'000 fr. par mois régulièrement versé par C.V.________ (III), de 1'200 fr. pour F.V.________, sous déduction d’un montant de 980 fr. par mois régulièrement versé par C.V.________ (IV), de 850 fr. pour G.V.________, sous déduction d’un montant de 720 fr. par mois régulièrement versé par C.V.________ (V), a dit que C.V.________ contribuerait à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement d’une pension de 245 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2019 (VI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VII), a dit que l’indemnité équitable de Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate d’office de B.V.________, serait fixée ultérieurement (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles étaient recevables (IX). En droit, le premier juge a considéré que les parents disposaient de l’autorité parentale conjointe et de compétences éducatives équivalentes. Les domiciles des parents n’étaient pas éloignés et ils parvenaient dans l’ensemble à s’entendre et à discuter sur toutes les

- 3 questions importantes concernant les enfants. Le premier juge a constaté que B.V.________ travaillait à 76,19 %, vraisemblablement avec des horaires irréguliers. C.V.________ travaillait quant à lui à 100 % et bénéficiait d’un horaire flexible. Il pouvait faire du télétravail, ce qui lui permettait d’organiser son temps pour s’occuper des enfants. Le premier juge a conclu que les parties paraissaient être en mesure de communiquer et de collaborer pour assurer la garde alternée sur leurs enfants en fonction des exigences de leurs postes de travail respectifs. Compte tenu de toutes les circonstances du cas, une garde alternée se justifiait. S’agissant des questions financières, le premier juge a retenu qu’il appartenait au père de verser en mains de la mère une pension correspondant à l’entier des coûts directs des enfants, C.V.________ devant s’acquitter en sus d’une pension en faveur de son épouse. B. a) Par acte du 20 juillet 2020, B.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit octroyée, à ce que le droit de visite du père s’exerce du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école, un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la sortie de l’école, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël, le 24 ou le 25 décembre, à ce que l’entretien convenable, allocations familiales déduites, de D.V.________ soit fixé à 1'690 fr. par mois, celui de F.V.________ à 1'670 fr. par mois et celui de G.V.________ à 1'510 fr. par mois, à ce que C.V.________ soit condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle, dès le 1er novembre 2018, allocations familiales dues en sus, de 1'430 fr. par enfant et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, le disponible de C.V.________ n’étant pas suffisant à couvrir l’entretien convenable des enfants. B.V.________ a pris des conclusions subsidiaires concernant l’entretien convenable des enfants et les contributions d’entretien, en ce sens que l’entretien convenable, allocations familiales déduites, de D.V.________ soit fixée à 1'360 fr. par mois, celui de F.V.________ à 1'340 fr. par mois et celui de G.V.________ à 1'180 fr. par

- 4 mois, que C.V.________ soit condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle, dès le 1er novembre 2018, allocations familiales dues en sus, de 1'360 fr. pour D.V.________, de 1'340 fr. pour F.V.________ et de 1'180 fr. pour G.V.________, ainsi que 200 fr. « au moins » par mois à titre de pension alimentaire pour elle-même, dès le 1er novembre 2018. B.V.________ a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par acte du 20 juillet 2020, C.V.________ a également fait appel de l’ordonnance du 7 juillet 2020 et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’entretien convenable de D.V.________ soit arrêté à 1'262 fr., celui de F.V.________ à 1'351 fr. et celui de G.V.________ à 1'005 fr., à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2020, à ce que les époux ne se doivent aucune contribution d’entretien et à ce que la bonification AVS pour tâches éducatives soit partagée par moitié entre les parents. Subsidiairement, C.V.________ a conclu à l’annulation de chiffres III, IV, V, VI et IX du dispositif de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, C.V.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif. c) Par ordonnance du 23 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a admis les requêtes d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. d) Par ordonnance du 23 juillet 2020, la juge déléguée a accordé à B.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 8 juillet 2020, et a désigné Me Dominique-Anne Kirchhofer en qualité de conseil d’office.

- 5 e) Le 31 août 2020, les parties ont chacune déposé une réponse. B.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de C.V.________. Ce dernier a confirmé, sous suite de frais et dépens, ses conclusions prises en appel et a reconventionnellement conclu au rejet de l’appel de son épouse. f) Les enfants des parties ont été entendus par la juge déléguée le 23 septembre 2020. g) Par courrier du 6 octobre 2020, C.V.________ a produit les pièces requises relatives aux paiements effectués en faveur des siens depuis la séparation. h) L’audience d’appel s’est tenue le 16 novembre 2020. C.V.________ a produit un bordereau de pièces relatif à ses possibilités de télétravail. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. C.V.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1978, et B.V.________ (ci-après : la requérante), née S.________ le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2003. Trois enfants sont issus de cette union : D.V.________, né le [...] 2006, F.V.________, né le [...] 2007 et G.V.________, née le [...] 2010. 2. a) Le 1er mars 2018, l’intimé a quitté le domicile conjugal sis à [...] pour prendre domicile à [...]. Depuis la séparation, les trois enfants ont vécu auprès de leur mère. L’intimé a exercé son droit aux relations personnelles du jeudi à la

- 6 sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la sortie de l’école. Lors de son audition par la juge déléguée, D.V.________ a indiqué que durant le confinement, les enfants étaient un peu plus souvent chez leur père que durant la période scolaire normale. Selon D.V.________, la répartition était de 50-50. b) Les parties ont entrepris une médiation, qui n’a pas abouti. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2019 déposée devant le président, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, la séparation effective remontant au 1er mars 2018, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’elle soit autorisée à résilier le bail à loyer du domicile familial pour sa plus prochaine échéance, à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit confiée, le droit de visite du père s’exerçant du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école, un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la sortie de l’école, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël, le 24 ou le 25 décembre, à ce que l’entretien convenable, allocations familiales déduites, de D.V.________ soit fixé à 1'745 fr. par mois et à 1'755 fr. à partir du 1er janvier 2020, celui de F.V.________ à 1'650 fr. par mois et à 1'665 fr. à partir du 1er janvier 2020, celui de G.V.________ à 1'300 fr. par mois et à 1'305 fr. à partir du 1er janvier 2020, à ce que l’intimé soit condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle, dès le 1er novembre 2018, allocations familiales dues en sus, de 1'430 fr. par enfant et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, le disponible de l’intimé n’étant pas suffisant à couvrir l’entretien convenable des enfants. La requérante a pris des conclusions subsidiaires concernant les contributions d’entretien, en ce sens que l’intimé soit condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle, dès le 1er novembre 2018, allocations familiales dues en sus, de 1'420 fr. pour D.V.________, de 1'330 fr. pour F.V.________ et de 975 fr. pour G.V.________, ainsi que 360 fr. par

- 7 mois à titre de pension alimentaire pour elle-même, dès le 1er novembre 2018. b) Par réponse du 27 janvier 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions de la requérante relatives à la vie séparée à partir du 1er mars 2018 et à l’attribution du domicile conjugal à la requérante, mais au rejet des autres conclusions. Reconventionnellement, il a notamment conclu à la garde alternée, à la fixation du domicile des enfants auprès de leur mère, à ce que l’entretien convenable de D.V.________ soit arrêté à 1'262 fr., celui de F.V.________ à 1'351 fr. et celui de G.V.________ à 1'005 fr., à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2020, à ce que les époux ne se doivent aucune contribution d’entretien et à ce que la bonification AVS pour tâches éducatives soit partagée par moitié entre les parents. c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2020, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel, ayant la teneur suivante :

« I. Les époux B.V.________ et C.V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er mars 2018. II. La jouissance du domicile conjugal sis route du [...], à [...], est attribuée à B.V.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. III. B.V.________ est autorisée à résilier le bail à loyer du domicile conjugal sis route du [...], à [...], pour sa prochaine échéance. » Les parties ont en outre constaté que l’intimé payait d’une manière régulière un montant fixe de 2'700 fr. par mois pour ses trois enfants depuis le mois de septembre 2018, montant qui n’était « pas admis » par la requérante. L’intimé a également retiré sa conclusion relative à la bonification AVS pour tâches éducatives.

- 8 - 4. a) Les coûts des enfants des parties ont été arrêtés comme il suit par le premier juge : D.V.________ Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer (10 % de 2'950 fr.) 295 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 127 fr. 75 Assurance LCA 88 fr. 40 Frais médicaux non remboursés 37 fr. 70 Frais de repas de midi 76 fr. 00 Frais UAPE 22 fr. 00 Devoirs surveillés 75 fr. 00 Loisirs 200 fr. 00 Sous-total 1'521 fr. 85 / Allocations familiales - 300 fr. 00 Total des coûts directs 1'221 fr. 85 F.V.________ Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer (10 % de 2'950 fr.) 295 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 127 fr. 75 Assurance LCA 88 fr. 40 Frais médicaux non remboursés 31 fr. 70 Frais de repas de midi 133 fr. 00 Loisirs 200 fr. 00 Sous-total 1'475 fr. 85 / Allocations familiales - 300 fr. 00 Total des coûts directs 1'175 fr. 85 G.V.________ Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00 Part au loyer (10 % de 2'950 fr.) 295 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 49 fr. 45 Assurance LCA 67 fr. 90

- 9 - Frais médicaux non remboursés 13 fr. 30 Frais de repas de midi 114 fr. 00 Frais UAPE 100 fr. 00 Loisirs 200 fr. 00 Sous-total 1'239 fr. 65 / Allocations familiales - 400 fr. 00 Total des coûts directs 839 fr. 65 b) Concernant les loisirs de D.V.________, il ressort d’une fiche d’inscription à un camp de scoutisme prévu en juillet 2018 que les frais de ce camp s’élevaient à 240 francs. La cotisation annuelle pour le tennis de table était quant à elle de 170 fr. et les cours de piano de 20 fr. la séance de 30 minutes. Selon un programme Jeunesse 2019 du Club Alpin Suisse, section de [...], il était possible de s’inscrire à des sorties de ski, d’escalade et d’alpinisme pour des tarifs allant de 30 à 200 francs. S’agissant des devoirs surveillés de D.V.________, une séance coûtait 22 fr. 50. Selon les différentes factures produites pour janvier à juin et septembre 2019, D.V.________ se rendait aux devoirs surveillés à raison de deux fois par semaine environ. A teneur d’un courrier du 6 septembre 2020 de l’Association intercommunale de l’Enfance et de la Jeunesse de [...] et environs, l’accueil parascolaire de F.V.________ était de 21 fr. 38 par mois (de même que celui de D.V.________). Pour la saison 2018-2019, les frais de natation de F.V.________ se sont élevés à 1'150 fr. pour la cotisation annuelle, la licence et le « forfait frais de start » (facture du 20 août 2018). F.V.________ a en outre participé à un camp d’entraînement en octobre 2017 (650 fr.) ainsi qu’à un second camp en avril 2018 (720 fr. ; factures des 31 octobre 2017 et 16 avril 2018). Les coûts des entraînements de natation de G.V.________ en Junior A s’élevaient à 950 fr. par an et le document produit par la requérante à cet égard mentionnait un à deux stages par an dans cette catégorie.

- 10 - Selon un extrait des menus de la semaine du 20 au 24 janvier 2020 du restaurant du Collège du [...] à [...], un plat de midi coûtait 10 ou 11 francs. c) Lors de leur audition du 23 septembre 2020, les enfants ont en substance déclaré bien s’entendre avec leurs deux parents et pouvoir demander leur aide s’agissant notamment des devoirs. Chaque parent s’occupait de les amener aux activités extrascolaires et ils s’organisaient ensemble. Le mode de prise en charge convenait aux enfants, mais ils ne voyaient pas d’inconvénient à être davantage avec leur père. 5. a) La requérante travaille en qualité de « customer service manager » auprès de [...] SA, à [...]. Il ressort notamment de son contrat de travail du 28 mars 2014, modifiant celui du 18 avril 1997, que la durée de son travail a été portée à trente heures par semaine. Selon son certificat de salaire 2018, la requérante a touché un salaire net de 68'258 fr., soit 5'688 fr. 15 par mois. D’après ses fiches de salaire 2019, la requérante a perçu la somme totale nette de 70'620 fr., soit les montants mensuels suivants, hors allocations familiales : Janvier 5'428 fr. 55 Février 5'504 fr. 65 Mars 5'469 fr. 60 Avril 8'355 fr. 90 Mai 5'491 fr. 05 Juin 5'483 fr. 85 Juillet 5'428 fr. 50 Août 5'523 fr. 85 Septembre 5'412 fr. 80 Octobre 5'386 fr. 90 Novembre 5'442 fr. 55 Décembre 7'692 fr. 30 A teneur d’un document produit par la requérante, le parcours effectué depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail est d’une trentaine de kilomètres. La requérante a en outre produit un document intitulé « Personal schedule » imprimé le 3 février 2020 et portant le logo « [...] », faisant état d’horaires de travail débutant parfois à 5h00 et se terminant certains soirs à 22h45.

- 11 - La requérante effectue aussi la conciergerie de l’immeuble dans lequel se trouve le domicile familial. D’après l’extrait de compte du 7 novembre 2019 produit par la requérante, elle avait perçu 850 fr. tous les mois de janvier à octobre 2019 pour ce travail. b) Le premier juge a retenu les charges suivantes pour la requérante : Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00 Part au loyer (70 % de 2'950 fr.) 2'065 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 309 fr. 70 Assurance LCA 64 fr. 30 Assurance privée monde 13 fr. 80 Frais médicaux non remboursés 247 fr. 25 Frais de transport 321 fr. 00 Repas extérieurs 181 fr. 90 Impôts 926 fr. 00 Total 5'478 fr. 95 Le loyer de l’appartement familial s’élève, selon la requérante, à 3'620 fr., charges comprises. A teneur de deux contrats de bail du 25 avril 2013, la requérante loue une place de parc couverte pour 120 fr. par mois et une place de parc extérieure pour 60 fr. par mois. Aux termes de la décision de taxation et calcul de l’impôt 2018 de la requérante du 13 mai 2019, l’impôt cantonal et communal total était de 7'465 fr. 60 et l’impôt fédéral direct de 43 fr., rabais de trois enfants compris. Le détail de la taxation faisait état d’un revenu de l’activité principale de 68'258 fr., de celui de l’activité accessoire de 10'200 fr. et de pension alimentaire obtenue de 32'600 francs. c) Lors de l’audience d’appel, la requérante a déclaré ce qui suit :

- 12 - « Je ne conteste pas que C.V.________ ait régulièrement payé 2'700 fr. de pension depuis la séparation. Je travaille les mardis, jeudis et vendredis et le week-end lorsque je n’ai pas les enfants. Je vais au travail en voiture car je commence le travail à 5h du matin. Je travaille à l’aéroport de [...]. Il n’y a pas de transports publics aussi tôt. Je ne pars jamais à 5h du matin lorsque j’ai les enfants. Le jeudi soir, je demande à finir plus tard parce que les enfants sont avec C.V.________. Je ne peux pas faire de co-voiturage. Je vais environ 16 ou 17 jours par mois au travail. Je continue à faire la conciergerie et je n’ai pas obtenu d’autre appartement pour déménager que celui que j’ai actuellement. Je touche les allocations familiales depuis la séparation. » 6. a) Depuis le 15 mai 2017, l’intimé travaille à 100 % en qualité de « key account manager », avec fonction de cadre, auprès de F.________ SA.

Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut fixe de 8'804 fr., versé treize fois l’an, plus un bonus variable de 625 fr. par mois, versé douze fois. Un forfait mensuel de 600 fr. est prévu pour les frais de représentation et de 550 fr. pour les repas.

Le certificat de salaire 2018 de l’intimé indique un salaire annuel net de 119'265 fr., avec une prime extraordinaire de 12'433 fr., soit un revenu mensuel de 9'938 fr. 75. Le certificat de salaire 2019 fait état d’un salaire annuel net de 119'792 fr., dont 11'749 fr. de prime extraordinaire, soit 9'982 fr. 65 par mois sur douze mois. Le montant de 7'200 fr. est mentionné à titre de frais de représentation. A teneur de sa fiche de salaire de janvier 2019, l’intimé a touché un montant de 878 fr. à titre de « Remboursement sur justificatif ». Ce remboursement était de 503 fr. 40 en février 2019, de 1'845 fr. 70 en mars 2019, de 242 fr. 25 en mai 2019, de 211 fr. 80 en septembre 2019 et de 459 fr. 60 en octobre 2019. La fiche de salaire du mois de mars 2019 indique un « Bonus (GABP) » de 4'874 fr. et durant les mois d’avril à juin 2019, le salaire mensuel brut de l’intimé est passé à 10'000 francs. Il ressort également des fiches de salaire de l’intimé une rubrique « Remboursement prêts » de 375 fr. par mois.

- 13 - La fiche de salaire de l’intimé de janvier 2020 indique un salaire net de 8'827 fr. 50, avec une déduction de la part privée de voiture de 495 fr. 55. En février 2020, le salaire net de l’intimé s’est élevé à 8'827 fr. 55, en mars 2020 à 14'113 fr. 95, bonus 2019 par 5'703 fr. compris, et en avril 2020 à 8'828 fr. 35. En mai 2020, il s’est vu rembourser sur justificatif 263 fr. 10. Selon une attestation de l’employeur de l’intimé du 23 janvier 2020, ce dernier peut travailler depuis son domicile. Par courriel du 9 mai 2020, l’employeur de l’intimé l’a informé que le bonus 2020 serait supprimé pour tous les employés en raison du caractère particulier de l’année 2020. b) Les charges de l’intimé ont été arrêtés comme il suit par le président : Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00 Loyer 2'850 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 340 fr. 80 Assurance LCA 64 fr. 30 Assurance privée monde 13 fr. 80 Frais médicaux non remboursés 119 fr. 00 Acompte d’impôts 1'200 fr. 00 Total 5'937 fr. 90 c) L’intimé a fait part des éléments suivants lors de l’audience d’appel : « Je travaille pour mon employeur depuis mai 2017. S’agissant de ma flexibilité, je pourrai faire du télétravail les jeudis et vendredis, même hors période coronavirus. Je gère mon emploi du temps à 100 % comme je le souhaite. Actuellement, je vois les enfants du jeudi soir à la sortie de l’école jusqu’au vendredi soir et un week-end sur deux, jusqu’au lundi soir à la sortie de l’école. Les enfants sont heureux. J’ai vraiment la flexibilité grâce à mon travail. Je suis présent pour les enfants, notamment pour les activités. Concernant les dettes du couple mentionnées en page 7 du mémoire d’appel, lorsque je suis parti du domicile conjugal, j’ai

- 14 dû acheter des meubles pour pouvoir accueillir les enfants. Il s’agit d’un prêt de 19'000 à 20'000 fr. dans mes souvenirs. J’ai dû recontracter un contrat pour les dettes d’impôt qui concernaient la période après la séparation, soit 2018, ainsi que pour rembourser les cartes de crédit. Il s’agissait d’achat concernant des activités avec les enfants notamment, soit des dépenses d’après la séparation. Le précédent prêt était toujours en cours lorsque j’ai contracté le deuxième prêt. S’agissant de mes frais de repas professionnels pendant la semaine, hors période COVID, j’ai un forfait de repas et de représentation lorsque je suis en déplacement. C’est un montant forfaitaire. Il y a une cafétéria. Pour les repas avec les clients, je les invite toujours. Ce n’est que pour les grands montants que je fais une note de frais. J’estime que je mange quatre ou cinq fois par mois avec des clients. Il y a facilement 500 fr. de frais de repas qui partent chaque mois, pour lesquels il n’y a pas de note de frais spéciale. Au sujet des montants que j’ai versés depuis la séparation, les premiers mois, j’ai payé beaucoup plus d’argent. Ensuite, j’ai participé sur des locations de ski par exemple. Depuis le 1er mars 2018, j’ai fait des versements supérieurs. Depuis juillet 2018, j’ai payé 2'700 fr. par mois, ainsi que des frais supplémentaires pour les activités avec les enfants, notamment la location de ski. Je considère que les frais de sport relèvent des activités sportives des enfants et doivent être pris en compte. » 7. a) Selon un extrait bancaire de l’intimé du 6 octobre 2020, la somme de 2'700 fr. a été versée à la requérante chaque mois depuis le 27 juin 2018, la dernière fois le 25 septembre 2020. Par ailleurs, l’intimé a versé 5'500 fr. le 28 février 2018, 3'500 fr. les 29 mars 2018, 26 avril 2018, 30 mai 2018, 2'000 fr. le 21 décembre 2019 et 100 fr. le 8 janvier 2020. b) L’intimé a également produit un extrait « Tricount », intitulé « Kids Account », mentionnant des paiements effectués par lui-même et la requérante relatifs aux enfants et portant sur la période du 25 octobre 2018 au 3 octobre 2020, dont notamment des frais de ski (équipements, abonnement, location). Ce document indique des versements entre les parties à titre d’« Equilibre Tricount » ou « Solde Tricount » (notamment les 28 juin 2019 et 3 octobre 2020). Il y figure en outre plusieurs mentions relatif à D.V.________, notamment « Week-end peau D.V.________ » le 9 février 2019 pour 60 fr., « We Bourgogne D.V.________ » le 20 avril 2019 pour 200 fr., « Sortie AJ / D.V.________ » les 9 mars 2019, 5 mai 2019 et 8 juin 2019 pour des montants de 30 fr., 70 fr. et 100 fr., qui sont comptabilisées par moitié pour chaque parent.

- 15 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur la question de la garde alternée que sur celle des contributions d’entretien (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées), les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe

- 16 général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral

- 17 veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et plus récemment TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel, puis le 6 octobre 2020, ainsi qu’en audience, ont toutes trait à sa situation financière, aux dépenses relatives aux enfants et à ses possibilités de télétravail, soit des éléments pouvant avoir une

- 18 influence sur la garde alternée et les contributions d’entretien, soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Par conséquent, ces documents sont recevables indépendamment de la réalisation des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu de manière arbitraire que la garde alternée aurait été exercée durant les mois qui avaient précédé l’audience de première instance, alors qu’il s’agissait en réalité d’une garde exclusive et qu’il y avait seulement eu un élargissement du droit de visite d’avril à juin 2019, mais que les parties étaient revenues au système antérieure, à savoir un droit de visite au père, hors vacances, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école et un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la sortie de l’école. L’appelante soutient que dans ces conditions, le critère de la stabilité doit primer les autres critères d’appréciation, afin de garantir aux enfants de demeurer dans le milieu dans lequel ils ont toujours vécu, en ne bouleversant ni leurs habitudes ni leur cadre de vie. L’absence d’une bonne communication entre les parties et le manque de véritable collaboration empêcheraient également selon l’appelante la mise sur pied d’une garde alternée. Elle avance encore que la garde alternée n’est pas la règle et qu’on ne saurait l’instaurer sans l’avoir testée auparavant. 3.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L'instauration de la garde alternée ne suppose pas nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. L’art. 298 al. 2ter CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère

- 19 ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la

- 20 possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres réf. citées ; sur le tout TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a considéré que le refus d'instaurer une garde alternée à raison de 50 % en faveur de chacun des parents est arbitraire en tant qu'il repose uniquement sur des motifs tirés du principe de la stabilité et d'une prétendue communication insuffisante entre les parents, sans qu'aucune autre circonstance justifie une telle limitation et ce alors que le père dispose d'ores et déjà d'un droit aux relations personnelles sur son fils se rapprochant d'une garde alternée (TF 5A_821/2019 précité consid. 4.4). 3.3 En l’occurrence, on constate qu’aucune des parties ne se plaint des capacités parentales de l’autre et que les enfants ont déclaré pouvoir compter sur le soutien de leurs deux parents en cas de besoin. L’engagement des parties envers leurs enfants ressort par ailleurs de leurs propos en audience d’appel et rien au dossier ne permet de s’écarter de l’appréciation du premier juge, qui a retenu des capacités parentales

- 21 équivalentes. De plus, quoi qu’en dise l’appelante, une bonne entente et communication existent entre les parties au sujet des enfants. Ils ont été en mesure de mettre en place la prise en charge des nombreuses activités extrascolaires des enfants et de s’arranger pour cette organisation. Ils ont également créé un compte « Tricount » pour la gestion des coûts liés aux enfants depuis octobre 2018, rééquilibrant le solde du compte en faveur de l’un ou de l’autre. On relève encore que les parties ont réglé leur séparation pendant de nombreux mois sans l’intervention de la justice et ont trouvé des moyens de communication, notamment par le biais de la médiation, bien qu’elle n’ait pas abouti. Ils sont donc en mesure de poursuivre un mode de fonctionnement intelligent et adapté aux besoins des enfants, qui paraissent épanouis malgré la séparation de leurs parents. Comme l’a constaté l’autorité précédente, les deux parents ont la possibilité de s’occuper personnellement des enfants, l’appelante pouvant organiser son taux d’activité en fonction de la présence des enfants au domicile et l’appelant bénéficiant du télétravail et d’une grande liberté dans l’organisation de son activité. L’appelant s’occupe en outre régulièrement de ses enfants et il l’a fait durant le confinement de manière plus intensive sans que le bien des enfants s’en trouve péjoré. L’argument de l’appelante selon lequel le critère de la stabilité l’emporte, soit qu’il convient de maintenir la situation prévalant avant l’ordonnance entreprise, ne lui est d’aucun secours au vu de ces circonstances et de la jurisprudence à cet égard (TF 5A_821/2019 précité consid. 4.4). Les autres griefs qu’elle invoque s’agissant de la garde alternée ne sont pour le surplus pas pertinents, notamment le fait que la garde alternée devrait être testée au préalable. Il est encore précisé que les enfants ont déclaré ne pas voir d’inconvénient à passer plus de temps auprès de leur père. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la garde alternée ordonnée par le premier juge, selon les modalités prévues par l’ordonnance litigieuse, ces modalités paraissant adaptées à la situation et ne modifiant somme toute que d’un jour la prise en charge actuellement pratiquée, soit en ajoutant le mercredi de 17h00 au jeudi à la sortie de

- 22 l’école. La garde alternée sera mise en place dès la fin des vacances scolaires d’hiver pour faciliter l’organisation de son instauration, soit à partir du 4 janvier 2021. 4. 4.1 Conformément à l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). Le Tribunal fédéral retient que, comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en

- 23 espèces. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nécessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espèces. A cet égard la quotité du disponible et le rapport de la capacité contributive des parents sont en interaction. Meilleures sont les circonstances financières et plus élevé est le disponible du parent qui fournit l'entretien en nature, plus on tendra à le faire participer à l'entretien en espèces de l'enfant ; d'un autre côté, une participation du parent qui assume l'entretien en nature entrera en considération, lorsque sa capacité contributive est supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 4.2 4.2.1 L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge de ne pas voir tenu compte dans les revenus de l’appelant des frais de représentation et de repas qu’il reçoit chaque mois et qui ne correspondent pas à ses frais effectifs qui lui seraient remboursés. Elle allègue par ailleurs une comptabilisation erronée du bonus perçu par l’appelant. L’appelant invoque à cet égard qu’il ne touchera pas de bonus pour l’année 2020, conduisant à une baisse de ses revenus. 4.2.2 Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3 et la réf. citée). Le bonus, bien que généralement versé sous forme de capital, est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d'entretien

- 24 lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 4.2.3 Dans le cas d’espèce, il ressort des fiches de salaire de l’appelant que son employeur lui rembourse des frais sur présentation de justificatifs. Comme il l’a déclaré en audience d’appel, il s’agit des repas onéreux, pris avec des clients. Il indique avoir néanmoins des frais de repas supplémentaires qui ne sont pas remboursés. Dans la mesure où son employeur lui rembourse des frais supplémentaires sur présentation de justificatifs, l’appelant ne rend pas vraisemblable, alors qu’il l’aurait pu, qu’il dépense l’entier du forfait repas de 550 fr. chaque mois. Il en sera dès lors tenu compte à titre de revenu, tout en déduisant des charges pour ce poste dans le budget ci-dessous (consid. 4.3.4 infra). Quant au frais de représentation, versés douze fois l’an selon les certificats de salaire 2018 et 2019 (600 fr. x 12 = 7'200 fr.), l’appelant ne rend pas vraisemblable des dépenses effectives pour ce poste. Le montant de 600 fr. sera par conséquent ajouté à ses revenus. S’agissant des revenus de l’appelant, 10'582 fr. 65 seront retenus pour l’année 2019 sur la base du certificat de salaire 2019, augmenté des frais de représentation qui figurent de manière séparée dans le document (119'792 fr. divisés par 12, plus 600 fr.). Ce montant comprend la « prime extraordinaire » perçue en 2019. Concernant le forfait repas de 550 fr. qui devrait être ajouté aux revenus selon l’appelante, il n’en sera pas tenu compte pour 2019 dans la mesure où le certificat de salaire ne fait pas état d’un montant supplémentaire touché à ce titre. Pour 2020, 10'803 fr. 80 seront retenus sur la base des fiches de salaire produites, soit la moyenne des salaires nets mensuels de janvier à avril 2020, moins la part de véhicule privée, plus les frais de représentation et de repas par mois ([{8'827,50 + 8'827,55 + 14'113,95 + 8'828,35} / 4] - 495,55 + 600 + 550). L’employeur de l’appelant a indiqué que celui-ci ne toucherait pas de « bonus » en 2020. Aucun montant n’a donc à être pris en compte à ce titre. Pour le futur, les années précédentes ne permettent pas de retenir une rémunération régulière au sens de la

- 25 jurisprudence, de sorte qu’un « bonus » futur, totalement hypothétique, ne saurait être ajouté aux revenus 2020. Le montant auquel on aboutit ainsi est par ailleurs légèrement supérieur à celui découlant des calculs de l’appelante. 4.3 4.3.1 S’agissant de ses charges, l’appelant soutient qu’il convient d’ajouter à son budget les dettes d’impôt qu’il paie et le remboursement de ses cartes de crédit, ainsi que du prêt à son employeur. 4.3.2 Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non au profit d’un seul des époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Les dettes personnelles envers un tiers passent ainsi après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux. Elles ne peuvent être prises en compte, selon l’appréciation du juge, que dans le cadre d’une répartition du surplus (TF 5A_1032/2019 précité consid. 3.2 et réf. citées). 4.3.3 Dans le cas d’espèce, il convient d’écarter les dettes de l’appelant de son budget. Comme ce dernier l’a exposé en audience, les prêts demandés à son employeur ont servi à l’acquisition de mobilier après la séparation, ainsi qu’au remboursement de dettes d’impôt 2018, également postérieures à la séparation. Conformément à la jurisprudence, il ne peut en être tenu compte en l’espèce. 4.3.4 Concernant le budget de l’appelant, ce dernier a déclaré en audience avoir des frais de repas non remboursés à hauteur de 500 fr. par mois. Il n’apporte toutefois aucun élément pour prouver ce poste, raison pour laquelle il convient de retenir le montant forfaitaire de 11 fr. par jour (consid. 4.2.3 supra). Il est précisé s’agissant de la prime d’assurancemaladie LAMal que la taxe environnementale en a été déduite.

- 26 - Les charges de l’appelant sont dès lors les suivantes : Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00 Loyer 2'850 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 334 fr. 35 Assurance LCA 64 fr. 30 Assurance privée monde 13 fr. 80 Frais médicaux non remboursés 119 fr. 00 Frais de repas (11 fr. x 21,7 jours) 238 fr. 70 Acompte d’impôts 1'200 fr. 00 Total 6'170 fr. 15 Il est précisé que le loyer de l’appelant sera de 1'995 fr. dès la mise en place de la garde alternée, soit dès le 1er janvier 2021, au vu de la part au loyer des enfants, ce qui porte ses charges pour cette période à 5'315 fr. 15 (6'170,15 – 855). 5. 5.1 5.1.1 S’agissant à présent du revenu de l’appelante, celle-ci conteste qu’il faille retenir son taux d’activité à 76,19 % et soutient que seul un taux de 63 % peut être pris en considération, compte tenu du fait qu’elle travaille à un pourcentage plus élevé que ce qui peut être exigé d’elle au regard de l’âge des enfants et de leur niveau de scolarité. L’appelant soutient quant à lui que les revenus de l’appelante sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge, dans la mesure où elle touche des primes de la part de son employeur et qu’elle perçoit également des montants pour son activité de conciergerie. 5.1.2 Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école

- 27 obligatoire, et à 80 % à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). En effet, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité). Toutefois, le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles (ibid., consid. 4.7), des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen – concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et réf. citées). 5.1.3 En l’espèce, on ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante concernant son taux d’activité dans la mesure où elle travaillait déjà trente heures par semaine avant la séparation selon son contrat de travail de mars 2014. Par ailleurs, les enfants des parties bénéficient d’une large prise en charge par l’accueil extra-familial, ce qui permet à l’appelante d’exercer son activité lucrative dans une plus large mesure, et la jurisprudence prévoit expressément que la règle relative au taux d’activité doit être adaptée aux circonstances du cas concret. Les charges des parties sont du reste importantes ; les avantages

- 28 économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents sont ainsi incontestables. Pour l’avenir, la garde alternée laissera également plus de temps disponible à l’appelante. Par conséquent, il sera tenu compte de l’entier de ses revenus, à l’instar de l’appelant. Concernant les revenus de l’activité accessoire de conciergerie, on les retiendra, à hauteur de 850 fr. par mois, en déduction du loyer de l’appelante dès lors qu’ils y sont directement rattachés (consid. 5.2.3 infra). Il est précisé à cet égard que rien n’indique un versement treize fois l’an, comme le soutient l’appelant, le contrat prévoyant uniquement une indemnité de remplacement. Or, il ne ressort pas de l’extrait de compte produit par l’appelante qu’un versement supplémentaire aurait été effectué, ni d’ailleurs du détail de la taxation cantonale 2018 de l’appelante (10'200 fr. déclarés à titre de revenu de l’activité accessoire, soit 12 x 850 fr.). Au vu des montants perçus en 2019, un revenu mensuel net de 5'885 fr. (70'620 / 12), hors allocations familiales, sera ainsi retenu concernant l’appelante. 5.2 5.2.1 Quant aux charges arrêtées par le premier juge, l’appelante se plaint du montant des frais de transport, invoquant devoir utiliser impérativement la voiture au vu de ses horaires irréguliers et très matinaux. L’appelant argue pour sa part que les frais de logement de l’appelante sont trop élevés et qu’il convient de retenir un loyer équivalent au sien. 5.2.2 S'agissant des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire. Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant

- 29 l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). Selon la pratique de la Cour de céans, les frais de transport d'une personne travaillant à plein temps sont déterminés en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours ouvrables, soit en moyenne 21.7 jours par mois, et d'un forfait de 70 ct. par kilomètre (notamment Juge déléguée CACI 17 octobre 2019/549 consid. 5.4.2 et les réf. citées). 5.2.3 En l’espèce, l’appelante a exposé en audience avoir des horaires irréguliers et travailler tôt le matin ou tard le soir. Cela ressort également du document « Personal Schedule », comportant parfois des heures d’arrivée à 5h00 et des départs à 22h45. L’appelante a expliqué ne pas pouvoir faire du covoiturage en raison de ses horaires, adaptés à la présence des enfants à la maison. Elle a également indiqué en audience travailler entre 16 et 17 jours par mois, ce qui correspond environ à trente heures de travail hebdomadaire, et a produit un document faisant état d’une trentaine de kilomètres entre son domicile et son lieu de travail. Partant, il y a lieu de retenir des frais de transport à hauteur de 690 fr. (30 km x 2 trajets par jour x 0,70 ct. x 16,5 jours). Pour ce qui est du loyer de la requérante, on relève en premier lieu que cette dernière dispose de deux places de parc alors qu’elle n’en nécessite qu’une. La place de parc extérieure ne sera dès lors pas comptabilisée. Ensuite, comme exposé plus haut (consid. 5.1.3 supra), il convient de déduire de loyer le montant perçu à titre de revenus de la conciergerie. Partant, la charge de loyer de la requérante s’élève à 2023 fr. (70 % de 2'950 fr. moins 60 fr. de place de parc extérieure). Quoi qu’en dise l’appelant, le loyer du logement de [...] est quasi identique au sien en prenant en considération les revenus de la conciergerie. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un montant inférieur. S’agissant des impôts, il ressort de la décision de taxation 2018 des impôts totaux de l’ordre de 7'500 fr. (7'465,60 + 43), soit environ 625 fr. par mois. Cela étant, en 2019, les revenus de l’appelante ont quelque peu augmenté par rapport à 2018 et elle touchera davantage

- 30 à titre de pension en 2019 et en 2020 (consid. 7 infra) que les 2'700 fr. par mois déclarés jusqu’à présent. Il sera dès lors tenu compte en équité et au stade des mesures protectrices de l’union conjugale d’un montant de 750 fr. par mois. Les charges de l’appelante se présentent donc comme il suit : Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00 Part au loyer (70 % de 2'890 fr.) 2'023 fr. 00 Assurance-maladie LAMal (prime 2020) 334 fr. 35 Assurance LCA 64 fr. 30 Assurance privée monde 13 fr. 80 Frais médicaux non remboursés 247 fr. 25 Frais de transport 690 fr. 00 Repas extérieurs 181 fr. 90 Impôts (estimation) 750 fr. 00 Total 5'654 fr. 60 Dès lors que ses revenus couvrent ses charges, l’appelante n’a pas droit à une contribution de prise en charge au sens de l’art. 285 al. 2 CC. 6. 6.1 6.1.1 S’agissant des coûts directs des enfants, l’appelante critique que les frais scolaires n’aient pas été retenus par le premier juge. Elle estime que les dépenses pour les camps et sorties hors des établissements scolaires doivent être inclus dans les coûts directs. De son côté, l’appelant invoque qu’il y a lieu de distinguer la période précédant le prononcé litigieux et celle débutant avec l’instauration de la garde alternée. Il conteste également les montants retenus par le premier juge à titre de frais de repas, de loisirs et de devoirs surveillés.

- 31 - 6.1.2 Pour ce qui est du montant pris en compte au titre de loisirs, il est admissible de tenir compte d'une enveloppe forfaitaire de 200 fr., laquelle inclut les frais d'équipement, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités, ceci afin d’éviter de revoir le calcul de l’entretien en cas de changement dans les activités et pour garantir l’égalité de traitement entre les enfants (Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711). Dans le cadre d’une garde alternée, le Tribunal fédéral a confirmé une prise en charge par moitié des frais extraordinaires des enfants, qui comprenaient notamment les camps scolaires (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4) 6.1.3 En premier lieu, on constate que le budget de F.V.________ ne tient pas compte des frais de l’UAPE, à hauteur de 21 fr. 40 par mois, alors que la facture y relative a été produite par l’appelante. Le même montant sera comptabilisé pour D.V.________ au vu de la facture produite. Ensuite, s’agissant des éventuels frais scolaires invoqués par l’appelante, tels que les camps ou les sorties, ils ne sont pas récurrents et ils peuvent être considérés comme frais extraordinaires conformément à la jurisprudence. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un montant supplémentaire pour ce poste, dont le paiement effectif n’a au demeurant pas été rendu vraisemblable. Pour les frais de repas, il sera tenu compte d’un montant de 11 fr. au vu du menu de la semaine produit par l’appelant et dans la mesure où il apparaîtrait excessif de retenir des coûts supérieurs à ceux des parents. A raison de deux repas par semaine, tel qu’allégué par les parties, les frais de repas mensuels de D.V.________ s’élèvent à 70 fr. (11 x 2 x 38 semaines / 12 mois). Les parties ont allégué 3,5 repas par semaine pour F.V.________ et 3 repas pour G.V.________, soit respectivement 122 fr. (11 x 3,5 x 38 semaines / 12 mois) et 105 fr. (11 x 3 x 38 semaines / 12 mois) par mois. Concernant les devoirs surveillés de D.V.________, l’appelant soutient qu’avec la situation sanitaire, son fils ne se rend plus aux devoirs surveillés. Cela étant, la situation actuelle est provisoire et

- 32 l’appui scolaire dont bénéficiait D.V.________ a repris, ou à tout le moins pourra reprendre, ce qui est dans l’intérêt clair de l’enfant. Quant aux loisirs des enfants, l’appelante a produit différents documents et une certaine stabilité apparaît s’agissant des activités pratiquées, notamment pour la natation des deux plus jeunes. Les coûts des loisirs seront en conséquence arrêtés en fonction des documents au dossier et non sur la base d’un montant forfaitaire. Pour D.V.________, l’appelante a produit deux factures, à savoir une facture pour un camp de scoutisme (240 fr.) et la cotisation annuelle pour le tennis de table (170 fr.), soit un total annuel de 410 francs, correspondant à 34 fr. 15 par mois. Concernant la grimpe, il ressort du compte « Tricount » que les frais de cette activité en 2019 se sont élevés à environ 460 fr., soit à 38 fr. 35 par mois. Pour le piano, on retiendra 20 fr. par séance, à raison d’une fois par semaine en période scolaire, soit 63 fr. 35 par mois (20 fr. x 38 semaines / 12 mois). Le montant arrondi pour les loisirs de D.V.________ est donc fixé à 140 fr. par mois (34,15 + 38,35 + 63 fr. 35). On constate que F.V.________ pratique la natation depuis plusieurs années. En additionnant les différents coûts de cette activité, camps bisannuels compris, les frais de natation s’élèvent à 210 fr. par mois (1'150 + 650 + 720, divisés par 12). Pour G.V.________, elle pratique également la natation en Junior A. Les coûts annuels sont de 950 fr. et l’appelante indique en plus deux camps par année. Elle ne produit cependant aucune facture à cet égard et l’appelant soutient pour sa part qu’il n’y aurait que le montant de 950 fr. à comptabiliser. L’appelante a produit un document à ce titre, qui fait notamment état, pour le niveau Junior A, de un à deux stages par an. Partant, il sera tenu compte en équité d’un camp, ce qui porte les frais de loisirs de G.V.________ à 134 fr. par mois (950 fr. + 650 fr. de camp / 12). Il convient en outre de fixer les coûts directs des enfants pour la période avant l’instauration de la garde alternée et celle avec la garde alternée. Les coûts directs des enfants sont donc fixés comme il suit, avant la garde alternée : D.V.________

- 33 - Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer (10 % de 2'890 fr., soit 2'950 - 60) 289 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 127 fr. 75 Assurance LCA 88 fr. 40 Frais médicaux non remboursés 37 fr. 70 Frais de repas de midi 70 fr. 00 Frais UAPE 21 fr. 40 Devoirs surveillés 75 fr. 00 Loisirs 140 fr. 00 Sous-total 1'449 fr. 25 / Allocations familiales - 300 fr. 00 Total des coûts directs 1'149 fr. 25 F.V.________ Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer (10 % de 2'890 fr., soit 2'950 - 60) 289 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 127 fr. 75 Assurance LCA 88 fr. 40 Frais médicaux non remboursés 31 fr. 70 Frais de repas de midi 122 fr. 00 Frais UAPE 21 fr. 40 Loisirs 210 fr. 00 Sous-total 1'490 fr. 25 / Allocations familiales - 300 fr. 00 Total des coûts directs 1'190 fr. 25 G.V.________ Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00 (600 fr. dès 01.11.2020) Part au loyer (10 % de 2'890 fr., soit 2'950 - 60)289 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 49 fr. 45 Assurance LCA 67 fr. 90 Frais médicaux non remboursés 13 fr. 30 Frais de repas de midi 105 fr. 00 Frais UAPE 100 fr. 00

- 34 - Loisirs 134 fr. 00 Sous-total 1'158 fr. 65 (1'358 fr. 65 dès 01.11.2020) / Allocations familiales - 400 fr. 00 Total des coûts directs 758 fr. 65 (958 fr. 65 dès 01.11.2020) Les coûts directs des enfants sont les suivants avec la garde alternée : D.V.________ Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer de l’appelante (10 % de 2'890 fr.)289 fr. 00 Part au loyer de l’appelant (10 % de 2'850 fr.)285 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 127 fr. 75 Assurance LCA 88 fr. 40 Frais médicaux non remboursés 37 fr. 70 Frais de repas de midi 70 fr. 00 Frais UAPE 21 fr. 40 Devoirs surveillés 75 fr. 00 Loisirs 140 fr. 00 Sous-total 1'734 fr. 25 / Allocations familiales - 300 fr. 00 Total des coûts directs 1'434 fr. 25 F.V.________ Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer de l’appelante (10 % de 2'890 fr.)289 fr. 00 Part au loyer de l’appelant (10 % de 2'850 fr.)285 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 127 fr. 75 Assurance LCA 88 fr. 40 Frais médicaux non remboursés 31 fr. 70 Frais de repas de midi 122 fr. 00 Frais UAPE 21 fr. 40 Loisirs 210 fr. 00 Sous-total 1'775 fr. 25

- 35 - / Allocations familiales - 300 fr. 00 Total des coûts directs 1'475 fr. 25 G.V.________ Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer de l’appelante (10 % de 2'890 fr.)289 fr. 00 Part au loyer de l’appelant (10 % de 2'850 fr.)285 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 49 fr. 45 Assurance LCA 67 fr. 90 Frais médicaux non remboursés 13 fr. 30 Frais de repas de midi 105 fr. 00 Frais UAPE 100 fr. 00 Loisirs 134 fr. 00 Sous-total 1'643 fr. 65 / Allocations familiales - 400 fr. 00 Total des coûts directs 1'243 fr. 65 6.2 6.2.1 Au vu des coûts directs des enfants et des disponibles respectifs des parties, il convient de fixer la contribution d’entretien due en faveur des enfants. 6.2.2 En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre parents : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction en tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux ; paiement de toutes les charges de l’enfant par l’un des parents et versement d’une contribution d’entretien usuelle (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.2.2 et les réf. citées).

- 36 - Par ailleurs, la répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge déléguée CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Il est en outre envisageable de faire supporter, en équité, l’entier des coûts directs des enfants à un seul des parents (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.3 ; Juge délégué CACI 3 février 2020/49). Dans un deuxième temps, il s'agit de déterminer concrètement la contribution d'entretien à la charge d'un parent, qu'il devra verser en main de l'autre. Cela implique de tenir compte des frais que ce parent paie directement pour l'entretien de l'enfant, et qui doivent donc être déduits de la contribution d'entretien (Juge délégué CACI 3 avril 2019/184 consid. 10.2 ; Juge délégué CACI 3 février 2020/49). Lorsque les budgets des parties sont excédentaires, il faut prendre une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque partie en fonction du total desdits excédents pour les coûts directs des enfants (Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). Ainsi lorsque le disponible du mari représente 55 % du disponible cumulé des parties, on tiendra compte de cette clé de répartition. On peut cependant pondérer cette clé en fonction des circonstances (Juge délégué CACI 2 juin 2017/210, JdT 2017 III 187 note Colombini). 6.2.3 Avant de fixer le montant des contributions d’entretien, il convient de régler la question de son point de départ, l’appelante faisant

- 37 grief au premier juge d’avoir accordé la pension à partir du 1er janvier 2019, au lieu du 1er novembre 2018. L’appelant soutient pour sa part que les pensions alimentaires sont dues depuis janvier 2020, la période postérieure étant déjà couverte par le paiement mensuel de 2'700 francs. Selon la loi et la jurisprudence constante, les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, non publié in ATF 144 III 377, et les réf. citées). En l’espèce, il ressort du dossier que les parties, séparées depuis le 1er mars 2018, ont tout d’abord entrepris une médiation, qui n’a pas abouti. Les parties étaient donc en pourparlers et l’ouverture d’une action en 2018 n’aurait pas été opportune. La requête de mesures protectrices a finalement été déposée le 10 décembre 2019. C’est dès lors à bon droit que le dies a quo des contributions a été fixé, rétroactivement sur une année, au premier jour du mois suivant le 10 décembre 2018, soit le 1er janvier 2019. On ne discerne en tous les cas aucune circonstance justifiant qu’il en aille autrement. La question des montants déjà versés par l’appelant sera réglée ci-après (consid. 8 infra). 6.2.4 Pour la fixation des contributions d’entretien, il convient de distinguer trois périodes, à savoir la période avant la mise en place de la garde alternée et celle avec la garde alternée, de même que la période précédant le mois de novembre 2020, moment où G.V.________ a fêté ses 10 ans. S’agissant de la première période, soit du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020, la garde de fait sur les enfants a été assumée par l’appelante avec un droit de visite élargi en faveur de l’appelant. Bien que l’appelante dispose d’un disponible de 230 fr. 40 (5'885 – 5'654,60), elle a toutefois assumé une plus grande prise en charge en nature des enfants

- 38 du couple. Partant, l’appelant assumera l’entier des charges des enfants pour cette période, son disponible le permettant (disponible en 2019 : 4'412 fr. 50, soit 10'582,65 – 6'170,15 ; en 2020 : 4'633 fr. 65, soit 10'803,80 – 6'170,15). Il contribuera dès lors à l’entretien de D.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'150 fr. ; pour F.V.________ de 1'195 fr. et pour G.V.________ de 760 francs (consid. 6.1.3 supra). Concernant la deuxième période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, la pension due en faveur de G.V.________ sera augmentée à 960 fr., en raison de la base mensuelle qui passe à 600 fr., celles des deux autres enfants étant inchangées. A partir du 1er janvier 2021, soit dès la mise en place de la garde alternée, on déduira des coûts directs des enfants les montants directement acquittés par l’appelant, soit la moitié de la base mensuelle (300 fr.) et la participation à son loyer (285 fr.), le reste des coûts, soit les factures liées aux dépenses des enfants étant directement payées par l’appelante. Ainsi, l’appelant contribuera à l’entretien de D.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr. ; pour F.V.________ de 895 fr. et pour G.V.________ de 660 fr. (consid. 6.1.3 supra). Il est précisé que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas dans le cadre des questions liées aux enfants où la maxime d’office est applicable (TF 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2 et les réf. citées, en particulier TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3 ; également TF 5A_757/2013 précité consid. 2.2). Enfin, dans la mesure où le disponible de l’appelant couvre les pensions dues en faveur des enfants, il n’y a pas lieu de constater le montant de leur entretien convenable dans le dispositif. Les conclusions en ce sens des appelants seront par conséquent rejetées. 7. 7.1 S’agissant de la pension entre époux, l’appelante fait valoir que si le disponible de l’appelant est suffisant pour couvrir l’entier de

- 39 l’entretien convenable des enfants, après couverture de son déficit, correspondant à une contribution de prise en charge de 127 fr. par enfant, il subsisterait un solde disponible de 405 fr., à répartir par moitié entre les parties, ce qui aboutirait à une contribution de 200 fr. pour elle-même. 7.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 127 I 97 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de disposition, la conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 7.3 En l’occurrence, le disponible de l’appelante s’élève à 230 fr. et celui de l’appelant, après déduction des pensions dues pour les enfants,

- 40 à plus de 1'300 fr., montants qui devraient être partagés entre époux. Cela étant, le premier juge a arrêté la pension en faveur de l’appelante à 245 fr. et cette dernière, assistée, a conclu à l’octroi d’un montant d’« au moins » 200 francs. En vertu du principe de disposition (consid. 2.1 supra) ici applicable, on ne saurait aller au-delà des conclusions prises par l’appelante ; en particulier, le juge ne peut pas d'office augmenter la contribution due à l'épouse pour compenser le fait que celle allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle avait requise pour eux (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 et les réf. citées, confirmant une jurisprudence établie en la matière cf. consid. 2.1 supra). Par ailleurs, la formulation de la conclusion de l’appelante ne permet pas d’aller au-delà du montant indiqué, la jurisprudence ayant expressément considéré que la conclusion en paiement d’un montant à fixer par le tribunal, d’au moins tant, n’est recevable que pour le montant indiqué (TF 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, la contribution en faveur de l’appelante aurait pu être accordée à hauteur de 700 fr. à tout le moins. Cela étant, eu égard à la maxime de disposition et dans la mesure où l’appelante acquiesce partiellement à la conclusion de l’appelant tendant à la suppression de la pension en faveur de son épouse, dès lors qu’assistée, elle conclut à un montant de 200 fr., il convient d’arrêter la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante à ce montant. 8. 8.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir tenu compte d’une compensation, non limitée dans le temps, des sommes déjà payées par l’appelant. Elle invoque l’interdiction de la compensation prévue par l’art. 125 ch. 2 CO. L’appelant estime pour sa part avoir convenu avec l’appelante d’une contribution d’entretien de 2'700 fr., montant qu’il a payé depuis la séparation, en plus de l’achat notamment de matériel de ski.

- 41 - 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la compensation consiste donc dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment : ATF 134 III 643 consid. 5.5.1 ; ATF 132 III 342 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3). Selon l’art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille. Vu les termes utilisés dans les versions allemande et italienne, il faut lire en français, « entretien du créancier et de sa famille » et non « débiteur » (Braconi/Carron/Gauron-Carlin, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 11e éd., Bâle 2020, note ad art. 125 ch. 2 CO, p. 127). 8.2.2 Dans le cas présent, il n’y a pas matière à compensation étant donné qu’il ne s’agit pas de deux dettes réciproques distinctes. Le grief de l’appelante est par conséquent dépourvu de consistance. 8.3 8.3.1 Cela dit, selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il

- 42 est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). 8.3.2 En l’espèce, le premier juge n’a pas indiqué dans le dispositif quel était le montant de l’arriéré encore dû par l’appelant et il ne peut pas non plus être déduit des motifs. Il convient par conséquent de déterminer dans un premier temps le montant de l’arriéré de contribution d’entretien du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, puis d’en déduire les montants versés. Du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020, l’appelant devait une pension mensuelle de 1'150 fr. pour D.V.________, de 1'195 fr. pour F.V.________, de 760 fr. pour G.V.________ et de 245 fr. pour l’appelante (consid. 6.2.4 et 7.3 supra), soit au total 3'350 francs. Multiplié par 22 mois, l’arriéré pour cette période est de 73'700 francs. Concernant la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, la pension due en faveur de G.V.________ est augmentée à 960 fr. et l’arriéré pour ces deux mois s’élèvent donc à 7'100 fr. ([1'150 + 1'195 + 960 + 245] x 2). Il est constant que l’appelant a versé la somme de 2'700 fr. par mois pour l’entretien des siens depuis le 27 juin 2018. Il a en outre versé 2'000 fr. le 21 décembre 2019 et 100 fr. le 8 janvier 2020, étant précisé que la période examinée court dès le 1er janvier 2019 au vu du point de départ de l’obligation d’entretien (consid. 6.2.3 supra). Il convient dès lors de soustraire la somme de 64'800 fr. (2'700 fr. x 24 mois, soit de janvier 2019 à décembre 2020), à laquelle s’ajoutent les sommes de 2'000 fr. et 100 fr. précités résultant des pièces produites, du montant de l’arriéré, soit une déduction totale de 66'900 francs. Contrairement à ce que l’appelant allègue, on ne peut pas conclure des versements réguliers

- 43 de 2'700 fr. que les parties avaient convenu d’une pension de cette hauteur, les pourparlers étant en cours (consid. 6.2.3 supra). Par ailleurs, il n’a pas été rendu vraisemblable que les montants ressortant du compte « Tricount » pouvaient être considérés comme des contributions d’entretien dans la mesure où des remboursements ont eu lieu entre les parties et que certaines de ces dépenses semblent concerner des activités pratiquées durant le droit de visite de l’appelant ou entrant dans les frais extraordinaires des enfants. En définitive, l’arriéré pour les contributions d’entretien en faveur des enfants du couple et de l’appelante à la charge de l’appelant est arrêté à 13'900 fr. (73'700 + 7'100 – 66'900) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Cet arriéré est immédiatement exigible. Faute d’être acquitté, il devra être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. 9. 9.1 L’appelant conclut encore au partage par moitié de la bonification AVS pour tâches éducatives. 9.2 Selon l'art. 52fbis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. 9.3 En l’espèce, pour autant que recevable, la conclusion de l’appelant est prématurée dès lors que la question de l’attribution de la bonification AVS pour tâches éducatives se pose au stade du divorce, comme cela ressort du texte de la loi, et non dans le cadre des mesures

- 44 protectrices de l’union conjugale. Le premier juge n’a du reste pas statué sur cette question. 10. 10.1 En définitive, l’appel de B.V.________ est très partiellement admis sur la question des pensions arriérées et il est rejeté pour le surplus. L’appel de C.V.________ est partiellement admis s’agissant du montant des contributions d’entretien, conduisant à la réforme de l’ordonnance litigieuse dans le sens des considérants. 10.2 10.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue

- 45 importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 10.2.2 En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Compte tenu du sort de l’ensemble des conclusions respectivement prises par les parties en première instance, il se justifie, en équité, de compenser les dépens de première instance en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. 10.3 S’agissant de la répartition des frais de deuxième instance, on constate que l’appelant concluait à ce qu’aucune pension ne soit due à l’appelante et que celle des enfants soient de 2'700 fr. au total. Au final, les contributions d’entretien pour les enfants ont été fixées à 3'105 fr., respectivement à 3'305 fr., pour la période de la garde exclusive à l’appelante, puis à 2'405 fr. avec la garde alternée, alors que l’ordonnance litigieuse retient un montant total de 3'300 fr. et ne distingue pas les différentes périodes. La pension de l’appelante a par ailleurs été réduite. Quant à l’appelante, elle concluait au maintien de la garde exclusive en sa faveur et à une contribution d’entretien totale pour les enfants de 4'290 fr. à titre principal et de 3'880 fr. à titre subsidiaire, ainsi qu’à une pension en sa faveur de 200 francs. Elle a également invoqué à tort la question de la compensation des pensions. Au vu de ces éléments, on constate que l’appelante n’obtient gain de cause que sur la question des arriérés de pension, ses conclusions tendant à l’augmentation des contributions d’entretien pour les enfants étant rejetées. Sa conclusion en maintien de la garde exclusive a également été rejetée. L’appelant obtient gain de cause pour sa part sur le montant des pensions, qui sont réduites. Dans ces conditions, il se justifie de considérer, en équité dès lors que le litige relève du droit de la famille

- 46 - (art. 107 al. 1 let. c CPC), que l’appelant obtient gain de cause dans une plus large mesure que l’appelante. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 1'400 fr. (2 x 600 fr. ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], plus 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif [art. 7 al. 1 et 60 TFJC]), seront mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et de l’appelante par 800 francs. Toutefois, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant aux dépens de deuxième instance, ils sont compensés notamment au vu de la situation financière respective des parties et du fait que l’appelante n’obtient qu’une faible contribution d’entretien pour elle-même. Il paraîtrait inéquitable de lui imposer au surplus de payer des dépens à l’appelant dans ces circonstances. La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC autorise du reste à retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens ou en les compensant, tout en répartissant les frais judiciaires (Juge déléguée CACI 1er décembre 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). 10.4 10.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février

- 47 - 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Même lorsque la conduite du mandat d’office se révèle difficile à cause du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense de celui-ci. Il n’y a pas droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ceux qui sont nécessaires à la défense de ses intérêts (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 10.4.2 Le conseil d’office de B.V.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 20 novembre 2020 avoir consacré au dossier 41 heures et 44 minutes.

- 48 - Ce décompte apparaît exagéré, s'agissant d'une cause ne présentant pas de difficultés particulières, hormis le caractère émotionnel de ses enjeux liés à l'exercice de la garde sur les enfants. En outre, Me Kirchhofer était déjà le conseil de l’appelante en première instance et n’avait donc pas à découvrir le dossier lors de la rédaction de l’appel. Ainsi, on ne saurait retenir que le nombre d'opérations accomplies et le temps consacré à chacune d'elles entrent dans le cadre de l'accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d'office. En effet, Me Kirchhofer a annoncé avoir consacré au total 17 heures de rédaction pour l’appel les 13, 14 et 17 juillet 2020. Le mémoire d’appel comporte 29 pages, qui reprennent des calculs effectués en première instance, à quelques montants près, s’agissant notamment des revenus de l’appelante, de ses charges et de ceux des enfants. Certains arguments avaient en outre déjà été évoqués en première instance et le dossier était connu du conseil de l’appelante, expérimenté dans le domaine. La cause ne représente par ailleurs pas une situation exceptionnelle, de sorte que le temps consacré à cette écriture apparaît excessif et il convient de le réduire à 10 heures. Pour les mêmes motifs, le temps de 11 heures et 30 minutes annoncé pour la rédaction de la réponse de 15 pages sera réduit à 4 heures, la plupart des griefs énoncés ressortant de l’appel. La liste des opérations fait aussi état de 21 téléphones, correspondances et entretien avec la cliente pour un total de 4 heures et 40 minutes. Eu égard aux caractéristiques concrètes de l’affaire et de la connaissance du dossier de première instance, le temps consacré à ces opérations sera réduit à 2 heures, nombre de ces entretiens attestant d'un soutien non seulement juridique mais également moral, qui ne relève pas de l'assistance judiciaire (consid. 10.4.1 supra). Pour le 17 novembre 2020, Me Kirchhofer indique 4 heures et 30 minutes de préparation d’audience et de plaidoirie. Ces opérations ne doivent pas prendre plus de 1 heure et 30 minutes à un avocat expérimenté, en particulier au vu des écritures détaillées déposées et de la connaissance du dossier. On retiendra enfin le montant forfaitaire de 120 fr. pour la vacation du 18 novembre 2020. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Kirchhofer doit être fixée à 3'882 fr., au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 21 heures et 34

- 49 minutes de travail, montant de l’indemnité auquel s'ajoutent les débours par 77 fr. 65, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, l’indemnité de déplacement hors taxe (art. 3bis al. 3 RAJ) par 120 fr., et la TVA à 7,7 % sur le tout par 314 fr. 15, soit une indemnité totale de 4'393 fr. 80. 10.4.3 B.V.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat

- 50 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de B.V.________ est partiellement admis. II. L’appel de C.V.________ est partiellement admis. III. Les chiffres I, II, VII, VIII et IX de l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sont confirmés. IV. L’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformée aux chiffres III, IV, V et VI de son dispositif comme il suit : III. DIT que C.V.________ contribuera à l’entretien de son fils D.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, puis de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à compter du 1er janvier 2021 ; IV. DIT que C.V.________ contribuera à l’entretien de son fils F.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 1'195 fr. (mille cent nonante-cinq francs) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, puis de 895 fr. (huit cent nonante-cinq francs) à compter du 1er janvier 2021 ; V. DIT que C.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille G.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de

- 51 chaque mois en mains de B.V.________, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 760 fr. (sept cent soixante francs) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020, de 960 fr. (neuf cent soixante francs) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, puis de 660 fr. (six cent soixante francs) à compter du 1er janvier 2021 ; Vbis DIT que C.V.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.V.________ de la somme de 13'900 fr. (treize mille neuf cents francs) à titre d’arriérés de contributions d’entretien en faveur des enfants D.V.________, F.V.________, G.V.________, et de B.V.________ pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 ; VI. DIT que C.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________, par le régulier versement d’une pension de 200 fr. (deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2019 ; V. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’appelante B.V.________, est arrêtée pour la procédure d’appel à 4'393 fr. 80 (quatre mille trois cent nonante-trois francs et huitante centimes), débours et TVA compris. VI. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.V.________ à hauteur de 600 fr. (six cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante B.V.________. VII. Les dépens de la procédure d’appel sont compensés.

- 52 - VIII. L’appelante B.V.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.V.________), - Me Cléo Buchheim (pour C.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 53 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fé

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