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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.033349

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,315 parole·~12 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS18.033349-191455

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles ________________________________ Du 30 octobre 2019 ___________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 265 al. 1 CPC ; 133 et 273 CC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 octobre 2019 par Z.________, à Lausanne, dans la cause le divisant d’avec B.________, à Lausanne, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. B.________ et Z.________ se sont mariés [...] 2017. Ils sont les parents de A.________, née [...] 2016. 2. 2.1 Les parties étant divisées par un profond conflit conjugal, de nombreuses requêtes ont été déposées de part et d’autre et ont donné lieu à plusieurs ordonnances rendues par le premier juge. 2.2 En particulier, par convention signée lors d’une audience du 28 août 2018, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties se sont engagées à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant A.________, sans l’accord de l’autre parent. Dans une convention du 1er novembre 2018, les parties sont en outre convenues qu’ordre soit donné à B.________ de déposer, sous 10 jours, les restes du passeport suisse de l’enfant et tout document d’identité concernant cet enfant, notamment la carte d’identité brésilienne au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2018, le président a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.________ à sa mère et a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat de garde et de placement, à charge pour ce service de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Ensuite de cette décision, A.________ a été placée en foyer. Par convention du 18 décembre 2018, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont consenti au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence

- 3 de l’enfant et ont confirmé le mandat de garde et de placement confié au SPJ. 2.4 Lors d’une audience du 26 mars 2019, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux B.________ et Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 25 février 2019. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le droit de fixer le lieu de résidence de l’enfant A.________, née le [...] 2016, est retiré à B.________ et à Z.________ et est attribué au SPJ, à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. IV. B.________ et Z.________ jouiront d’un libre droit de visite, à exercer d’entente avec le SPJ. V. Interdiction est faite aux parties de s’approcher l’une de l’autre à moins de 500 mètres. VI. Interdiction est faite aux parties de communiquer l’une avec l’autre par quelque moyen que ce soit (téléphone, messagerie électronique et réseaux sociaux). VII. Toutes ordonnances de mesures superprovisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale antérieures à ce jour sont révoquées. VIII.Parties renoncent à l’allocation de dépens ». 2.5 Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 26 février, 31 mai et 14 août 2019, le président a fait interdiction à Z.________ d’importuner son épouse de quelque manière que ce soit et lui a imposé un périmètre de sécurité. 2.6 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2019, le président a ordonné à Z.________ et B.________ de ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant A.________, sans l’accord de l’autre parent et a ordonné le maintien du dépôt au greffe du tribunal des restes du passeport suisse de l’enfant et de tous documents d’identité de celle-ci, notamment sa carte d’identité brésilienne. Par courrier du 23 mai 2019, le président a ordonné à B.________ de déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement tous les documents de A.________, y compris sa carte d’identité brésilienne, d’ici au

- 4 vendredi 24 mai 2019 à 16h00. Il a maintenu cet ordre de dépôt par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2019. Par courrier du 23 mai 2019, B.________ a indiqué que la carte d’identité brésilienne de A.________ n’existait pas. 3. 3.1 Par nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 19 juin 2019, B.________ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.________ lui soit restitué et à ce qu’un éventuel droit de visite de [...] sur A.________ s’exerce en milieu surveillé, sans droit de sortie. Par procédé écrit du 15 juillet 2019, Z.________ a conclu au rejet de la requête. Les parties, ainsi que [...], assistant social auprès du SPJ, ont été entendues lors d’une audience du 9 septembre 2019. A cette occasion, elles ont toutes deux confirmé leurs conclusions. [...] a pour sa part déclaré qu’il n’était pas encore question de restituer la garde de A.________ à l’un des parents, mais qu’il fallait faire avancer les choses car le placement devenait préjudiciable à celle-ci. En outre, il a souligné que chaque parent était adéquat avec l’enfant quand il était seul avec elle, mais que les parties étaient incapables de faire passer l’intérêt de leur fille avant le leur. 3.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2019, le président a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 19 juin 2019 par B.________ à l’encontre de Z.________ (I), a exhorté les parties à entreprendre sans attendre une thérapie parentale pour travailler sur leur communication et leur coparentalité concernant leur fille A.________ (II), a imparti au SPJ un délai échéant le 15 décembre 2019 pour faire le point sur la situation de l’enfant A.________, en préparant le retour de cette

- 5 dernière dans un foyer familial (III) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). 4. 4.1 Par acte du 27 septembre 2019, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.________ lui soit restitué. Par réponse du 15 octobre 2019, [...] a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. 4.2 Par courriel du 25 octobre 2019, [...], chef de l’unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées du SPJ, a indiqué à [...] que le libre droit de visite de B.________ sur A.________ était maintenu à ce stade et que la mère allait être à nouveau interpellée au sujet de la carte d’identité de l’enfant. 4.3 Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2019, [...] a requis qu’ordre soit donné au SPJ de cesser d’accorder à B.________ des droits de visite libres sur l’enfant A.________, aussi longtemps qu’elle n’aurait pas déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne tous les documents d’identité de l’enfant, en particulier sa carte d’identité brésilienne. Il a notamment fait valoir que nonobstant ce qu’avait prétendu l’intimée, une carte d'identité brésilienne existait bel et bien au nom de A.________, que la mère avait apparemment menti dans le but de rester seule détentrice de ce document d’identité, ce qui confirmait que le risque de fuite était élevé. Ainsi, il convenait d’ordonner au SPJ, qui refusait de suspendre le droit de visite de la mère, de décider une telle suspension aussi longtemps que cette dernière n’aurait pas déposé tous les documents d’identité de sa fille, en particulier sa carte d’identité brésilienne. A l’appui de sa requête, [...] a produit une copie de la carte d’identité brésilienne établie au nom de A.________.

- 6 - 5. 5.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art 265 al. 1 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 265 CPC). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de ce lien sont évidemment bénéfiques pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, ibid., n. 19.16, p. 114).

- 7 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). 5.2 En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intimée s’était ellemême engagée, par convention du 1er novembre 2018, à déposer tous les papiers d’identité de sa fille, y compris sa carte d’identité brésilienne, auprès du greffe du tribunal. Elle a d’ailleurs déposé spontanément une partie du passeport suisse de sa fille ainsi que la carte d’identité suisse de celle-ci. Par courrier du 23 mai 2019, le président a ordonné à l’intimée de déposer tous les documents d’identité de A.________, notamment la carte d’identité brésilienne de celle-ci. Par courrier du 24 mai 2019, l’intimée a soutenu qu’une telle carte n’existait pas. Néanmoins, il ressort des pièces produites par le requérant à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles qu’une carte d’identité brésilienne au nom de l’enfant A.________ a bel et bien été établie le 7 novembre 2017. Ainsi, il existe un risque concret que l’intimée profite du droit de visite libre qui lui a été accordé par le SPJ pour prendre la fuite en compagnie de son enfant, étant rappelé que le conflit conjugal qui oppose les parties est particulièrement vif et que le SPJ a relevé qu’elles étaient incapables de faire passer l’intérêt de leur fille avant le leur. En outre, l’urgence est établie, dès lors que l’arrêt sur appel ne pourra pas être rendu avant plusieurs semaines, les parties étant d’ores et déjà convoquées à une audience le 22 novembre 2019 à 14h00. Compte tenu de ce qui précède, dans l’intérêt de l’enfant A.________ et pour des raisons de sécurité, il se justifie d’ordonner

- 8 au SPJ de cesser d’accorder à B.________ des droits de visite libres sur l’enfant A.________, aussi longtemps qu’elle n’aura pas déposé au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne tous les documents d’identité de l’enfant, en particulier sa carte d’identité brésilienne. Le SPJ pourra examiner l’opportunité de prévoir un droit de visite surveillé de l’intimée sur sa fille dans l’attente du dépôt de la carte d’identité brésilienne de celle-ci. 6. En définitive, il y a lieu d’admettre la requête de mesures superprovisionnelles de [...] dans le sens du considérant qui précède. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est admise. II. Ordre est donné au Service de protection de la jeunesse de cesser d’accorder à B.________ des droits de visite libres sur l’enfant A.________, aussi longtemps qu’elle n’aura pas déposé au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne tous les documents d’identité de l’enfant, en particulier sa carte d’identité brésilienne. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.

- 9 - IV. L’ordonnance est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Aurore Estoppey (pour Z.________), - Me Jérôme Campard (pour B.________), - Service de protection de la jeunesse. et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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