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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.030975

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,564 parole·~38 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.030975-191410 659 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 décembre 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 et 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par J.T.________, à St-Légier, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.T.________, à Etoy, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté les requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale de J.T.________ des 28 mars 2019, 16 avril 2019 et 23 avril 2019 (I), a rejeté la requête de K.T.________ du 15 juillet 2019 (II), a ordonné l’instauration d’une thérapie individuelle pour chaque parent auprès de la Consultation interdisciplinaire de la maltraitance familiale afin d’améliorer leur coparentalité (III), a instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants U.________, née le [...] 2013, et F.________, né le [...] 2015, avec pour mission d’assister les père et mère dans la prise en charge des enfants, et plus particulièrement de s’assurer du suivi de la thérapie à entreprendre et des thérapies des enfants, [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), étant désignée en qualité de curatrice (IV et V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a renvoyé la fixation de l’indemnité du conseil d’office de K.T.________, Me Christian Jaccard, à une décision ultérieure (VII). En droit, le premier juge, statuant sur des conclusions en modification des mesures protectrices de l’union conjugale prises par J.T.________, a considéré s’agissant de la garde des enfants U.________ et F.________ que les allégations de maltraitance des enfants soulevées par le père à l’égard de la mère n’étaient pas vraisemblables. Le SPJ n’avait relevé aucun indice de maltraitance, constatant au contraire que les enfants étaient à l’aise auprès de leur mère et que c’était plutôt le père qui, en tenant des propos négatifs sur la mère devant les enfants, peinait à protéger ceux-ci du conflit conjugal. Les autres éléments au dossier, notamment l’attitude du nouveau compagnon de K.T.________ envers les enfants et l’hématome le 6 juillet 2019 sur le derrière de F.________, n’étayaient pas davantage les soupçons de maltraitance. Il n’y avait donc pas lieu de modifier les mesures protectrices en transférant la garde au père. Par voie de conséquence, il n’y avait pas lieu de modifier l’attribution

- 3 du domicile conjugal et les conclusions relatives aux pensions dues en faveur des enfants devenaient sans objet, en l’absence de transfert de la garde. Pour le surplus, au vu du fort conflit parental, les parents devaient être enjoints à suivre une thérapie pour améliorer leur coparentalité et une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC devait être instituée en faveur des enfants, avec pour mission d’assister les parties dans la mise en place du travail de coparentalité et la poursuite des thérapies des enfants. B. Par acte du 17 septembre 2019, J.T.________ a formé appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde des enfants U.________ et F.________ lui soit attribuée, K.T.________ jouissant d’un libre et large de droit de visite lequel s’exercerait, à défaut d’entente, un weekend sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que la jouissance du domicile conjugal d’Etoy lui soit attribuée, un délai de 30 jours étant imparti à K.T.________ pour le libérer, et que lui-même ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de K.T.________. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du prononcé en ce sens qu’ordre soit donné à K.T.________ de lui restituer dans les 5 jours à compter du jugement une liste d’objets comprenant notamment un vélo, un casque de wakeboard, un appareil photo, des bijoux, des articles de maroquinerie, des montres, du matériel informatique et ses certificats et diplômes, sous la menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces le même jour et une nouvelle pièce le 18 septembre 2019. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 septembre 2019, J.T.________ a conclu à ce qu’il doive verser une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales comprises, en faveur de F.________ (recte : U.________) et de 1'187 fr. 50, allocations familiales comprises, en faveur de F.________.

- 4 - Dans le même acte du 25 septembre 2019, J.T.________ a en outre conclu à la réforme du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que pour le cas où le transfert de la garde lui serait refusé, il ne doive plus contribuer à l’entretien de ses enfants, subsidiairement qu’il doive verser en faveur de chacun d’entre eux la somme mensuelle de 400 fr., allocations familiales comprises. Le 26 septembre 2019, le Juge délégué de céans a rejeté les mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par J.T.________, les frais de cette décision, par 200 fr., étant mis à la charge de ce dernier. Le 16 octobre 2019, K.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions prises le 25 septembre 2019 par J.T.________. Le 21 octobre 2019, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 21 octobre 2019, Me Christian Jaccard étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 30 octobre 2019, Me Jaccard a demandé à être relevé de son mandat d’office. Le 1er novembre 2019, un délai au 6 novembre 2019 a été imparti à K.T.________ pour se déterminer. Il était précisé que son silence vaudrait acquiescement à la note d’honoraires produite par Me Jaccard et renonciation à l’assistance judiciaire pour la suite. K.T.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. Par prononcé du 18 novembre 2019, le Juge délégué a pris acte de la renonciation de K.T.________ à l’assistance judiciaire, a relevé Me Jaccard de son mandat d’office et a arrêté l’indemnité de ce dernier à 2'058 fr. 50, TVA et débours compris. Le 7 novembre 2019, sur ordonnance du Juge délégué de céans, la Dre [...] a produit deux rapports médicaux relatifs à la situation des enfants U.________ et F.________. Le 13 novembre 2019, J.T.________ a requis la production des dossiers des enquêtes pénales ouvertes contre [...] et contre K.T.________, qui a été ordonnée le 15 novembre 2019 par le

- 5 - Juge délégué de céans. Le 18 novembre 2019, J.T.________ a produit une pièce. Il a en outre requis la production de toute pièce attestant des revenus de K.T.________, de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux et de toute pièce attestant des démarches entreprises pour se réinsérer professionnellement. L’audience d’appel a été tenue le 25 novembre 2019. Le témoin [...] a été entendu et les dépositions des parties ont été verbalisées. K.T.________ a produit une pièce. Elle a déclaré maintenir ses réquisitions de production de pièces du 18 novembre 2019. Le Juge délégué de céans a rejeté celles-ci sur le siège. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. K.T.________, née [...] le [...] 1983, et J.T.________, né le [...] 1976, se sont mariés le 30 mars 2012. Deux enfants sont issus de leur union : U.________, née le [...] 2013, et F.________, né le [...] 2015. 2. La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs décisions. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2018, le Président a autorisé les parties à vivre séparées dès le 26 juillet 2018, a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à Etoy à K.T.________, a attribué la garde de fait sur les enfants U.________ et F.________ à K.T.________, le droit de visite de visite de J.T.________ s’exerçant conformément à la convention partielle conclue le 7 août 2018 par les parties, à savoir un week-end sur deux, du jeudi à 17h au dimanche à 18h, le mercredi suivant le week-end de visite de 9h à 18h et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et a astreint J.T.________ à verser une pension mensuelle de 900 fr. en faveur d’U.________, de 1'450 fr. en faveur de F.________, allocations comprises, et de 700 fr. en faveur de K.T.________, dès le 1er août 2018. Par arrêt sur appel du 3 décembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a

- 6 réformé ce prononcé en sens que J.T.________ assumerait seul les intérêts hypothécaires afférents au domicile conjugal, sans l’amortissement et les charges, et qu’il verserait une pension mensuelle de 597 fr. en faveur de K.T.________, dès le 1er août 2018. Pour le surplus, le prononcé du 4 septembre 2018 a été confirmé. Sur recommandation du Président du 4 septembre 2018, les parties ont entamé une médiation. Dans ce cadre, les parties sont convenues à la fin de l’année 2018 que J.T.________ exercerait son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 13h au dimanche à 19h et du mardi suivant le week-end de visite à 19h au mercredi à 19h. Cette convention a été ratifiée le 13 février 2019 par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Par requête du 20 novembre 2018, J.T.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à K.T.________ de lui restituer dans les 5 jours à compter de la décision à intervenir une liste d’objets comprenant notamment des roues d’hiver, un équipement de ski et de hockey en salle, un vélo, un casque de wakeboard, un appareil photo, des bijoux, des articles de maroquinerie, des montres, du matériel informatique et ses certificats et diplômes, sous la menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP. Le 22 octobre 2018, J.T.________ a déposé un signalement auprès du SPJ, alléguant que K.T.________ donnerait des fessées à ses enfants dans une mesure dépassant son droit de correction. Il a réitéré son signalement auprès du Président le 24 janvier 2019. Le 29 janvier 2019, le Président a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du SPJ concernant le droit de garde et l’exercice du droit de visite sur les enfants U.________ et F.________. 3. Par requête du 28 mars 2019, J.T.________ a conclu à la modification du prononcé du 4 septembre 2018 en ce sens que la garde des enfants U.________ et F.________ lui soit confiée, que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, un délai de 30 jours étant imparti à K.T.________ pour le libérer, et qu’il ne doive payer aucune contribution

- 7 d’entretien en faveur des enfants U.________ et F.________ et de K.T.________. Le 15 avril 2019, J.T.________ a relaté au Président une altercation survenue entre lui-même et le compagnon de K.T.________, [...], au moment du retour des enfants du week-end du 14 avril 2019. Le même jour, J.T.________ a déposé plainte pénale contre [...] à raison de ces faits. [...] en a fait de même contre J.T.________ le 17 avril 2019. Le 15 avril 2019 également, le SPJ a requis en urgence que le passage des enfants se fasse dans un lieu public, hors la présence de [...]. Le 16 avril 2019, J.T.________ a requis à titre de mesures superprovisionnelles le transfert immédiat de la garde des enfants U.________ et F.________. K.T.________ a conclu au rejet de cette requête le 17 avril 2019. Le même jour, le Président a rejeté la requête de J.T.________. Par ordonnance du 18 avril 2019, le Président a ordonné que le passage des enfants s’opère dans un lieu public, hors la présence de [...]. Le 26 avril 2019, le Président a fait interdiction à K.T.________ de vivre avec ses enfants chez [...] et lui a ordonné de réintégrer le domicile conjugal. Une audience a été tenue le 16 mai 2019. [...], assistance sociale auprès du SPJ, y a déclaré que selon ses constatations, les enfants n’étaient actuellement pas en danger, bien qu’ils soient très fortement mêlés au conflit parental, elle-même n’ayant constaté aucun élément manifeste de maltraitance. [...], frère de J.T.________, a déclaré que l’enfant F.________ lui avait raconté se faire taper par sa mère et par [...]. F.________ faisait également des cauchemars ainsi que des crises auxquelles il avait assisté. Les parties sont convenues de mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur des enfants auprès de la Dre [...], voire d’un autre pédopsychiatre, et que le transfert des enfants aurait lieu en leur seule présence, à l’exclusion de tout accompagnant. 4. L’UEMS a rendu son rapport évaluation le 5 juillet 2019. Sa rédactrice, [...], a notamment relevé que lors de sa première rencontre

- 8 avec K.T.________, elle avait pu passer 20 minutes seule avec les enfants. Ceux-ci lui avaient confié être bien avec leur maman et que leur papa était gentil, de même que [...]. Elle avait ensuite remarqué des interactions adéquates, spontanées et affectueuses entre mère et enfants. K.T.________ avait su poser le cadre, sans évoquer le conflit conjugal devant les enfants. La première rencontre chez J.T.________ s’était déroulée en présence des parents et du frère de celui-ci. F.________ s’étant mis à jouer un peu brusquement, J.T.________ a proposé qu’il aille se coucher. F.________ a alors fait une crise. J.T.________ l’a soulevé et F.________ l’a tapé. J.T.________ a demandé « qui te tape F.________ ? ». Les membres de la famille de J.T.________ ont tenu des propos virulents contre K.T.________ devant F.________. Invités à éviter de parler du conflit conjugal devant l’enfant, ils se sont fâchés. J.T.________ a pris F.________ dans ses bras et a déclaré « les enfants se font massacrer depuis 10 mois et vous ne faites rien. Ils se font taper tous les jours ! ». Il a indiqué à [...] qu’il avait dit à ses enfants de tout lui raconter mais que ceux-ci étaient bloqués. Il ne les avait pas briefés mais leur avait dit de tout lui dire. Lors de la deuxième rencontre avec J.T.________, [...] s’est rendue au domicile de K.T.________ pour ensuite faire une activité à l’extérieur avec J.T.________ et les enfants. Au moment du transfert, K.T.________ a posé à J.T.________ une question au sujet d’une facture, qui lui a répondu « tu te démerdes » devant les enfants. La sortie de grimpe s’est par la suite bien déroulée. J.T.________, présent et content, s’est montré adéquat, ne parlant pas de K.T.________ ou du compagnon de celleci devant les enfants. [...] a également rencontré les enfants en présence de la mère et de son compagnon, [...]. Ce dernier a joué avec les enfants et semblait entretenir une relation complice et adéquate avec eux. Les enfants pouvaient rester avec lui sans crainte. Lors d’une rencontre avec les enfants, [...] a expliqué à U.________ que son père était inquiet car selon lui sa maman et [...] la tapaient. U.________, étonnée, a répondu « ben non ! ».

- 9 - [...] a estimé que les deux parents étaient aimants et attachés à leurs enfants. Tous deux s’étaient montrés très disponibles. Elle a relevé un fort conflit parental, où les enfants étaient impliqués. J.T.________ se montrait particulièrement virulent et dénigrant envers K.T.________. Il exprimait ses accusations devant les enfants et ne parvenait pas à prendre du recul. Dans ce sens, il peinait à protéger ses enfants. Aucune inquiétude majeure n’était à relever concernant K.T.________. Celle-ci se montrait adéquate et à l’écoute. Elle était capable d’admettre qu’elle pouvait parfois s’emporter, sans pour autant frapper les enfants. Le comportement des enfants attestait qu’ils se sentaient en sécurité auprès de leur mère, aucun indice de maltraitance n’ayant été relevé. La relation des enfants avec leur père était également empreinte de complicité, celuici se montrant attentionné et adéquat lorsqu’il parvenait à ne pas dramatiser les situations et à ne pas en faire porter la responsabilité à K.T.________. Les enfants étaient à l’aise avec leurs deux parents, qui disposaient tous deux de compétences favorables au bon développement des enfants. Les professionnels étaient unanimes quant à l’absence de signes de maltraitance chez la mère, de même que chez le compagnon de celle-ci. En l’état, le droit de visite élargi accordé à J.T.________ était suffisant. Il était recommandé à ce dernier d’entamer un travail sur luimême afin d’avoir suffisamment confiance en K.T.________ sans avoir à la dénigrer. Une garde alternée n’était pas envisageable tant que J.T.________ restait bloqué dans ses accusations et qu’une médiation ou un travail de coparentalité n’était pas entrepris. En définitive, le SPJ a préconisé le maintien de la garde à K.T.________, le maintien du droit de visite élargi de J.T.________ et la mise en place d’un travail de coparentalité ou de médiation. 5. Le 6 juillet 2019, lorsque J.T.________ a récupéré les enfants, F.________ s’est senti mal, au point qu’il a vomi. Selon J.T.________, lorsqu’il lui avait demandé ce qui n’allait pas, celui-ci lui avait dit que sa mère l’avait « frappé avec un truc en bois pour remuer la soupe ». J.T.________ a conduit son fils à l’hôpital de Vevey. Le constat médical établi le même jour par le Drs [...] et [...] fait état d’une ecchymose rougeâtre de 2x1 cm sur la fesse droite ainsi que d’un érythème moins marqué en dessous de

- 10 - 1x1 cm. Interrogé par les médecins sans que son père puisse intervenir sur la cause de l’ecchymose, F.________ a d’abord déclaré ne pas s’en souvenir. Après un moment d’hésitation, U.________ a déclaré que sa mère l’aurait frappé sur les fesses avec un ustensile de cuisine alors qu’elle était très fâchée. F.________ n’a pas su dire pourquoi sa mère était fâchée et a précisé que par la suite, elle l’aurait enfermé dans une chambre. Les enfants ont déclaré que ce ne serait pas la première fois que cela se serait passé. Ils ont indiqué ne pas avoir peur d’aller chez leur père ou chez leur mère, F.________ préférant être avec son père et U.________ n’ayant pas de préférence. Les deux enfants ont dit qu’actuellement, ils allaient bien. U.________ a déclaré que sa mère ne l’aurait pas frappée. Entendue en audience d’appel, K.T.________ a déclaré n’avoir pas tapé F.________ sur les fesses. Celui-ci était tombé en s’accrochant à une poignée, sans qu’elle-même ni sa mère ne voient la chute. Elle ne le tapait pas avec une spatule. Elle a exposé que chez elle, F.________ ne faisait pas de crises. Quand il cherchait les limites, elle essayait de comprendre ce qui passait. Elle ne l’enfermait pas dans sa chambre mais lui disait d’aller s’y calmer. Sa fille U.________ lui avait par la suite avoué qu’elle avait menti aux médecins. Quant à J.T.________, il a déclaré qu’il s’était rendu à l’hôpital de Vevey et non à celui de Morges car il n’y avait pas urgence. Il a contesté avoir questionné ses enfants durant le trajet. 6. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 juillet 2019, K.T.________ a conclu à ce que le droit de visite de J.T.________ s’exerce dans les locaux du Point Rencontre et à ce qu’interdiction soit faite à J.T.________ de parler d’elle en présence des enfants et d’approcher de son domicile à moins d’un kilomètre, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Le 16 juillet 2019, la Présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles de K.T.________. Le 17 juillet 2019, J.T.________ a conclu au rejet de la requête de K.T.________. Une audience a été tenue le 15 août 2019. [...] y a déclaré qu’à son avis, les évènements de juillet 2019 ne constituaient pas de la maltraitance envers les enfants. Elle a rappelé qu’à son avis, une garde

- 11 partagée n’était pas indiquée en l’état, le père ayant tendance à impliquer les enfants dans le conflit conjugal. Il convenait d’abord de rétablir un lien de confiance entre les parents. A l’issue de l’audience, [...] a estimé qu’une curatelle au sens de l’art. 308 CC devait être envisagée. 7. Dans un rapport médical du 18 septembre 2019, relatif au suivi d’U.________ du 9 octobre 2018 au 11 septembre 2019, la Dre [...] a exposé que cette enfant ne présentait pas d’élément dépressif, ni de psychopathologie. Elle adoptait cependant une attitude parentifiée envers son petit frère et son inhibition était assez importante. Dans un rapport du 7 novembre 2019, relatif au suivi de F.________ du 11 octobre 2018 au 10 décembre 2018, [...], psychologue, a relevé que cet enfant était un garçon curieux et éveillé qui sollicitait beaucoup les thérapeutes. Il sortait plusieurs jeux sans vraiment jouer avec eux, éprouvant de la difficulté à se poser. F.________ provoquait le lien en ne respectant pas règles établies et en poussant les adultes à le contenir. Il avait besoin d’être rassuré. Les moments de séparation de sa mère étaient compliqués, F.________ éprouvant du stress et peinant à se rassurer seul. Le thérapeute a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites. Dans un courriel du 16 novembre 2019, [...], éducatrice de F.________, a indiqué que celui-ci rencontrait des problèmes de comportement. Il tapait, pinçait et griffait ses camarades. Selon elle, F.________ avait besoin d’un suivi pédopsychiatrique. Entendue à l’audience d’appel, [...] a confirmé la teneur de son rapport d’évaluation du 5 juillet 2019. Les enfants étaient à l’aise chez leur mère, elle-même n’ayant relevé aucun indice de maltraitance. S’agissant de la crise de F.________ chez son père relatée dans le rapport d’évaluation, celle-ci s’expliquait selon [...] par la difficulté du moment. F.________ avait tendance à tester les adultes et les réactions de ceux-ci pouvaient envenimer la situation ou non. Les réactions de J.T.________ étaient orientées sur la mère. [...] avait constaté une montée en puissance

- 12 du père au moment où il avait demandé à son fils « qui te tape ? », sans aucun lien avec ce qui se passait. Le père avait tendance à monter les choses en épingle, à lier la tension du moment avec autre chose, ce qui complexifiait la situation. [...] n’avait pas constaté un tel phénomène chez la mère, qui recadrait son fils sans que cela ne provoque une immense crise. Elle a précisé que F.________ lui avait indiqué que tout allait bien avec ses deux parents. Pour expliquer la différence des versions des parties s’agissant des accusations de maltraitance de la mère, [...] a exposé qu’il arrivait dans les cas de fort conflit de loyauté que les enfants tiennent un discours différent vis-à-vis de chaque parent. Les difficultés à l’école étaient également courantes dans ces situations. La Dre [...] avait débuté un suivi pédopsychiatrique des enfants qu’elle avait arrêté car elle estimait que ceux-ci allaient bien. Elle l’avait repris sur demande du tribunal et au moment d’être mise en arrêt maladie, elle avait indiqué à la mère que le suivi n’était plus nécessaire. Le 10 octobre 2019, sur dénonciation de J.T.________, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre K.T.________ et [...] pour infraction à la loi sur les stupéfiants. A l’audience d’appel du 25 novembre 2019, K.T.________ a déclaré qu’elle avait quitté [...] lorsqu’elle avait appris que 2 kilogrammes de cannabis avaient été retrouvés au domicile de celui-ci. A la même audience, J.T.________ a déclaré qu’il avait fait l’objet d’un retrait de permis de conduire d’un an juste après la dernière audience, jusqu’au 16 mai 2020. Lorsqu’il exerçait son droit de visite, son père le véhiculait et il conduisait sur les 50 derniers mètres car son épouse ne souhaitait pas voir son père. E n droit : 1.

- 13 - 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple

- 14 vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, la procédure, qui a notamment pour objet la garde des enfants mineurs des parties, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont dès lors recevables. 2.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif

- 15 qui fait l’objet de l’appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de force jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario). En l’espèce, le 25 septembre 2019, soit après l’échéance du délai d’appel, l’appelant a complété les conclusions prises au pied de son appel du 17 septembre 2019 en ce sens qu’au cas où le transfert de la garde serait refusé, il ne doive plus contribuer à l’entretien de ses enfants, subsidiairement à ce qu’il verse en faveur de chacun d’entre eux la somme mensuelle de 400 fr., allocations familiales comprises. Dans son mémoire appel du 17 septembre 2019, l’appelant n’avait pris aucune conclusion quant à l’entretien dû en faveur de ses enfants. Il s’ensuit que la question de l’entretien des enfants ne peut être revue en appel que comme conséquence du changement de garde demandé. L’appelant ne saurait faire usage de l’art. 317 al. 2 CPC, couplé à la maxime d’office applicable s’agissant des enfants mineurs (cf. art. 296 al. 3 CPC), pour corriger l’absence de conclusions valablement prises dans le délai d’appel. Il s’ensuit qu’en tant qu’elles ne sont pas l’accessoire de la conclusion de l’appelant tendant à ce que la garde des enfants lui soit transférée, les conclusions modifiées prises par celui-ci le 25 septembre 2019 sont irrecevables. 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que la garde des enfants lui soit transférée. Jusqu’à la séparation, il aurait été très présent au domicile conjugal pour ses enfants. L’appelant fait valoir que l’intimée aurait recours à des châtiments corporels sur les enfants. Elle l’aurait elle-même reconnu, l’enfant U.________ l’aurait confirmé et cela ressortirait du constat médical établi. De l’avis de l’appelant, le régime de garde actuel serait dangereux pour les enfants. L’intimée ne favoriserait pas le passage paisible des enfants d’un parent à l’autre, comme en témoignerait l’altercation intervenue entre l’appelant et [...]. Elle ferait en outre obstacle à l’exercice

- 16 conjoint de l’autorité parentale, n’ayant par exemple pas renseigné l’appelant sur son concubinage. Enfin, l’intimée perturberait l’exercice du droit de visite et aurait tardé à mettre en œuvres les mesures nécessaires au bien-être des enfants, tel que leur suivi pédopsychiatrique. Pour prendre sa décision, le premier juge se serait essentiellement fondé sur le rapport d’évaluation du SPJ, lequel serait lacunaire. A cet égard, l’assistante sociale du SPJ n’aurait pas recueilli d’informations sur [...] et n’aurait pas pris en compte le témoignage de [...], frère de l’appelant. Selon l’appelant, les crises faites par l’enfant F.________ attesteraient du caractère défaillant de la prise en charge des enfants par l’intimée. 3.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, les époux peuvent solliciter la modification de celles-ci si, depuis leur entrée en vigueur, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 et les références). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 et les références ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 précité ; TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). 3.3 En l’espèce, la séparation des parties a fait l’objet d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le 4 septembre 2018, lequel a été partiellement réformé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 3 décembre 2018.

- 17 - L’appelant a déposé une requête de modification le 28 mars 2019. A l’appui de sa requête, l’appelant a allégué que les enfants subiraient de la maltraitance de la part de l’intimée, comme il l’avait signalé le 22 octobre 2018 au SPJ et le 24 janvier 2019 au premier juge. Pour déterminer si les circonstances de fait ont subi une modification essentielle et durable entre le 3 décembre 2018 et le 28 mars 2019, il convient dès lors d’examiner si les éléments au dossier rendent vraisemblables les allégations de maltraitance soulevées par l’appelant à l’appui de sa requête de modification. A l’audience du 16 mai 2019, l’intervenante du SPJ, [...] a déclaré qu’elle n’avait constaté aucun élément manifeste de maltraitance des enfants par l’intimée. [...], frère de l’appelant, a pour sa part déclaré que F.________ lui aurait raconté se faire taper par l’intimée et par [...]. Dans son rapport d’évaluation du 5 juillet 2019, l’UEMS a constaté que les deux parents étaient aimants et disponibles. L’appelant se montrait toutefois particulièrement virulent et dénigrant envers l’intimée devant les enfants. Il ne parvenait pas à prendre du recul et peinait ainsi à protéger ses enfants du conflit conjugal. L’intimée était pour sa part adéquate et à l’écoute avec les enfants. Elle était capable d’admettre qu’elle pouvait parfois s’emporter, sans pour autant frapper les enfants. Le comportement des enfants attestait qu’ils se sentaient en sécurité auprès de l’intimée, aucun indice de maltraitance n’ayant été relevé. Quant à l’appelant, il se montrant attentionné et adéquat lorsqu’il parvenait à ne pas dramatiser les situations et à ne pas en faire porter la responsabilité à l’intimée. Les enfants étaient à l’aise avec leurs deux parents, qui disposaient tous deux de compétences favorables à leur bon développement. Les professionnels étaient unanimes quant à l’absence de signes de maltraitance chez l’intimée, de même que chez le compagnon de celle-ci. De l’avis de l’UEMS le droit de visite élargi accordé à l’appelant était suffisant. Une garde alternée n’était pas envisageable tant que l’appelant restait bloqué dans ses accusations et qu’une médiation ou un travail de coparentalité n’était pas entrepris. L’UEMS a en définitive préconisé le maintien de la garde à l’intimée, le maintien du droit de visite élargi de l’appelant et la mise en place d’un travail de coparentalité ou de médiation.

- 18 - A l’audience du 15 août 2019, l’intervenante du SPJ a réitéré qu’à son avis, la garde alternée n’était pas possible en l’état, l’appelant ayant tendance à impliquer les enfants dans le conflit conjugal. [...] a à nouveau été entendue en appel, à l’audience du 25 novembre 2019. Elle a confirmé la teneur de son rapport d’évaluation du 5 juillet 2019. Les enfants étaient à l’aise chez l’intimée, [...] n’ayant relevé aucun indice de maltraitance. S’agissant de la crise de F.________ chez l’appelant relatée dans le rapport d’évaluation, celle-ci s’expliquait selon elle par la difficulté du moment. F.________ avait tendance à tester les adultes et les réactions de ceux-ci pouvaient envenimer la situation ou non. [...] avait constaté une montée en puissance de l’appelant au moment où il avait demandé à son fils « qui te tape ? ». L’appelant avait tendance à monter les choses en épingle, à lier la tension du moment avec autre chose, ce qui complexifiait la situation. Elle n’avait pas constaté un tel phénomène chez l’intimée, qui recadrait son fils sans que cela ne provoque une immense crise. Elle a précisé que F.________ lui avait lui-même déclaré que tout allait bien avec ses deux parents. Le rapport de l’UEMS du 5 juillet 2019, qui se fonde sur des entretiens avec chaque parent, deux visites des enfants auprès de l’intimée, dont une visite en présence de [...], deux visites des enfants auprès de l’appelant, un entretien avec [...] et un entretien avec les enfants seuls, est parfaitement étayé. Ses constatations, confirmées par les explications convaincantes de sa rédactrice en audience, emportent la conviction. Ce rapport ne saurait être qualifié de lacunaire. En particulier, [...] a procédé à une visite en présence de [...], lors de laquelle elle a constaté que celui-ci était adéquat avec les enfants. Elle a également mené un entretien avec [...]. On ne saurait donc reprocher à l’UEMS de ne pas s’être renseigné sur ce dernier. Quant au témoignage de [...], celui-ci est à apprécier avec circonspection car il émane du frère de l’appelant. En outre, les faits rapportés par ce témoin pourraient révéler le mal-être d’un enfant pris dans un grave conflit de loyauté, tout autant que d’un enfant victime de violences physiques.

- 19 - Les autres éléments au dossier ne rendent pas davantage vraisemblables les allégations de maltraitance des enfants par l’intimée. L’altercation entre l’appelant et [...] du 14 avril 2019 impliquait l’appelant, et non l’intimée, de sorte qu’on ne peut rien en tirer quant aux accusations de maltraitance soulevées à l’égard de l’intimée. De même, les faits survenus ensuite du passage des enfants du 6 juillet 2019, lorsque l’appelant a conduit son fils à l’hôpital de Vevey pour un constat car ce dernier se sentait mal, ne rendent pas non plus vraisemblable que l’intimée serait maltraitante vis-à-vis des enfants. Le constat médical du 6 juillet 2019 mentionne une ecchymose rougeâtre de 2x1 cm sur la fesse droite ainsi qu’un érythème moins marqué en dessous de 1x1 cm. L’enfant U.________ a déclaré aux médecins que l’intimée aurait frappé F.________ sur les fesses avec un ustensile de cuisine alors qu’elle était très fâchée. L’intimée a pour sa part contesté avoir frappé son fils. Elle a déclaré que celui-ci serait tombé en s’accrochant à une poignée et qu’U.________ lui aurait avoué avoir menti aux médecins. A l’audience du 15 août 2019, [...] a déclaré que les évènements en question n’étaient à son sens pas constitutifs de maltraitance. Dès lors, on ne peut rien tirer de cet épisode. Il faut au contraire considérer, à l’instar de ce qu’a expliqué [...] à l’audience d’appel du 25 novembre 2019, que dans des situations de fort conflit parental, les enfants peuvent parfois tenir des versions divergentes, dans le but de répondre aux attentes de chaque parent. Ceci expliquerait le caractère a priori contradictoire des déclarations des enfants. Ce n’est pas le signe qu’il y a de la maltraitance de la part de l’intimée, mais que les enfants sont trop impliqués dans le conflit parental par leurs deux parents. Enfin, les autres éléments de fait qui ont été évoqués en deuxième instance ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Le rapport médical de la Dre [...] du 18 septembre 2019, relatif au suivi d’U.________, et celui de [...], psychologue, du 7 novembre 2019, relatif au suivi de F.________, ne font état d’aucune maltraitance de la part de l’intimée. Les procédures pénales ouvertes sur plainte de l’appelant contre l’intimée et contre [...] pour violation à la loi sur les stupéfiants ne concernent en rien la prise en charge des enfants par l’intimée. Quoi qu’il

- 20 en soit, cette dernière a déclaré à l’audience d’appel qu’elle avait quitté [...] au moment où elle avait appris que du cannabis avait été retrouvé à son domicile. On notera au passage que les derniers éléments apparus en deuxième instance dénotent que le comportement de l’appelant n’est pas non plus exempt de critiques, puisqu’il a lui-même admis à l’audience d’appel que malgré un retrait de permis, il avait conduit avec ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite. En définitive, l’instruction n’a pas permis de rendre vraisemblables les allégations de maltraitance soulevées par l’appelant. Les circonstances de fait n’ont par conséquent pas subi de modification essentielle et durable entre l’arrêt du 3 décembre 2018 et la requête de modification du 28 mars 2019. C’est dès lors à raison que le premier juge a rejeté la requête de modification de l’appelant. Le rejet du grief de l’appelant relatif à la garde des enfants rend sans objet les conclusions de celui-ci concernant le droit de visite de l’intimée et l’attribution du logement conjugal, qui en sont le corollaire. Quant aux conclusions modifiées de l’appelant en lien avec l’entretien des enfants, celles-ci ont été déclarées irrecevables au consid. 2.3 supra, de sorte qu’il n’y pas lieu de s’y attarder plus avant. 4. 4.1 L’appelant a encore conclu à titre subsidiaire à ce qu’une liste d’objets lui soit restituée. A cet égard, il reproche au premier juge de n’avoir pas statué sur ses conclusions prises en ce sens le 19 novembre 2018 et confirmées le 8 janvier 2019 et le 15 mai 2019. 4.2 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge prend les mesures en ce qui concerne le mobilier du ménage. A cet égard, c’est le critère de l’utilité qui est déterminant, et non le fait que l'un des époux soit propriétaire ou

- 21 possède un meilleur droit sur les objets concernés (TF 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4). 4.3 En l’espèce, l’appelant a pris une conclusion en restitution des objets énumérés dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2018, qu’il a ensuite confirmée le 8 janvier 2019 et le 15 mai 2019. Dans sa requête du 19 novembre 2018, l’appelant n’a aucunement exposé en quoi les circonstances de fait auraient subi une modification essentielle et durable à ce propos (cf. art. 179 al. 1 CC) depuis le prononcé précédent de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2018. Il n’a pas davantage allégué de modification essentielle et durable des circonstances dans son mémoire d’appel. Pour ce motif déjà, son grief doit être rejeté. Quoi qu’il en soit, même à admettre une modification essentielle et durable des circonstances, le mobilier du ménage visé à l’art. 176 al. 1 ch. 2 est celui dont les parties font un usage courant, à l’instar des véhicules. Or, la liste établie par l’appelant, comprenant notamment des bijoux, des articles de maroquinerie et des montres, ne désigne pas des objets dont les parties font un usage courant, de sorte que l’appelant ne saurait s’en faire attribuer la jouissance dans le cadre des mesures protectrices. La question de la propriété des objets garnissant le logement conjugal sera tranchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le grief de l’appelant est mal fondé. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier devra en outre verser des dépens à l’intimée. Ceux-ci comportent d’une part l’indemnité d’office allouée le 18 novembre 2019 à Me Christian Jaccard, par 2'058 fr. 50. Les dépens comprennent d’autre part le défraiement de Me Gazend Elmazu, que l’intimée a constitué après avoir mis fin au mandat de Me Jaccard. Me Elmazi a pris connaissance du dossier et a assisté à l’audience d’appel du 25 novembre 2019, laquelle a

- 22 duré deux heures, de sorte que les opérations effectuées par Me Elmazi justifient l’allocation de 1'070 fr. de dépens. Au final, l’appelant versera donc à l’intimée la somme arrondie de 3'128 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.T.________. IV. L’appelant J.T.________ versera à l’intimée K.T.________ la somme de 3'128 fr. (trois mille cent vingt-huit francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Irène Wettstein Martin (pour J.T.________), - Me Gazmend Elmazi (pour K.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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