1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.026074-181349 568 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 octobre 2018 _____________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), a dit que la garde de fait sur les enfants B.T.________, C.T.________ et D.T.________ était attribuée à N.________ (IV), a fixé le droit de visite de A.T.________ sur ses enfants (V), a fixé l’entretien convenable des enfants B.T.________, C.T.________ et D.T.________ respectivement à 1'215 fr., 1'227 fr. 45 et 919 fr. 20, soit un montant global de 3'361 fr. 65 (VI) et a dit que A.T.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 435 fr. pour B.T.________, de 440 fr. pour C.T.________ et de 324 fr. pour D.T.________ dès et y compris le 15 juin 2018, allocations familiales en sus (VII). Par acte du 6 septembre 2018, N.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que A.T.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 900 fr. pour B.T.________, de 900 fr. pour C.T.________ et de 650 fr. pour D.T.________, dès et y compris le 15 juin 2018, allocations familiales en sus. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 12 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2018, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Dorothée Raynaud, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
- 3 - Le 2 octobre 2018, le conseil de l’appelante a informé le juge de céans que les parties avaient signé une convention le 26 septembre 2018 et en a requis la ratification. Cette convention a notamment la teneur suivante :
- 4 - "I. Parties conviennent de modifier le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2018 comme suit : VII nouveau. A.T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants B.T.________, née le [...] 2010, C.T.________, née le [...] 2011 et D.T.________, né le [...] 2014, par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois, en mains de N.________, d’une pension mensuelle de Fr. 470.- par enfant, dès et y compris le 1er octobre 2018, allocations familiales en sus. Il est précisé que les allocations familiales comprennent également celles versées par l’EPFL. A.T.________ versera chaque année en faveur de ses enfants, en sus de la pension due pour leur entretien, la moitié du montant de la solde annuelle pompier perçue, en mains de N.________. II. A.T.________ s’engage à renseigner N.________, sur le montant de sa solde pompier, dès celle-ci perçue, en lui fournissant toute pièce utile attestant de ce montant. III. Sous réserve des modifications contenues dans la présente convention, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2018 demeure inchangé. IV. Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat et renonce à l’allocation de dépens. V. Immédiatement après la signature de la présente convention, les parties en adresseront un exemplaire original à M. le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal
- 5 cantonal afin qu’il en prenne acte pour valoir jugement dans le cadre de la cause JS18.026074-181349-ALR. » 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (CACI 2 février 2018/59 ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC.
- 6 - Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). En ce qui concerne les conclusions communes relatives aux enfants, les accords des parents ne seront ratifiés que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts des enfants, cette convention peut être ratifiée par le juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre VI de leur transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, réduits des deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront ainsi arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre IV de leur transaction.
- 7 - 4. Me Dorothée Raynaud, conseil d’office de l'appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 4 octobre 2018, une liste des opérations indiquant 6.95 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, temps qui apparaît adéquat et peut être admis. L’avocate invoque également des débours à hauteur de 45 fr., soit 18 fr. 60 de frais de photocopies et 26 fr. 40 de frais d’adressage. Les photocopies usuelles sont toutefois comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours en l’absence de justification d’une ampleur particulière (CREC 14 novembre 2013/377) ou de paiement à un tiers (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4). Il n’y a par conséquent pas lieu d’indemniser les frais de photocopie allégués. Il est admis que les frais de port font partie des débours, dès lors qu'ils correspondent à une opération déterminée ayant provoqué une dépense précise, et qu'ils doivent en général être détaillés (CREC, 8 décembre 2009, n° 248/II). Dans le cas présent, l’avocate invoque des frais d’adressage à hauteur de 26 fr. 40. Seuls seront admis des frais de port à hauteur de 21 fr. 60 (2 x 6 fr. 30 et 9 x 1 fr.), dès lors que l’on ignore pour le surplus à quoi correspond la différence. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Raynaud doit être fixée à 1’251 fr., plus 96 fr. 30 de TVA au taux de 7,7%, ainsi que 23 fr. 25, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'370 fr. 55. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 8 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 26 septembre 2018 par A.T.________ et N.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : "I. Parties conviennent de modifier le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2018 comme suit : VII nouveau. A.T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants B.T.________, née le [...] 2010, C.T.________, née le [...] 2011 et D.T.________, né le [...] 2014, par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois, en mains de N.________, d’une pension mensuelle de Fr. 470.- par enfant, dès et y compris le 1er octobre 2018, allocations familiales en sus. Il est précisé que les allocations familiales comprennent également celles versées par l’EPFL. A.T.________ versera chaque année en faveur de ses enfants, en sus de la pension due pour leur entretien, la moitié du montant de la solde annuelle pompier perçue, en mains de N.________. II. A.T.________ s’engage à renseigner N.________, sur le montant de sa solde pompier, dès celle-ci perçue, en lui fournissant toute pièce utile attestant de ce montant.
- 9 - III. Sous réserve des modifications contenues dans la présente convention, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2018 demeure inchangé. IV. Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat et renonce à l’allocation de dépens. V. Immédiatement après la signature de la présente convention, els parties en adresseront un exemplaire original à M. le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal afin qu’il en prenne acte pour valoir jugement dans le cadre de la cause JS18.026074-181349-ALR. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante N.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Dorothée Raynaud, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'370 fr. 55 (mille trois cent septante francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dorothée Raynaud (pour N.________), - M. A.T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
- 11 droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :