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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.020910

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,283 parole·~26 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.020910-190367 201 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 avril 2019 ___________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur les appels interjetés par Y.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2019 et le prononcé rectificatif du 5 mars 2019 rendus par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec I.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux I.________ et Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective des parties est intervenue le 20 avril 2018 (I), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à Y.________, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges (II), a astreint I.________ à contribuer à l’entretien d’Y.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'970 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2018 (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a été appelé à examiner si une contribution d’entretien devait être versée en faveur de l’épouse. Il a établi les revenus et charges de chaque partie et constaté que l’excédent des revenus du mari pouvait couvrir le manco de l’épouse. Pour le surplus, il a réparti par moitié le disponible. Par acte du 4 mars 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, Y.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que I.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'443 fr. 90 dès et y compris le 1er juin 2018 et, subsidiairement, à ce qu’il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'213 fr. 90 dès et y compris le 1er juin 2018, étant précisé qu’il lui appartiendra de payer le loyer du local commercial sis [...], pour un montant mensuel de 1'230 francs. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par courrier adressé le 21 février 2019 à la présidente du tribunal, le conseil d’Y.________ a fait valoir que le dispositif de la décision

- 3 était incomplet « dans la mesure où il ne [précisait] pas que M. I.________ [devait] continuer à s’acquitter du montant du loyer de l’Institut de beauté exploité par [sa] cliente sis [...], alors que cela [ressortait] des considérants de la décision ». Il a donc demandé que l’ordonnance soit rectifiée à son chiffre III, en ce sens qu’il appartienne à I.________ de payer le loyer du local commercial par 1'230 fr. en sus de la contribution d’entretien. B. Par prononcé rectificatif du 5 mars 2019, la présidente du tribunal a rectifié le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 20 février 2019 en ce sens qu’elle a astreint I.________ à contribuer à l’entretien d’Y.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'970 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2018, étant précisé qu’il appartiendra à ce dernier, en sus de la contribution mise à sa charge, de s’acquitter du loyer du local commercial sis [...], pour un montant mensuel de 1'230 francs. La présidente a constaté qu’il ressortait clairement du considérant 8)cc) de l’ordonnance du 20 février 2019 que I.________ était tenu, en sus de la contribution d’entretien mise à sa charge, de continuer à s’acquitter du loyer de l’institut de beauté sis [...]. Par avis du 13 mars 2019, la juge déléguée a informé l'appelante qu'elle était dispensée en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Par acte du 18 mars 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, Y.________ a interjeté appel contre ce prononcé. L’appelante a sollicité la jonction des deux appels. Elle a modifié les conclusions de son acte du 4 mars 2019, en ce sens qu’elle a conclu principalement à ce que I.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'445 fr. 95 dès et y compris le 1er juin 2018 et, subsidiairement, à ce qu’il soit astreint à contribuer à son

- 4 entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'215 fr. 95 dès et y compris le 1er juin 2018, étant précisé qu’il lui appartiendra de payer en sus le loyer du local commercial. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Y.________, née [...] le [...] 1969, et I.________, né le [...] 1955, se sont mariés le [...] 2010 à Lausanne. Aucun enfant n’est issu de cette union. Y.________ est mère de trois enfants majeurs issus d’une précédente union. I.________ fait actuellement l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et gestion à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC, confiée à [...], collaboratrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. 2. Confrontées à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 20 avril 2018, date à laquelle I.________ a quitté le domicile conjugal pour s’installer dans un logement protégé. Le 14 mai 2018, I.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à Y.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les frais (II), à ce qu’ordre soit donné à Y.________ de lui restituer immédiatement ses effets personnels, ainsi que les biens meubles et objets lui appartenant restés au domicile conjugal (III), à ce que l’éventuelle contribution d’entretien due entre conjoints soit fixée à dire de justice et, dans tous les cas, à ce qu’Y.________ assume seule l’entier des charges liées à son activité professionnelle, en

- 5 particulier en ce qui concerne le paiement du loyer de son institut et ses cotisations AVS (IV). Par courrier du 1er juin 2018, Y.________ a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de son refus catégorique de se séparer de son époux. Le 25 juin 2018, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale en présence de I.________, assisté de son conseil, et d’Y.________, non assistée. La conciliation a abouti à la rédaction d’une convention qu’Y.________ a toutefois refusé de signer au motif qu’elle n’était pas informée de la séparation. La présidente a informé les parties du fait qu’elle suspendait l’audience afin de permettre à Y.________ de consulter un avocat. Le 12 septembre 2018, Y.________, par la plume de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le requérant et, subsidiairement, à ce que la jouissance et l’usage de l’appartement conjugal lui soient attribués, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I) et à ce que I.________ contribue à son entretien par le versement, le premier de chaque mois dès le 1er mai 2018, d’une contribution de 5'700 fr. (II). Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 25 septembre 2018, en présence des parties assistées de leurs conseils. A l’issue de l’audience, le requérant a modifié ses conclusions I et IV en ce sens que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée de six mois et à ce qu’il contribue à l’entretien d’Y.________ par le versement mensuel régulier d’une pension, dès et y compris le 1er octobre 2018, de 1'447 fr., étant précisé qu’il continue à prendre en charge le loyer de l’institut et de la place de parking y relative à hauteur de 1'230 fr. (IV). Y.________ a maintenu ses conclusions et requis qu’un délai lui soit octroyé afin de pouvoir se déterminer sur les pièces produites par le requérant à l’audience.

- 6 - Après réception des déterminations respectives des parties des 8, 16 octobre et 15 novembre 2018, la présidente les a informées, par courrier du 20 novembre 2018, que sauf avis contraire de leur part, elle considérerait que l’instruction pouvait être clôturée. 3. 3.1 En proie à des problèmes d’alcool, I.________ est en incapacité de travail totale. Il perçoit une rente entière de l’assurance-invalidité à hauteur de 1'974 fr. par mois, complétée par deux rentes mensuelles de prévoyance professionnelle d’un montant total de 2'286 fr. 70. Par ailleurs, ayant hérité des polices de prévoyance constituées par son père auprès des [...], il bénéficie d’une rente totale de 5'695 fr. 95 versée chaque mois par cette institution. Partant, les revenus totaux de I.________ s’élèvent à 9'956 fr. 65 par mois. 3.2 I.________ assume un montant de 170 fr. au titre de « prestation sécuritaire [...] ». Ce poste correspond à la contrepartie des prestations fournies au locataire d’un appartement protégé, étant précisé qu’il ressort du contrat de bail à loyer que « le locataire ne pourra en aucun cas se départir de cette prestation qui est obligatoire et liée au type de logement loué ». Compte tenu de son état de santé, I.________ assume des frais médicaux qui dépassent le montant de sa franchise de 300 francs. En prenant en compte la franchise et la quote-part de 10% à sa charge, c’est un montant de 83 fr. 30 par mois qui est à sa charge. I.________ doit assumer des frais de transport à hauteur de 340 fr. par mois. En effet, au vu de son état de santé et de sa mobilité fort réduite, chacun de ses déplacements hors de son domicile doit s’effectuer par le biais de taxis ou moyens de transports spécialisés dans le handicap. I.________ acquitte le loyer de 1'230 fr. pour l’institut de beauté exploité par son épouse et la place de parking y relative.

- 7 - L’intéressé peine à effectuer les tâches quotidiennes de la vie courante et a besoin d’une aide au ménage qui lui est délivrée par le CMS. Le budget de la curatrice fait état d’un montant de 190 fr. par mois à ce titre qui peut être admis au vu des factures produites (190 fr. 65 en février 2018, 166 fr. 85 en avril 2018, 234 fr. 40 en mai 2018, 274 fr. 75 en juin 2018 et à 259 fr. 60 en juillet 2018). I.________ s’acquitte d’un montant de 1'756 fr. 60 à titre d’acomptes d’impôts courants et d’un montant de 730 fr. à titre d’arriérés d’impôts. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles incompressibles de I.________ sont les suivantes : - minimum vital 1'200 fr. 00 - loyer 1'021 fr. 00 - « prestation sécuritaire [...]» 170 fr. 00 - prime d’assurance-maladie obligatoire 504 fr. 00 - frais médicaux non couverts 83 fr. 30 - frais de transport 340 fr. 00 - loyer de l’institut de beauté d’Y.________ 1'230 fr. 00 - frais d’aide au ménage 190 fr. 00 - cotisation d’assurance-vieillesse et survivants (AVS)166 fr. 35 - acomptes d’impôts courants 1'756 fr. 60 - acomptes d’arriérés d’impôts du couple 730 fr. 00 Total 7'390 fr. 25 4. 4.1 Y.________ exploite un institut de beauté sous la raison sociale [...], à la [...]. Le contrat de bail a été conclu au nom des deux époux. Son salaire mensuel net moyen est variable, en ce sens qu’il dépend du chiffre d’affaires net réalisé par son entreprise. En 2017, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 700 fr., en chiffre rond. Le loyer de l’institut, par 1'230 fr. par mois, ayant été régulièrement pris en compte dans les dépenses de l’institut et étant dans les faits assumé par le requérant, il doit être ajouté aux revenus réalisés par Y.________. Ses revenus totaux sont donc en moyenne de 1'930 fr. par mois.

- 8 - 4.2 Y.________ a un abonnement aux Transports publics de la région lausannoise qui lui coûte 74 fr. par mois. Pour le surplus ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : - minimum vital 1'200 fr. 00 - loyer 1'505 fr. 00 - prime d’assurance-maladie obligatoire (LAMal) 449 fr. 20 - frais de transport 74 fr. 00 Total 3'228 fr. 20

- 9 - E n droit : 1. Vu la connexité évidente des deux appels, dirigés contre une ordonnance et son prononcé rectificatif, il se justifie de les joindre pour être traités conjointement dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 2.2 En l'espèce, les appels ont été formés en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. 2.3 Le prononcé rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l’exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l’encontre du premier jugement (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2).

- 10 - En l’espèce, l’appelante a, dans son second appel, repris en tous points les griefs exprimés dans son premier appel, à l’exception de l’argumentation relative au loyer de son institut, ce point ayant précisément fait l’objet du prononcé rectificatif. Les griefs sont dès lors recevables. L’appelante a en revanche légèrement modifié ses calculs de sorte qu’elle a conclu au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien principalement de 4'445 fr. 95 (au lieu de 4'443 fr. 90 requis initialement) et, subsidiairement, de 3'215 fr. 95 (au lieu de 3'213 fr. 90), le loyer de l’institut devant être payé en sus. Ces différences n’étant pas fondées sur la rectification opérée, elles ne sont pas admissibles. Partant, les conclusions sont uniquement recevables dans la mesure où elles reprennent les conclusions du premier appel. L’appelante ayant expressément demandé la rectification de l’ordonnance du 20 février 2019 afin qu’il soit précisé que l’intimé doive lui payer, en sus de la contribution d’entretien mensuelle, le loyer de son institut de beauté, et le premier juge ayant donné suite à cette demande, on peut s’interroger sur la recevabilité de la conclusion principale de l’appelante. En effet, cette conclusion tend au paiement d’une contribution d’entretien sans précision que le loyer de l’institut est dû en sus. La réponse à cette question peut toutefois demeurer indécise, au vu du sort de l’appel (cf. infra consid. 4). 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

- 11 décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). 3.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769). Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3.3 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient

- 12 être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3.4 En l’espèce, l’appelante a produit deux bordereaux de pièces comprenant, outre des pièces de forme, deux pièces nouvelles, soit des estimations des impôts des parties pour l’année 2019. Ces pièces auraient pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte qu’elles sont irrecevables. 4. 4.1 L’appelante ne conteste pas la méthode de calcul utilisée par le premier juge pour établir la contribution d’entretien due par l’intimé, soit la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle reproche au premier juge d’avoir déterminé de façon erronée le montant du minimum vital de l’intimé. 4.2 4.2.1 Dans un premier moyen, l’appelante conteste le montant des frais médicaux retenus par le premier juge à hauteur de 83 fr. 30 par mois. Elle fait valoir que l’intimé n’a pas apporté la preuve des frais médicaux qu’il supporterait en raison de traitements réguliers et nécessaires. 4.2.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire – franchise et participation aux frais – liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence. Il revient à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1).

- 13 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.1 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; ATF 130 III 591 consid. 5.4). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.3 ; ATF 128 III 22 consid. 2d). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.1 ; ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). 4.2.3 En l’espèce, l’intimé est en incapacité de travail totale en raison de problèmes de santé. Il perçoit une rente entière de l’assuranceinvalidité, vit en appartement protégé, nécessite une aide au ménage et ne peut se déplacer qu’au moyen de taxis ou de transports « mobilité réduite ». L’appelante ne conteste pas ces éléments. On doit dès lors admettre, au stade de la vraisemblance, que l’intimé assume des frais médicaux qui ne sont pas couverts par l’assurance, soit sa franchise de 300 fr. par année et une participation de 10% aux frais médicaux subséquents. L’intimé a d’abord produit le budget établi par sa curatrice en avril 2018, selon lequel un montant de 83 fr. 30 était comptabilisé au titre des frais médicaux (pièce 9 du bordereau du 14 mai 2018, pièce 1 du bordereau du 25 septembre 2018). Le 16 octobre 2018, il a produit un décompte établi par sa curatrice dont il ressort que ses frais médicaux (franchise et participation) pour la période de janvier au 15 octobre 2018

- 14 ont été de 1'727 fr. 75, soit un montant de près de 172 fr. par mois (pièce 23). Il n’y a pas de raison de mettre en doute le décompte détaillé établi par la curatrice (lequel précise également la date des frais encourus), dont il ressort que l’intimé assume régulièrement des frais médicaux. Le premier juge a retenu le montant initialement budgétisé par la curatrice, soit 83 fr. 30 par mois. Ce montant, inférieur à celui finalement allégué par l’intimé, n’a pas été contesté par un appel de celuici. Il correspond à des frais médicaux de 1'000 fr. par année. Au vu de l’état de santé de l’intimé et du coût notoire des traitements médicaux, il paraît justifié, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale et au vu de l’état de santé de l’intimé, d’admettre un tel montant. L’appel est donc mal fondé sur ce point. 4.3 4.3.1 L’appelante conteste les montants retenus par le premier juge au titre des impôts courants et de l’arriéré d’impôts. Elle fait valoir que le montant de 1'756 fr. 60 correspond à la charge fiscale du couple avant la séparation et qu’il appartenait au premier juge d’établir la charge fiscale de chaque membre du couple. Il aurait ainsi violé la maxime inquisitoire d’office de l’art. 272 CPC. L’appelante conteste également que l’arriéré d’impôts, à hauteur de 730 fr. par mois, soit retenu dans le minimum vital de l’intimé. Cela reviendrait à considérer que les époux avaient une situation favorable, ce que le premier juge n’aurait toutefois pas «précisé ». 4.3.2 La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode

- 15 dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Les arriérés d'impôts peuvent être pris en considération dans les charges du débiteur d'entretien si la situation financière est favorable et s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions qu'il est tenu de verser (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.3). A noter qu’on ne tiendra compte que des acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôts remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement, mais non des arriérés d'impôts postérieurs à la séparation, les dettes contractées après la séparation ne devant en principe pas être prises en compte, à l'exception de celles nécessaires à l'obtention du revenu (Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571) 4.3.3 Il convient à titre préalable de rappeler (cf. supra consid. 3.2) que dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. L’art. 272 CPC ne dispense pas les parties d’invoquer les faits pertinents et d’indiquer les moyens de preuve disponibles et n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent : il statue dans les limites des faits allégués. En l’espèce, l’appelante n’a nullement allégué en première instance qu’elle paierait des impôts (courants ou arriérés), ni que les parties auraient requis une taxation séparée. Dans son écriture du 15 novembre 2018, le conseil de l’appelante a écrit ce qui suit : « Si la charge d’impôt est effectivement payée par Monsieur I.________ jusqu’à présent, elle ne le sera pas à l’avenir. Dès lors, si une charge d’impôt devait être prise en compte dans le minimum vital de Monsieur I.________, ce qui est

- 16 contesté, elle devait également l’être dans le minimum vital de ma cliente, puisque celle-ci sera amenée à payer des impôts pour l’année 2018 et pour l’année 2019 ». L’appelante a ainsi admis qu’en novembre 2018, l’intimé payait encore les impôts du couple. Elle fait valoir que chacun paie désormais ses impôts mais sans le rendre vraisemblable : elle n’a en particulier produit aucune pièce attestant d’une requête de taxation séparée et permettant de déterminer quand elle serait amenée à payer des impôts et à hauteur de quel montant. Il ne revenait donc pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de déterminer la charge fiscale de chaque membre du couple après la séparation, alors même qu’il n’apparaît pas que l’administration des impôts ait été saisie d’une demande de taxation séparée et que l’intimé s’acquitte toujours des acomptes du couple tels que définis sur la base de la situation antérieure à la séparation. Pour le surplus, le premier juge a expressément mentionné qu’il prenait en compte les acomptes d’impôts courants et les arriérés d’impôts « compte tenu de la situation favorable des époux ». Il ressort de la situation financière des parties que leurs revenus permettent de couvrir leurs charges et qu’un excédent demeure après paiement des impôts à hauteur de 1'340 fr. 20. Partant, on doit admettre, à l’instar du premier juge, que la situation des parties est favorable et permet la prise en compte de ces impôts, courants et arriérés. A noter que l’appelante ne conteste pas la quotité des impôts retenus, ni que les arriérés remontent à la vie commune, ni encore que l’intimé acquitte effectivement les impôts retenus. Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé à prendre en compte dans les charge de l’intimé les montants dont celui-ci s’acquitte auprès de l’administration des contributions. Il s’ensuit que l’appel est également mal fondé sur ce point. 5.

- 17 - 5.1 En définitive, l’appel formé contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2019 doit être rejeté et l’appel dirigé contre le prononcé rectificatif du 5 mars 2019 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il s’ensuit que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2019, rectifiée par prononcé du 5 mars 2019, peut être confirmée. 5.2 Le 20 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant toutefois réservée. Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), seront ainsi mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont joints. II. L’appel formé contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2019 est rejeté.

- 18 - III. L’appel formé contre le prononcé rectificatif du 5 mars 2019 est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2019, rectifiée par prononcé du 5 mars 2019, est confirmée. V. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante Y.________ est rejetée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Schuler (pour Y.________), - Me Angelo Rugierro (pour I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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