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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.019632

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,859 parole·~14 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.019632-181154 28 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 janvier 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.L.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.L.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 23 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé les époux B.L.________ et C.L.________, née [...], à vivre séparément pour une durée indéterminée (chiff. I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à B.L.________, à charge pour lui d’en payer les frais y afférents (chiff. II), attribué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux époux (chiff. III à IV), réglé le droit de visite des parents sur leurs enfants (chiff. V à VI), constaté les montants assurant l’entretien convenable des enfants D.L.________, E.L.________, F.L.________ et G.L.________ (chiff. VIII, X, XII et XIV) et fixé les contributions dues par B.L.________ pour leur entretien (chiff. IX, XI et XIII), étant statué que B.L.________ assumerait l’intégralité des coûts relatifs à l’enfant D.L.________ (chiff. VII). Par acte du 2 août 2018, B.L.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à XIV de son dispositif, le surplus étant confirmé. A l’appui, il a produit des pièces sous bordereau. Par réponse du 6 septembre 2018, C.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a conclu à la réforme des chiffres IX à XIII du dispositif du prononcé querellé, le surplus étant confirmé. Elle a produit également des pièces. Entendues lors de l’audience d’appel du 8 octobre 2018, les parties ont concilié, s’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et du droit de visite à leur égard, en ce sens : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2018 est modifié en ses chiffres III à VI comme il suit : III nouveau : Attribue le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D.L.________, née le [...] 2003, et G.L.________, né le [...] 2008, à B.L.________. IV nouveau : Attribue le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.L.________, née le [...] 2005, et F.L.________, née le [...] 2006, à C.L.________.

- 3 - V nouveau : Dit que B.L.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants E.L.________ et F.L.________ à fixer d’entente avec C.L.________, et dit qu’à défaut d’entente entre les parties, il aura ces enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, en même temps que ses enfants D.L.________ et G.L.________, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques et Pentecôte. B.L.________ ira chercher les enfants le vendredi soir et les reconduira le dimanche soir. VI nouveau : Dit que C.L.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants D.L.________ et G.L.________, à fixer d’entente avec B.L.________ et D.L.________ en ce qui concerne cette dernière, et dit qu’à défaut d’entente entre les parties, elle aura ces enfants auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, en même temps que ses enfants E.L.________ et F.L.________, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques et Pentecôte. C.L.________ ira chercher les enfants le vendredi soir et les reconduira le dimanche soir. » Lors de cette audience, les parties se sont accordées sur les contributions d’entretien de la manière suivante : « II. S’agissant des questions financières, les parties conviennent de fixer la contribution d’entretien de B.L.________ en faveur de C.L.________ et de leurs filles E.L.________ et F.L.________, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019, à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales non comprises, étant précisé que ces dernières sont partagées par moitié entre les parents dès le 1er octobre 2018. » 2. Les parties n’ayant pas trouvé d’accord à la suite de la suspension de l’audience d’appel précitée, elles ont respectivement déposé des conclusions motivées les 21 décembre 2018 et 11 janvier 2019, accompagnées de pièces sous bordereau, de manière à ce qu’il soit statué sur les contributions d’entretien dues jusqu’au 30 septembre 2018 et dès le 1er février 2019. 3. Lors de la reprise d’audience d’appel le 15 janvier 2019, les parties ont été entendues quant à leur situation financière et aux coûts d’entretien convenable de leurs quatre enfants. Il en est ressorti que, dès le 1er février 2019, B.L.________ percevrait un salaire annuel net sur 13 mois de 76'050 fr., soit un salaire mensuel net de 6'337 fr. 50. Ses charges mensuelles actuelles se composaient de la base du minimum vital de 1'350 fr., d’une part de loyer

- 4 de 927 fr. 50 (1'325 fr. – 30 % de ce montant), arrondi à 928 fr., de primes d’assurance-maladie LAMal de 266 fr. 80, arrondi à 267 fr., de frais de repas de 217 fr. et de frais de transport de 548 fr. 35, arrondis à 550 fr., soit un montant total de l’ordre de 3'312 francs. Ainsi, dès le 1er février 2019, le disponible mensuel de B.L.________ sera de l’ordre de 3'025 fr. 50. De même, dès le 1er février 2019, C.L.________ percevrait des revenus mensuels nets de 3'588 fr. (13 x 3'312 fr. 25) pour une activité à 60 %. Ses charges mensuelles actuelles se composaient de la base du minimum vital de 1'350 fr., de la part de loyer de 1'540 fr. (2'200 fr. – 30 %), de primes d’assurance-maladie LAMal de 287 fr. 40, arrondi à 288 fr., de frais de repas de 100 fr. et de frais de transport de 270 fr., soit un montant total de l’ordre de 3'548 francs. Ainsi, le disponible de C.L.________ sera de l’ordre de 40 francs. Les parties ont en outre été entendues sur le décompte final du 30 octobre 2018 de l’Office d’impôts de Riviera-Pays d’En-haut et Lavaux-Oron portant sur les impôts calculés pour l’année 2017. Au vu de ces éléments, les parties ont signé une convention judiciaire consignée au procès-verbal, destinée à compléter la convention du 8 octobre 2018 et libellée ainsi : « I. Pour la période courant jusqu’au 31 janvier 2019, B.L.________ reste devoir à C.L.________, un montant d’arriéré de contribution d’entretien de 4'000 fr. (quatre mille francs). Ce montant sera versé en deux acomptes de 2'000 fr. (deux mille francs) chacun, le premier au 28 février 2019 au plus tard, le second au 31 décembre 2019 au plus tard. Moyennant versement de ce montant, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte des pensions et allocations familiales dues au 31 janvier 2019. B.L.________ adressera à C.L.________, dans le délai au 28 février 2019, le décompte d’allocations familiales perçues pour la période d’août à décembre 2018. II. Dès et y compris le 1er février 2019, B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.L.________, née le [...] 2005, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de C.L.________, d’une pension mensuelle de 725 fr. (sept cent vingtcinq francs), allocations familiales non comprises.

- 5 - III. Le montant assurant l’entretien convenable d’E.L.________ est arrêté à 1’258 fr. 65 (mille deux cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales non déduites. IV. Dès et y compris le 1er février 2019, B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.L.________, née le [...] 2006, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de C.L.________, d’une pension mensuelle de 725 fr. (sept cent vingtcinq francs), allocations familiales non comprises. V. Le montant assurant l’entretien convenable de F.L.________ est arrêté à 1’258 fr. 65 (mille deux cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales non déduites. VI. Le montant assurant l’entretien convenable de D.L.________, née le [...] 2003, est arrêté à 1'130 fr. (mille cent trente francs), allocations familiales non déduites. VII. Le montant assurant l’entretien convenable de G.L.________, né le [...] 2008, est arrêté à 1'045 fr. (mille quarantecinq francs), allocations familiales non déduites. VIII. Les parties conviennent que les montants de 2'757 fr. 30 (ICC 2018) et de 76 fr. 65 (IFD 2018), portés sur leur compte d’impôts 2018 selon décompte final du 30 octobre 2018 de l’Office d’impôts de Riviera-Pays d’En-haut et Lavaux-Oron reviendront exclusivement à C.L.________ lors du partage de leurs acomptes 2018. Les parties requièrent d’ores et déjà de l’Office précité le transfert des deux montants susmentionnés sur le compte de C.L.________ avant le partage du solde d’acomptes versés pour 2018. Le montant de 3'329 fr. 55 versé selon le même décompte final à B.L.________ reste définitivement acquis à ce dernier. IX. Le présent accord ne préjuge en rien les droits de chaque époux d’invoquer la prise en compte chez l’autre d’un revenu hypothétique supérieur. X. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, les conventions conclues par les parties se révèlent équitables et conformes à leurs intérêts et ceux de leurs enfants.

- 6 - Elles peuvent donc être ratifiées pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant conformément à la convention signée le 15 janvier 2019. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les conventions passées par B.L.________ et C.L.________ les 8 octobre 2018 et 15 janvier 2019 sont ratifiées pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, leur teneur étant la suivante : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2018 est modifié en ses chiffres III à VI comme il suit : III nouveau : Attribue le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D.L.________, née le [...] 2003, et G.L.________, né le [...] 2008, à B.L.________. IV nouveau : Attribue le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.L.________, née le [...] 2005, et F.L.________, née le [...] 2006, à C.L.________. V nouveau : Dit que B.L.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants E.L.________ et F.L.________ à fixer d’entente avec C.L.________, et dit qu’à défaut d’entente entre

- 7 les parties, il aura ces enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, en même temps que ses enfants D.L.________ et G.L.________, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques et Pentecôte. B.L.________ ira chercher les enfants le vendredi soir et les reconduira le dimanche soir. VI nouveau : Dit que C.L.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants D.L.________ et G.L.________, à fixer d’entente avec B.L.________ et D.L.________ en ce qui concerne cette dernière, et dit qu’à défaut d’entente entre les parties, elle aura ces enfants auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, en même temps que ses enfants E.L.________ et F.L.________, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques et Pentecôte. C.L.________ ira chercher les enfants le vendredi soir et les reconduira le dimanche soir. » II. S’agissant des questions financières, les parties conviennent de fixer la contribution d’entretien de B.L.________ en faveur de C.L.________ et de leurs filles E.L.________ et F.L.________, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019, à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales non comprises, étant précisé que ces dernières sont partagées par moitié entre les parents dès le 1er octobre 2018. » et « I. Pour la période courant jusqu’au 31 janvier 2019, B.L.________ reste devoir à C.L.________, un montant d’arriéré de contribution d’entretien de 4'000 fr. (quatre mille francs). Ce montant sera versé en deux acomptes de 2'000 fr. (deux mille francs) chacun, le premier au 28 février 2019 au plus tard, le second au 31 décembre 2019 au plus tard. Moyennant versement de ce montant, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte des pensions et allocations familiales dues au 31 janvier 2019. B.L.________ adressera à C.L.________, dans le délai au 28 février 2019, le décompte d’allocations familiales perçues pour la période d’août à décembre 2018. II. Dès et y compris le 1er février 2019, B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.L.________, née le [...] 2005, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de C.L.________, d’une pension mensuelle de 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), allocations familiales non comprises. III. Le montant assurant l’entretien convenable d’E.L.________ est arrêté à 1’258 fr. 65 (mille deux cent cinquantehuit francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales non déduites. IV. Dès et y compris le 1er février 2019, B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.L.________, née le [...] 2006, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en

- 8 mains de C.L.________, d’une pension mensuelle de 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), allocations familiales non comprises. V. Le montant assurant l’entretien convenable de F.L.________ est arrêté à 1’258 fr. 65 (mille deux cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales non déduites. VI. Le montant assurant l’entretien convenable de D.L.________, née le [...] 2003, est arrêté à 1'130 fr. (mille cent trente francs), allocations familiales non déduites. VII. Le montant assurant l’entretien convenable de G.L.________, né le [...] 2008, est arrêté à 1'045 fr. (mille quarantecinq francs), allocations familiales non déduites. VIII. Les parties conviennent que les montants de 2'757 fr. 30 (ICC 2018) et de 76 fr. 65 (IFD 2018), portés sur leur compte d’impôts 2018 selon décompte final du 30 octobre 2018 de l’Office d’impôts de Riviera-Pays d’En-haut et Lavaux-Oron reviendront exclusivement à C.L.________ lors du partage de leurs acomptes 2018. Les parties requièrent d’ores et déjà de l’Office précité le transfert des deux montants susmentionnés sur le compte de C.L.________ avant le partage du solde d’acomptes versés pour 2018. Le montant de 3'329 fr. 55 versé selon le même décompte final à B.L.________ reste définitivement acquis à ce dernier. IX. Le présent accord ne préjuge en rien les droits de chaque époux d’invoquer la prise en compte chez l’autre d’un revenu hypothétique supérieur. X. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Les chiffres I, II, VII et XV à XXIII du dispositif du prononcé du 23 juillet 2018 sont maintenus. Il est précisé que l’intégralité des coûts de G.L.________ sont assumés par B.L.________. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis la charge de l’appelant B.L.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Parisod, av. (pour B.L.________), - Me Valentine Gétaz Kunz, av. (pour C.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - La greffière :

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