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TRIBUNAL CANTONAL JS18.018151-181231 638 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 novembre 2018 _______________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 1, 69 al. 1 et 76 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], requérante, ainsi que sur le recours interjeté par D.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux D.________ et W.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à W.________, à charge pour cette dernière d’en assumer seule les intérêts hypothécaires et les charges (II), a astreint D.________ à contribuer à l’entretien de W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 240 fr. 55, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2018 (III) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII). Par acte du 16 août 2018, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que D.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 2'103 fr., dès et y compris le 1er mai 2018 et, subsidiairement, en ce sens qu’il soit astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'100 fr. dès et y compris le 1er mai 2018 puis, à partir du 30 juin 2019, de 658 fr. par mois. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par acte du 17 août 2018, D.________ a déposé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal un recours en matière de frais. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que W.________ soit condamnée à lui verser la somme de 6'000 fr. 90 à titre de dépens de première instance. Par avis du 30 août 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
- 3 - Le 12 septembre 2018, le juge délégué a informé les parties que le recours déposé le 17 août 2018 était joint à la procédure d’appel et que les deux causes feraient l’objet d’une instruction et d’une décision communes. Par réponse du 24 septembre 2018, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à l’admission partielle de l’appel en ce sens que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée soit modifié en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de W.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1’100 fr., dès et y compris le 1er mai 2018 puis, à partir du 30 juin 2019, de 500 fr. par mois. Le 31 octobre 2018, D.________ a déposé une écriture complémentaire et modifié la conclusion de sa réponse, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de W.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 850 fr., dès et y compris le 1er mai 2018 et jusqu’au 30 mai 2019. Lors de l'audience d'appel du 5 novembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2018 est modifiée au chiffre III de son dispositif pour avoir la teneur suivante : III. D.________ contribuera à l’entretien de W.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2018. W.________, s’engage à poursuivre activement ses recherches d’un emploi à 100% afin d’augmenter ses revenus. Elle s’engage à renseigner D.________ sur ses démarches en ce sens. Si W.________, manquait à cette obligation, D.________ pourra requérir une modification du montant de la
- 4 contribution d’entretien fixée ci-dessus dès et y compris depuis (recte : dès et y compris) le 1er janvier 2020. Si W.________, augmente ses revenus, la contribution fixée ci-dessus sera réduite de la moitié de la part de son nouveau revenu mensuel net excédant 4'360 fr. (quatre mille trois cent soixante francs) net par mois, part du treizième salaire incluse. Les parties s’engagent à conclure un nouveau prêt hypothécaire pour la maison dont ils sont copropriétaires d’ici au 14 décembre 2018. Si le nouveau taux hypothécaire est inférieur au taux actuel, la contribution d’entretien fixée ci-dessus sera réduite de la moitié de l’économie de charge hypothécaire nette ainsi réalisée. L’éventuel amortissement obligatoire sera payé par D.________, sous réserve de règlement de compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. D.________ retire son recours du 17 août 2018. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et demandent qu’il soit pris acte du désistement du recourant. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, la convention a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. En outre, il a été pris acte du désistement du recourant. Les deux causes doivent donc être rayées du rôle. 3. L’appelante a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Weber- Braune étant désignée comme conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er décembre 2018.
- 5 - 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l'appelante et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance inhérents au recours seront arrêtés à 135 fr. (69 al. 1 et 76 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'intimé. 5. Me Nathalie Weber-Braune, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 8 novembre 2018, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 21 heures 37 minutes à la procédure de deuxième instance. Selon le détail des opérations effectuées, 12 heures 30 ont été affectées à la rédaction de l'appel. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de la simplicité de la cause, le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction de l'appel apparaît exagéré et doit être réduit à 9 heures. Le temps décompté pour les autres opérations peut être confirmé. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Weber-Braune doit être fixée à 3’261 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 44 fr. 05 et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 263 fr. 70, soit 3'688 fr. 75 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 6 - 6. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur transaction. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 5 novembre 2018 par W.________ et D.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2018 est modifiée au chiffre III de son dispositif pour avoir la teneur suivante : III. D.________ contribuera à l’entretien de W.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2018. W.________, s’engage à poursuivre activement ses recherches d’un emploi à 100% afin d’augmenter ses revenus. Elle s’engage à renseigner D.________ sur ses démarches en ce sens. Si W.________, manquait à cette obligation, D.________ pourra requérir une modification du montant de la contribution d’entretien fixée ci-dessus dès et y compris depuis (recte : dès et y compris) le 1er janvier 2020. Si W.________, augmente ses revenus, la contribution fixée ci-dessus sera réduite de la moitié de la part de son nouveau revenu mensuel net excédant 4'360 fr. (quatre mille trois cent soixante francs) net par mois, part du treizième salaire incluse. Les parties s’engagent à conclure un nouveau prêt hypothécaire pour la maison dont ils sont copropriétaires d’ici au 14 décembre 2018. Si le nouveau taux hypothécaire est inférieur au taux actuel, la contribution d’entretien fixée ci-dessus sera réduite de la moitié de l’économie de charge
- 7 hypothécaire nette ainsi réalisée. L’éventuel amortissement obligatoire sera payé par D.________, sous réserve de règlement de compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. D.________ retire son recours du 17 août 2018. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et demandent qu’il soit pris acte du désistement du recourant. » II. Il est pris acte du désistement de D.________ de son recours du 17 août 2018. III. La requête d’assistance judiciaire de W.________ est admise et l’assistance judiciaire lui est accordée dans la procédure d’appel, Me Nathalie Weber-Braune étant désignée en qualité de conseil d’office et W.________ étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er décembre 2018. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance inhérents à l’appel, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante W.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance inhérents au recours, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant D.________. VI. L'indemnité d'office de Me Nathalie Weber-Braune, conseil de l'appelante, est arrêtée à 3'688 fr. 75 (trois mille six cent huitante-huit francs et septante-cinq centimes), TVA, débours et frais de vacation compris.
- 8 - VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. Les causes sont rayées du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nathalie Weber-Braune (pour W.________), - Me Olivier Ferraz (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 9 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :