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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.015661

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,401 parole·~7 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.015661-190126 165 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 mars 2019 ____________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Le 21 janvier 2019, A.G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.G.________. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Juge délégué de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 janvier 2019 et a désigné l’avocat Arnaud Thièry en qualité de conseil d’office. b) Le 5 février 2019, B.G.________, intimée, a déposé une réponse. Par ordonnance du 15 février 2019, le Juge délégué a également accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2019 et a désigné l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d’office. c) Lors de l'audience d'appel du 5 mars 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre I de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue et ratifiée le 8 octobre 2018 est modifié comme il suit : I. A.G.________ bénéficie sur son fils C.G.________ né le [...] 2016 d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente préférable, son droit de visite s’exercera de la manière suivante : a) Tant que A.G.________ ne dispose pas d’un logement permettant d’héberger l’enfant, il aura celui-ci auprès de lui, à défaut d’entente préférable, un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 12h00 à 17h00 ; b) Dès que A.G.________ disposera d’un logement permettant d’héberger l’enfant, il aura celui-ci auprès de lui, à défaut d’entente préférable,

- 3 un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; c) En outre, toujours à défaut d’entente préférable, A.G.________ aura son fils auprès de lui les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00. d) En toute hypothèse, il appartient à A.G.________ d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire. Ibis Chaque partie est autorisée à partir en vacances avec l’enfant pour une semaine, à condition d’avertir l’autre une semaine à l’avance. Si les vacances empêchent l’exercice du droit de visite du week-end, celui-ci s’exerce le premier week-end suivant le retour de vacances. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent du Juge délégué qu’il prenne acte de la présente convention et qu’il modifie en conséquence le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2019, celle-ci étant maintenue pour le surplus. Elles requièrent en outre que le Juge délégué en informe Point Rencontre. » Le Juge délégué a ratifié séance tenante cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale et a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale au chiffre II de son dispositif en ce sens que la requête de A.G.________ était partiellement admise et la convention du 8 octobre 2018 modifiée dans le sens indiqué ci-dessus, les autres mesures protectrices antérieures étant maintenues. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03). a) L’avocat Arnaud Thièry, conseil de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 48 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Thièry doit être fixée à 1’224 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA (7.7%) sur le tout par 103 fr. 50, soit une indemnité totale de 1'447 fr. 50. L’avocate Véronique Fontana a indiqué avoir consacré 4 heures et 45 minutes à la procédure d’appel, ses débours se montant à 1 fr., plus 120 fr. de à titre de frais de vacation. Ce décompte peut également être admis, si bien que l’indemnité de Me Fontana doit être arrêtée à 855 fr., plus 120 fr. à titre de forfait de vacation et 1 fr. à titre de débours, la TVA sur le tout par 75 fr. 15 en sus, soit 1'051 fr. 15 au total.

- 5 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant A.G.________. II. L'indemnité d'office de Me Arnaud Thièry, conseil de l'appelant A.G.________, est arrêtée à 1'447 fr. 50 (mille quatre cent quarante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de l’intimée B.G.________, est arrêtée à 1'051 fr. 15 (mille cinquante et un francs et quinze centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Arnaud Thièry (pour A.G.________), - Me Véronique Fontana (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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