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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.015264

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,912 parole·~40 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.015264-181699 JS18.015264-181701 76 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 février 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 285 al. 2 et 286 al. 3 CC Statuant sur les appels interjetés par I.E.________, à Prilly, intimée, et J.E.________, à Prilly, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rappelé la teneur de la convention partielle ratifiée le 21 septembre 2018, aux termes de laquelle J.E.________ et I.E.________ convenaient de vivre séparés, le lieu de résidence des enfants F.________, née [...] 2004, H.________, née le [...] 2007, et N.________, né le [...] 2009, était fixé au domicile de la mère, laquelle exercerait la garde de fait, les enfants partiraient en vacances avec leur père du 22 au 27 octobre 2018, une expertise était confiée au SUPEA, chaque partie assumant la moitié de l’avance des frais y afférente, et la jouissance du domicile conjugal de Prilly était attribuée à I.E.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (I), a dit que J.E.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, celuici étant fixé à défaut d’entente à un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h et à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (II), a fixé le montant de l'entretien convenable de l'enfant F.________ à 1'404 fr. 75 et a astreint J.E.________ à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2018 (III et IV), a fixé le montant de l'entretien convenable de l'enfant H.________ à 1'534 fr. 70 et a astreint J.E.________ à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2018 (V et VI), a fixé le montant de l'entretien convenable de l'enfant N.________ à 1'382 fr. 40 et a astreint J.E.________ à contribuer à l'entretien de celui-ci par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2018 (VII et VIII), a astreint J.E.________ à contribuer à l'entretien de son épouse I.E.________ par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 750 fr. du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 1'000 fr. dès le 1er novembre 2018 (IX), a renoncé à ordonner l’intervention du Service de

- 3 protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), a rendu la décision sans frais ni dépens (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII). En droit, le premier juge, après avoir arrêté les coûts directs des trois enfants à respectivement 1'404 fr. 75, 1'534 fr. 70 et 1'382 fr. 40, a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer les charges, notamment fiscales, des parties. Se fondant sur les tabelles zurichoises majorées en équité, il a fixé la pension mensuelle due par le père pour chaque enfant à 2'500 fr. par enfant, dès le 1er avril 2018, allocation familiales en sus. Egalement en équité, le premier juge a considéré que l’époux devait s’acquitter en faveur de son épouse d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. d’avril à août 2018, de 750 fr. en septembre et en octobre 2018 et de 1'000 fr. dès le 1er novembre 2018. Enfin, il n’y avait pas lieu d’ordonner l’intervention du SPJ, les parties s’étant déjà accordées sur la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et ayant entamé une thérapie familiale. B. Par acte du 2 novembre 2018, I.E.________ a formé appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IX de son dispositif en ce sens que J.E.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants et qu’à défaut d’entente, celui-ci s’exerce un week-end sur deux du samedi à 14h au dimanche à 18h jusqu’à la fin du mois de janvier 2019, un weekend sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h dès février 2019, sous réserve du préavis positif du SUPEA, 4 jours durant les vacances de Noël 2019 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que l’entretien convenable de l’enfant F.________ soit fixé à 2'080 fr. et que J.E.________ lui verse une pension mensuelle de 2'041 fr. du 1er avril au 31 août 2018, de 2'474 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et de 2'808 fr. dès le 1er novembre 2018, allocations familiales en sus, que l’entretien convenable de l’enfant H.________ soit fixé à 2'984 fr. et que J.E.________ lui verse une pension mensuelle de 2'217 fr. du 1er avril au 31 août 2018, de 2'650 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et de 2'984 fr. dès le 1er novembre

- 4 - 2018, allocations familiales en sus, que l’entretien convenable de l’enfant N.________ soit fixé à 2'872 fr. et que J.E.________ lui verse une pension mensuelle de 2'105 fr. du 1er avril au 31 août 2018, de 2'538 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et de 2'872 fr. dès le 1er novembre 2018, allocations familiales en sus, et que J.E.________ verse à son épouse I.E.________ une pension mensuelle de 2'595 fr. du 1er avril au 31 août 2018, de 1'135 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et de 635 fr. dès le 1er novembre 2018. Subsidiairement, I.E.________ a conclu à ce qu’aucune expertise ne soit confiée au SUPEA et à ce qu’un droit de visite usuel soit octroyé à J.E.________, à ce que les frais extraordinaires des enfants au sens de l’art. 286 al. 3 CC soient pris en charge à raison d’un quart par I.E.________ et des trois quarts par J.E.________ et à ce que J.E.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 francs. Plus subsidiairement, I.E.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’effet suspensif s’agissant du chiffre II de l’ordonnance entreprise, relatif au droit de visite. Le 8 novembre 2018, la juge déléguée de céans a rejeté cette requête. Le 11 janvier 2019, I.E.________ a déclaré retirer son appel s’agissant de la conclusion relative au droit de visite. Dans sa réponse du 28 janvier 2019, J.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. Par acte du 2 novembre 2018, J.E.________ a également formé appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à X du dispositif de l’ordonnance en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant F.________ soit fixé à 1'252 fr. 95 et que J.E.________ lui verse une pension mensuelle de 1'622 fr. 25 dès le 1er avril 2018,

- 5 allocations familiales en sus, que l’entretien convenable de l’enfant H.________ soit fixé à 1'382 fr. 90 et que J.E.________ lui verse une pension mensuelle de 1'719 fr. 15 dès le 1er avril 2018, allocations familiales en sus, que l’entretien convenable de l’enfant N.________ soit fixé à 1'230 fr. 60 et que J.E.________ lui verse une pension mensuelle de 1'605 fr. 60 dès le 1er avril 2018, allocations familiales en sus, qu’aucune contribution ne soit due entre époux, que l’intervention du SPJ soit ordonnée et que la moitié du bonus annuel net de J.E.________ soit versée à I.E.________ dans les dix jours suivant sa perception pour assurer le train de vie des enfants. Subsidiairement, J.E.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 28 janvier 2019, I.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par J.E.________. D. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. J.E.________, né le [...] 1966, et I.E.________, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2004. Trois enfants sont issus de cette union : F.________, née le [...] 2004, H.________, née le [...], et N.________, né le [...] 2009. Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2017. 2. Par requête du 10 avril 2018, J.E.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à I.E.________ tant que les enfants vivraient auprès d’elle, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ, à ce qu’une expertise soit confiée au SUPEA, à ce que la garde et le droit aux relations personnelles soient fixés, à ce que l’entretien convenable soit fixé à 1'300 fr. 45 pour F.________, à 1'135 fr. 45 pour H.________ et à 935 fr. 45 pour N.________ et à ce que chaque parent contribue à l’entretien

- 6 des enfants proportionnellement à ses revenus une fois déterminé le solde disponible de chacun. A titre subsidiaire, J.E.________ a conclu à ce que la garde sur les trois enfants lui soit attribuée et à ce que le droit aux relations personnelles d’I.E.________ soit fixé. Les 27 avril et 21 septembre 2018, I.E.________ a conclu au rejet de la requête de son époux, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, à ce que la garde sur les trois enfants lui soit attribuée, à ce que J.E.________ bénéficie d’un libre droit de visite, celui-ci s’exerçant, à défaut d’entente, une fois tous les quinze jours, le samedi ou le dimanche, de 10h à 16h et pouvant être revu au terme de la thérapie familiale mise en œuvre, à ce que l’entretien convenable de l’enfant F.________ soit fixé à 2'423 fr. du 1er avril au 30 août 2018, à 3'449 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et à 3'786 fr. 90 dès le 1er novembre 2018, J.E.________ devant verser à cette dernière une pension mensuelle de 2'423 fr. du 1er avril au 30 août 2018, de 3'449 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et de 3'519 fr. dès le 1er novembre 2018, à ce que l’entretien convenable de l’enfant H.________ soit fixé à 2'522 fr. du 1er avril au 30 août 2018, à 3'545 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et à 3'882 fr. dès le 1er novembre 2018, J.E.________ devant verser à cette dernière une pension mensuelle de 2'522 fr. du 1er avril au 30 août 2018, de 3'545 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et de 3'519 fr. dès le 1er novembre 2018, à ce que l’entretien convenable de l’enfant N.________ soit fixé à 2'588 fr. du 1er avril au 30 août 2018, à 3'327 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et à 3'665 fr. dès le 1er novembre 2018, J.E.________ devant verser à ce dernier une pension mensuelle de 2'588 fr. du 1er avril au 30 août 2018, de 3'327 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 et de 3'519 fr. dès le 1er novembre 2018, à ce que les dépenses extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC soient partagées par moitié entre les parties, étant précisé que les frais d’orthodontie n’en font pas partie et sont compris dans l’entretien convenable, et à ce que J.E.________ verse à son épouse une pension mensuelle de 3'000 fr. dès le 1er avril 2018.

- 7 - A l’audience du 21 septembre 2018, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elle convenaient de vivre séparées, le lieu de résidence des trois enfants était fixé au domicile de la mère, laquelle exercerait la garde de fait, les enfants partiraient en vacances avec leur père du 22 au 27 octobre 2018, une expertise était confiée au SUPEA, chaque partie assumant la moitié de l’avance des frais y afférente, et la jouissance du domicile conjugal de Prilly était attribuée à la mère, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. Les parties ont également entamé une thérapie familiale. 3. Les coûts directs de l’enfant F.________ sont les suivants : Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (333 fr.) fr. 267.00 Participation au loyer (15 % de 4’012 fr.) fr. 601.80 Assurance-maladie fr. 62.60 Frais de repas + cantine + garde fr. 140.50 Frais d’écolage fr. 32.60 Frais de transport fr. 6.90 Loisirs fr. 250.35 Total fr. 1'361.7 5 Les coûts directs de l’enfant H.________ sont les suivants : Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (333 fr.) fr. 267.00 Participation au loyer (15 % de 4’012 fr.) fr. 601.80 Assurance-maladie fr. 62.60 Frais de repas + cantine + garde fr. 140.50 Frais de transport fr. 6.90 Loisirs fr. 412.90

- 8 - Total fr. 1'491.7 0 Les coûts directs de l’enfant N.________ sont les suivants : Base mensuelle (400 fr.) - allocations familiales (333 fr.) fr. 67.00 Participation au loyer (15 % de 4’012 fr.) fr. 601.80 Assurance-maladie fr. 62.60 Frais de repas + cantine + garde fr. 350.00 Frais de transport fr. 6.90 Loisirs fr. 251.10 Total fr. 1'339.4 0 4. J.E.________ travaille pour la société [...] SA et perçoit un salaire mensuel net de 16'345 fr., bonus mensualisé de 3'000 fr. compris. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle fr. 1'200.0 0 Frais de droit de visite fr. 150.00 Loyer fr. 1'470.0 0 Assurance-maladie fr. 150.60 Frais médicaux et dentaires fr. 278.35 Assurance voiture fr. 50.00 Taxe véhicule fr. 41.90 Frais de transport fr. 100.00 Assurance ménage fr. 12.50 ECA fr. 4.20 Services industriels lausannois fr. 119.00 Billag fr. 37.60

- 9 - Impôts (après déduction des contributions d’entretien) fr. 2'200.00 Total fr. 5'814.1 5 5. Durant la vie conjugale, I.E.________ a cessé de travailler à tout le moins dès 2010 pour s’occuper des enfants. De février à mi-septembre 2018, I.E.________ a travaillé à un taux d’activité de 90 % pour la société [...] SA, percevant un salaire mensuel net de 7'341 fr. 35. Dès le mois de septembre 2018, elle a été engagée en qualité de stagiaire auprès de la banque [...], travaillant à 100 % en septembre et octobre 2018 puis à 80 % dès le 1er novembre 2018 et réalisant un revenu mensuel net de 5'069 fr. 70, respectivement de 4'056 francs. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle fr. 1'350.0 0 Loyer (4'012 fr. - 45 %) fr. 2'206.6 0 Assurance-maladie fr. 296.00 Franchise médicale fr. 225.00 Assurance voiture fr. 121.20 Taxe véhicule fr. 59.50 Frais de transport fr. 100.00 Assurance ménage fr. 44.50 ECA fr. 9.80 Electricité fr. 206.25 Eau et assainissement fr. 91.80 Billag fr. 37.60 Impôts (contribution d’entretien perçues comprises) fr. 2'375.0 0 Total fr. 7'123.2 5

- 10 - E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont tous les deux recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe

- 11 général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La procédure, qui a notamment pour objet la fixation de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, est soumise à la

- 12 maxime inquisitoire illimitée. Les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont dès lors recevables. 3. Les appelants contestent les montants des pensions alimentaires dues pour l'entretien des enfants 3.1 L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). On précisera encore que la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a eu lieu à un moment où le parent pourrait, sinon, exercer une activité rémunérée, donc en principe pas durant le temps libre ou les week-ends (ibidem). Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'existence d'une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l'existence ou non d'un manco chez le parent gardien. L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en

- 13 charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et références citées). Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; TF 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 précité ; Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 13 ; ATF 115 la 325 consid. 3a ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd., 1999, n. 37 ad art. 285 CC). 3.2 Appel de J.E.________ 3.2.1 L'appelant conteste la méthode de calcul utilisée s'agissant des coûts directs des enfants. Le premier juge a d’abord arrêté le montant des coûts directs des enfants à 1'404 fr. 75 pour F.________, à 1'534 fr. 70 pour H.________ et à 1'382 fr. 40 pour N.________. Il a ensuite fait application des tabelles zurichoises, mentionnant des coûts totaux de 1'115 fr. pour un enfant âgé de 7 à 12 ans et de 1'510 fr. pour un enfant âgé de 13 à 18 ans, qu’il a majorées en équité compte tenu de la situation financière favorable des

- 14 partie, pour parvenir à une contribution d’entretien de 2'500 fr. par enfant, allocations familiales en sus. Ce faisant, le premier juge n’a pas suivi la jurisprudence précitée, qui préconise d’établir les coûts directs des enfants puis d’y ajouter un éventuel déficit du parent gardien à titre de contribution de prise en charge. Surtout, on comprend mal pourquoi le premier juge a d’abord arrêté les coûts directs des enfants, avant de s’en écarter pour se fonder sur les tabelles zurichoises augmentées en équité. Soit on applique la méthode des coûts directs, soit on se fonde sur les tabelles zurichoises, à défaut d’informations sur les coûts effectifs, mais on ne saurait appliquer les deux méthodes à la fois. En l’occurrence, les coûts directs des trois enfants peuvent être calculés selon les coûts effectifs, qui s’élèvent à 1'361 fr. 75 pour F.________, à 1'491 fr. 70 pour H.________ et à 1'339 fr. 40 pour N.________ (cf. tableaux sous partie D.3 en fait supra), étant précisé qu’il découle des fiches de salaire de l’appelant (pièce 10) que les allocations familiales s’élèvent à 333 fr. par enfant et pas à 290 fr. comme retenu par le premier juge. Contrairement à ce qu’avance l’appelante, il n’y a pas lieu de compter les frais d’orthodontie parmi les coûts directs des enfants, ceux-ci rentrant dans les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC, comme on le verra plus bas (cf. consid. 5.3 infra). 3.2.2 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir établi les charges des parties. Il relève que celles-ci auraient allégué leurs charges, y compris fiscales. Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A 302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices

- 15 de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A 508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF_5A 219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). En l’espèce, le premier juge n’a pas arrêté les charges des parties, quand bien même celles-ci ont été alléguées. En outre, au regard de la jurisprudence précitée, il convient de prendre en compte la charge fiscale effectivement payée par chaque partie durant l'année en cours. Les charges de l’appelant s’élèvent à 5'814 fr. 15 et celles de l’appelante à 7'123.25 (cf. tableaux sous parties D.4 et D.5 en fait supra). Les charges qui précèdent ont été arrêtées en tenant compte d’une charge fiscale de l’appelant de 2'200 fr. et de l’appelante de 2'375 fr., les contributions d’entretien à déduire, respectivement à percevoir étant comprises dans le calcul de la charge fiscale effectué par l’intermédiaire du calculateur d’impôts de l’Administration cantonale des impôts. 3.2.3 L'appelant conteste la mensualisation de son bonus et invoque une atteinte à son minimum vital. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire. Si le montant des bonus est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). Conformément à la jurisprudence précitée, le bonus doit être intégré dans le calcul du revenu de l'intéressé, celui-ci ne contestant au demeurant pas qu'il s'agit d'un montant régulier. Ainsi, comme retenu par le premier juge, le revenu mensuel net de l’appelant doit être fixé à 16'345 fr., soit 13'345 fr. mensuels nets de salaire, part au 13e salaire

- 16 comprise, auxquels s’ajoutent un bonus mensualisé de 3'000 francs. Les charges mensuelles de l’appelant ayant été arrêtées à 6'764 fr. 15, son disponible est de 9'580 fr. 85. La question de savoir si le minimum vital de l’appelant est touché sera examinée ci-après dans le cadre des calculs des pensions dues. 3.2.4 L'appelant estime qu'il conviendrait d'imputer un revenu hypothétique de 7'341 fr. 35 à l'intimée, celle-ci ayant démontré sa capacité à exercer une activité professionnelle pour ce revenu à un taux de 90 %. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit en principe exercer une activité

- 17 lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication). En l’espèce, l'intimée a cessé de travailler durant la vie conjugale à tout le moins dès 2010 pour s’occuper des enfants. Au moment de la séparation, elle a immédiatement trouvé un emploi à 90 %, puis à 80 %. Indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique sont remplies, il faut relever que l’enfant cadet N.________ est âgé de 10 ans, de sorte qu’en application de la jurisprudence précitée, un taux d’occupation de 90 % ne saurait quoi qu’il en soit pas être imposé à l’intimée. 3.2.5 L'appelant soutient enfin que le loyer de l'intimée serait trop élevé, son montant devant être réduit à 3'000 francs. Le loyer de la villa de six pièces dans laquelle vivent l’intimée et les trois enfants, par 4'012 fr., n’est certes pas bon marché. Toutefois, cette villa constitue le logement familial et les moyens cumulés des parties permettent d'assumer ce montant, de sorte que le grief est mal fondé. 3.3 Appel d’I.E.________ 3.3.1 L'appelante soutient d’abord que pour calculer les pensions, il conviendrait d’appliquer la méthode du train de vie pour la période du 1er avril au 31 août 2018 puis celle du minimum vital élargi avec partage de l'excédent à compter du 1er septembre 2018. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 3.1 supra), l'existence d'une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l'existence ou non d'un manco chez le parent gardien, de sorte que

- 18 l’appelante ne peut rien tirer des méthodes qu’elle entend voir appliquer s’agissant des pensions dues en faveur des enfants. Pour le surplus, durant la vie commune, les parties vivaient du seul revenu de l'époux, l'appelante ne travaillant pas, de sorte que les calculs de celle-ci ne sauraient être suivis. 3.3.2 L'appelante relève que, selon ses projections, sa charge d'impôt s'élèvera à 2'472 fr. 60, montant qu'il conviendrait de retenir dans ses charges. D’après ses calculs, son déficit s’élèverait à 1'300 fr. pour la période du 1er avril au 31 août 2018, à 2'600 fr. pour la période de septembre à octobre 2018 et à 3'600 fr. dès le 1er novembre 2018. Selon elle, ces déficits devraient être répartis à part égale dans l'entretien de chacun des enfants. Il n’est pas contesté que le revenu mensuel net de l’appelante s’est élevé à 7'341 fr. 35 de février à mi-septembre 2018, à 5'069 fr. 70 de septembre à octobre 2018 et à 4'056 fr. dès novembre 2018. Les charges de l’appelante s’élèvent à un total de 7'123 fr. 25 (cf. tableau sous partie D.5 en fait supra), dont 2'375 fr. de charge fiscale calculée au moyen du calculateur d’impôts de l’Administration cantonale des impôts en tenant compte des contributions d’entretien à percevoir. Parmi les charges alléguées, les frais de protection juridique et de téléphone portable sont compris dans la base mensuelle et ne seront pas retenus en sus. Les frais médicaux et les frais de repas ne sont pas démontrés et l’entretien du brûleur constitue une charge exceptionnelle. Au regard des charges arrêtées à 7'123 fr. 25 par mois, l’appelante bénéfice d’un disponible de 218 fr. 10 pour la période de février à août 2018 et accuse un déficit de 2'053 fr. 55 pour la période de septembre à octobre 2018 et de 3'067 fr. 25 dès novembre 2018. Les déficits doivent être répartis entre les trois enfants à titre de contribution de prise en charge.

- 19 - 3.3.3 L'appelante soutient que les frais d'orthodontie devraient être inclus dans les coûts directs des enfants. Les traitements orthodontiques tombent typiquement sous le coup des besoins extraordinaires mentionnés à l’art. 286 al. 3 CC (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6), comme on le verra plus bas (cf. consid. 5.3 infra), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure ces frais dans les coûts directs des enfants. 3.4 En définitive, compte tenu des chiffres arrêtés plus haut, les pensions des enfants doivent être fixées de la manière suivante : Durant la période d’avril à août 2018, la mère n’accuse pas de manco. Il n’y a donc pas lieu de fixer de contribution de prise en charge et la contribution d’entretien des enfants équivaut à leurs coûts directs, soit 1'361 fr. 75 pour F.________, montant arrondi à 1'362 fr., 1'491 fr. 70 pour H.________, montant arrondi à 1'492 fr. et 1'339 fr. 40 pour N.________, montant arrondi à 1'339 francs. Le total des pensions s’élève à 4'193 francs. Durant la période de septembre à octobre 2018, la mère présente un déficit de 2'053 fr. 55, qu’il convient de répartir entre les trois enfants à titre de contribution de prise en charge. Ainsi, pour cette période, la contribution d’entretien due pour F.________ s’élève à 2'046.25 ((1'361.75 + (2'053 fr. 55 / 3)), montant arrondi à 2'046 fr., la contribution d’entretien due pour H.________ s’élève à 2'176.20 ((1'491.70 + (2'053 fr. 55 / 3)), montant arrondi à 2'176 fr., et la contribution d’entretien due pour N.________ s’élève à 2'023.90 ((1'339.40 + (2'053 fr. 55 / 3)), montant arrondi à 2'024 francs. Le total des pensions s’élève à 6'246 francs. Enfin, à compter du mois de novembre 2018, la mère présente un déficit de 3'067 fr. 25, qu’il convient de répartir entre les trois enfants à titre de contribution de prise en charge. Ainsi, dès le mois de novembre 2018, la contribution d’entretien due pour F.________ s’élève à 2'384 fr.15 ((1'361.75 + (3'067 fr. 25 / 3)), montant arrondi à 2'384 fr., la contribution

- 20 d’entretien due pour H.________ s’élève à 2'514 fr. 10 (1'491.70 + (3'067 fr. 25 / 3)), montant arrondi à 2'514 fr., et la contribution d’entretien due pour N.________ s’élève à 2'361 fr. 80 (1'339.40 + (3'067 fr. 25 / 3)), montant arrondi à 2'362 francs. Le total des pensions s’élève à 7'260 francs. 4. 4.1 Les parties contestent toutes deux le montant fixé pour l'entretien de l'épouse. 4.2 Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). C'est pour la répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, 2008, pp. 145-172). 4.3 En l’espèce, on peut admettre que, lors de la vie commune, un quart du revenu de l'appelant lui était attribué et que le solde, soit les trois quarts, étaient nécessaires à l'entretien des siens.

- 21 - D’avril à août 2018, l’appelante perçoit 7'341 fr. de revenus et 4'193 fr. de pensions pour les enfants, soit un total de 11'534 francs. Les trois quarts des revenus de l’appelant s’élevant à 12'258 fr. 75 (3/4 x 16'345 fr.), l’appelante a droit à une pension de 724 fr. 75 (12'258 fr. 75 - 11'534 fr.), montant arrondi à 725 francs. En septembre et octobre 2018 et dès le mois de novembre 2018, l’appelante perçoit un total de 11'315 fr. (5'069 fr. de revenus et 6'246 fr. de pensions pour les enfants, respectivement 4'056 fr. de revenus et 7'260 fr. de pensions pour les enfants). Elle a donc droit à une pension de 943 fr. 75 (12'258 fr. 75 - 11'315 fr.), montant arrondi à 944 francs. 5. 5.1 L'appelante conclut à ce que les frais extraordinaires des enfants soient mis à la charge des parents, par un quart à la charge de la mère et par trois quarts à la charge du père. 5.2 Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; CACI 31 août 2016/493 ; CACI 30 juin 2014/361). 5.3 En l’espèce, il convient de prévoir la prise en charge par les parties des frais extraordinaire liés à des besoins imprévus des enfants .

- 22 - Cette prise en charge sera répartie par moitié entre chacun des parents, puisque la différence des revenus entre les parties a d’ores et déjà été prise en compte au niveau des pensions dues en faveur des enfants et de la mère. 6. 6.1 L’appelant prône enfin l’intervention du SPJ dans la situation familiale, tandis que l’appelante a conclu à titre subsidiaire à ce qu’il soit renoncé à mettre en œuvre une expertise auprès du SUPEA. 6.2 En l’espèce, une expertise a été mise en œuvre auprès du SUPEA d’entente entre les parties et celles-ci ont entamé une thérapie familiale, de sorte qu’il n’est pas nécessaire en l’état de confier un mandat d’évaluation au SPJ. L’intervention du SPJ se justifie actuellement d’autant moins que de l’aveu des parties, les relations personnelles de l’appelant avec les enfants se passent bien, au point que l’appelante a retiré ses conclusions visant à un rétablissement progressif du droit de visite. Quant à la conclusion subsidiaire de l’appelante tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise pédopsychiatrique, celle-ci n’est nullement motivée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder plus avant. 7. En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis. L’ordonnance doit être réformée aux chiffres III à IX de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant F.________ est arrêté à 1'361 fr. 75 et que son père contribuera à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'362 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 2'046 fr. du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 2'384 fr. à compter du 1er novembre 2018, allocations familiales en sus, que l’entretien convenable de l’enfant H.________ est arrêté à 1'491 fr. 70 et que son père contribuera à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'492 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 2'176 fr. du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 2'514 fr. à compter du

- 23 - 1er novembre 2018, allocations familiales en sus, que l’entretien convenable de l’enfant N.________ est arrêté à 1'339 fr. 40 et que son père contribuera à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'339 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 2'024 fr. du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 2'362 fr. à compter du 1er novembre 2018, allocations familiales en sus, que J.E.________ participera par moitié aux frais d’entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus des trois enfants et que J.E.________ versera à I.E.________ une pension mensuelle de 725 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018 et de 944 fr. à compter du 1er septembre 2018. Pour le surplus, l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais judiciaires relatifs à chaque appel, arrêtés à 1'400 fr., frais d’effet suspensif compris, pour l’appel d’I.E.________ (frais de requête d’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 65 al. 4 et 60 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et à 1'200 fr. pour l’appel de J.E.________ (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens peuvent être compensés. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’I.E.________ est partiellement admis. II. L’appel de J.E.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres III à IX de son dispositif comme il suit :

- 24 - III. dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________, née le [...] 2004, s’élève à 1'361 fr. 75 (mille trois cent soixante et un francs et septante-cinq centimes) ; IV dit que J.E.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'362 fr. (mille trois cent soixante-deux francs) du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 2'046 fr. (deux mille quarante-six francs) du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 2'384 fr. (deux mille trois cent huitante-quatre francs) à compter du 1er novembre 2018, allocations familiales en sus ; V. dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant H.________, née le [...] 2007, s’élève à 1'491 fr. 70 (mille quatre cent nonante et un francs et septante centimes) ; VI. dit que J.E.________ contribuera à l’entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'492 fr. (mille quatre cent nonante-deux francs) du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 2'176 (deux mille cent septante-six francs) du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 2'514 fr. (deux mille cinq cent quatorze francs) à compter du 1er novembre 2018, allocations familiales en sus ; VII. dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant N.________, né le [...] 2009, s’élève à 1'339 fr. 40 (mille trois cent trente-neuf francs et quarante centimes) ; VIII. dit que J.E.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'339 fr. (mille trois cent trente-neuf francs) du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 2'024 fr. (deux mille vingt-quatre francs) du 1er septembre

- 25 - 2018 au 31 octobre 2018 et de 2'362 fr. (deux mille trois cent soixante-deux francs) à compter du 1er novembre 2018, allocations familiales en sus ; VIIIbis.dit que J.E.________ participera par moitié aux frais d’entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus des enfants F.________, H.________ et N.________ ; IX. dit que J.E.________ contribuera à l’entretien de son épouse I.E.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) du 1er avril 2018 au 31 août 2018 et de 944 fr. (neuf cent quarante-quatre francs) à compter du 1er septembre 2018. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel d’I.E.________, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis par 700 fr. (sept cents francs) à la charge d’I.E.________ et par 700 fr. (sept cents francs) à la charge de J.E.________. V. J.E.________ versera à I.E.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de J.E.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de J.E.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge d’I.E.________. VII. I.E.________ versera à J.E.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance.

- 26 -

- 27 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Isabelle Jaques (pour I.E.________), - Me Monique Loroch (pour J.E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 28 - Le greffier :

JS18.015264 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.015264 — Swissrulings