Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.014764

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,316 parole·~22 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.014764-180951 641 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 novembre 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Renens, requérant, contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Renens, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 11 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 3 avril 2018 par B.________ (I), a dit que ce dernier devait verser à R.________ le montant de 3’500 fr. à titre de dépens (II), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de B.________, Me Hüsnü Yilmaz, à 2'961 fr. 20 et celle du conseil d’office de R.________, Me Sabrine Kharma, à 2'563 fr. 25 (III et IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V), a relevé les conseils d’office de leur mission (VI et VII) et a rendu l’ordonnance sans frais, celle-ci étant déclarée immédiatement exécutoire (VIII). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.________ contre son épouse R.________, a considéré que l’époux, qui avait changé d’activité, avait effectivement subi une baisse notable de ses revenus par rapport à la situation qui prévalait au moment des mesures protectrices de l’union conjugales prononcées le 12 septembre 2017. Toutefois, au moment du dépôt de la requête, le 3 avril 2018, le changement de situation ne remontait qu’à deux mois, de sorte que le caractère durable de la modification n’était pas établi. Dès lors, les conditions de l’art. 179 CC n’étaient pas réunies et il convenait de rejeter la requête de B.________. B. Par acte du 22 juin 2018, B.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’à compter du 1er février 2018, subsidiairement du 1er mai 2018, il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de R.________, la cause étant pour le surplus renvoyée au premier juge pour la fixation des dépens lui revenant. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’assistance

- 3 judiciaire, qui lui a été accordée le 29 juin 2018 avec effet au 22 juin 2018, Me Hüsnü Yilmaz étant désigné en qualité de conseil d’office et B.________ étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à compter du 1er août 2018. Le 6 juillet 2018, le Juge délégué de céans a accordé l’assistance judiciaire à R.________, Me Sabrine Kharma étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intéressée étant exonérée du paiement de toute franchise mensuelle. Dans sa réponse du 11 juillet 2018, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Une audience d’appel a été tenue le 14 août 2018. Le 31 août 2018, Me Sabrine Kharma a requis d’être relevée de son mandat de conseil d’office, que Me Emmeline Bonnard s’est proposée d’assumer. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.________, né le [...] 1974, et R.________, née [...] le [...] 1977, se sont mariés le 23 octobre 2007 en Turquie. Aucun enfant n’est issu de cette union. R.________ est la mère d’ [...], né en 2001, issu d’une précédente union, dont le père vit en Turquie et ne contribue pas à l’entretien. B.________ est le père de [...], née en 2003 et de [...], née en 2004, dont il partage la garde avec son ex-épouse. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2017, la Présidente a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de R.________ par le versement, dès le 1er février 2017, d’une pension mensuelle de 3'050 francs. Statuant sur un appel formé par B.________, le juge délégué de la Cour d’appel civile a, par arrêt du 12 septembre 2017, réformé

- 4 l’ordonnance du 24 mai 2017 en ce sens que celui-ci contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement, dès le 1er février 2017, d’une pension mensuelle de 1'500 francs. Dans les considérants de son arrêt, le juge délégué a retenu que B.________ réalisait un revenu mensuel net de 8'015 fr., soit 7'615 fr. tirés de son activité de chauffeur indépendant et 400 fr. réalisés par la réparation de téléphones portables. Il supportait des charges de 6'504 fr. 15, soit 1'350 fr. de base mensuelle, 2'155 fr. de loyer, 499 fr. 95 d’assurance-maladie, 700 fr. de frais de garde alternée, 140 fr. de contribution d’entretien pour ses deux filles, 111 fr. d’assurance-maladie de sa fille [...], 238 fr. 70 de frais de repas, 200 fr. de cotisations au troisième pilier et 1'109 fr. 50 de remboursement d’un prêt. Quant à R.________, elle ne réalisait aucun revenu et ses charges s’élevaient à 4'058 fr. 65, soit 1'350 fr. de base mensuelle, 600 fr. de base mensuelle de son fils [...], 1'450 fr. de loyer, 470 fr. 05 d’assurance-maladie pour elle-même et 145 fr. 95 pour [...] et 42 fr. 20 de frais médicaux d’ [...]. 3. Par requête du 3 avril 2018, dont il a modifié les conclusions à l’audience du 8 mai 2018, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien fixée par arrêt du 15 septembre 2017 soit supprimée avec effet au 1er février 2018, subsidiairement au 1er mai 2018. Le 30 avril 2018, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de B.________, dans la mesure de sa recevabilité. A l’audience du 8 mai 2018, B.________ a déposé des déterminations, à la production desquelles R.________ s’est opposée, tout en se déterminant à titre subsidiaire sur les nouveaux allégués.

- 5 - 4. La situation personnelle et financière de B.________ est la suivante : Jusqu’au 31 janvier 2018, B.________ a travaillé comme chauffeur de camions indépendant sous la raison sociale [...]. Il travaillait alors avec la société [...] SA, qui était son seul fournisseur, sur la base d’un contrat d’affrété. Pour pouvoir travailler avec cette société, il avait dû acheter un camion, financé au moyen d’un prêt et dont il avait terminé de payer les traites. En 2017, la société [...] SA a indiqué à B.________ que s’il entendait continuer à travailler avec elle sur la base du contrat d’affrété, il devait acquérir un nouveau camion. B.________ ne pouvant assumer le financement d’un tel achat, qui s’élevait à 170'000 fr., il a résilié le contrat d’affrété le liant à la société [...] SA au 31 janvier 2018. Le 1er février 2018, il a commencé une activité salariée auprès de [...] SA, pour un salaire mensuel net de 4'405.60 francs. A ce revenu s’ajoutent 400 fr. tirés de son activité de réparation de téléphones portables. Les charges de B.________ peuvent être résumées selon le tableau suivant : Base mensuelle fr. 1'350.00 Loyer fr. 2’155.00 Assurance-maladie fr. 518.00 Assurance-maladie de sa fille [...] fr. 111.00 Frais de garde alternée fr. 700.00 Contribution d’entretien pour ses deux filles fr. 140.00 Frais de leasing fr. 436.00 Frais de repas fr. 238.00 Total fr. 5’648.00 5. R.________ travaille comme femme de ménage et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 1'054 francs. Pour le surplus, elle bénéficie du revenu d’insertion.

- 6 - Ses charges sont les suivantes, étant précisé qu’elle perçoit les subsides à l’assurance-maladie pour elle-même et pour son fils [...] : Base mensuelle fr. 1'350.00 Base mensuelle [...] fr. 600.00 Loyer fr. 1'450.00 Frais médicaux d’ [...] fr. 42.20 Frais de téléphone fr. 128.00 Total fr. 3'570.20 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à cet égard. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 L’appel déploie principalement un effet réformatoire, l’autorité d’appel statuant elle-même sur le fond en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 318 CPC). L’autorité de deuxième instance

- 7 peut à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC). En l’espèce, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, la conclusion de l’appel tendant au renvoi de la cause au premier juge pour fixation des dépens dus par l’intimée est irrecevable, aucune des hypothèses de l’art. 318 al. 1 let. c CPC n’étant réalisées. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). 3. 3.1 L’appelant, invoquant l’égalité de traitement, l’égalité des armes et le droit à un procès équitable, fait valoir que les déterminations qu’il a déposées à l’audience de première instance du 8 mai 2018 auraient dû être déclarées recevables par le premier juge.

- 8 - L’intimée relève pour sa part qu’à suivre le raisonnement de l’appelant, elle serait prétéritée, car celui-ci aurait eu droit à deux déterminations écrites, contre une seule pour elle-même. 3.2 La jurisprudence reconnaît à chaque partie le droit de répliquer spontanément à toute écriture qui lui est adressée. Une telle réplique doit toutefois intervenir immédiatement (ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322 ; ATF 133 I 98 consid. 2.2.). 3.3 En l’espèce, alors que le procédé écrit de l’intimée date du 27 avril 2018, l’appelant a attendu l’audience du 8 mai 2018, soit onze jours, pour déposer des déterminations écrites. Dans ces circonstances, la réplique spontanée de l’appelant ne peut pas être qualifiée d’immédiate, de sorte que c’est avec raison que le premier juge a déclaré irrecevables les déterminations écrites de l’appelant du 8 mai 2018. Quoi qu’il en soit, les parties ne contestent à juste titre pas la recevabilité des pièces produites à cette même audience par l’appelant. Celles-ci sont recevables, conformément à l’art. 229 al. 2 CPC. 4. 4.1 L’appelant fait valoir que les conditions de l’art. 179 CC seraient réalisées. La fin de son activité auprès de [...] SA et son nouvel emploi auprès de [...] SA constituerait un changement notable revêtant un caractère durable, qui justifierait que la contribution versée en faveur de sa femme soit à nouveau calculée. L’intimée conteste que la situation de l’appelant ait connu une modification notable et durable. Selon elle, si une telle modification devait être malgré tout être retenue, il conviendrait d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique, car celui-ci n’aurait pas déployé tous les efforts raisonnablement exigibles afin de préserver ses revenus : il aurait luimême mis un terme à son ancienne activité, n’aurait pas cherché à rester indépendant en contractant un leasing à un prix abordable et aurait

- 9 accepté un emploi à un salaire largement inférieur à celui précédemment réalisé. 4.2 Les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Est essentiel et durable un changement significatif et non temporaire survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une période de chômage inférieure à quatre mois n’était pas « durable » au sens de l’art. 179 al. 1 CC (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, le premier juge, se référant à l’arrêt 5A_138/2015 précité, a considéré que le changement de la situation de l’appelant ne revêtait pas un caractère durable car au jour du dépôt de la requête, celuici n’occupait son nouvel emploi que depuis deux mois. Ce raisonnement n’est pas convaincant. En effet, à la différence de l’assurance-chômage, dont les prestations sont par définition temporaires, le changement d’activité de l’appelant est définitif. Il n’est ainsi pas possible d’appliquer au cas d’espèce une jurisprudence rendue dans une situation où le débirentier émargeait au chômage. L’appelant a démontré de façon convaincante qu’il n’avait pas la possibilité de continuer son activité d’indépendant avec la société [...] SA. En effet, celle-ci avait subordonné la poursuite de leur collaboration à

- 10 l’achat par l’appelant d’un nouveau camion que celui-ci ne pouvait pas se permettre, compte tenu de son coût, de l’ordre de 170'000 francs. Par ailleurs, si l’appelant avait été en mesure de financer l’achat d’un tel véhicule, voire l’achat d’un véhicule moins cher, les frais de leasing y afférents auraient de toute façon grevé son budget, amenuisant d’autant la possibilité de verser une contribution d’entretien à l’intimée. Après avoir résilié son contrat d’affrété avec [...] SA au 31 janvier 2018, l’appelant a dès le 1er février 2018 trouvé un emploi de chauffeur à 100 % auprès d’une entreprise de transport. A cet égard, le fait que l’appelant ait requis la modification des mesures protectrices de l’union conjugale deux mois après le début de son nouvel emploi n’est pas déterminant, puisque la modification de sa situation financière était significative et durable dès le premier jour de son activité auprès de [...] SA. Enfin, dans les circonstances décrites, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant, le revenu mensuel net de 4'405.60 fr. réalisé auprès de [...] SA étant conforme aux salaires usuels de la branche et celui-ci étant complété par une activité de réparation de téléphones portables rapportant 400 fr. par mois à l’appelant. Dès lors, le 3 avril 2018, au moment du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, les conditions de l’art. 179 CC étaient réunies et il convient d’actualiser la pension due par l’appelant en faveur de l’intimée. 5. 5.1 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015

- 11 consid. 4 et les autres références). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). 5.2 En l’espèce, les revenus actuels nets de B.________ s’élèvent à 4'805 fr. 60, soit 4'405.60 fr. de salaire auxquels s’ajoutent 400 fr. réalisés par la réparation de téléphones portable. Ses charges s’élèvent à 5'648 fr., soit 1'350 fr. de base mensuelle, 2'155 fr. de loyer, 518 fr. d’assurancemaladie, 111 fr. d’assurance-maladie pour sa fille [...], 700 fr. de frais de garde alternée, 140 fr. de contribution d’entretien pour ses deux filles, 436 fr. de frais de leasing et 238 fr. de frais de repas. A cet égard, et contrairement à ce qu’avance l’intimée, l’appartement loué par l’appelant n’est pas trop grand, car celui-ci exerce une garde partagée sur ses deux filles et doit donc pouvoir les loger. C’est le lieu de préciser que l’obligation d’entretien envers les enfants mineurs prime celle du conjoint (art. 276a al. 1 CC). S’agissant des frais de leasing retenus, la nécessité de ceux-ci peut prêter à discussion. Quoi qu’il en soit, même s’ils ne devaient pas être retenus parmi les charges de l’appelant, les revenus de celui-ci, par 4'805 fr. 60, ne suffiraient pas à couvrir ses charges qui s’élèveraient alors à 5'212 francs. En définitive, force est de constater que les revenus de l’appelant, par 4'805 fr. 60, ne suffisent pas à couvrir ses charges, arrêtées à 5'648 fr. voire à 5'212 fr. si les frais de leasing sont déduits. En outre, la différence entre le budget nouvellement calculé et celui déterminé par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans l’arrêt du 12 septembre 2017, qui laissait apparaître un disponible de près de 1'500 fr., est d’une ampleur suffisante pour justifier une modification de la contribution d’entretien. L’appelant ne couvrant pas son propre minimum vital, la contribution d’entretien due en faveur de son épouse doit être

- 12 supprimée. Une modification rétroactive de la pension en matière de modification des mesures protectrices de l’union conjugale n’étant concevable que jusqu'à la date du dépôt de la requête, mais non pour la période qui la précède (De Luze, Page et Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.7 ad art. 179 al. 1 CC et les réf. citées), la suppression doit intervenir le mois suivant la date du dépôt de la requête du 3 avril 2018, soit dès le 1er mai 2018. L’appel étant admis sur la base du raisonnement qui précède, point n’est besoin d’examiner le grief de l’appelant tiré du revenu hypothétique à imputer à l’intimée. 6. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis en ce sens qu’à compter du 1er mai 2018, aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelant en faveur de l’intimée. L’intimée, qui succombe, doit être condamnée à verser à l’appelant la somme de 3'500 fr à titre de dépens de première instance. L’indemnité allouée en première instance au conseil d’office de l’appelant, Me Hüsnü Yilmaz, arrêtée par le premier juge à 2'961 fr. 20, ne lui sera versée que si les dépens ne peuvent pas être obtenus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 672.55 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), frais d’interprète compris, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. L’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] ; art. 122 al. 1 let. d CPC). Dans sa liste d'opérations du 14 août 2018, Me Hüsnü Yilmaz, conseil d’office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 7 heures et 42 minutes au dossier, audience d’une heure comprise, et a fait valoir des

- 13 débours à hauteur de 198 fr. 50, vacation comprise. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yilmaz doit être fixée à 1'386 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 78 fr. 50 et la TVA sur le tout par 122 fr., soit 1'706 fr. 50 au total. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité de Me Yilmaz ne lui sera versée que dans l’hypothèse où les dépens alloués à l’appelant ne peuvent pas être obtenus de l’intimée. Me Sabrine Kharma, conseil d’office de l’intimée, a requis d’être relevée de son mandat à compter du 31 août 2018. Elle peut être relevée à compter de cette date, Me Emmeline Bonnard étant désignée en cette qualité dès le 1er septembre 2018. Dans sa liste d'opérations du 6 septembre 2018, Me Sabrine Kharma a indiqué avoir consacré 12 heures et 42 minutes au dossier et a fait valoir des débours à hauteur de 240 fr., vacation comprise. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kharma doit être fixée à 2'286 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 192 fr. 95, soit 2’698 fr. 95 au total. Quant à Me Emmeline Bonnard, conformément à sa liste d’opérations du 1er novembre 2018, une indemnité correspondant à une heure de travail, par 180 fr., à laquelle s’ajoute la TVA, par 13 fr. 85, doit lui être accordée, pour un montant total de 193 fr. 85. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 14 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. dit qu’à compter du 1er mai 2018, aucune contribution d’entretien n’est due par B.________ en faveur de R.________. II. dit que R.________ doit verser à B.________ le montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre de dépens. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 672 fr. 55 (six cent septante-deux francs et cinquante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’intimée R.________ doit verser à l’appelant B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. V. Me Sabrine Kharma est relevée de son mandat de conseil d’office de l’intimée R.________ avec effet au 31 août 2018. VI. Me Emmeline Bonnard est désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée R.________ avec effet au 1er septembre 2018. VII. L'indemnité d'office de Me Hüsnü Yilmaz, conseil de l'appelant B.________, est arrêtée à 1'706 fr. 50 (mille sept cent six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

- 15 - VIII. L'indemnité d'office de Me Sabrine Kharma, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 2’698 fr. 95 (deux mille six cent nonante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. IX. L’indemnité d’office de Me Emmeline Bonnard, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 193 fr. 85 (cent nonantetrois francs et huitante-cinq centimes), TVA comprise. X. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Hüsnü Yilmaz (pour B.________), - Me Emmeline Bonnard (pour R.________), - Me Sabrine Kharma, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS18.014764 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.014764 — Swissrulings