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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.013728

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,187 parole·~36 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.013728-181368 683 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 décembre 2018 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 317 al. 1 CPC; 29 al. 1 Cst ; 178 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, au Mont-sur- Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C.________, au Mont-sur-Lausanne, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé la convention signée par les parties le 26 juin 2018, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a fait interdiction à A.C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de procéder à tout acte d’aliénation ou de mise en gage de l’immeuble dont elle est propriétaire, soit « [l’]appartement en copropriété n° 28, constitué par la fraction divise n° 28, sis au deuxième étage de l’immeuble » « [...] 63-19 », faisant l’objet du titre foncier [...], à A.________ (II), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (III), a dit qu’A.C.________ verserait à B.C.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens réduits (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a considéré qu'il était incompétent pour trancher dans le cadre des mesures protectrices les conclusions IV à VI de la requête, qui relevaient de la liquidation du régime matrimonial. S'agissant de la conclusion II de la requête, le premier juge a retenu qu'au vu du SMS du 25 avril 2018, le requérant B.C.________ avait rendu vraisemblable la vente imminente du bien immobilier sis à A.________, dont l'intimée A.C.________ était seule propriétaire, ainsi que l'existence de difficultés résultant du comportement de l'intimée dans le recouvrement des créances découlant de la liquidation du régime matrimonial. Celle-ci avait procédé durant le mariage à l'achat du bien immobilier sis à A.________, présumé ainsi être un acquêt, apparemment sans en informer le requérant qui ne l'aurait appris que plus tard par un tiers. Sur la base des déclarations et des preuves apportées par le requérant, l'intimée à la requête semblait se contredire non seulement quant au financement du bien mais également quant à son intention de le vendre. Ces agissements laissaient penser que

- 3 l'intimée pourrait procéder à la vente de l'immeuble sans en avertir son époux et soustraire ainsi ce bien à la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, auquel les parties étaient soumises. Ces éléments constituaient un indice important de mise en danger des intérêts et prétentions que le requérant pourrait faire valoir à titre d'effets généraux du mariage. Cette mise en danger justifiait de prendre des mesures de sûreté nécessaires. Selon la présidente, il n'y avait pas lieu de se livrer à un calcul au stade des mesures protectrices de l'union conjugale pour savoir si la vente de l'immeuble copropriété des époux en Suisse suffirait à satisfaire aux prétentions du requérant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les circonstances de l'espèce justifiaient que les droits du requérant soient préservés, de sorte que la conclusion tendant à l'interdiction d'aliénation ou de mise en gage de l'immeuble sis à A.________ devait être admise et qu'il convenait de l'assortir de la menace de la peine d'amende pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. B. a) Par acte du 10 septembre 2018, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que la conclusion II de l’intimé à l’appel – soit du requérant –, soit rejetée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les dépens soient compensés, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au magistrat de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de sa procédure, l’appelante a produit trois pièces, à savoir l’ordonnance entreprise, une attestation de son père datée du 27 août 2018 et un échange de messages entre les parties des 24 et 25 avril 2018. L’appelante a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 4 - Par avis du 20 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par ordonnance du 29 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a octroyé à l’appelante l’assistance judiciaire avec effet au 29 août 2018, Me Michaël Stauffacher étant désigné en qualité de conseil d’office. b) Le 30 octobre 2018, B.C.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel. Par ordonnance du 31 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a octroyé à l’intimé l’assistance judiciaire avec effet au 30 octobre 2018, Me Laurent Schuler étant désigné en qualité de conseil d’office. Par réponse du 9 novembre 2018, B.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Les 19 et 20 novembre 2018, les conseils de l’intimé et de l’appelante respectivement ont fait parvenir leur liste d’opérations pour l’indemnité d’assistance judiciaire. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier : 1. a) Les époux A.C.________ (ci-après : le requérant), né le 9 mai 1970, et A.C.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le 21 décembre 1971, se sont mariés le 16 décembre 2002. Aucun contrat de mariage n’a été conclu entre les parties.

- 5 - Deux enfants sont issus de cette union : D.________, née le 9 septembre 2003, et R.________, né le 18 août 2008. b) Connaissant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées, la séparation effective étant intervenue le 11 novembre 2017. 2. a) Pendant la vie commune, les parties ont fait l’acquisition en copropriété, chacun par moitié, d’un immeuble sis [...]. b) Le 20 janvier 2012, l’intimée a acheté un immeuble sis à A.________, au Maroc, soit « un appartement en copropriété n° 28, constitué par la fraction divise n° 28, sis au deuxième étage d’un immeuble » situé dans la propriété dite « [...]», faisant l’objet du titre foncier [...]. L’intimée a acquis cet immeuble pour un prix de 885'000 dirhams marocains (MAD), en remettant à son père, N.________, une procuration ainsi que sa carte d’identité marocaine établie avant le mariage, afin que celui-ci procède à l’achat du bien, en son absence, pardevant notaire à A.________. Selon ses déclarations à l’audience du 26 juin 2018, l’intimée avait financé la moitié du bien immobilier par un crédit hypothécaire, contracté à son nom, l’autre moitié ayant été financée par les fonds propres de son père. Selon l’intimée, les fonds propres apportés par le père auraient été intégralement financés au moyen des deniers de celui-ci. L’intimée a indiqué s’être acquittée de l’intégralité des intérêts dudit prêt hypothécaire durant trois ou quatre ans. Ces intérêts hypothécaires seraient désormais payés par son frère. L’intimée a soutenu n’avoir aucunement l’intention de vendre cet appartement, dès lors que ses parents y vivraient depuis son acquisition. Dans un SMS du 25 avril 2018, elle a notamment indiqué au requérant ce qui suit : « l’appartement du Maroc est en vente, tu prend [sic] ta part ».

- 6 - Le requérant a soutenu quant à lui qu’il aurait transféré la somme d’environ 11'000 fr. à N.________ durant le mariage des parties, de sorte que des acquêts du couple auraient servi à financer l’achat de l’immeuble. Selon l’extrait de son compte postal, le requérant a versé à N.________ deux montants de 3'000 et 5'000 MAD les 19 décembre 2012 et 2 juillet 2013 respectivement. Selon l’acte de vente, N.________ a payé comptant de la manière suivante : à concurrence de 287'480 MAD directement au vendeur et à concurrence de 598'020 MAD au notaire, moyennant un emprunt auprès d’une banque marocaine pour la somme de 600'000 MAD. 3. a) Par courrier du 15 mars 2018 adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le requérant, alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat, a en particulier sollicité la prise en charge de certaines factures du couple par l’intimée, la restitution de certains objets ainsi qu’une partie de la valeur vénale d’objets du couple garnissant l’ancien domicile conjugal qui auraient été vendus par l’intimée. b) Dans le cadre d’une action en partage non successoral pour laquelle le requérant avait demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait indiqué à celui-ci par courrier du 14 juin 2018 que « [d]ans la mesure où il n’est pas exclu de régler la question de la copropriété en mesures protectrices de l’union conjugale, même si cela relève en général de la liquidation du régime matrimonial, [elle] sugg[érait] que cette question soit d’abord traitée devant le juge saisi des mesures protectrices de l’union conjugale. ». c) Le requérant a complété la requête de mesures protectrices par un procédé écrit du 22 juin 2018, aux termes duquel il a pris les conclusions suivantes :

- 7 - « I. Les conclusions prises par B.C.________ le 15 mars 2018 sont admises. II. Interdiction est faite à A.C.________, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal de procéder à tout acte d’aliénation ou de mise en gage de l’immeuble dont elle est propriétaire à A.________, soit un appartement copropriété n° 28 constitué par fraction divise n° 28 sis au 2ème étage de l’immeuble « [...]» faisant l’objet du titre foncier [...], à [...], et de tout autre bien immobilier dont l’intimée serait seule propriétaire en copropriété avec un tiers à l’étranger ou en Suisse. III. Ordre est donné à l’intimée de remettre au requérant, dans un délai qui sera fixé à dire de justice, la liste des meubles et matériel produits sous pièce 3 du bordereau annexé, censé être allégué ici dans son entier. IV. La copropriété simple des parties portant sur une part de PPE n° 1888 du registre foncier de la Commune [...], soit une part de la parcelle de base n° 1816, est partagée. V. Ordre est donné à l’intimée, A.C.________, de signer tout acte de vente du dit bien, sous la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal ; le requérant, B.C.________, est autorisé à mettre le dit bien en vente, à mandater un courtier et à procéder à tout acte nécessaire à la vente du dit bien. VI. Le solde du prix de vente, après remboursement du créancier hypothécaire, paiement de l’impôt sur gain immobilier des deux parties, de la commission de courtage et des frais de notaire éventuels, sera consigné auprès du notaire qui instrumentera la vente, jusqu’à plus ample accord des parties sur le partage de dite somme, ou jusqu’à jugement définitif et exécutoire sur la liquidation du régime matrimonial. ». d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 26 juin 2018 par la présidente. A cette occasion, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le premier juge, qui réglait la conclusion III du requérant et rendait les conclusions de la requête du 15 mars 2018 sans objet en tant qu’elle réglait la restitution des objets qu’il avait réclamés. La présidente a ensuite constaté que les conclusions IV à VI n’étaient pas de sa compétence en tant que juge des mesures protectrices de l’union conjugale, dans la mesure où elles portaient sur la liquidation du régime matrimonial. Elle a en revanche imparti à l’intimée un délai au vendredi 13 juillet 2018 pour se déterminer sur la conclusion II du procédé écrit du requérant du 22 juin 2018 concernant l’interdiction d’aliénation litigieuse. Le procès-verbal de ladite

- 8 audience précisait qu’un délai serait ensuite imparti au requérant pour répliquer, le cas échéant, et qu’une décision serait ensuite rendue sans reprise d’audience. e) Par déterminations du 23 juillet 2018, l’intimée a conclu au rejet de la conclusion II du procédé écrit du 22 juin 2018 du requérant. Le 14 août 2018, le requérant a confirmé ses conclusions et a produit deux pièces, à savoir un échange de SMS entre les parties des 24 et 25 avril 2018 et un extrait du compte postal du requérant. Les 17 et 20 août 2018, l’intimée et le requérant respectivement ont déposé des déterminations spontanées, lesquelles ont été déclarées irrecevables par la présidente au motif qu’un seul échange d’écriture avait été accordé. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

- 9 - 1.2 L’appel a été déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est très vraisemblablement supérieure à 10'000 fr., de sorte que les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.2 2.2.1 Lorsque le litige ne concerne pas le sort des enfants, comme c’est le cas en l’espèce, c'est la maxime inquisitoire limitée qui s'applique

- 10 à l'établissement des faits (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer de manière active à la procédure, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant en temps utile leurs moyens de preuve (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie refuse de collaborer à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. Dès lors, même lorsque cette maxime s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (art. 170 CC ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.3 L'appelante a produit trois pièces en appel. La pièce 101, soit la décision entreprise, est une pièce dite de forme, partant recevable. La pièce 102 est une attestation du père de l'appelante du 27 août 2018. Celle-ci, qui l'avait produite le 27 août 2018, soit après l'audience du 26 juin 2018 et la veille de la reddition de l'ordonnance attaquée, n'allègue ni ne démontre ne pas avoir pu la produire en première instance à temps et conformément à son devoir de diligence. Cette pièce est donc irrecevable.

- 11 - Un extrait de la pièce 103, à savoir l’échange de messages entre les parties des 24 et 25 avril 2018, avait été produit en première instance ; le reste de la pièce est irrecevable, l'appelante n'alléguant ni ne démontrant ne pas avoir pu produire le reste en première instance. Au demeurant, mêmes recevables, ces pièces ne revêtent pas de force probante suffisante (voir consid. 4.2 infra). En effet, la pièce 102 ne fait que confirmer qu'une part du prix de vente a été payée par le père de l'appelante directement, le reste ayant fait l'objet d'un emprunt hypothécaire (600'000 MAD selon l'acte de vente). Quant à la pièce 103 (message complété du 25 avril 2018), l'appelante n'a de toute manière pas fait valoir en première instance une créance en sa faveur de 35'000 fr. qui lui serait due de la part de l'intimé comme cela ressort du texte complété du message mentionné. 3. 3.1 L'appelante, invoquant la violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, reproche au premier juge d'avoir déclaré irrecevables ses déterminations spontanées du 17 août 2018 et les échanges ultérieures des parties au motif qu'un seul échange d'écritures avait été accordé, ce d'autant que le premier juge avait admis sans réserves les déterminations du requérant du 14 août 2018 alors qu'elles comportaient trois allégués nouveaux (26 à 28) et deux pièces nouvelles (7 et 8). Le premier juge a considéré que les déterminations spontanées de l'intimée à la requête du 17 août 2018 et que le courrier spontané du requérant du 20 août 2018 étaient irrecevables, dès lors qu'un seul échange d'écritures avait été accordé. 3.2 En principe, en procédure sommaire, en première instance, le juge n’a pas à ordonner de deuxième échange d’écritures, qui devrait rester exceptionnel, en raison de la nature de cette procédure qui devrait

- 12 être plus rapide (ATF 138 III 252 consid. 2.1), mais seulement à communiquer les prises de position afin de donner aux parties l’occasion d’éventuellement se déterminer et de respecter ainsi leur droit d’être entendues, ce indépendamment du point de savoir si cette écriture apporte des points de vue nouveaux ou pertinents (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). Si la partie ne réagit pas dans un délai approprié, l’autorité peut admettre qu’elle a renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 98 consid. 2.2 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3). La doctrine admet qu’en procédure sommaire, où le délai de recours est réduit de 30 à 10 jours, le délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être supérieur à dix jours. Ainsi, ne viole pas le droit de réplique le juge qui communique au requérant la détermination des intimés le 12 juillet 2011 avant de rendre sa décision le 27 juillet 2011 (JdT 2012 III 10 ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.1 et 3.6 ad art. 253 CPC). 3.3 Il ressort du procès-verbal d'audience du 26 juin 2018 qu'un délai au 13 juillet 2018 avait été imparti à l'intimée à la requête pour se déterminer sur la conclusion Il du procédé écrit du requérant du 22 juin 2018 concernant l'interdiction d'aliénation litigieuse. Le procès-verbal d'audience prévoyait également qu'un bref délai serait ensuite imparti au requérant pour « répliquer » le cas échéant et que la présidente rendrait une décision sans reprise d'audience. L'intimée à la requête s'est déterminée le 23 juillet 2018 en concluant au rejet de ladite conclusion Il; le requérant a ensuite déposé ses déterminations le 14 août 2018. Au vu des principes énoncés en la matière, le premier juge n'avait pas à ordonner un deuxième échange d'écritures dans le cadre de cette procédure sommaire. Toutefois, le procès-verbal d'audience avait expressément prévu un « droit de réplique » en faveur de l’intimée à la requête. Par la suite, le premier juge a communiqué les déterminations du

- 13 requérant du 14 août 2018, y compris les pièces nouvellement produites, à la partie adverse. La question se pose de savoir si la prise de position spontanée de l'intimée à la requête du 17 août 2018, dans la mesure où elle était intervenue quelques jours après la communication des déterminations et des pièces nouvelles du requérant, ne devait pas être admise, compte tenu de la teneur quelque peu imprécise du procès-verbal à cet égard. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise en l’espèce, dès lors qu’elle est sans incidence, compte tenu du large pouvoir d’examen de la Juge déléguée de céans ainsi que de l’issue du litige. 4. 4.1 L'art. 178 CC, applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En vertu de l'art. 178 al. 2 et 3 CC, le juge peut notamment interdire à un époux de disposer d'un immeuble dont il est propriétaire et faire porter la mention de l'interdiction de disposer au registre foncier (TF 5C.209/1998 du 29 janvier 1999 consid. 3a, non publié aux ATF 125 III 50). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence

- 14 d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les références; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2; TF 5A_823/2013 précité consid. 4.1; TF 5A_771/20710 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.4.1). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (TF 5A_771/2010 précité consid. 6.2 et les références). L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Au demeurant, l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2). 4.2 4.2.1 L'appelante reproche au premier juge de s'être fondé sur les déclarations de l'intimé qui prétend ne pas avoir été au courant de l'achat du bien immobilier au Maroc et ne l'avoir appris que récemment, alors que

- 15 l'intimé soutient avoir financé cette acquisition à l'époque, soit le 20 janvier 2012, par le versement d'une somme de 11'000 francs. A cet égard, la pièce 8 produite par l'intimé, qui mettrait en évidence trois opérations bancaires en marge desquelles figure la mention manuscrite « Maroc », ne démontrerait pas de lien entre l'acquisition, intervenue le 20 janvier 2012, et les opérations, dont deux d'entre elles seraient ultérieures à l'acquisition du bien. En outre, l'intimé ne soutiendrait pas que l'appelante aurait acquis le bien immobilier avec ses propres deniers, dès lors qu'elle n'en avait pas les moyens à l'époque. Dans ces conditions, les déclarations de l'appelante selon laquelle son père avait acquis ce logement feraient foi. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait grand cas du message du 25 avril 2018, celui-ci devant être interprété dans le contexte des nombreux messages discourtois et menaçants de l'intimé, adressés à l'appelante afin qu'elle divorce selon ses conditions. Selon l'interprétation dudit message, le bien en question risquerait une exécution forcée par la banque, dès lors qu'elle ne pourrait plus assumer le versement des intérêts hypothécaires et que son frère rencontrerait également des difficultés à assurer régulièrement ces paiements ; au surplus, les termes « tu prends ta part » révèleraient une méconnaissance totale de l'appelante des règles prévalant en matière de liquidation du régime matrimonial. Ce message ne serait manifestement pas suffisant pour fonder l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de prétendues prétentions de l'intimé découlant de la liquidation du régime matrimonial, qui ne seraient en outre pas rendues vraisemblables par l'intimé, comme il lui incomberait de le faire, au point de justifier la mesure prononcée. L'appelante se prévaut — pour la première fois en appel — du passage du message du 25 avril 2018, dans lequel l'intimé mentionne une créance en sa faveur de 35'000 fr. pour sa part de maison, ce qui aurait dû conduire, à son avis, le premier juge à examiner la question de l'éventuelle couverture de la créance de l'intimé à la lumière de la part de copropriété de l'appelante. Celle-ci conteste encore la durée illimitée de la mesure prononcée, dès lors que la liquidation du régime matrimonial ne ferait pas l'objet d'une procédure en cours.

- 16 - 4.2.2. L’intimé fait valoir en premier lieu que la date à laquelle il a appris l’existence du bien au Maroc n’aurait aucune incidence sur sa capacité à solliciter le blocage requis. Il relève que l’appelante ne cesserait de changer sa version des faits et qu’elle se contredirait en soutenant que ledit immeuble a été acquis au moyen de fonds propres, alors qu’elle aurait déclaré devant le premier juge que ledit bien aurait été financé à moitié par elle-même, par un crédit hypothécaire contracté à son nom. L’intimé estime que l’appelante n’aurait d’ailleurs pas apporté la preuve que l’immeuble aurait été financé au moyen de fonds propres, de sorte que, selon l’art. 200 al. 3 CC, le bien est présumé être un acquêt. Selon lui, l’appelante tenterait de remettre en cause les faits retenus par le premier juge, à savoir que l’appartement au Maroc serait en vente, sans indiquer en quoi la présidente aurait violé la maxime inquisitoire dans l’établissement des faits. L’intimé ajoute que l’appelante prétend qu’elle n’était pas au courant des règles de droit relatives à la liquidation du régime matrimonial, alors qu’elle était pourtant assistée par un conseil depuis plusieurs mois. Le fait pour l’appelante de s’opposer à la décision de première instance qui lui interdit d’aliéner le bien immobilier serait une preuve supplémentaire de sa volonté de le vendre. L’intimé ajoute qu’il lui serait impossible, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, de déterminer quel serait le montant de sa créance au moment de la liquidation du régime matrimonial, puisque les biens devraient être estimés au moment de l’ouverture de l’action en divorce, de sorte qu’il faudrait préserver tout le patrimoine qui pourrait tomber dans la masse des acquêts. Enfin, il considère qu’il lui suffisait de rendre vraisemblable une mise en danger de ses intérêts pour obtenir le blocage. 4.2.3 Au vu des pièces au dossier, il apparaît que l'achat du bien immobilier au Maroc en 2012, durant le mariage, a été fait au nom de l'appelante par l'intermédiaire de son père. Il apparaît également que l'intimé était au courant de cet achat, dès lors qu'il s'est prévalu des versements effectués en faveur du père de l'appelante les 19 décembre

- 17 - 2012 et 2 juillet 2013. L'acte de vente atteste que le père a payé directement une partie du prix de vente, à savoir 287'480 MAD, soit 29'954 fr. 30 (cours 0.10420 au 4 décembre 2018), l'autre partie, à savoir 600'000 MAD, soit 62'517 fr. 80, étant financé par un crédit hypothécaire, dont l'appelante admet avoir payé les intérêts durant trois à quatre ans. Par ailleurs, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable, en particulier par l’extrait de son compte postal versé en premier instance, avoir contribué à l'achat de ce bien par le versement de 11'000 fr. comme allégué, dès lors qu'il ressort de cette pièce que seuls deux montants ont été versés en faveur du père de l'appelante au Maroc, et ce bien après l'achat de l’immeuble en question, à savoir un montant de 3'000 MAD en date du 19 décembre 2012, correspondant à 312 fr. 60, ainsi qu'un montant de 5'000 MAD le 2 juillet 2013, soit 521 francs. L'intimé n'a pas non plus rendu vraisemblable quelles créances issues de la liquidation du régime matrimonial seraient mises en danger, ni quant à leur nature, ni quant à leur quotité. En effet, les messages échangés entre les parties le 25 avril 2018, dans un cadre exclusivement conflictuel et dans un contexte émotionnel purement subjectif, ne représentent pas l'indice objectif requis qui aurait une force probante suffisante pour attester de la nature et du montant vraisemblable des créances mises en danger, qui existeraient prétendument de part (11'000 fr. en faveur de l'intimé) ou d'autre (35'000 fr. en faveur de l'appelante, étant relevé l'irrecevabilité de ce moyen articulé pour la première fois en appel). Partant, on ne saurait considérer la mesure prononcée comme susceptible d'assurer l'exécution par l'appelante d'une obligation pécuniaire non rendue vraisemblable dans la mesure alléguée (11'000 fr.) et non évaluée pour le surplus, dont la mise en danger ne paraît ainsi pas sérieuse au vu de la part de copropriété de chacun des époux sur l'appartement sis en Suisse qui paraît, à ce stade, suffire à pallier des prétentions hypothétiques en l'état.

- 18 - Au surplus, l'intimé n'a jamais allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – que les intérêts du crédit hypothécaire de l'immeuble au Maroc, prétendument payés par l'appelante durant trois à quatre ans, constitueraient des acquêts. Même à supposer qu'il y ait présomption à cet égard, il n'a de toute manière pas été rendu vraisemblable que la quotité de ces intérêts – qui n'a pas été alléguée – serait d'une telle importance qu'elle mettrait en danger des prétentions hypothétiques en l'état, issues de la liquidation du régime matrimonial, étant relevé que, hormis le versement de 11'000 fr. non rendu vraisemblable par l'intimé, d'autres prétentions n'ont fait l'objet d'aucune allégation, estimation ou évaluation de la part de l'intimé, sur lesquelles aurait pu se fonder le premier juge au regard du devoir de collaboration de l’intimé. Si l'appelante a bien acquis un bien au Maroc durant le mariage par l’intermédiaire de son père, le paiement direct d'une partie de ce bien par celui-ci est non seulement rendu vraisemblable par le contrat de vente produit en première instance, mais les déclarations de l'appelante à cet égard, quand bien même imprécises, devaient être interprétées à la lumière dudit contrat de vente. Quant aux déclarations fluctuantes de l'appelante au sujet de la vente du bien litigieux, l'intimé n'a jamais allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que le produit évalué de cette vente, compte tenu du prix payé par le père de l'appelante en liquide et du prêt hypothécaire conclu, mettrait sérieusement en danger des prétentions, hypothétiques en l'état, issues de la liquidation du régime matrimonial. Même à supposer que le bien au Maroc constitue un acquêt, l'appelante serait, vraisemblablement et en l'état, redevable à l'intimé d'un montant évalué à la moitié du produit net résultant de cette vente, dont une partie seulement – correspondant à 29'954 fr. 30 au 4 décembre 2018 – a été payée en liquide ; or comme déjà mentionné, il n'est pas rendu vraisemblable que la vente de la copropriété du couple en Suisse ne pourrait pas suffire à compenser une

- 19 prétention, hypothétique à ce stade, de l'intimé qui serait issue de la liquidation du régime matrimonial. 5. 5.1 L'appelante, invoquant la violation de l'art. 106 al. 2 CPC, allègue que les dépens de première instance auraient dû être compensés. Elle conteste ainsi le montant des dépens réduits de 600 fr., arrêtés par l'ordonnance en faveur de l'intimé compte tenu de ce qu'il aurait obtenu gain de cause s'agissant de la conclusion II. Elle relève que le premier juge ne serait pas entré en matière sur les conclusions IV à VI de la requête, ni sur les conclusions de la requête de B.C.________ du 15 mars 2018, à l'exception de la facture Swisscom, et que la conclusion III aurait fait l'objet d'un accord sur une répartition des meubles de sorte qu'aucune des parties n'aurait formellement obtenu gain de cause sur cette question. 5.2 La requête du 15 mars 2018 de B.C.________ n'entre pas en ligne de compte dans le cadre des dépens, dès lors qu'il s'agit d'un courrier écrit par l'intimé personnellement. Au demeurant, les deux questions qui y avaient été soulevées (factures Swisscom et meubles) ont bien fait l'objet d'un accord, de sorte que la conclusion III (concernant les meubles) était devenue sans objet. Il restait donc les conclusions IV à VI, sur lesquelles le premier juge n'est pas entré en matière au terme de l'examen d'office de sa compétence. Certes, l'intimé relève qu’il avait formulé lesdites conclusions IV à VI au vu de la recommandation figurant dans le courrier de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 14 juin 2018 (chiffre C. 3b supra), mais il n’en reste pas moins qu’il doit être considéré comme ayant succombé pour l’essentiel même en ne tenant pas compte de l’issue des conclusions IV à VI. En effet, au vu de l’issue de l’appel, les conclusions I et II de la requête complétée du 22 juin 2018 sont rejetées. A.C.________ ayant conclu à leur rejet en première instance, il se justifie ainsi de mettre les dépens de première instance par 600 fr. à la charge de l’intimé.

- 20 - 6. 6.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens de deuxième instance seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.).

- 21 - 6.2.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante a chiffré à 8.81 heures le temps consacré à la procédure de deuxième instance. Toutefois, le temps indiqué à 0.33 heures pour l’examen de l’ordonnance entreprise est excessif compte tenu du fait que celle-ci est sommaire et brève et que ses considérants sont simples, de sorte qu’il convient de le réduire à 0.20 heures. De même, les 1.4 heures relatives aux deux courriels envoyés à l’appelante, à la conférence et au téléphone avec celle-ci ne sont pas justifiées compte tenu du fait que le conseil connaissait déjà le dossier, lequel est simple. Ce temps doit être arrêté à 0.7 heures. Pour les mêmes raisons, le temps consacré au mémoire d’appel, par 6 heures, doit être réduit à 5 heures. En outre, le temps consacré au courrier à la Cour de céans et au bordereau, par 0.33 heures, doit être réduit à 0.20 heures dès lors qu’il s’agit d’un simple courrier standardisé et que l’établissement d’un bordereau constitue un pur travail de secrétariat, qui ne saurait être facturé au tarif de l’avocat (Juge délégué CACI 15 février 2018/96). Enfin, les déterminations du 20 novembre 2018 ont été déposées de manière spontanée dans le bref délai imparti pour produire la liste des opérations d’assistance judiciaire et n’ont pas été prises en considération, de sorte que le temps qui y a été consacré ne sera pas non plus pris en compte. En définitive, la durée retenue pour l’activité du conseil d’office est de 6.1 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Stauffacher doit être fixée à 1'098 fr. (6.1 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute une TVA à 7.7%, soit 84 fr. 55 (7.7% x 1'098 fr.), pour un total de 1'182 fr. 55. 6.2.3 Le conseil de l’intimé a chiffré à 4 heures et 20 minutes le temps consacré à la procédure de deuxième instance. Ledit avocat a en particulier arrêté à 1 heure au total le temps facturé pour les courriers à la Cour de céans, au client et à l’avocat de la partie adverse, ce qui est excessif dès lors qu’il s’agit de courriers de transmission standardisés, de sorte qu’il convient de réduire ce temps à 40 minutes. Aussi, la durée

- 22 retenue de l’activité du conseil d’office est de 4 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Schuler doit être fixée à 720 fr. (4 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 23 fr. 50 ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 57 fr. 25 (7.7% x 743 fr. 50), pour un total de 800 fr. 75. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et IV comme il suit : II. supprimé. IV. dit que le requérant B.C.________ doit verser à l’intimée A.C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de première instance. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’intimé B.C.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

- 23 - IV. L’indemnité d’office de Me Michäel Stauffacher, conseil de l’appelante A.C.________, est arrêtée à 1'182 fr. 55. (mille cent huitante-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise. V. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de l’intimé B.C.________, est arrêtée à 800 fr. 75 (huit cent francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l'Etat. VII. L’intimé B.C.________ doit verser à l’appelante A.C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Michäel Stauffacher (pour A.C.________), - Me Laurent Schuler (pour B.C.________),

- 24 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS18.013728 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.013728 — Swissrulings