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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.003356

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,190 parole·~6 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.003356-180811 ^406 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juillet 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 1er juin 2018, A.H.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par prononcé du 15 juin 2018, le Juge délégué de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 mai 2018 et a désigné l’avocat François Chanson en qualité de conseil d’office. Le 1er juillet 2018, B.H.________, intimé, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 11 juillet 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2018 du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée en ses chiffres I et II comme il suit : I.nouveau : B.H.________ contribuera à l’entretien d’A.H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de : - 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) par mois du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 ; - 1'500 fr. (mille cinq cents francs) par mois du 1er février 2019 au 30 avril 2019 ; - 500 fr. (cinq cents francs) par mois dès le 1er mai 2019. L’ordonnance est pour le surplus confirmée en ses chiffres III. à VII. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 3 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03). L’avocat François Chanson a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12h03 à la procédure d’appel, dont 2h30 pour la préparation de l’audience et 1h00 pour les opérations à venir. Vu la relative simplicité de la cause, il y a toutefois lieu de réduire à 1h00 le temps nécessaire à la préparation de l’audience. De surcroît, la prise en compte d’une réserve de 1h00 pour le suivi du dossier ne se justifie pas, dès lors que les parties se sont entendues pour mettre fin à leur litige. Il reste dès lors au conseil d’office à transmettre le présent prononcé à la cliente, activité qui entre dans les frais généraux couverts par le tarif horaire de l’avocat. Le temps consacré à la procédure d’appel sera ainsi admis à hauteur de 9h.33 de travail, plus 1h40 pour l’audience d’appel,

- 4 soit 11h13 au total. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Chanson doit être fixée à 2’019 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoute le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA (7.7%) sur le tout par 164 fr. 70, soit une indemnité totale arrondie à 2’304 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.H.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil de l’appelante A.H.________, est arrêtée à 2’304 francs (deux mille trois cent quatre francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Chanson (pour A.H.________), - M. B.H.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

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