Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.041114

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,603 parole·~8 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.041114-180001 212 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mars 2018 __________________ Composition : MPERROT , juge délégué Greffier : M Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à Chavannes-le- Chêne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 décembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Saint-Cergue, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 22 décembre 2017, G.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 décembre 2017 dans la procédure d'appel, Me Yves Magnin lui étant désigné comme conseil d’office. G.________ a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Le 25 janvier 2018, R.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté le 22 décembre 2017. Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge délégué a également accordé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 22 décembre 2017, a désigné Me Charles Munoz en qualité de conseil d'office et a astreint la bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Lors de l'audience d'appel du 2 mars 2018, les parties ont signé une convention réglant les modalités de leur séparation en ce qui concerne l'exercice du droit de visite de G.________ sur l’enfant X.________ ainsi que l'entretien de l'épouse. Cet accord paraît préserver les intérêts des parties et de leur enfant. Il peut donc être ratifié. Le 5 mars 2018, Mes Magnin et Munoz ont chacun produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 3 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre IV de la convention, mais supportés provisoirement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. En leur qualité de conseils d'office, Me Yves Magnin, conseil de G.________, et Me Charles Munoz, conseil de R.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 4.1 Le relevé des opérations de Me Yves Magnin fait état de 4h30 de travail d’avocat, soit 1h45 pour les opérations comptabilisées en 2017 et 2h45 pour celles effectuées en 2018, et de 10h05 de travail d’avocatstagiaire, soit 5h consacrées au dossier en 2017 et 5h05 en 2018, y compris l’audience du 2 mars 2018 prise en compte au tarif horaire d’avocat-stagiaire, pour un total de 14h35. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Aucun débours n’a été annoncé.

- 4 - Partant, pour les opérations comptabilisées en 2017, l'indemnité de Me Yves Magnin, au tarif horaire de 180 fr., doit être fixée à 315 fr. (1h45 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 5h au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, soit un montant de 550 fr. (5h x 110 fr.), ainsi que la TVA de 8 % sur le tout par 69 fr. 20, soit 934 fr. 20 au total.

Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, l’indemnité de Me Magnin doit être fixée à 495 fr. (2h45 x 180 fr.). Le montant de l’indemnité pour les prestations de l’avocat-stagiaire doit être arrêté à 559 fr. 15 (5h05 x 110 fr.). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Magnin est de 1'054 fr. 15, montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires par 15 fr., les frais de vacation par 80 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout par 88 fr. 50, soit une indemnité de 1'237 fr. 65 pour cette période.

L’indemnité totale de Me Magnin sera donc arrêtée à 2'171 fr. 85 (1'237 fr. 65 + 934 fr. 20). 4.2 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10h10 au dossier. Il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Charles Munoz doit être fixée à 1'830 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 25 fr. 90 et la TVA sur le tout par 152 fr. 15, soit 2'128 fr. au total. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par les parties à l'audience du 2 mars 2018, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2017 est modifiée au ch. III de son dispositif comme suit : "III. accorde à G.________ un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec R.________, et dit qu’à défaut d’entente, il aura son fils auprès de lui, transports à sa charge : - trois week-ends sur quatre, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ; - le mardi de chaque semaine, de 12h00 (à la sortie de l’école) au mercredi à 19 heures 30 (le père aura fait manger l’enfant) ; - la moitié des vacances scolaires, étant précisé que cette année, X.________ sera pour les vacances de Pâques avec sa mère du 29 mars au 8 avril 2018 et avec son père du 9 au 15 avril 2018 ; - alternativement à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An." II. Dès le 1er mars 2018, la contribution d’entretien mensuelle due par G.________ en faveur de R.________ est réduite à 400 francs. III. Pour le surplus, l’ordonnance du 19 décembre 2017 est maintenue.

- 6 - IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant G.________ et dit que ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. III. Fixe l'indemnité d'office de Me Yves Magnin, conseil de l’appelant G.________, à 2'171 fr. 85 (deux mille cent septante et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Charles Munoz, conseil de l’intimée R.________, à 2'128 fr. (deux mille cent vingt-huit francs), TVA et débours compris.

IV. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Dit qu’il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. Raye la cause du rôle. VII. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yves Magnin (pour G.________), - Me Charles Munoz (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS17.041114 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.041114 — Swissrulings