Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.040975

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,659 parole·~13 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL JS17.040975-190413 254

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 mai 2019 __________________ Composition : M. OULEVAY, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Bienne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Chavannes-près-Renens, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 février 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié les chiffres II., VI. à IX. de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 21 novembre 2017 par les parties et ratifiée par le président du tribunal, de la manière suivante : « II. dit que le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] 2013, et [...], née le [...] 2014, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait ; VI. constate que le montant assurant l’entretien convenable de [...], s’élève à 1'090 fr. 25 par mois, allocations familiales par 340 fr. déjà déduites ; VII. constate que le montant assurant l’entretien convenable de [...], s’élève à 1'073 fr. 10 par mois, allocations familiales par 340 fr. déjà déduites ; VIII. astreint T.________, dès et y compris le 1er janvier 2018, à contribuer à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 520 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________ ; IX. astreint T.________ à contribuer à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 510 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________. » (I), a maintenu pour le surplus les autres chiffres de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 21 novembre 2017 et ratifiée par le président du tribunal (II), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). 2. Par acte du 11 mars 2019, T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par ordonnance du 26 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er mars 2019.

- 3 - L’intimée C.________ a déposé une réponse le 4 avril 2019. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Lors de l'audience d'appel du 24 avril 2019, la conciliation a abouti sur le fond. Les chiffres V à VIII de la convention sur les effets accessoires du divorce ont la teneur suivante : « V. Le montant assurant l’entretien convenable de [...], née le [...] 2013, comprend 400 fr. de base mensuelle, 283 fr. 50 de participation de loyer, 18 fr. d’assurance maladie de base, 24 fr. 05 d’assurance complémentaire, 500 fr. de frais de garde, soit un total de 885 fr. 55, allocations familiales de 340 fr. déduites. VI. Le montant assurant l’entretien convenable de [...], née le [...] 2014, comprend 400 fr. de base mensuelle, 283 fr. 50 de participation de loyer, 41 fr. 80 d’assurance maladie de base, 24 fr. 90 d’assurance complémentaire, 500 fr. de frais de garde, soit un total de 868 fr. 40, allocations familiales de 340 fr. et subsides aux primes de l’assurance maladie de 41 fr. 80 déduits. VII. T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], née le [...] 2013, par le versement régulier de la somme de 290 fr. (…), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement au-delà aux conditions de l’art. 277 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). VIII. T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], née [...] 2014 par le versement régulier de la somme de 290 fr. (…), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement au-delà aux conditions de l’art. 277 CC. » Les parties ont requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le prononcé de leur divorce, la ratification de leur convention sur les effets accessoires du divorce consignée au procès-verbal ainsi que les avis d’usage soient envoyés au bailleur ainsi qu’aux caisses LPP pour le partage. Il a ainsi été convenu que le Juge délégué de la Cour de céans transmettrait la convention précitée à l’autorité de première instance. Lors de cette audience, les parties ont également signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le

- 4 - Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 février 2019 est modifié en ce sens que les chiffres II, VI à IX de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2017 sont maintenus jusqu’au 30 avril 2019. Dès le 1er mai 2019, les chiffres V à VIII de la convention de divorce qui précède s’appliqueront à titre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles. II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »

3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Il convient au préalable de statuer sur la requête d’assistance judiciaire de l’intimée ainsi que sur les indemnités des conseils d’office. 4.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.3 La réponse sur appel n’apparaissant pas, au moment où elle a été déposée, d’emblée mal fondée, et l’intimée disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé dès

- 5 le 13 mars 2019 ; il y a lieu de désigner Me Sébastien Pedroli en qualité de conseil d’office de la prénommée. L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juin 2019, en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud, en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le conseil de l’intimée, Me Sébastien Pedroli, a indiqué dans sa liste des opérations du 29 avril 2019 avoir consacré 11 heures à la procédure d’appel, ce qui est plus que ce qui était nécessaire. En effet, il n’aurait pas été nécessaire que Me Pedroli consacre 3h00 à la rédaction de la réponse sur appel, vu l’ampleur de l’acte déposé qui compte 5 pages, dont 2 pages de moyens seulement. Ce poste doit ainsi être ramené à 2 heures. Le poste « établissement de la liste de frais » (5 min.) est une opération de clôture du dossier et n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 et réf. cit.). Il en va de même du courrier du 29 avril 2019 (5 min.) adressé au Juge délégué de la Cour de céans qui aurait pu être transmis par mémos ou avis de transmission et qui ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2019/68 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 août 2017/294). Enfin, s’agissant des débours, ceux-ci sont estimés, sauf élément contraire, à 2% du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire, soit en l’occurrence à 35 fr. 40 (1'770 fr. = ([9h50 x 180 fr.]) selon l’art. 3bis al. 1 RAJ. Ils comprennent les frais de photocopies, ceux d’acheminement postal et de télécommunication (3bis al. 2 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Pedroli doit être fixée à 1'770 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 35 fr. 40 et la TVA sur le tout par 148 fr. 25, soit 2'073 fr. 65 au total.

- 6 - 4.4 Le conseil de l’appelant, Me Lei Ravello, a quant à lui indiqué dans sa liste d'opérations du 25 avril 2019 avoir consacré 9 heures et 42 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Lei Ravello doit être fixée à 1'746 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 2 fr. 15 et la TVA sur le tout par 134 fr. 60, soit 1'882 fr. 75 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des parties à raison de 200 fr. pour l’appelant et 200 fr. pour l’intimée – conformément à la convention qui précède −, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention.

- 7 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 24 avril 2019, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 février 2019 est modifié en ce sens que les chiffres II, VI à IX de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2017 sont maintenus jusqu’au 30 avril 2019. Dès le 1er mai 2019, les chiffres V à VIII de la convention de divorce qui précède s’appliqueront à titre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles. II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. III. requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. ». Les chiffres V à VIII de la convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les parties le 24 avril 201, ont la teneur suivante : « V. Le montant assurant l’entretien convenable de [...], née le [...] 2013, comprend 400 fr. de base mensuelle, 283 fr. 50 de participation de loyer, 18 fr. d’assurance maladie de base, 24 fr. 05 d’assurance complémentaire, 500 fr. de frais de garde, soit un total de 885 fr. 55, allocations familiales de 340 fr. déduites. VI. Le montant assurant l’entretien convenable de [...], née le [...] 2014, comprend 400 fr. de base mensuelle, 283 fr. 50 de participation de loyer, 41 fr. 80 d’assurance maladie de base, 24 fr. 90 d’assurance complémentaire, 500 fr. de frais de garde, soit un total de 868 fr. 40, allocations familiales de 340 fr. et subsides aux primes de l’assurance maladie de 41 fr. 80 déduits. VII. T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], née le [...], par le versement régulier de la somme de 290 fr. (deux cent nonante francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement au-delà aux conditions de l’art. 277 CC.

- 8 - VIII. T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], née [...] 2014 par le versement régulier de la somme de 290 fr. (deux cent nonante francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement au-delà aux conditions de l’art. 277 CC. » II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.________ est admise avec effet au 13 mars 2019, Me Sébastien Pedroli étant désigné en qualité de conseil d’office et l’intimée étant astreinte dès le 1er juin 2019 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Robert Lei Ravello, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'882 fr. 75 (mille huit cent huitantedeux francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'073 fr. 65 (deux mille septante-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA, frais et de vacation et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 9 - VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello pour T.________, - Me Sébastien Pedroli pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - La greffière :