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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.039450

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,059 parole·~50 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.039450-181594-181597 259 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 mai 2019 ________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 285 CC Statuant sur les appels interjetés par A.C.________, à St- Sulpice, intimé, d’une part, et B.C.________, née [...], à St-Sulpice, requérante, d’autre part, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2018, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.C.________, née le [...] 2011, à 3'500 fr. par mois (I) et celui de l’enfant D.C.________, né le [...] 2011, à 3'600 fr. par mois (II), a dit que, dès et y compris le 1er septembre 2017, l'intimé A.C.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.C.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, d'une pension mensuelle de 2'515 fr., allocations familiales en sus, à verser sur le compte de la requérante B.C.________ (III), a dit que, dès et y compris le 1er septembre 2017, l'intimé contribuerait à l'entretien de son fils D.C.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, d'une pension mensuelle de 2'640 fr., allocations familiales en sus, à verser sur le compte de la requérante (IV), a précisé que la requérante serait tenue de payer l'intégralité des primes d'assurancemaladie et d'assurance complémentaire, des frais médicaux, des frais d' [...] et d' [...] des enfants (V), a rappelé que les frais de maman de jour des enfants étaient pris en charge par l'intimé en sus des contributions d'entretien, conformément au chiffre XI de la convention ratifiée le 22 décembre 2016 par l'autorité de première instance pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VIII) et l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX). En droit, appelé à se prononcer sur les contributions dues à l’entretien des enfants communs dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a considéré que l’épouse avait quitté son emploi au mois d’octobre 2014 pour être davantage présente dans la famille et qu’il s’agissait d’une décision commune des parties, de sorte qu’on ne pouvait reprocher à l’épouse d’être au chômage et de percevoir un revenu inférieur à celui qu’elle touchait lorsqu’elle travaillait ; le premier juge a souligné à cet égard que l’épouse faisait tous les efforts nécessaires pour retrouver une activité lucrative. Le premier

- 3 juge a considéré que, si l’époux n’exerçait aucun emploi depuis 2002, il vivait des revenus de sa fortune, ceux-ci n’ayant pas diminué depuis la séparation, étant conséquents et lui permettant de garantir un même train de vie que celui mené par la famille avant la séparation des parties. Pour ces motifs, le premier juge n’a imputé aucun revenu à l’un ou l’autre des époux. S’agissant des charges de l’épouse, le premier juge a pris en compte les frais du logement qu’elle occupait avec ses enfants, tels qu’établis par pièces, à hauteur de 7'062 fr. 20 par mois, dont à déduire deux fois 1'059 fr. 30 pour une participation de 15 % afférente à chacun des enfants. Se fondant sur les pièces destinées à établir les primes d’assurance véhicule, les taxes véhicules, le montant de l’abonnement demi-tarif et les frais d’entretien du véhicule en 2016 et 2017 – pour un total de l’ordre de 500 fr. –, le premier juge a considéré qu’il convenait de retenir un montant mensuel de 623 fr. 10, incluant également des frais d’essence. Il a estimé que les dépenses pour les vêtements et les soins personnels, par respectivement 1'000 fr. et 800 fr., ne semblaient pas excessives compte tenu de la fortune du couple et pouvaient être retenus. Il a également retenu des frais de recherches d’emploi, par 300 fr., compte tenu de la recherche active d’un emploi par l’épouse et du domaine d’activité. Concernant les charges mensuelles des enfants des parties, le premier juge a admis que leurs frais d’habillement, lesquels comprenaient également les habits de sport, s’élevaient à 250 francs. Il a également pris en compte un montant forfaitaire de 300 fr. pour les vacances, ainsi qu’un forfait de 100 fr. pour le ski, les camps de vacances et les sorties d’écoles, ces montants paraissant adéquats compte tenu de l’âge des enfants. Selon le premier juge un montant de 200 fr. pour la maman de jour paraissait admissible. Il a considéré que le montant assurant l’entretien convenable des enfants correspondait au montant total des coûts directs, après déduction des allocations familiales ; il a en effet relevé que, l’épouse ayant renoncé à toute contribution à son entretien, il n’y avait pas lieu d’examiner la question de la fixation d’une contribution de prise

- 4 en charge, ce d’autant que celle-ci recherchait un emploi à plein temps et qu’elle couvrait quasiment son train de vie avec ses revenus actuels. Enfin, compte tenu de la garde alternée exercée sur les enfants, le premier juge a réparti par moitié entre les parties les frais des enfants relatifs à la nourriture, aux habits, aux soins personnels, aux vacances, aux frais de loisirs, au ski et camps de vacances et aux jouets et a indiqué que l’épouse devrait se charger de régler les factures courantes des enfants concernant les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux, l’ [...] et l’ [...]. En définitive, la contribution due par le père à l’entretien de chacun des enfants correspondait à la moitié des frais courants, à la part du loyer de la mère et au montant des factures fixes, dont à déduire la moitié des allocations familiales. B. 1. Par acte motivé du 12 octobre 2018, A.C.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification des chiffres I à VI de son dispositif en ce sens, principalement, que, dès et y compris le 1er septembre 2017, il ne contribue plus à l’entretien de ses enfants C.C.________ et D.C.________ et, subsidiairement, que, dès et y compris le 1er septembre 2017, il contribue à l’entretien de sa fille C.C.________ et de son fils D.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 516 fr. 10, respectivement 579 fr. 77 – correspondant à la moitié des coûts directs de l’assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux, non remboursés, de l’ [...] et de l’ [...] –, allocations familiales en sus. Par acte motivé du 12 octobre 2018, B.C.________ a également fait appel de l’ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffre III et IV de son dispositif en ce sens qu’A.C.________ contribue à l’entretien de ses enfants C.C.________ et D.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'910 fr., respectivement de 3'035 fr., allocations familiales en sus.

- 5 - Le 26 novembre 2018, B.C.________ a conclu au rejet de l’appel de son époux. A l’appui de son écriture, elle a produit une pièce. Le même jour, A.C.________ a conclu au rejet de l’appel de son épouse. Par acte du 5 décembre 2018, B.C.________ s’est déterminée sur la réponse du 26 novembre 2018. Le 13 mars 2019, elle a produit un onglet de deux pièces, sous bordereau. Le 15 mars 2019, A.C.________ a produit une écriture intitulée « remarques préliminaires », à l’appui de laquelle il a produit deux pièces. Le 19 mars 2019, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience tenue par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué). A cette occasion, B.C.________ a requis le retranchement du courrier recommandé déposé le 15 mars 2018 par A.C.________. Lors de cette audience, chacune des parties a produit une pièce. Après la clôture des débats, les parties ont été informées que l’arrêt à intervenir ne serait pas communiqué à leurs conseils avant le 15 avril 2019 de façon à leur permettre, le cas échéant, de déposer une éventuelle convention dans l’intervalle. Par courrier du 3 avril 2019, B.C.________ a produit une pièce nouvelle. A.C.________ s’est déterminé par courrier du 11 avril 2019.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.C.________, née [...] le [...] 1973, et A.C.________, né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : D.C.________ et C.C.________, tous deux nés le [...] 2011.

- 6 - 2. Les parties sont séparées depuis le 1er septembre 2016. Lors de l'audience de première instance du 22 décembre 2016, les parties, assistées de leurs conseils, ont produit une convention réglant les effets de leur séparation. Ces dernières y ont apporté des compléments et modifications, puis celle-ci a été ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. En particulier, les parties sont convenues d'être autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 1er septembre 2016 (I), d'attribuer le domicile familial de [...] à l’époux et celui de [...] à l’épouse (II), du maintien de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants (III), d'autoriser l’épouse à modifier la résidence habituelle des enfants pour autant qu'elle soit en Suisse et que le déplacement de [...] soit justifié par des raisons professionnelles, moyennant préavis de six mois si possible (IV), d'attribuer la garde des enfants à leur mère jusqu'au 31 août 2017 (V), le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite et, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel (VI) et, dès le 1er septembre 2017, de confier la garde des enfants conjointement entre les parties, chaque parent ayant les enfants une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (VII). En outre, les parties sont convenues que chaque parent soit autorisé à partir en vacances avec les enfants dans des pays étrangers pour autant que le séjour dans de tels pays ne soit pas déconseillé par le DFAE ou ne présente pas un risque sanitaire important pour les enfants (VIII) et du versement par le père d'une contribution mensuelle de 3'500 fr. pour chacun de ses enfants jusqu'au 31 août 2017, les pensions devant être revues au 1er septembre 2017 (IX). Le père a également accepté que les enfants soient placés en école privée jusqu'au mois de juin 2017 (X) et les parties sont convenues de la prise en charge des frais de maman de jour par le père, à concurrence d'un montant maximum de 1'000 fr. par mois dès que les enfants seraient placés en école publique et dans l'hypothèse où son épouse n'aurait pas retrouvé un emploi (XI). Les parties ont encore renoncé réciproquement à toute pension de séparation au sens de l'art. 125 CC (XII), précisant qu'une augmentation du taux d'activité de

- 7 l’époux ne serait pas un motif pour revoir l'attribution de la garde des enfants (XIII). Enfin, les parties ont déclaré vouloir adopter le régime de la séparation de biens et sont convenues des modalités de liquidation de leur régime matrimonial (XIV), l’époux ayant donné son accord pour que l’épouse retire de son deuxième pilier la somme nécessaire pour acquérir la propriété de [...] (IVbis). L’époux a renoncé au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par son épouse pendant le mariage (XV) et s'est reconnu débiteur de celle-ci d'un montant de 40'000 fr. (XVI). 3. Par courrier de son conseil du 19 juin 2017, A.C.________ a proposé en substance à son épouse de lui verser, au cas où une garde alternée serait mise en œuvre, une contribution de 5'000 fr. pour l’entretien de leurs deux enfants. 4. Le 8 septembre 2017, B.C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement par A.C.________ d'une contribution mensuelle de 5'000 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2017. Par courrier du 5 octobre 2017, A.C.________ a conclu au rejet de cette requête. Par déterminations du 21 novembre 2017, il a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’B.C.________ produise le décompte final du notaire ayant instrumenté l'acquisition de la vente de la maison de [...] et à ce qu'elle verse en sa faveur le montant de sa part de propriété (V), à ce que chaque partie assume l'entretien courant des enfants lorsqu'ils se trouvent sous sa garde (VI) et au partage par moitié des frais extraordinaires des enfants (VII). Par procédé écrit du 1er décembre 2017, B.C.________ a notamment conclu au versement par A.C.________ d'une contribution de 5'000 fr. pour l'entretien de chaque enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2017 (I) et à ce qu'interdiction lui soit faite, sous la menace de l'art. 292 CP, de lui adresser des messages

- 8 portant sur quoi que ce soit d'autre que le stricte exercice de la garde alternée (II). Par courrier du 6 décembre 2017, B.C.________ a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions déposée le 21 novembre 2017 par A.C.________. 5. a) Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l'audience du 6 décembre 2017. A.C.________ a retiré la conclusion V de son écriture du 21 novembre 2017. Les parties ont signé une convention réglant partiellement leur séparation, dont les chiffres I, IV et VI ont été ratifiés sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a également été pris acte des chiffres II, III, V et VII de cette convention qui est libellée notamment comme il suit : « I. Parties s'engagent à ne pas s'importuner de quelque manière que ce soit, en particulier par téléphone ou par message électronique ou réseaux sociaux, et à ne pas se contacter directement autrement que pour discuter factuellement et uniquement des questions ayant trait aux enfants. Parties acceptent également de se contacter pour convenir d'un rendez-vous dans le cadre d'une thérapie familiale. II. Parties conviennent de désigner le Dr [...] pour mettre en œuvre une thérapie familiale sur la coparentalité et uniquement sur cette question. (…) I. Parties conviennent de désigner le commissaire-priseur [...] à Lausanne pour dresser l'inventaire des meubles et objets d'art se trouvant dans les lieux suivants : maison de [...], appartement de [...], appartement de [...], bureau de [...], cave de l'immeuble situé à [...], ainsi que le garage de cet immeuble. (…) IV. (…) II. Parties conviennent de mandater la société [...] à Lausanne pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers communs suivants, sis à Lausanne (trois appartements), à Genève (un appartement), à Brooklyn, New York (deux appartements), à Berlin (un appartement), à Lugano (un appartement), étant précisé qu'B.C.________ est autorisée à initier les démarches, les parties collaborant avec cette société pour fournir toute documentation utile. Parties assumeront par moitié les frais liés à ces évaluations. III. Sous réserve d'un montant résiduel de 50'000 fr. (…), parties conviennent de répartir le montant à disposition sur le compte [...] (…) au nom d'A.C.________ et B.C.________ par moitié. Parties établiront un courrier commun adressé à la banque à cet effet. IV. A.C.________ se reconnaît débiteur d'un montant de 13'500 fr. (…) envers B.C.________ montant qu'il versera sur le compte [...] de

- 9 celle-ci (…) d'ici au 15 décembre 2017. En contrepartie, dès paiement de ce montant, B.C.________ renonce à toute propriété sur la Porsche 911S, n° de châssis [...],A.C.________ en devenant dès lors l'unique propriétaire. ». b) Lors de la reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 26 mars 2018, les parties, assistées de leur conseils respectifs, ont été entendues. Elles ont expliqué que le Dr [...] ne pouvait pas se charger de la thérapie familiale et sont convenues de prendre contact avec ce thérapeute pour qu'il leur conseille un autre spécialiste. B.C.________ a modifié sa conclusion I du procédé du 1er décembre 2017 en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle due pour chaque enfant s'élève à 5'500 francs. A.C.________ a, pour sa part, conclu au rejet. Faisant référence au courrier de son conseil du 21 novembre 2017, il a uniquement confirmé la conclusion VII à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, admettant que l'on se réfère aux tabelles zurichoises pour établir les charges des enfants. Entendu en qualité de partie, A.C.________ a déclaré à cette occasion que, pendant la vie commune, une personne était employée à plein temps pour les enfants jusqu'à ce qu’ils atteignent l’âge de trois– quatre ans, époque à laquelle ils avaient été scolarisés durant la journée dans une école privée, qu’il ne se souvenait pas si une « nounou » avait continué à travailler pour la famille pendant la scolarité des enfants, que ce n’est qu’occasionnellement que les enfants étaient gardés le soir, car il s’en occupait à ce moment-là et qu’après que son épouse avait cessé son activité professionnelle, une étudiante parlant l'italien venait occasionnellement s'occuper des enfants durant l'après-midi et les avait accompagné à une reprise durant trois jours au Tessin. A.C.________ a indiqué qu’ils recevaient des amis ou étaient reçus une fois par mois, qu’ils étaient allés en famille en vacances en Italie, en Espagne et en Suisse et une fois aux Etats-Unis à la mort du père de son épouse, qu’ils allaient tous les trois-quatre mois environ au Tessin dans sa famille et qu’ils faisaient du ski en famille en Italie une semaine par année. Il a expliqué qu’ils s'offraient des cadeaux simples, faisant plutôt une sortie avec les enfants pour fêter un événement, au restaurant par exemple. Il s'occupait seul du jardin de la maison et faisait les déclarations d'impôts. Il

- 10 a encore précisé que la famille possédait une Audi Q5, voiture professionnelle de son épouse, ainsi qu'une Porsche. Il a ajouté qu’ils employaient une femme de ménage quatre heures par semaine. Lors de l'inauguration de la maison, son épouse avait organisé une grande fête, trop extravagante à ses yeux. Egalement entendue, B.C.________ a pour sa part exposé que, lorsqu'elle travaillait, il y avait une personne en charge des enfants durant la journée et une autre pour la soirée, que, lorsque les enfants avaient été scolarisés à l'âge de deux ans et demi, une employée de maison italienne travaillait pour la famille, pour un salaire mensuel de 4'200 fr. et que ces personnes voyageaient avec la famille pendant les vacances. Après qu’elle avait arrêté de travailler, une personne venait toute la journée du mercredi pour s'occuper des enfants et une femme de ménage venait le vendredi de 7 heures 30 à 14 heures. B.C.________ a expliqué que, durant la vie commune, ils recevaient des invités et se rendaient à des invitations au moins deux fois par mois, qu’ils allaient plus de quatre à cinq fois par mois au restaurant. Elle a précisé qu’elle suivait des cours de yoga, consultait occasionnellement un coach sportif et bénéficiait de soins esthétiques et de massages. S'agissant des voyages, en sus des voyages admis par son époux, elle a rappelé qu’ils étaient allés au Canada, en Californie et en France, que les voyages avaient augmenté lorsqu’elle avait arrêté de travailler pour profiter du temps à disposition. Elle a encore précisé qu’elle ne faisait pas beaucoup de cadeaux et qu’elle recevait une bague ou des boucles d'oreilles pour son anniversaire et avait en outre reçu la voiture Porsche. Elle a confirmé que son mari s'occupait du jardin mais qu’ils payaient quelqu'un pour l'entretien de la piscine, ainsi qu'un jardinier pour tailler les haies de temps en temps. 6. La situation financière d’B.C.________ est la suivante : a) Pendant le mariage et jusqu'au mois d'octobre 2014, B.C.________ a travaillé au sein de l'entreprise [...] SA, pour un salaire annuel net de l'ordre de 350'000 fr., auquel s'ajoutaient des bonus, ce qui doublait à peu près ses revenus.

- 11 - Par message WhatsApp écrit à une date indéterminée et produit le 1er décembre 2017, B.C.________ a écrit en substance à son époux qu’il devait admettre son rôle l’ayant amenée à quitter son travail, qu’il lui avait demandé d’arrêter pendant des années, qu’il lui disait qu’elle était mariée à son employeur et, plus tard, qu’elle donnait la priorité à son travail sur les enfants. Elle a encore indiqué que tant qu’il ne comprenait, ni n’admettait ce point, elle ne pourrait pas aller de l’avant. Par message du même jour, A.C.________ lui a répondu qu’effectivement, il lui avait demandé de quitter pour suivre leurs projets, ou ses projets, aux Etats- Unis. B.C.________ s'est inscrite au chômage le 24 août 2017 et cherche depuis lors activement un emploi à 100 %. Elle a perçu des indemnités versées par l'assurance-chômage, d'un montant journalier de 455 fr. 30, soit d'un montant mensuel de l'ordre de 9'880 francs (455 fr. 30 x 21.7 jours par mois). Son droit aux prestations de l’assurancechômage a pris fin au mois d’avril 2019. Elle perçoit en outre des revenus générés par les immeubles du couple. En 2014, ces immeubles ont rapporté 100'606 fr. aux parties, soit 8'383 fr. 85 par mois. Il convient de considérer que ce montant revient par moitié à chaque partie, soit 4'192 fr. chacune, conformément au chiffre XIV de la convention du 22 décembre 2016. La fortune d’B.C.________ s’élevait à 3'374'000 fr. en 2016. b) Les charges d’B.C.________ retenues par le premier juge sont les suivantes (cf. pour le surplus : ci-dessous consid. 4.1, 4.2 et 4.3) : Assurance-maladie 644 fr. 55 Frais médicaux non remboursés 100 fr. 00 Frais de logement (part au loyer enfants déduite)4'943 fr. 60 Electricité 100 fr. 00 Assurance bâtiment 52 fr.30 Assurance ECA 81 fr. 60

- 12 - Assurance dommages 34 fr. 20 Billag 36 fr. 90 Internet et télévision 115 fr. 90 Protection juridique 24 fr. 50 Aide-ménagère 600 fr. 00 Alarme 85 fr. 30 Frais de transport 623 fr. 10 Téléphone portable 65 fr. 00 Nourriture 900 fr. 00 Vêtements 1'000 fr. 00 Soins personnels 800 fr. 00 Loisirs et sorties 300 fr. 00 Restaurant 100 fr. 00 Frais de recherches d'emploi 300 fr. 00 Vacances 600 fr. 00 Impôts (estimation : [3'500 fr. – 350 fr. – 350 fr.])2'800 fr. 00 Total : 14'306 fr. 96 En sus des charges de logement telles que retenues par le premier juge, B.C.________ a invoqué les charges suivantes : - S’agissant des frais d’eau et d’assainissement en lien avec le logement, le 26 mai 2016, les [...] ont adressé à B.C.________ une facture de consommation pour la période du 12 mai 2015 au 12 avril 2016. Pour cette période, les frais d’eau et d’assainissement se sont élevés à un total de 3'111 fr. 69. - Les frais d’entretien de la maison et du jardin se sont élevés à 536 fr. 20 en 2014, à 439 fr. 85 (203 fr. 45 + 236 fr. 40) en 2015, à 4'611 fr. 70 (160 fr. 90 + 941 fr. 90 + 3'508 fr. 90) en 2016 et à 1'369 fr. 05 (277 fr. 55 + 310 fr. 70 + 285 fr. 80 + 495 fr.) en 2017. En outre, le 30 janvier 2016, l’ [...] Sàrl a établi une facture de 1'500 fr. pour la réparation d’une table et la fabrication de deux rallonges. Le 26 juillet 2016, [...], maçon et paysagiste, a adressé une facture de 405 fr. pour des travaux accomplis dans le jardin (dégagement et remblayage d’un tuyau, puis ensemencement). Le 21 janvier 2017, [...] AG a établi un reçu pour des

- 13 travaux effectué dans la cuisine, à hauteur de 700 fr., en lien avec le changement d’une poubelle, de la coulisse de deux tiroirs et d’une tringle à rideaux. Il sera question de ces trois factures dans la partie en droit (cf. ci-dessous, consid. 4.2.3) 7. La situation financière d’A.C.________ est la suivante : a) Il a travaillé jusqu'en 2002, période à laquelle il a interrompu sa carrière professionnelle pour s'occuper de son père, alors gravement malade, et a suivi son épouse à Lausanne. Depuis lors, il vit des revenus de sa fortune et n'envisage pas de reprendre une activité professionnelle à moyen terme. En 2014, il a perçu des revenus annuels générés par l'hoirie formée avec sa sœur, s'élevant à 289'743 fr., soit 24'125 fr. 25 par mois. Tout comme son épouse, il perçoit en outre des revenus locatifs de 4'192 fr. par mois provenant de leurs biens immobiliers communs. Il perçoit par ailleurs des revenus locatifs de ses autres biens immobiliers, ainsi que des revenus provenant d'autres placements et investissements. L'instruction n'a pas pu établir précisément le montant de ses revenus. Les pièces au dossier, en particulier la déclaration d'impôt 2016 d’A.C.________, établissent qu'il était alors à la tête d'une fortune de 11'859'654 fr. et qu'il possède des sociétés et appartements. Sa fortune imposable est équivalente à celle qui était la sienne pendant la vie commune, le couple possédant des actifs totaux de 13'313'591 fr. en 2014, alors qu'en 2016, ceux de l’épouse s'élevaient à 3'374'000 fr. et ceux de l’époux à 11'859'654 francs. Bien que la situation financière d’A.C.________ soit complexe, il ne se justifie pas, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, d'ordonner une expertise afin de préciser ses revenus. Il doit uniquement être constaté que sa situation financière actuelle est restée constante ces dernières années. La décision de taxation définitive du 21 janvier 2019 du Canton de [...] pour l’année 2016 fait état d’un revenu négatif.

- 14 b) Les charges d’A.C.________ retenues par le premier juge sont les suivantes : Loyer 2'350 fr. 000 Assurance ménage 22 fr. 30 Assurance incendie (ECA) 3 fr. 90 Electricité 46 fr. 70 Au stade des mesures protectrices, il n'a pas été possible d'établir avec précision les charges d’A.C.________, celui-ci ne les ayant pas alléguées dans leur intégralité. Le premier juge a retenu – sans que cela ne soit contesté au stade de l’appel – qu’au vu de ses revenus, A.C.________ était de toute évidence en mesure d’assumer ses charges, lesquelles devaient être estimées, par égalité avec son épouse, à 15'000 fr. par mois. 8. a) Les coûts directs de l'enfant C.C.________, tels que retenus par le premier juge, sont les suivants (cf. pour le surplus ci-dessous consid. 4.1.3 et 4.2.3) : Assurance-maladie 93 fr. 90 Assurance complémentaire 66 fr. 80 Frais médicaux non remboursés 50 fr. 00 Participation au loyer de la mère 1'059 fr. 30 Participation au loyer du père 352 fr. 50 Nourriture (tabelles zurichoises 2018) 250 fr. 00 Habits 250 fr. 00 Soins personnels 100 fr. 00 [...] 632 fr. 50 [...] 189 fr. 00 Maman de jour 200 fr. 00 Vacances 300 fr. 00 Frais de loisirs 50 fr. 00 Ski, camps de vacances 100 fr. 00 Jouets 50 fr. 00 Total charges 3'744 fr. 00

- 15 b) Les coûts directs de l'enfant D.C.________, tels que retenus par le premier juge, sont les suivants (cf. pour le surplus ci-dessous consid. 4.1.3 et 4.2.3) : Assurance-maladie 93 fr. 90 Assurance complémentaire 61 fr. 80 Frais médicaux non remboursés 50 fr. 00 Participation au loyer de la mère 1'059 fr. 30 Participation au loyer du père 352 fr. 50 Nourriture (tabelles zurichoises 2018) 250 fr. 00 Habits 250 fr. 00 Soins personnels 100 fr. 00 [...] 759 fr. 85 [...] 189 fr. 00 Maman de jour 200 fr. 00 Vacances 300 fr. 00 Frais de loisirs 50 fr. 00 Ski, camps de vacances 100 fr. 00 Jouets 50 fr. 00 Total charges 3'871 fr. 35 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

- 16 - Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels d’B.C.________ et d’A.C.________, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.

- 17 - 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 2.2 2.2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC (faits et moyens de preuves nouveaux) n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.2 En l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle a pour objet la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. Au vu de la jurisprudence décrite ci-dessus, il sera tenu compte du courrier et des pièces déposés le 15 mars 2019 par l’appelant. Au stade de l’appel, les pièces produites par les parties sont recevables ; elles ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile. Seules les pièces produites les 3 et 11 avril 2019 par les parties doivent être écartées, dans la mesure où elles l’ont été après la clôture de l’instruction et des débats.

- 18 - 3. 3.1 L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son épouse. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné si on pouvait raisonnablement exiger de celle-ci une augmentation de ses revenus et s’il y avait une possibilité effective de le faire. Il fait au demeurant valoir que son épouse n’aurait pas quitté son emploi à la suite d’une décision commune des parties. L’intimée soutient qu’elle aurait quitté son travail pour se consacrer à sa famille, à la suite d’une décision commune des parties. Elle fait valoir que, les revenus des parties étant suffisants, il n’y aurait pas lieu de lui imputer de revenu hypothétique. Elle souligne au surplus qu’il ne serait pas établi qu’elle aurait la possibilité de trouver un travail lui rapportant les revenus que l’appelant souhaiterait qu’on lui impute. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Un revenu hypothétique sera imposé si les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer l’existence de deux ménages séparés (TF

- 19 - 5A_777/2014 consid. 5.6.2 du 4 mars 2015 ; Bohnet, Droit matrimonial, 2e éd., n. 71 ad art. 176 CC). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’appelante a établi que c’est d’entente avec son époux et en vue des projets de la famille qu’elle avait quitté son activité lucrative au mois d’octobre 2014, soit près de deux ans avant la séparation des parties. Les motivations qui ont présidé ce choix n’ont toutefois pas d’incidence sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, on constate que la fortune des parties leur permet manifestement d’assurer l’entretien de deux ménages séparés ; il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la question d’un revenu hypothétique. On relève au demeurant que l’appelante – dont les indemnités de l’assurance-chômage sont désormais épuisées – cherche une activité lucrative à plein temps, alors que les enfants sont âgés de sept ans et qu’au vu de la jurisprudence en vigueur, elle pourrait se contenter de travailler à un taux moins élevé.

- 20 - L’appelante n’a d’ailleurs pris aucune conclusion en vue de combler un éventuel déficit, par le biais d’une contribution de prise en charge. C’est dès lors à juste titre que le premier juge n’a pas imputé de revenu hypothétique à l’une ou l’autre des parties. 4. Les parties contestent un certain nombre des charges retenues par le premier juge pour l’épouse et les enfants. 4.1 4.1.1 L’appelant soutient que les charges de son épouse, telles que retenues par le premier juge seraient excessives ; elles n’auraient pas été établies ni rendues vraisemblables. Il critique notamment les frais de transport, de vêtements, de soins personnels et de recherche d’emploi. Il articule la même critique s’agissant des coûts directs des enfants, en particulier les frais de maman de jour, de vacances, de ski, de camps de vacances et d’habits. 4.1.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1 et 4.4.1). Même en cas de situations financières très favorables, il faut s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-

- 21 plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 ; TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2). Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1). 4.1.3 En l’espèce, il résulte de la décision entreprise que les frais de transport, d’assurance et taxe véhicule, d’abonnement demi-tarif et d’entretien du véhicule ont été établis à un montant mensuel moyen de 503 francs. C’est à juste titre que le premier juge, en prenant en compte des frais d’essence mensuels de l’ordre de 120 fr., a admis un montant total de 623 fr. 10 pour ce poste. S’agissant des frais de vêtements et de soins personnels, par respectivement 1'000 fr. et 800 fr., on rappelle que l’épouse ne requiert aucune contribution à son propre entretien, de sorte qu’il convient en l’espèce de s’en tenir à la vraisemblance. On admet dès lors, comme le premier juge, que ces frais ne semblent pas excessifs au vu des moyens importants à disposition des parties. Les frais de recherches d’emploi admis sont légèrement supérieurs aux montants usuellement pris en compte ; l’appelante cherchant un emploi de « top manager », comme n’a pas manqué de le relever l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’un montant de 300 fr. pouvait être pris en compte. Concernant les enfants, quand bien même l’appelant minimise quelque peu le train de vie des parties, force est de constater que celles-ci ont des moyens très supérieurs à la moyenne et que leurs enfants doivent bénéficier de ce train de vie. Au stade de la vraisemblance, un montant de 250 fr. par mois pour l’habillement – incluant d’ailleurs les vêtements de sport – n’est ainsi pas excessif ; on relève à cet égard que, la garde des enfants étant partagée entre les parents, il est vraisemblable que vu l’aisance financière des parties, un certain nombre de vêtements des

- 22 enfants soit acheté à double. Le raisonnement est le même pour les frais liés aux vacances, au ski, aux camps et aux sorties d’école ; au stade de la vraisemblance, les montants retenus par le premier juge paraissent en effet adéquats, d’autant que toutes ces activités sont entièrement dédoublées au vu de la garde alternée. En outre, des frais mensuels de maman de jour de 200 fr. par enfant semblent tout à fait raisonnables, compte tenu du fait que les parties ont toujours fait appel à un tiers pour les garder, même occasionnellement selon l’appelant. 4.2 4.2.1 L’appelant soutient que les frais des enfants en participation au loyer de leur mère seraient excessifs et s’expliqueraient par l’obstination de la partie adverse à habiter la « majestueuse villa de St- Sulpice », ce qui ne serait plus soutenable depuis qu’elle n’a plus son emploi de « top manager » dans un groupe multinational. S’agissant des charges d’entretien de la maison, l’appelante reproche pour sa part au premier juge d’avoir pris en compte la moyenne des années 2014 à 2017 ; elle soutient que les années 2014 et 2015 ne refléteraient pas les charges moyennes dans la mesure où l’appelant n’aurait pas mis à sa disposition les documents nécessaires. En définitive, le premier juge aurait dû s’en tenir aux années 2016 et 2017 seulement. Pour ces deux périodes, elle soutient encore que le premier juge aurait omis de prendre en compte des factures, qui seraient prouvées par la pièce 41. Elle critique enfin les montants retenus au titre de frais d’eau et d’assainissement et se réfère à la pièce 35. Il en résulterait que la participation des enfants aux frais du logement devrait être augmentée de 45 fr. 25 chacun par mois (27 fr. 25 + 18 fr.). S’il conteste les charges de la maison, telles qu’invoquées par l’appelante, dont il soutient qu’elles sont disproportionnées, l’appelant admet toutefois qu’en cas de prise en compte de trois factures invoquées par l’appelante, cela augmenterait les charges mensuelles des enfants de 8 fr. 10 chacun [réd. : compte tenu d’une moyenne des années 2014 à 2017].

- 23 - 4.2.2 S’agissant des frais de logement, il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers. Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant est conforme à la jurisprudence (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; CACI 24 mars 2017/126 et les réf. cit. ; CACI 16 janvier 2019/25 ; CACI 14 décembre 2018/708 ; CACI 13 décembre 2018/701) 4.2.3 En l’espèce, les frais de logement de l’appelante dans la villa de [...], par 7'062 fr. 20 soit 1'059 fr. 30 par enfant, sont effectivement importants. On souligne toutefois qu’il s’agissait déjà du domicile familial du temps de la vie commune, qu’à l’audience du 22 septembre 2016, l’époux a donné son accord pour que son épouse retire de son deuxième pilier la somme nécessaire pour acquérir cette propriété et que l’épouse a ainsi acquis la part de son époux. Dans la mesure où l’appelant a vendu sa part de propriété sur ce bien à l’appelante et où les parties disposent de moyens financiers conséquents, l’appelant ne saurait se plaindre de cette charge, dont on souligne qu’il en connaissait l’ampleur vu qu’il s’occupait des affaires administratives de la famille durant la vie commune. En définitive, bien qu’importante, la charge de logement n’est pas excessive et peut être admise à hauteur de 15 % dans les charges de chacun des enfants. S’agissant des charges d’eau et d’assainissement supportées par l’appelante, celle-ci a établi qu’elles s’élevaient à 3'111 fr. 69 pour une année, soit un montant arrondi de 260 fr. par mois et non de 139 fr. (80 fr. 40 + 58 fr. 60), comme retenu par erreur par le premier juge. Il convient donc d’augmenter les frais de logement de la différence entre ces deux montants, par 121 fr. (260 fr. – 139 fr.). La facture du 30 janvier 2016 de l’ [...] Sàrl pour la réparation d’une table et la fabrication de deux rallonges concerne une intervention

- 24 sur le mobilier et ne saurait être admise au titre de frais d’entretien. Les deux autres factures, respectivement en lien avec des travaux accomplis dans le jardin et dans la cuisine peuvent être prises en compte. Ainsi, les frais d’entretien se sont élevés à 5'016 fr. 70 (4'611 fr. 70 + 405 fr.) en 2016 et à 2'069 fr. 05 (1'369 fr. 05 + 700 fr.) en 2017. Les frais d’entretien d’une maison peuvent fortement varier d’une année à l’autre ; les montants dépensés durant les années 2014 et 2015, par 536 fr. 20 et 439 fr. 85, sont cependant dix fois inférieurs aux montants dépensés en 2016, respectivement quatre fois inférieurs qu’en 2017. Il est dès lors vraisemblable que l’appelante n’a pas été en mesure de produire les pièces destinées à établir ces frais. Il convient dès lors de tenir compte de la moyenne des années 2016 et 2017 uniquement. Ainsi, les frais d’entretien de la maison de l’appelante s’élèvent à une moyenne mensuelle arrondie de 300 fr. ([5'016 fr. 70 + 2'069 fr. 05] / 24). Afin de tenir compte de ces frais d’entretien, il s’agira d’augmenter les frais de logement de la différence entre les frais admis par le premier juge et les frais retenu dans le présent arrêt, à hauteur de 155 fr. 05 (300 fr. – 144 fr. 95). En définitive, compte tenu des frais d’eau, d’assainissement et d’entretien de la maison arrêtés ci-dessus, les frais de logement de l’appelante s’élèvent mensuellement à 7'338 fr. 25 (7'062 fr. 20 + 121 fr. + 155 fr. 05). La participation mensuelle de chacun des enfants au logement de leur mère s’élève dès lors au montant arrondi de 1'100 fr. (7'338 fr. 25 x 15 %). 4.3 4.3.1 L’appelante invoque que le premier juge a déduit des impôts retenus dans ses charges deux montants de 350 fr. – correspondant à 10 % de sa charge d’impôt de 3'500 fr. – au titre de la participation de chacun de ses deux enfants. Elle reproche au premier juge d’avoir omis, manifestement par inadvertance, d’ajouter ces deux dépenses dans le budget de ses enfants. Elle fait en effet valoir que, si le débirentier a la possibilité de déduire de son revenu les pensions versées pour l’entretien

- 25 de ses enfants, elle-même est tenue de payer des impôts sur les pensions versées pour l’entretien de ses enfants mineurs. L’appelant soutient que le premier juge n’aurait pas omis de reporter cette charge dans le budget de ses enfants et qu’au reste, cette charge serait compensée par la participation au loyer du père qui figure dans le budget des enfants. 4.3.2 Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (TF 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret (TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). 4.3.3 En l’espèce, il résulte effectivement de l’ordonnance querellée que le premier juge a déduit du budget de l’appelante une participation aux impôts des enfants, sans pour autant la reporter dans les budgets respectifs des enfants. Dans la mesure où il s’agit d’une dépense concrète

- 26 et où la situation financière des parties est très favorable, il ne se justifie pas d’écarter une partie de la charge d’impôts. Dans le cas particulier de grande aisance financière et de renonciation par la crédirentière à une contribution à son entretien, il semble conforme à la jurisprudence de prendre exceptionnellement en compte la charge d’impôt dans le budget respectif de chacun des enfants, à hauteur de 10 % chacun, comme l’avait manifestement envisagé le premier juge. 4.4 En définitive, après adaptation de la part au logement de la mère, ajout de la part aux impôts de cette dernière et déduction des allocations familiales, l’entretien convenable total de C.C.________ s’élève au montant arrondi de 3'880 fr. (3'744 fr. + [1'100 fr. - 1'059 fr. 30] + 350 fr. - 250 fr. ) et celui de D.C.________ à 4'010 francs (3'871 fr. 35 + [1'100 fr. - 1'059 fr. 30] + 350 fr. - 250 fr.), ces montants comprenant également la part au loyer du père. 5. 5.1 L’appelant soutient que le premier juge aurait considéré à tort que le revenu de la mère ne lui permettait pas d’assumer les charges des enfants ; il ne saurait dès lors être astreint au paiement de l’intégralité des charges courantes des enfants. En outre, au vu de l’exercice de la garde conjointe sur les enfants, il fait valoir qu’il conviendrait de diviser par moitié les seuls coûts directs des enfants – à savoir les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais d’accueil extrascolaire et d’écolage –, étant sous-entendu que chaque parent supporte les autres frais. 5.2 5.2.1 La répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant

- 27 et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financière des parents est déséquilibrée parce que l'un d'entre eux a un taux d'activité professionnelle moindre, il faut examiner, d'après l'ensemble des circonstances, s'il est justifié de mettre davantage à contribution le parent qui pratique le taux d'occupation le plus élevé. Un revenu supérieur ne signifie donc pas nécessairement une participation plus importante à la prise en charge des coûts directs de l'enfant (Juge délégué CACI 3 novembre 2017/500 ; Juge délégué CACI 8 mai 2017/173 ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 430, notes infrapaginales nos 8 s. et les références notamment à Spycher, op. cit., spéc. p. 24).

Lorsque l’un des époux bénéficie d’une fortune notablement supérieure à son conjoint, il n’est pas contraire au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger du conjoint titulaire du patrimoine le plus important qu'il entame sa fortune dans une plus large mesure que son conjoint pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3.2, FamPra.ch 2016 p. 258). Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités, l’époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressources (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/406). 5.2.2 En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l'enfant

- 28 entre parents (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 163 ad art. 176 CC et les réf. citées) : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d'entre eux (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.4) ; paiement de toutes les charges de l'enfant par l'un des parents et versement d'une contribution d'entretien usuelle assumée par l'autre (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.2).

En cas de garde alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu que l'un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 ; TF 5A_205/20013 du 29 juillet 2014 ; CACI 23 décembre 2016/708 consid. 5.2.2). 5.3 En l’espèce, les parties exercent une garde alternée sur leur deux enfants. Chacune des parties bénéficie de revenus locatifs mensuels de 4'192 francs. L’appelante – dont le droit au chômage a expiré – cherche une activité lucrative à plein temps ; sous l’angle de la vraisemblance, au vu de sa fortune de l’ordre de trois millions de francs, elle dispose de moyens financiers suffisants pour couvrir son entretien. L’appelant a pour sa part interrompu sa carrière professionnelle depuis 2002 et vit des revenus de sa fortune ; l’instruction a permis d’établir qu’il touchait des revenus résultant d’une hoirie de 24'125 fr. 25 par mois, les revenus résultant de sa fortune de près de douze millions de francs étant au surplus inconnus – le fait qu’un revenu négatif résulte d’une décision de taxation n’étant à cet égard par relevant. On constate ainsi une disproportion des moyens à disposition des parties ; la fortune de l’appelant est quatre fois plus importante que celle de l’appelante et celuici dispose en outre d’importants revenus provenant d’une hoirie

- 29 - Dans ces circonstances, il apparaît conforme à l’équité que l’époux supporte l’entier des coûts directs des enfants demeurant à la charge de la mère – après déduction des frais à la charge du père à l’occasion de l’exercice de la garde alternée. Le calcul opéré par le premier juge doit être confirmé et calculé à nouveau compte tenu des nouveaux chiffres en lien avec la participation au logement et aux impôts de la mère. En définitive, l’appelant devra verser à son épouse, après déduction de sa part aux allocations familiales les sommes de 2'950 fr. ([550 fr. + 1'100 fr. + 350 fr. + 1'030 fr.] - 125 fr.) pour l’entretien de l’enfant C.C.________ et de 3'030 fr. ([550 fr. + 1'100 fr. + 350 fr. + 1'155 fr.] - 125 fr.) pour l’entretien de l’enfant D.C.________. 6. 6.1 Pour ces motifs, l’appel d’A.C.________ doit être rejeté, tandis que l’appel d’B.C.________ doit être admis, l’ordonnance étant réformée aux chiffres I à IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 L’appelante obtient entièrement gain de cause, tandis que l’appelant succombe intégralement. Vu cette issue, tant les frais judiciaires afférents à l’appel d’A.C.________, arrêtés à 1'200 fr., que ceux afférents à l’appel d’B.C.________, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge du premier (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Compte tenu du sort des appels (art. 106 al. 1 CPC), A.C.________ versera à B.C.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), plus 1'200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais effectuée par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

- 30 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’A.C.________ est rejeté. II. L’appel d’B.C.________ est admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I. (supprimé) II. (supprimé) III. dit que, dès et y compris le 1er septembre 2017, l'intimé A.C.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.C.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, d'une pension mensuelle de 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs), allocations familiales en sus, à verser sur le compte de la requérante B.C.________ ; IV. dit que, dès et y compris le 1er septembre 2017, l'intimé A.C.________ contribuera à l'entretien de son fils D.C.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, d'une pension mensuelle de 3'030 fr. (trois mille trente francs), allocations familiales en sus, à verser sur le compte de la requérante B.C.________ ;

- 31 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’A.C.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de celui-ci. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’B.C.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge d’A.C.________. VI. A.C.________ doit verser à B.C.________ la somme de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d’avance de frais. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Giovanni Molo (pour A.C.________), - Me Jérôme Bénédict (pour B.C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 32 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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