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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.038681

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,114 parole·~21 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.038681-181079 603 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 octobre 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 107 al. 1 let. c et 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 30 avril 2018, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle (i) les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 12 décembre 2017, (ii) la jouissance du logement conjugal a été attribuée à B.F.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, (iii) le lieu de résidence des enfants [...] et [...] a été fixé au domicile de leur père, qui en exerçait la garde de fait, (iv) un libre et large droit de visite sur ces enfants, à convenir avec ceux-ci, serait exercé par A.F.________, (v) aucune contribution d’entretien ne serait versée par A.F.________ en faveur des enfants et (vi) les parties devaient se renseigner mutuellement en produisant leur état des charges et leurs revenus, ainsi que les pièces attestant des charges des enfants du couple, depuis le 1er janvier 2018 (I), a rejeté la conclusion VIII du 22 décembre 2017 de A.F.________ tendant ce que B.F.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien (II), a dit que B.F.________ devait immédiat paiement à A.F.________ d’un montant de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem (III), a rendu sa décision sans frais et a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V). En droit, le premier juge, appliquant la méthode du minimum vital avec répartition du disponible pour déterminer si A.F.________ avait droit à une contribution d’entretien, a retenu que le budget de la prénommée présentait un disponible de 2'088 fr. 55 et que le budget de B.F.________, après paiement de ses charges incompressibles et de l’entier des coûts des trois enfants du couple dont il devait s’acquitter selon la convention du 30 avril 2018, révélait un disponible de 591 fr. 65. Il a ainsi considéré que A.F.________ n’avait pas droit au versement d’une contribution d’entretien, relevant que B.F.________, qui aurait eu droit au

- 3 versement d’une telle contribution, n’avait pas pris de conclusion en ce sens. S’agissant de la provisio ad litem, le magistrat a considéré qu’au vu de la situation financière de A.F.________, celle-ci ne serait pas en mesure d’assumer seule les honoraires de son avocat sans porter atteinte à son entretien courant, qu’au vu du montant de son épargne, B.F.________ disposait des ressources lui permettant de s’acquitter des frais de conseil de son épouse et que les difficultés de la cause fondaient l’octroi d’une provisio ad litem au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. B. Par acte du 16 juillet 2018, A.F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.F.________ lui doive une contribution d’entretien de 3'500 fr. par mois et une provisio ad litem de 5'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans une écriture du 23 août 2018, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a produit une pièce. Lors de l’audience d’appel du 1er octobre 2018, les parties ont été interrogées au sens de l’art. 192 CPC et ont conclu la transaction partielle suivante : « I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2018 est réformé dans le sens suivant : II. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2019, d’une pension de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) ; IIbis. dit que B.F.________ remboursera l’entier de l’arriéré d’impôts 2016 du couple d’ici au 31 décembre 2018 et en communiquera la preuve à A.F.________ ; IIter. dit que B.F.________ supportera l’entier des frais d’entretien dus aux trois enfants majeurs en formation du couple, y compris les frais d’étude d’ [...] aux USA ; IIquater. le chiffre II de la présente convention pourra être modifié en cas de changement sensible et durable des circonstances, étant toutefois précisé qu’une augmentation des revenus de A.F.________ à concurrence de 4'200 fr. (quatre mille

- 4 deux cent francs) nets par mois ne constituerait pas un tel changement ; IIquinques. parties se renseigneront tous les 6 mois sur l’évolution de leurs revenus et de leurs charges ; II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2018 est confirmée pour le surplus, sous réserve de ses chiffres III et IV. III. Parties se donnent acte que A.F.________ est née le [...] et non le [...]. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugales. Elles réservent leurs conclusions sur la provisio ad litem, ainsi que sur les dépens de première et de deuxième instance. ». A cette occasion, B.F.________ a par ailleurs conclu au rejet des conclusions prises par A.F.________, laquelle a produit une pièce. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.F.________, née [...] le [...] à [...], et B.F.________, né le [...] à [...], tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] à [...]. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit : - [...], né le [...] 1998 ; - [...], né le [...] 2000 ; - [...], né le [...] 2000. 2. a) A.F.________ a ouvert action par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2018, dans laquelle elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.F.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'330 fr. et lui doive une provisio ad litem d’un montant de 5'000 francs. Dans des déterminations du 11 octobre 2017, B.F.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.

- 5 - Par écriture du 22 décembre 2017, A.F.________ a modifié ses conclusions, notamment en ce sens que la contribution due pour son entretien soit fixée à 3'350 fr., étant précisé que sa conclusion relative à la provisio ad litem de 5'000 fr. n’a pas été modifiée. Le 16 avril 2018, A.F.________ a de nouveau modifié ses conclusions, notamment en ce sens que la contribution due pour son entretien soit fixée à 1'852 fr., étant précisé que sa conclusion relative à la provisio ad litem de 5'000 fr. n’a pas été modifiée. Dans des déterminations du 25 avril 2018, B.F.________ a notamment conclu à ce que les parties ne se doivent aucune pension durant la séparation. b) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2018, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 12 décembre 2017. II. La jouissance du logement conjugal sis [...] est attribuée à B.F.________, à charge pour lui de s'acquitter du loyer et des charges y afférents. III. Le lieu de résidence des enfants [...] et [...], nés le [...] 2000, est fixé au domicile de leur père, qui en exerce la garde de fait. IV. Un large et libre droit de visite sur les enfants [...] et [...] sera exercé par A.F.________, à convenir d'entente avec les enfants. V. Parties conviennent qu'aucune contribution d'entretien ne sera versée par A.F.________ en faveur des enfants. VI. Parties conviennent de se renseigner mutuellement en produisant leur état des charges et leurs revenus depuis le 1er janvier 2018, ainsi que pour la même période les pièces attestant des charges des enfants du couple, y compris [...] actuellement majeur. ».

- 6 - Avant la clôture de l’instruction, A.F.________ a indiqué que ses conclusions définitives relatives à la contribution d’entretien en sa faveur et à la provisio ad litem étaient celles figurant au pied de ses déterminations du 22 décembre 2017. 3. a) A.F.________ travaille comme interprète en langue [...] pour l’association [...], à un taux qu’elle évalue à 50%, soit entre 15 à 20 heures par semaine. Le premier juge a retenu que le salaire mensuel net moyen réalisé par l’intéressée lors de la période de décembre 2016 à septembre 2017 s’est élevé à 4'188 fr. et que les charges mensuelles constituant son minimum vital étaient les suivantes : Base mensuelle 1'200 fr. 00 Supplément droit de visite 150 fr. 00 Loyer 0 fr. 00 LAMal et LCA 469 fr. 95 Frais médicaux non remboursés 77 fr. 50 Frais de transport 74 fr. 00 Frais de repas à l’extérieur 120 fr. 00 Total 2'091 fr. 45 A la suite de son départ du logement conjugal, A.F.________ a été hébergée par des amis. Dès le 1er octobre 2018, elle a pris à bail un appartement subventionné de 2 pièces à [...], pour un loyer mensuel de 678 fr. charges comprises. b) B.F.________ travaille à plein temps pour le compte d’une banque. Le premier juge a retenu que son salaire mensuel net s’élevait, part au 13e salaire comprise, à 9'082 fr. 65 et a défini comme suit les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’intéressé : Base mensuelle 1'350 fr. 00 Loyer (./. parts des enfants) 1'110 fr. 00

- 7 - LAMal et LCA 480 fr. 95 Frais médicaux non remboursés 135 fr. 70 Frais de transport 321 fr. 60 Frais de repas à l’extérieur 200 fr. 00 Arriérés d’impôts 2'116 fr. 80 Total 5'715 fr. 05 c) L’autorité précédente a arrêté ainsi les coûts directs des enfants des parties, étant précisé qu’ [...] était alors déjà majeur et que [...] et [...] sont devenus majeurs postérieurement à l’ordonnance entreprise : [...] [...] [...] Base mensuelle 600 fr. 00 600 fr. 00 600 fr. 00 Participation au loyer 158 fr. 60 158 fr. 60 158 fr. 60 LAMal 464 fr. 15 135 fr. 35 135 fr. 35 Frais médicaux non remboursés 0 fr. 00 95 fr. 15 17 fr. 30 Frais de transport 52 fr. 00 52 fr. 00 52 fr. 00 Ecolage 96 fr. 70 0 fr. 00 60 fr. 00 Loisirs 150 fr. 00 150 fr. 00 150 fr. 00 ./. allocations familiales 450 fr. 00 330 fr. 00 330 fr. 00 Total 1'071 fr. 45861 fr. 10 843 fr. 25 E n droit :

- 8 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en

- 9 droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 3. On précisera que la pièce produite par l’intimé à l’appui de son écriture du 23 août 2018 et celle produite par l’appelante lors de l’audience du 1er octobre 2018 sont recevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. 4. 4.1 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force. Une transaction peut être partielle et met alors fin seulement à la partie du procès concerné (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 241 CPC). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d'une décision finale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Tel est notamment le cas des causes touchant aux intérêts des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille (art. 295 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 46 et 49 ad art. 273 CPC).

- 10 - 4.2 En l’espèce, il y a lieu de ratifier la transaction partielle conclue par les parties lors de l’audience du 1er octobre 2018 – qui porte sur des droits dont celles-ci pouvaient librement disposer – pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sous réserve de ses chiffres III et IV dont il est pris acte. Il est précisé que ses chiffres I/IIbis et I/IIter n’ont qu’une portée interne, entre les époux ; ils ne lient ni l’administration fiscale, ni les enfants majeurs des parties. 5. 5.1 Compte tenu de la transaction partielle précitée, seule reste litigieuse la question de la provisio ad litem. Cela étant, dès lors que la provisio ad litem est une avance soumise à restitution (TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées) permettant à un époux qui ne dispose pas des moyens suffisants d’assumer ses frais de procès (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1), celle-ci n’a plus d’objet lorsque la procédure est arrivée à son terme, comme c’est le cas en l’occurrence. Dans cette situation, la provisio ad litem correspond alors matériellement aux dépens de première instance puisqu’elle constitue une avance à prendre en considération dans le futur décompte des dépens et non pas une libéralité au sens propre (TC- FR, Ire Cour d’appel, 26 octobre 2005, A1 2004-72, consid. 2). Dans ces conditions, le sort de cette problématique doit être traité au regard des règles sur la répartition des dépens. Dans ce cadre, l’appelante a maintenu qu’un montant de 5'000 fr. devait lui être alloué et l’intimé a plaidé que les dépens devaient, en équité, être compensés. 5.2 Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC).

- 11 - Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.3 En l’espèce, l’appelante avait initialement conclu en première instance à ce que l’intimé lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 3'350 fr. sans fixer de dies a quo, l’intimé ayant quant à lui conclu à ce que les époux ne se doivent aucune contribution d’entretien durant la séparation. Selon la convention conclue lors de l’audience d’appel du 1er octobre 2018, l’appelante a finalement obtenu une contribution d’entretien de 450 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. On constate ainsi que si l’appelante a obtenu gain de cause sur le principe du versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, le montant de celle-ci est toutefois notablement moindre au regard de ses conclusions. Cela étant, une répartition des dépens selon le sort de la cause au regard des conclusions initiales des parties apparaît inéquitable compte tenu des circonstances. En effet, la contribution de 450 fr. a été définie en

- 12 tenant en particulier compte du fait que l’intimé doit supporter, en sus des charges constituant son minimum vital, l’entier des frais d’entretien des trois enfants majeurs en formation du couple conformément au ch. II/IIter de la convention – soit des montants de 1'071 fr. 45 pour [...], de 861 fr. 10 pour [...] et de 843 fr. 25 pour [...] –, ce qui a réduit d’autant son disponible, alors même que l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4) et que les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Force est ainsi de constater que l’appelante a accepté de se voir allouer une contribution d’entretien d’un montant inférieur à celui auquel elle aurait eu droit, afin d’assurer l’entretien par l’intimé des trois enfants majeurs du couple, ce qu’il y a lieu de prendre en considération. Au vu de ces éléments, l’appelante a droit en équité à des dépens réduits de première instance, qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr. compte tenu de l’importance de la cause et de ses difficultés, ainsi que du travail effectué par son mandataire. 6. 6.1 En définitive, au vu de la transaction partielle conclue par les parties et du sort de la question restant litigieuse, l’appel doit être partiellement admis. L’ordonnance sera réformée conformément à ladite transaction et en ce sens que l’intimé ne devra pas verser à l’appelante une provisio ad litem de 2'500 fr., mais des dépens de première instance de 2'500 francs. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Compte tenu de la transaction partielle conclue lors de l’audience d’appel et du sort de la question demeurant litigieuse, il se justifie, en équité, de répartir ces frais par moitié entre les parties, à raison

- 13 de 300 fr. chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il s’ensuit que l’intimé devra verser à l’appelante un montant de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Dans ces conditions, les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. La convention partielle conclue par les parties lors de l’audience d’appel du 1er octobre 2018 est ratifiée, sous réserve de ses chiffres III et IV dont il est pris acte. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2018 est réformée comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif : II. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2019, d’une pension de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) ; IIbis. dit que B.F.________ remboursera l’entier de l’arriéré d’impôts 2016 du couple d’ici au 31 décembre 2018 et en communiquera la preuve à A.F.________ ;

- 14 - IIter. dit que B.F.________ supportera l’entier des frais d’entretien dus aux trois enfants majeurs en formation du couple, y compris les frais d’étude d’ [...] aux USA ; IIquater. dit que le chiffre II ci-dessus pourra être modifié en cas de changement sensible et durable des circonstances, étant toutefois précisé qu’une augmentation des revenus de A.F.________ à concurrence de 4'200 fr. (quatre mille deux cent francs) nets par mois ne constituerait pas un tel changement ; IIquinques. dit que parties se renseigneront tous les 6 mois sur l’évolution de leurs revenus et de leurs charges ; III. rend la présente décision sans frais ; IV. dit que B.F.________ versera à A.F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens ; IVbis. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimé B.F.________ par 300 fr. (trois cents francs). V. L’intimé B.F.________ doit verser à l’appelante A.F.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

- 15 - VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mireille Loroch (pour A.F.________), - Me José Coret (pour B.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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