1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.037423-172107 203 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mars 2018 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Renens, contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Renens, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a autorisé les époux X.________ et B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a fixé le lieu de résidence de l'enfant H.________, née le [...] 2000, au domicile de son père X.________, lequel exercerait par conséquent la garde de fait (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à 1020 Renens, à X.________, à charge pour lui d'en assumer seul le loyer et les charges (III), a imparti à B.________ un délai au 31 décembre 2017 pour quitter le logement conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (IV), a fixé le montant de l'entretien convenable de l'enfant H.________, née le [...] 2000, à 865 fr. 10 par mois (V), a astreint B.________ à contribuer, dès et y compris le 1er novembre 2017 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière ou l'accomplissement d'une formation professionnelle dans un délai raisonnable, aux conditions de l'art. 277 CC, à l'entretien de sa fille H.________, née le [...] 2000, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains X.________, d'un montant de 770 fr. 55 correspondant aux rentes pour enfant versées à la requérante par la Caisse [...] et la Caisse de pensions [...] (VI), a astreint X.________ à contribuer à l'entretien de son épouse B.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en ses mains, d’une pension alimentaire de 270 fr. dès et y compris le 1er novembre 2017 jusqu’au 31 janvier 2018, puis de 800 fr. dès et y compris le 1er février 2018 (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X). En droit, au stade d’arrêter la contribution d’entretien due par X.________ en faveur de son épouse, le premier juge a estimé les charges incompressibles de celle-ci à 2'713 fr. 35. Compte tenu de rentes AI et LPP
- 3 de 2'654 fr. 85, il a retenu que la requérante accusait un déficit de 58 fr. 50 par mois. Quant à l’intimé, le premier juge a arrêté son minimum vital à 3'294 fr. 65 jusqu’au 31 janvier 2018, soit jusqu’à la majorité de sa fille. Dès le 1er février 2018, il a réduit le minimum vital de l’intéressé à 2'325 fr. 15 en tenant compte d’une demi base mensuelle pour couple ainsi que de la moitié du loyer, dès lors que celui-ci faisait ménage commun avec sa fille majeure sans formation. Au vu des revenus nets de l’intimé, qui étaient de 4'076 fr. 75, celui-ci bénéficiait, pour la période allant jusqu'à fin janvier 2018, d'un excédent mensuel de 629 fr. 05 après déduction du déficit de l’intimée et du montant de 94 fr. 55 correspondant au solde des coûts directs de l’enfant H.________ non couverts par les rentes pour enfant perçues par la requérante. Le premier juge a ensuite réparti ce disponible à raison d'un tiers pour chaque membre de la famille, soit 210 fr. arrondis. Ainsi, il a astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement, dès la séparation effective mais au plus tard dès le 1er novembre 2017 et jusqu'au 31 janvier 2018, d'un montant de 270 fr. arrondis (58 fr. 50 + 210 fr.). Depuis le mois de février 2018, dès lors que l’excédent de l’intimé était de 1’693 fr. 10 après déduction du déficit de la requérante, le premier juge a fixé la pension en faveur de celle-ci à 800 fr. par mois. B. a) Par acte du 7 décembre 2017, X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme principalement en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse B.________. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 230 fr. dès le 1er février 2018. Il a requis la production, en mains de l’intimée, de tout document établissant les démarches effectuées par celle-ci pour obtenir un subside de l’OVAM pour ses primes d’assurance-maladie obligatoire. b) Par réponse du 22 janvier 2018 B.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à
- 4 laquelle le Juge délégué de céans a fait droit par ordonnance du 23 janvier 2018. c) Les parties ont été entendues lors de l'audience du Juge délégué de céans du 7 février 2018. A cette occasion, l’appelant a produit un onglet d’une pièce sous bordereau. La conciliation a été tentée mais elle n’a pas abouti. Interrogée en qualité de partie conformément à l’art. 191 CPC, l’intimée a déclaré ce qui suit : "Je vis actuellement chez un ami qui m’héberge. Cet hébergement est prévu jusqu’au mois de mars 2018. Je ne paie pas de loyer mais fournis des prestations sous forme de ménage et de lessive dans l’appartement où je vis ainsi que chez les enfants de cette personne. Je cherche un appartement depuis le mois de décembre. Je n’ai actuellement pas fait de démarches pour un subside pour l’assurance-maladie ni pour obtenir des prestations complémentaires AI. Je n’ai pas droit à ces dernières." C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante B.________, née le [...] 1962, et l'intimé X.________, né le [...] 1958, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1984 à [...] ( [...]). Trois enfants sont issus de leur union : - [...], né le [...] 1983, aujourd'hui majeur, - [...], né le [...] 1988, également majeur, - H.________, née le [...] 2000. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 août 2017, la requérante a notamment conclu, sous suite de frais, à ce
- 5 que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde de H.________ soit attribuée à son père (III), à ce qu’elle contribue à l’entretien de H.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 770 fr. 55 correspondant aux rentes pour enfants versées par la Caisse [...] et la Caisse de pensions [...] (IV) et à ce que X.________ contribue à son propre entretien par le régulier versement d’une pension d’un montant à fixer en cours d’instance, mais qui ne serait pas inférieur à 1'000 fr. par mois (V). b) Par procédé écrit du 30 octobre 2017, l'intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par son épouse dans sa requête de mesures du 25 août 2017. Reconventionnellement, il a en outre conclu à la séparation pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde de H.________ lui soit confiée (III), à ce que B.________ contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 770 fr. 55 correspondant aux rentes complémentaires pour enfant versées à l’intimée (IV) et à ce qu’aucune contribution d’entretien, pension ou autre rente ne soit versée entre époux (V). c) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue par devant la Présidente en date du 3 novembre 2017. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. La conciliation a vainement été tentée. Lors de l'audience, la requérante a modifié sa conclusion V prise dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 août 2017 en ce sens que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 800 fr. par mois. 3. a) H.________ est actuellement déscolarisée et n'effectue aucune formation professionnelle. Ses charges incompressibles, jusqu'à sa majorité au 31 janvier 2018, s'élevaient à : - base mensuelle selon les normes OPF 600 fr.
- 6 - - part au loyer (20 % de 1'565 francs) 313 fr. - primes LAMaI de base et LCA 150 fr. 10 - transport 52 fr. Allocations familiales - 250 fr. Total 865 fr. 10 b) La requérante perçoit une rente entière d'invalidité d'un montant mensuel de 1'197 fr. et une rente de prévoyance professionnelle à hauteur de 1'457 fr. 85. Jusqu’à la fin du mois de janvier 2018, elle percevait également des rentes mensuelles pour enfant pour un montant total de 770 fr. 55, qui étaient reversées à l’intimé, gardien de H.________. Néanmoins, dès lors que celle-ci n’effectue aucune formation professionnelle, le versement desdites rentes a pris fin lors de l’accession de l’enfant à la majorité. Selon les déclarations de la requérante à l’audience d’appel du 7 février 2018, depuis son départ du domicile conjugal, elle vit chez un ami, qui l’héberge à titre gracieux en échange de prestations sous forme de ménage et de lessive dans son logement ainsi que dans celui de ses enfants. Son minimum vital peut être évalué de la manière suivante : - base mensuelle (adulte vivant seul) 1'200 fr. - loyer hypothétique 1'000 fr. - prime LAMaI 513 fr. 35 Total 2'713 fr. 35 c) L'intimé travaille à temps plein auprès [...] Sàrl à Renens, dont il est l'associé-gérant. Il perçoit un salaire mensuel net de 4'076 fr. 75, allocations familiales en sus. Son minimum vital jusqu'au 31 janvier 2018 est le suivant:
- 7 - - base mensuelle (adulte monoparental) 1'350 fr. - loyer (- 20% part de H.________) 1'252 fr. - prime LAMal 472 fr. 65 - frais de repas hors domicile 220 fr. Total 3'294 fr. 65 Depuis le mois de février 2018, soit le mois suivant celui au cours duquel l'enfant H.________ est devenue majeure, le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de l’intimé étaient les suivantes, compte tenu d’un loyer de 1'575 fr. et du fait que l’enfant H.________, une fois majeure, continuerait de vivre avec lui : - base mensuelle (personne vivant en ménage commun, soit 1'700 fr./2) 850 fr. - loyer (1'575 fr./2) 782 fr. 50 - prime LAMal 472 fr. 65 - frais de repas hors domicile 220 fr. Total 2'325 fr. 15 E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
- 8 - Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136). Des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 143 consid. 2.2.2 ; 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance – moment qui
- 9 correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 ; TF 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 précité, ibidem ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 311). 2.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit le calcul du droit au subside OVAM de l’intimée en 2018 extrait du site internet de l’Etat de Vaud. Dans la mesure où cette pièce, imprimée le 7 février 2018, contient des faits, ceux-ci ne sont pas postérieurs à l’ordonnance entreprise. En effet, la situation financière de l’intimée, notamment le fait que ses seules ressources propres consistaient en sa rente AI et sa rente LPP, était déjà connue de l’appelant. Celui-ci s’en est d’ailleurs prévalu devant le premier juge dans son procédé écrit du 30 octobre 2017 en soutenant que son épouse aurait droit à des subsides. Ainsi, si l’intéressé avait fait preuve de la diligence requise, il aurait été en mesure de produire la pièce litigieuse devant l’autorité de première instance. Partant, cette pièce est irrecevable. Pour la même raison, il n’y a
- 10 pas lieu d’ordonner la production de la pièce requise n° 51, soit tout document établissant les démarches effectuées par celle-ci pour obtenir un subside de l’OVAM pour ses primes d’assurance-maladie obligatoire, dès lors que cette pièce porte sur un pseudo nova. Les faits nouveaux évoqués à l’audience d’appel en relation avec l’hébergement de l’intimée par un ami à titre gratuit et dont l’appelant s’est prévalu en plaidoirie ont été retenus dans la mesure des déclarations de l’intéressée, puisqu’il s’agit de faits survenus depuis la fin des débats principaux de première instance, et l’état de fait qui précède a été complété en conséquence. 3. L’appelant fait valoir que le premier juge aurait apprécié la situation financière de l’intimée de manière erronée. En effet, il estime que celle-ci répondrait de toute évidence aux conditions lui permettant de bénéficier d’un subside total ou partiel de l’OVAM pour ses primes d’assurance-maladie, de sorte qu’aucun montant ne devrait être retenu dans les charges de l’intéressée à ce titre. L’intimée rappelle de son côté que les subsides au paiement des primes d’assurance-maladie dépendent du revenu net de l’administré, lequel comprend les contributions d’entretien versées par le conjoint séparé. Ainsi, c’est le subside qui dépendrait de la contribution d’entretien, et non pas le contraire. Il convient de ne pas tenir compte de l’aide perçue de l’assistance publique, dès lors que l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux ; l’assistance publique n’intervient qu’en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in : FamPra.ch 2007 p. 895 et les réf. citées).
- 11 - En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’y a pas lieu de retrancher les primes d’assurance-maladie du minimum vital de l’intimée. En effet, comme la jurisprudence susmentionnée le rappelle, l’assistance publique, à laquelle les subsides peuvent être assimilés, est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du droit de la famille. Ainsi, comme l’intimée l’a relevé, le montant de la contribution d’entretien allouée détermine si la personne concernée a le droit à des subsides, et non l’inverse. Au surplus, tant que les parties faisaient ménage commun, elles n’avaient à l’évidence pas droit à des subsides, au vu des cumuls de leurs revenus. On ne peut donc pas reprocher à l’intimée de ne pas avoir requis l’allocation de subsides, étant relevé que la séparation judiciaire des parties a été prononcée par le premier juge dans son ordonnance du 23 novembre 2017. Enfin, à supposer même que l’intimée dépose une demande de subsides, il ne serait pas possible d’en tenir compte, au vu de leur montant pour le moins incertain. En effet, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par les parties au moment où il statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté. 4. Durant l’audience d’appel, il est apparu que l’intimée vivait à titre gracieux chez un ami. En plaidoirie, l’appelant s’est prévalu de cet élément nouveau en estimant qu’il fallait en tenir compte dans l’établissement des charges de son épouse. Quant à l’intimée, elle a relevé que cette situation n’était que provisoire puisque cet hébergement devait prendre fin en mars 2018, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’en tenir compte.
- 12 - Suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). Au vu du caractère très provisoire de la situation de l’intimée, il convient de ne pas en tenir compte à ce stade. En effet, celle-ci n’a bénéficié que d’un très court délai d’un mois pour quitter le logement conjugal et on ne peut lui faire grief d’avoir trouvé une solution d’hébergement provisoire. Au vu du marché immobilier notoirement tendu en région lausannoise, il est vraisemblable que l’intimée n’a pas été en mesure de se reloger directement après la séparation. En outre, comme la jurisprudence susmentionnée le précise, il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique, quand bien même l’époux loge à titre transitoire gratuitement chez un tiers. Ainsi, il y a lieu de s’en tenir au loyer hypothétique arrêté par le premier juge, l’épouse étant très probablement amenée à se trouver un appartement à court terme dès lors que son hébergement prendra fin au mois de mars 2018. 5. 5.1 L’appelant se plaint également du changement pris en compte par le premier juge dans sa situation financière en raison de l’accession à la majorité de H.________. Il relève que seuls des éléments concrets prévisibles et chiffrables pourraient être pris en considération. L’appelant soutient qu’il ne serait en l’état pas possible de statuer sur sa situation financière après le 31 janvier 2018, dès lors qu’il n’existerait aucun élément permettant d’affirmer que H.________ sera indépendante financièrement à sa majorité. Ainsi, le changement de circonstance serait prématuré. Subsidiairement, si un tel changement devait être pris en compte à ce stade, l’appelant conteste qu’il soit tenu compte d’un montant de base de 850 fr., soit une demie base mensuelle pour couple,
- 13 ainsi que de la moitié du loyer. Selon lui, il y aurait lieu de comptabiliser une base mensuelle de 1'200 fr., soit celle prévalant pour une personne seule, ainsi qu’un loyer de 1'252 fr., après déduction de la participation de 20% de H.________. Quant à l’intimée, elle fait valoir que le changement de circonstances lié à la majorité de H.________ serait suffisamment prévisible et concret pour être pris en compte, dès lors que ce changement devait intervenir deux mois après la notification de l’ordonnance entreprise et que H.________ n’avait pas l’intention d’entreprendre une formation dans un futur proche. En outre, selon l’intimée, H.________ étant déscolarisée, l’appelant ne pourrait pas faire état des charges qu’il supporte à bien plaire pour sa fille majeure. 5.2 On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 ; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). Le principe selon lequel, en cas de concubinage, on ne prend en considération que la moitié de l’entretien de base est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Il
- 14 est dès lors en principe applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage. Il n’en demeure pas moins qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d’une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d’un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715 ; Juge délégué CACI 18 février 2016/99 et les réf. citées). On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr., mais, à l'inverse, il n'y pas lieu d'ajouter à la base mensuelle du crédirentier une base mensuelle pour enfant de 600 fr, la pension en faveur de l'enfant majeur devant être dissociée de celle versée au crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637; Juge délégué CACI 16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 et 1400 fr.). 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant, le premier juge pouvait tout à fait tenir compte de l’accession à la majorité de l’enfant H.________, dès lors que cette circonstance était prévisible et chiffrable. En effet, le premier juge, qui a statué à la fin du mois de nombre 2017, soit à peine deux mois avant que l’enfant ne devienne majeure, a retenu que H.________ ne percevait aucun revenu et n’avait entrepris aucune formation professionnelle. Au moment où il a statué, le premier juge n’avait aucune raison de croire que la situation de H.________ serait différente à la fin du mois de janvier 2018. A l’audience d’appel du 7 février 2018, X.________ a confirmé que sa fille, désormais majeure, ne travaillait pas ni ne suivait de formation, et l’intimée ne le conteste pas. Ainsi, il ne peut être fait grief au premier juge d’avoir tenu compte de la majorité prochaine de H.________ au stade de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, étant au surplus précisé qu’en vertu du principe d’économie de procédure, cette solution dispensait les parties
- 15 d’ouvrir une nouvelle action en modification de la contribution d’entretien à brève échéance. S’agissant des incidences d’un tel événement sur la pension litigieuse, il y a lieu de relever que, dès lors que l’entretien de l’épouse est prioritaire à celui de l’enfant majeur, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une participation de l’appelant aux charges de sa fille. Néanmoins, comme la jurisprudence susmentionnée le relève, la participation de l’enfant majeur aux charges du ménage doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Ainsi, étant donné que H.________ ne perçoit à l’heure actuelle aucun revenu, on ne peut pas tenir compte d’une participation de celle-ci aux charges de son père. L’appelant doit donc être suivi s’agissant de la quotité de sa base mensuelle, qui doit être arrêtée à 1'200 francs. L’appelant fait valoir qu’il faudrait tenir compte d’un loyer de 1'252 fr. par mois, une fois déduite une part de 20 % de l’enfant H.________. Cela n’est pas logique. Cette dernière ne contribue en rien aux frais du ménage, n’ayant aucun revenu. Comme en ce qui concerne le montant de base du minimum vital, il y a lieu de s’en tenir à la réalité. A cet égard, le juge n’est pas lié par l’argumentation des parties, mais seulement par leurs conclusions. Il y a donc lieu de tenir compte d’un loyer de 1'575 francs. En définitive, les charges mensuelles incompressibles de l’appelant peuvent être arrêtées comme suit dès le 1er février 2018 : - base mensuelle (personne seule) 1'200 fr. - loyer 1'575 fr. - prime LAMaI 472 fr. 65 - frais de repas hors domicile 220 fr. Total 3'467 fr. 65 Compte tenu d’un salaire mensuel net de 4'076 fr. 75, le disponible de l’intimé est de 609 fr. 10 (4'076 fr. 75 – 3'467 fr. 65).
- 16 - 6. En dernier lieu, l’appelant se plaint d’une répartition erronée du disponible. Il relève que chacune des parties aurait un excédent, celui de l’intimée étant de 454 fr. 85 et le sien pouvant être arrêté à 687 fr. 55 (après couverture du déficit de H.________, par 94 fr. 55), de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’allouer une pension à l’intéressée. Subsidiairement, l’appelant soutient que si un changement des circonstances lié à la majorité de H.________ devait être pris en compte, son propre disponible s’élèverait à 932 fr. 10 et celui de son épouse à 454 fr. 85, de sorte qu’après une répartition par moitié de l’excédent total, celle-ci aurait droit à une contribution d’entretien de 238 fr. 65 au maximum. L’intimée relève quant à elle que le premier juge aurait correctement réparti le disponible de l’appelant compte tenu de leur minima vitaux respectifs. Selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse jusqu’en janvier 2018 n’a pas à être modifié. En effet, la modification sollicitée par l’appelant était uniquement justifiée par son grief relatif à la prime d’assurance-maladie de son épouse, dont il prétendait qu’elle pourrait être entièrement subsidiée. Ce grief ayant été rejeté (cf. consid. 3.3 supra), il n’y a pas lieu de modifier la contribution d’entretien telle qu’arrêtée par le premier juge. Pour le surplus, conformément aux considérants qui précèdent, le disponible de l’appelant s’établit à 609 fr. 10 dès le 1er février 2018 compte tenu de ses charges nouvellement arrêtées à 3'467 fr. 65. L’intéressé ne conteste pas la clé de répartition choisie par le
- 17 premier juge, soit 50% en faveur de chacun des époux, et il n’y a pas de raison de s’en écarter. Ainsi, après déduction du déficit de l’intimée, qui est toujours de 58 fr. 50, l’excédent à répartir est de 550 fr. 60, ce qui représente 275 fr. 30 par partie. Au final, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son épouse sera arrêtée à 333 fr. 80 (275 fr. 30 + 58 fr. 50), soit 334 fr. en chiffres ronds. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que dès et y compris le 1er février 2018, X.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en ses mains, d’une contribution d’entretien de 334 fr. par mois. 7.2 Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Juge délégué de céans a accordé à l’intimée B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel. En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Julie André a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit, en date du 12 février 2018, une liste des opérations pour le travail consacré à la procédure de deuxième instance. Elle a notamment indiqué avoir consacré 5 heures et 45 minutes à l’accomplissement de son mandat et a chiffré ses débours à 129 fr. 50, à savoir 9 fr. 50 pour des timbres et 120 fr. pour l’indemnité forfaitaire de vacation. Lesdits timbres n’ont toutefois pas à être rémunérés, dès lors qu’ils font partie des frais généraux de l’avocat (CREC 18 août 2017/310 ; CREC 11 août 2017/294 ; Juge délégué CACI 25 juillet 2017/322 ; CACI 29 juin 2017/277). Les autres montants facturés ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me André doit être fixée à 1’035 fr., montant auquel s’ajoutent l’indemnité de
- 18 vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 88 fr. 95, soit 1'243 fr. 95 au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 7.3 Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Ainsi, ils seront mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 300 fr. pour l’intimée, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens est évaluée à 2'300 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis par moitié à la charge de chaque partie, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée au chiffre VII de son dispositif comme il suit : VII. astreint X.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le régulier versement, d’avance le
- 19 premier jour de chaque mois en ses mains, des pensions alimentaires suivantes : - de 270 fr. (deux cent septante francs), dès et y compris le 1er novembre 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018 ; - de 334 fr. (trois cent trente-quatre francs), dès et y compris le 1er février 2018 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité de Me Julie André, conseil d'office de l’intimée B.________, est arrêtée à 1'243 fr. 95 (mille deux cent quarantetrois francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant X.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour l’intimée B.________, par 300 fr. (trois cents francs). V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me David Parisot (pour X.________), - Me Julie André (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :