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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.035318

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·670 parole·~3 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS17.035318-171968 32 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 janvier 2018 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 2 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a interdit à U.________ de s’approcher de J.________, à moins de 50 mètres et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (I), a rendu la décision sans frais (II), a compensé les dépens (III) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (IV). 2. Par lettre du 6 novembre 2017, J.________ a déclaré souhaiter faire recours contre le prononcé du 2 novembre 2017 en vue d’annuler l’injonction prononcée à l’égard d’U.________ et a demandé la révocation du chiffre I de ce prononcé. 3. Par courrier du 22 novembre 2017, la juge déléguée de céans a interpellé l’appelante en l’invitant à lui confirmer le cas échéant que son intention était bien de retirer sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a en outre attiré son attention sur le fait que le retrait de la requête pouvait donner lieu à des frais. Cet avis étant resté sans suite, la juge déléguée de céans a une nouvelle fois interpellé l’appelante, en précisant que si elle ne se déterminait pas dans le délai imparti, son envoi du 6 novembre 2017 vaudrait retrait de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’il serait statué sur les frais de la procédure. 4. Sur interpellation de la juge déléguée de céans, l’intimé a indiqué par courrier du 9 janvier 2018 qu’il était d’accord qu’il soit statué sans nouvelle interpellation ainsi qu'en compensant les dépens de première instance, à l’instar du premier juge. 5. Il est pris acte de ce que le courrier de J.________ du 6 novembre 2017 vaut retrait de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale engagée devant la Présidente du Tribunal civil de

- 3 l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), dans la mesure où ledit courrier est intervenu après que le délai d’appel ait commencé à courir. 6. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, notamment s’agissant de la compensation des dépens, au vu de l’accord de l’intimé exprimé le 9 janvier 2018, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC. 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 15 août 2017 par J.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Mme J.________, - Me Yves Hofstetter (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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