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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.029605

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,979 parole·~10 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.029605-171422 489 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 octobre 2017 _____________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Clarens, intimée, contre le prononcé rendu le 31 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z.________, à La Tour-de-Peilz, requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 31 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 6 juillet 2017 par A.Z.________ contre B.________ (I) et a dit qu’A.Z.________ pourrait avoir auprès de lui son fils B.Z.________, né le [...] 2013, trois après-midi par semaine de 14 heures à 18 heures jusqu’au 2 août 2017, durant la fermeture de la garderie, et, à partir du 2 août 2017, le mercredi à 14 heures au jeudi matin à 9 heures, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener au domicile de sa mère, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures et quatre semaines de vacances par année (II). Par acte du 11 août 2017, B.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.Z.________ le 6 juillet 2017 soit rejetée, qu’un mandat d’évaluation à confier au SPJ soit ordonné aux fins de faire des propositions relatives à l’exercice du droit aux relations personnelles d’A.Z.________ sur son fils B.Z.________ et qu’A.Z.________ puisse avoir son fils auprès de lui trois après-midi par semaine de 14 heures à 18 heures. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce qu’A.Z.________ puisse avoir son fils auprès de lui trois après-midi par semaine de 14 heures à 18 heures jusqu’au 30 novembre 2017, un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures depuis le 1er décembre 2017 jusqu’au 28 février 2018, puis un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 18 heures et durant quatre semaines de vacances par année. A.Z.________ a requis l’assistance judiciaire le 18 août 2017. Le 20 septembre 2017, l’appelante a déposé un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire.

- 3 - Par prononcés du 22 septembre 2017, la juge déléguée a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, l’appelante étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs et l’intimé étant exonéré de toute franchise mensuelle. Par réponse du 6 octobre 2017, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 26 octobre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: «I. A.Z.________ exercera son droit de visite sur son fils B.Z.________, né le [...] 2013, le mercredi à 14 heures au jeudi matin à 9 heures, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener au domicile de sa mère, ainsi que quatre semaines de vacances par année. II. Pour les vacances de fin d’année, A.Z.________ pourra avoir son fils auprès de lui du 24 décembre 2017 à 10 heures au 25 décembre 2017 à midi, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener au domicile de sa mère. Il pourra également avoir son fils auprès de lui du 2 janvier 2018 à 18 heures au 14 janvier 2018 à midi, étant précisé qu’il partira en Espagne le 3 janvier et qu’il sera de retour le 13 janvier 2018, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener au domicile de sa mère. III. Les parties s’autorisent mutuellement à emmener leur enfant B.Z.________ à l’étranger et prennent l’engagement irrévocable de le ramener en Suisse à l’issue de leur période de vacances. IV. Les parties s’engagent réciproquement à favoriser le contact régulier entre l’enfant et l’autre parent durant leur période de vacances. V. Les parties s’entendent pour entreprendre dans les plus brefs délais une médiation auprès de Mme [...], médiatrice agréée, ce que la juge de céans recommande. VI. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. VII.Parties requièrent la ratification de la présente convention.»

- 4 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre VI de leur transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont ainsi arrêtés à 400 fr. pour l’appelante (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l'appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 26 octobre 2017, une liste des opérations indiquant 8 heures 45 de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Ce temps apparaît toutefois excessif compte tenu de la simplicité de la cause et de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office. Les avis de transmission ou « mémos », à hauteur de 10 minutes, ne peuvent être pris en compte, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 27 septembre 2017/439 ; CACI 18 janvier 2017/29). Le temps indiqué pour l’examen séparé de la réponse (30 minutes), de son bordereau (15 minutes) et de la citation à comparaître (5

- 5 minutes) est exagéré et seules 30 minutes seront admises à ce titre. Le temps consacré à la rédaction de l’appel et du bordereau sera ramené à 3 heures et celui consacré à de brèves lettres les 11 et 16 août 2017 à 5 minutes chacune. Enfin, le temps de participation à l’audience sera ramené à 1 heure. Pour le surplus, les opérations futures, par 20 minutes, n’ont pas à être indemnisées. Il en résulte qu’un temps de 7 heures 10 minutes apparaît adéquat et suffisant pour rémunérer l’activité du conseil d’office. L’avocat invoque également des frais de vacation et des débours à hauteur de 22 fr. 25, lesquels peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Brandt doit être fixée à 1’290 fr., plus 103 fr. 20 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 24 fr. 05, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 1'546 fr. 85. Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit lors de l’audience du 26 septembre 2017 sa liste d’opérations, invoquant 12.39 heures de travail. Ce temps doit également être réduit au vu de la connaissance du dossier de première instance par l’avocate et de la simplicité de la cause. Dans un premier temps, on relève un nombre particulièrement élevé de courriels échangés avec le client entre le 16 août et le 18 octobre 2017 (18), tous décomptés de manière standardisée à 0.17 heures (soit plus de 3 heures). Ce temps peut être ramené à 1 heure 30. Les autres courriers à la partie adverse ou au tribunal décomptés de manière systématique à 0.25 heures peuvent également être réduits de moitié, à 50 minutes. La prise de connaissance de l’appel peut être ramenée à 30 minutes et la préparation de l’audience et conférence avec la cliente seront également réduites à 45 minutes au vu des nombreux échanges (courriels et téléphone) qui ont précédé. Le temps d’audience est également ramené à 1 heure. On admettra les trois heures de rédaction de la réponse et un entretien téléphonique de 10 minutes avec le client le 25 octobre. Il s’ensuit que le temps de travail qui peut être retenu s’élève en définitive à 7 heures 45. Me Jarry-Lacombe invoque également des frais de vacation et des frais

- 6 postaux à hauteur de 9 fr. 30, lesquels peuvent être admis. Son indemnité doit ainsi être fixée à 1’395 fr., plus 111 fr. 60 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 10 fr. 05, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 1'646 fr. 25. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante B.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 1'546 fr. 85 (mille cinq cent quarante-six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de l'intimé A.Z.________, est arrêtée à 1'646 fr. 25 (mille six cent quarante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 7 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Yves Brandt (pour B.________), - Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

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