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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.021873

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,052 parole·~10 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS17.021873-190651 303 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 juin 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 29 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.B.________ et B.B.________ se sont mariés le [...]. L’enfant [...], née le [...] 2014, est issue de cette union. 2. 2.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a maintenu la garde sur l’enfant [...] en faveur de B.B.________ (I), a autorisé cette dernière à déménager avec l’enfant à [...] (II), a dit que A.B.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille [...] et qu’à défaut d’entente, dès la rentrée scolaire d’août 2018, les modalités du droit de visite s’exerceraient en substance deux week-ends sur trois, tous les lundis après-midi, tous les mardis, de la sortie de l’école au mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), a rendu le prononcé sans frais (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 2.2 Par arrêt du 3 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté l’appel formé par A.B.________ contre le prononcé précité et a confirmé celui-ci. 3. 3.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2018, B.B.________ a conclu à ce que les modalités du droit de visite de A.B.________ sur l’enfant [...] s’exercent, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi 11h50 dès la sortie de l’école au dimanche 17h30, à charge pour l’intéressé de venir chercher sa fille et de la ramener auprès de sa mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, en alternance,

- 3 étant précisé que l’enfant ne passerait pas plus de deux semaines consécutives avec chaque parent. 3.2 La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 14 décembre 2019 également. 3.3 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la présidente a modifié le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2018 en ce sens que A.B.________ bénéficierait d’un libre et large et droit de visite sur l’enfant [...] et qu’à défaut d’entente, les modalités du droit de visite s’exerceraient un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de l’y ramener, les lundis précédant le week-end de droit de visite, de la sortie de l’école à 11h50 au soir à 18h00, à charge pour lui d’aller la chercher à la sortie de l’école et de la ramener chez B.B.________, durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que l’enfant ne passerait pas de plus de deux semaines consécutives avec chaque parent, et durant la moitié des jours fériés, en alternance (I), a dit que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2018 était maintenu pour le surplus (II) et que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré en substance que les parties s’accordaient pour dire que les modalités de droit de visite prévues par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2018 ne convenaient pas à l’enfant [...] et que la solution proposée par B.B.________ paraissait être la plus adéquate pour le bien de l’enfant dans la mesure où elle permettait de réduire la fréquence des trajets qu’[...] devait subir, mais qu’il convenait d’étendre le droit aux relations personnelles préconisé par la mère à un lundi après-midi précédant le week-end de droit de visite car l’enfant était habituée à de fréquents contacts avec son père.

- 4 - 3.4 Le 4 avril 2019, A.B.________ a demandé une traduction en anglais du prononcé précité. La présidente lui a répondu le jour même en lui indiquant que la langue de la procédure était le français et qu’il n’appartenait pas au tribunal de fournir une traduction des documents envoyés. Elle lui a également conseillé de mandater un avocat, respectivement de requérir l’assistance judiciaire s’il n’en avait pas les moyens. 4. 4.1 Par acte daté du 5 avril 2019 adressé au premier juge, A.B.________ s’est déterminé sur un courrier du 28 mars 2019 de B.B.________ et a indiqué qu’il était « très triste » de s’être vu enlever un « week-end supplémentaire » et qu’il aimerait que la question soit reconsidérée. 4.2 Par courrier du 8 avril 2019, la présidente a signifié à A.B.________ qu’elle n’entendait pas reconsidérer son prononcé du 29 mars 2019 et l’a invité à lui indiquer si son acte du 5 avril 2019 devait être considéré comme un appel. 4.3 Lors d’une audience du 25 avril 2019, A.B.________ – qui n’avait pas donné suite au courrier précité – a indiqué que son écrit du 5 avril 2019 devait être considéré comme un appel. Le même jour, la présidente a transmis l’acte du 5 avril 2019 et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 5. 5.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC

- 5 - (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 5.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable à cet égard. 6. 6.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ

- 6 - 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 6.2 En l’espèce, A.B.________ n’explique pas en quoi il conteste la décision du premier juge de modifier les modalités du droit de visite et ne critique pas le nouveau système mis en place. L’intéressé ne prend par

- 7 ailleurs aucune conclusion et on ne comprend pas à la lecture de son écriture ce qu’il entend obtenir par la voie de l’appel. Partant, l’appel ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus et s’avère dès lors irrecevable. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC). 7.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que B.B.________ n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

- 8 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.B.________, - Me Antoine Golano (pour B.B.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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