1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.021279-171321 465 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 octobre 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 28 juillet 2017, R.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Par prononcé du 31 juillet 2017, rectifiée le 14 août 2017, le Juge de céans a accordé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 juillet 2017 dans la procédure d'appel. T.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. 2. Lors de l'audience d'appel du 8 septembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. T.________ s’engage à quitter le domicile conjugal sis [...], à 1004 Lausanne, au plus tard au 1er octobre 2017. II. A cette date au plus tard, T.________ restituera les clés du logement conjugal à R.________. Il conservera cependant les clés des locaux exploités par l’entreprise individuelle [...]. III. R.________ s’engage à transmettre à T.________ dans un délai raisonnable tout courrier qui pourrait continuer à arriver à l’adresse du domicile conjugal, étant précisé que T.________ accomplira toute démarche pour officialiser son changement d’adresse. De plus, R.________ s’engage, lors d’absences prolongées, à informer T.________ de l’identité de la personne chez qui elle aura déposé la clé de l’appartement conjugal. IV. R.________ accomplira sans tarder toute démarche utile pour lui permettre de reprendre le bail du domicile conjugal à son seul nom, en libération complète de T.________. De même, elle accomplira également toute démarche pour que les factures des Services industriels, de Billag, de l’assurance ménage et de l’ECA soient mises à son seul nom. V. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. VI. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
- 3 - 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour l’appelante (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 26 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Yan Schumacher doit être fixée à 1’518 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 172 fr. 05, forfait de vacation par 120 fr. inclus, et la TVA sur le tout par 135 fr. 20, soit 1’825 fr. 25 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l'appelante R.________, est arrêtée à 1'825 fr. 25 (mille huit cent vingt-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yan Schumacher (pour R.________), - M. T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :