1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.012568-171069 389 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 septembre 2017 __________________ Composition : MPERROT , juge délégué Greffier : M Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 117 let. a et b, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 juin 2017, N.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 5 juillet 2017, Q.________, intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 26 juin 2017, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juin 2017 dans la procédure d'appel, Me Samuel Pahud lui étant désigné comme conseil d’office. N.________ a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Le 23 août 2017, l’intimée Q.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Lors de l'audience d'appel du 25 août 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Q.________ renonce provisoirement à toute contribution d’entretien en sa faveur et en faveur de l’enfant J.________ avec effet rétroactif au 1er avril 2017, compte tenu de la situation actuelle précaire de N.________. Toutefois, la question sera revue dès le moment où celui-ci retrouvera un emploi ou une autre source de revenu, étant précisé que N.________ est tenu d’informer régulièrement Q.________ de l’évolution de la situation à cet égard. II. N.________ s’engage à ne pas emmener son enfant J.________ au Maroc et à voyager avec cette dernière uniquement en Europe jusqu’à nouvelle décision judiciaire ou entente entre les parties. III. Les frais sont partagés par moitié entre les parties, chacune renonçant à l’allocation de dépens. »
- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. L’assistance judiciaire sera accordée à Q.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 5 juillet 2017, les conditions de l’art. 117 let. a et b CPC étant en l’espèce remplies. Elle couvrira l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office (art. 118 al. 1 let. b et c CPC), en l’occurrence Me Florence Aebi. Q.________ sera par ailleurs astreinte au paiement d’une franchise de 50 fr. par mois à compter du 1er octobre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant par 200 fr. et à celle de l’intimée par 200 fr., conformément au chiffre III de la convention, mais supportés provisoirement par l'Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. En leur qualité de conseils d'office, Me Samuel Pahud, conseil de N.________, et Me Florence Aebi, conseil de Q.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
- 4 l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). La liste d’opérations produite à l’audience d’appel par Me Pahud fait état de 9,7 heures consacrées au dossier. Le temps indiqué pour l’entretien avec le client le 18 juillet 2017 et pour l’étude du dossier et la préparation à l’audience le 24 août 2017, d’un total de 2,5 heures, apparaît exagéré, au vu notamment du dépôt de l’appel par N.________ luimême, du contenu de la réponse – l’intimée s’en remettant à justice s’agissant de la contribution d’entretien et discutant uniquement de la question relative au départ de l’appelant de la Suisse avec l’enfant –, du fait que plusieurs lettres avaient déjà été envoyées au client et sachant que les opérations de prise de connaissance du dossier (« Etude du dossier, Examen pièce, Examen réponse ») ont déjà été comptabilisées les 3 et 7 juillet 2017 à hauteur de 2 heures, en sus du temps consacré (0,7 heures) à la consultation du dossier au greffe de la cour de céans le 29 juin 2017 ; on retiendra dès lors 1,5 heures de travail pour ces opérations. Compte tenu de la durée de l’audience, on admettra 0,75 heures pour ce poste. Enfin, vu l’issue de l’audience, il n’y a pas lieu de tenir compte du temps « prévisible » consacré (0,6 heures) aux « autres opérations (lettres à client, tél. à client) » du 25 août 2017, d’ailleurs non détaillées. En définitive, l’activité déployée par Me Pahud sera ramenée à 7,85 heures de travail, son indemnité devant ainsi être arrêtée à 1'413 fr. pour ses honoraires, plus 240 fr. à titre de forfait de vacations, 5 fr. à titre de débours, TVA sur le tout par 132 fr. 55 en sus, soit 1'790 fr. 55 au total. Le relevé des opérations du 25 août 2017 de Me Florence Aebi fait état de 7 heures de travail d’avocat et de 3h45 de travail d’avocatstagiaire consacrées au dossier. Or, il ne saurait être tenu compte des opérations à double effectuées dans le cadre de la formation du stagiaire, laquelle n’a pas à être mise à la charge de l’Etat ou de la partie qui devra la rembourser, cette dernière n’ayant pas à assumer la présence de deux conseils lors des entretiens ou à l’audience. Partant, seules les opérations
- 5 effectuées par Me Aebi, dont le temps allégué peut être admis, seront indemnisées. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Aebi doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours estimés à 5 fr. et la TVA sur le tout par 110 fr. 80, soit 1'495 fr. 80 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à Q.________, avec effet au 5 juillet 2017, dans la présente procédure d’appel, sous forme d’exonération des frais judiciaires et d’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Florence Aebi, étant précisé que Q.________ est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er octobre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et répartis à raison de 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant N.________ et 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
- 6 - III. L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'790 fr. 55 (mille sept cent nonante francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Florence Aebi, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'495 fr. 80 (mille quatre cent nonante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Samuel Pahud (pour N.________), - Me Florence Aebi (pour Q.________),
- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :