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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.005383

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,939 parole·~55 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.005383-170895 470 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 octobre 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 et 178 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 15 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.J.________ et B.J.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et, partant, à se constituer des domiciles séparés (I), a confié la garde sur les enfants [...], née le [...] 2006 et [...], né le [...] 2008, à leur père B.J.________ (II), a dit que A.J.________ bénéficierait sur les enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (III), a dit qu'à défaut d'entente, A.J.________ pourrait avoir ses enfants auprès elle trois week-ends sur quatre du samedi à 8h00 au dimanche à 19h00, un soir par semaine et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (IV), a confié au Service de protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du Groupe Evaluation, un mandat d'évaluation de la situation des enfants avec pour mission en particulier de se prononcer sur l’attribution de la garde et le droit de visite de A.J.________ et B.J.________ sur leurs enfants (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à B.J.________, à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges y afférentes (VI), a imparti à A.J.________ un délai d’un mois, dès la notification de la présente décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels (VII), a dit qu’en l’état, A.J.________ était libérée de toute contribution à l'entretien de ses enfants (VIII), a dit que B.J.________ contribuerait à l'entretien de A.J.________ par le régulier versement d'une pension de 5'300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès le départ effectif de A.J.________ du domicile conjugal (IX), a pris acte que B.J.________ offrait de financer les cours de formation de A.J.________, moyennant qu’elle lui présente les factures y relatives (X), a pris acte que A.J.________ consentait à remettre à B.J.________ les passeports des enfants et le livret de famille, moyennant que celui-ci lui transmette en échange les cartes d’identités des enfants (XI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

- 3 - En droit, le premier juge a tenu compte des relations personnelles entre parents et enfants et des aptitudes des parents à prendre soin des enfants pour décider de l’attribution de leur garde. Il a considéré en substance que même si A.J.________ ne travaillait pas et s’était occupée des enfants depuis leur naissance, il se justifiait de ne pas lui attribuer la garde aux motifs que la séparation des parties avait des conséquences importantes sur son intégrité psychique, qu’elle avait d’ailleurs paru très affectée et perturbée par la situation lors de l’audience du 31 mars 2017, que les contacts entre elle et ses enfants étaient difficiles ces derniers temps et que B.J.________ avait pris des dispositions sur le plan professionnel afin de bénéficier de plus de temps pour ses enfants. Il a ajouté que la règlementation provisoire attribuant la garde au père permettrait d’assurer une certaine stabilité aux enfants et du temps à A.J.________ pour prendre soin d’elle. Compte tenu du fait que les deux parties ont conclu à l’attribution de la garde, le premier juge a considéré qu’il convenait de confier au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d’évaluation – comprenant l’audition des enfants – au sens de l’art. 20 al. 1 let. b LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41), en le chargeant de faire toutes propositions utiles, notamment en matière de garde et de droit de visite. En ce qui concerne ensuite le logement familial, le premier juge l’a attribué à B.J.________, dès lors que la garde des enfants lui avait été confiée et qu’il avait installé une partie de son bureau à la maison pour avoir plus de temps avec ses enfants. Pour calculer la contribution d’entretien à verser par l’intimé en faveur de la requérante, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu en particulier que l’intimé percevait un revenu fixe de 5'805 fr. 70 et un revenu moyen d’indépendant de 7'940 fr. 30, soit au total 13'746 fr. par mois, et faisait face à des charges mensuelles de 3'774 fr. 15, que les coûts effectifs des enfants se montaient à 1'495 fr. 95 pour [...] et à 1'295 fr. 95 pour [...],

- 4 montants auxquels il y avait toutefois lieu de déduire les allocations familiales par 250 fr., et que les charges de la requérante, qui ne disposait d’aucun revenu, s’élevaient pour leur part à 4'227 fr. 60, ce montant comprenant un loyer hypothétique de 2'500 francs. Après couverture des charges de chacun des époux, le premier juge a réparti le solde de 3'452 fr. 35 à raison d’un tiers pour la requérante et deux tiers pour l’intimé au vu du fait que ce dernier avait à sa charge les deux enfants. Le premier juge a ensuite pris acte de l’offre de l’intimé de financer, sur présentation des factures, les cours de formation de la requérante. S’agissant de la provision ad litem requise par la requérante, le premier juge a retenu que celle-ci ne disposait effectivement pas des moyens suffisants pour couvrir les frais de procédure, mais que l’intimé ne disposait pas d’une fortune suffisante pour admettre le versement d’une telle provision. B. a) Par acte du 26 mai 2017, A.J.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants lui soit attribuée, qu’un droit de visite usuel soit attribué à B.J.________, qu’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite soit ordonnée, que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, que B.J.________ soit condamné à lui verser, à titre de contribution d’entretien pour elle-même, par mois et d’avance, la somme de 25'706 fr. dès l’attribution de la garde des enfants et de la jouissance exclusive du domicile conjugal, la somme de 15'018 fr. du 6 mars 2017 au 17 avril 2017, sous déduction du montant total de 4'600 fr. déjà versés, la somme de 22'232 fr. du 18 avril au 19 mai 2017, la somme de 20'322 fr. du 20 mai au 14 juin 2017 et la somme de 16'360 fr. du 15 juin 2017 et jusqu’à l’attribution de la garde des enfants, que B.J.________ soit condamné à lui verser une provision ad litem de 9'000 fr., que B.J.________ soit condamné à lui verser, à titre de contribution d’entretien pour chacun des enfants, allocations familiales non comprise, par mois et d’avance, la somme de 7'910 fr. du 18 avril au 19 mai 2017, puis la somme de 4'542 fr. dès l’attribution de la garde des enfants, que B.J.________ soit condamné à lui verser la somme de 7'789 fr. 15 pour

- 5 paiement des factures de médecin et participation aux assurances impayées, que B.J.________ soit condamné à s’acquitter de ses frais de formation sur présentation de factures, que deux comptes de B.J.________ ouvert à [...] et la [...] soient bloqués jusqu’à concurrence d’un montant de 120'000 fr. afin de garantir le paiement des contributions et que les dépens soient compensés. A titre subsidiaire, pour le cas où la garde sur les enfants et le logement familial ne lui seraient pas attribués, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens qu’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite soit ordonnée, que lui soit réservé un droit de visite, en substance, de quatre week-ends sur quatre du samedi à 18h00 au lundi matin à 08h00, du mercredi 12h00 à 19h30 et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, que B.J.________ soit condamné à lui verser la somme de 15'018 fr. du 6 mars 2017 au 17 avril 2017, sous déduction du montant total de 4'600 fr. déjà versés, la somme de 22'232 fr. du 18 avril au 19 mai 2017, la somme de 20'322 fr. du 20 mai au 14 juin 2017 et la somme de 16'360 fr. dès le15 juin 2017, que B.J.________ soit condamné à lui verser une provision ad litem de 9'000 fr., que B.J.________ soit condamné à lui verser la somme de 7'789 fr. 15 pour paiement des factures de médecin et participation aux assurances impayées, que B.J.________ soit condamné à s’acquitter de ses frais de formation sur présentation de factures, que deux comptes de B.J.________ ouvert à [...] et la [...] soient bloqués jusqu’à concurrence d’un montant de 120'000 fr. afin de garantir le paiement des contributions et que la jouissance exclusive du grand box (garage) situé dans la cour de la maison familiale lui soit attribué, tout comme une longue liste de divers biens mobiliers, que B.J.________ soit condamné à lui verser la somme de 9'500 fr. pour aménager son nouvel appartement et que les dépens soient compensés. Par acte du même jour, A.J.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 6 - Par courrier du 6 juin 2017, A.J.________ a été dispensée de l’avance de frais jusqu’à droit connu sur sa requête d’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 10 juillet 2017, B.J.________ a conclu, en substance, au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Il a produit, en annexe à son écriture, un bordereau de pièces actualisées relatives à sa situation financière. b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2017, B.J.________ a conclu à la suspension du droit de visite de A.J.________ sur les enfants [...] et [...]. A.J.________ s’est déterminée sur la requête le 15 juin 2017. Par ordonnance de mesures provisionnelles d’urgence du 15 juin 2017, le juge délégué de la Cour de céans a dit que A.J.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle trois week-ends sur quatre du samedi à 18 heures 30, à charge pour elle d’aller les chercher à leur domicile, jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle de les y amener (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a dit que le sort des frais de la présente décision serait réglé dans l’arrêt sur appel (III). c) Les parties ont été citées à comparaître le 24 août 2017. La tentative de conciliation a abouti à la transaction partielle suivante : Pour le cas où la garde sur les enfants serait maintenue en faveur de M. B.J.________, les parties conviennent de ce qui suit : I. A.J.________ exercera son droit de visite sur ses enfants [...] et [...] un mercredi sur deux, pour la première fois le 30 août 2017, de la sortie de l’école des enfants le mercredi matin au mercredi soir à 20h00, où elle les ramènera au domicile conjugal, nourris, lavés et devoirs scolaires faits, et un mercredi sur deux, pour la première fois le 6 septembre 2017, du mercredi soir à 17h00 au domicile conjugal, respectivement à

- 7 l’UAPE de [...], jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école. La situation concernant le droit de visite du mercredi pourra être revue dans le sens d’une extension à l’issue des vacances scolaires d’octobre. A.J.________ exercera en outre son droit de visite sur ses enfants le samedi dès 18h30 jusqu’au lundi matin, selon le planning figurant sur la pièce 124 (sous réserve du week-end de Noël qui sera déterminé ci-après), qui sera annexée au présent procès-verbal pour faire partie intégrante de la convention. En outre, A.J.________ aura le droit d’appeler ses enfants au téléphone chaque mardi à 19h00. II. A.J.________ aura en outre le droit d’avoir ses enfants auprès d’elle durant les vacances d’octobre 2017 du samedi 7 octobre à 18h30, jusqu’au lundi 23 octobre à la reprise des cours. Durant cette période de vacances, B.J.________ aura le droit d’appeler ses enfants au téléphone le mardi 10, le lundi 16 et le mardi 17 octobre, à chaque fois à 19h00. Pour les vacances d’hiver, A.J.________ aura le droit d’avoir ses enfants auprès d’elle du 23 décembre à 18h00 au 25 décembre à 11h00, à charge pour elle de venir les chercher et de les ramener au domicile conjugal. B.J.________ aura ensuite ses enfants auprès de lui du 25 décembre à 11h00 jusqu’au 30 décembre à 18h30. A.J.________ aura à nouveau ses enfants auprès d’elle du 30 décembre à 18h30 au 8 janvier 2018 à la reprise des cours. Chaque parent aura le droit d’appeler ses enfants lorsqu’ils seront auprès de l’autre le mardi à 19h00. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.J.________ le [...] 1971, et B.J.________, né le [...] 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2005 à [...] (VD). Deux enfants sont issus de cette union : - [...], née le [...] 2006 ; - [...], né le [...] 2008.

- 8 - 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 2 février 2017 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.J.________ a pris les conclusions suivantes : « Préalablement Ordonner à Monsieur B.J.________ la production des relevés bancaires mensuels détaillés du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2016 du compte joint des époux [...] [...] IBAN [...] ainsi que de tous les comptes auprès de la [...], de [...] et de tout autre organisme bancaire de Monsieur B.J.________ pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017 dont notamment celui auprès de [...], le compte auprès de [...] [...], ainsi que la production pour la période de janvier 2015 à février 2017 des fiches de salaires auprès de [...], des décomptes auprès de [...], et des notes d’honoraires adressés à l’association [...] ainsi qu’à l’assurance [...] et des factures et frais relatifs aux enfants, à Madame [...] et à la villa familiale de janvier 2016 à février 2017. Principalement 1. Autoriser les époux [...] à vivre séparés ; 2. Autoriser les époux [...] à se constituer des domiciles séparés ; 3. Attribuer la jouissance exclusive du logement familial sis Chemin [...] – [...] et du mobilier l’ornant à Madame A.J.________; 4. Attribuer la garde sur les enfants [...] et [...] à Madame A.J.________; 5. Réserver à Monsieur B.J.________ un droit de visite du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires. 6. Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame A.J.________ une provision ad litem de fr. 8000.-. 7. Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame A.J.________, la somme de fr. 3'300.-, par enfant, dès le dépôt de la présente requête ; 8. Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame A.J.________, la somme de fr. 12’300.-, par mois et d’avance, au titre d’entretien convenable de cette dernière, dès le dépôt de la présente requête ;

- 9 - 9. Ordonner à Monsieur B.J.________ de procéder à toute démarche utile pour que Madame A.J.________ perçoive les allocations familiales en fr 600 (sic) par mois ; 10. Condamner Monsieur B.J.________ en tous les frais judiciaires et dépens de la présente procédure (sic) ; 11. Débouter Monsieur B.J.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » Dans sa réponse du 17 mars 2017, B.J.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Lui donner acte de ce qu’il admet les conclusions I et II de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, déposée le 2 février 2017, par A.J.________. II. Attribuer le domicile conjugal à Monsieur B.J.________, charge à lui d’en régler les charges usuelles. III. Attribuer la garde des enfants [...] et [...] à Monsieur B.J.________. IV. Dire que A.J.________ jouira sur ses enfants d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux du samedi matin à 8 heures au dimanche soir à 19 heures, sous réserve du respect de leurs activités sportives planifiées. V. Donner acte à B.J.________ de ce qu’il s’engage à verser à son épouse une contribution mensuelle d’entretien de CHF 4'000.- (quatre mille francs) par mois d’avance, dès le départ de celle-ci du domicile conjugal. VI. Rejeter toute autre ou contraire conclusion. » Par courrier du 21 mars 2017, la requérante a rectifié le chiffre 5 des conclusions de son écriture du 2 février 2017, ce dernier devant être compris dans le sens suivant : « 5. Réserver à Monsieur B.J.________ un droit de visite d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires. »

- 10 - Pour le surplus, elle a persisté dans ses écritures et conclusions et contesté les allégués complémentaires de l’intimé mentionnés dans son procédé écrit du 17 mars 2017. b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2017, parvenue à la Présidente du Tribunal le 24 mars 2017, A.J.________ a pris les conclusions superprovisionnelles suivantes : « - Attribuer la jouissance exclusive du logement familial sis chemin [...] – [...] à Madame A.J.________; - Ordonner à Monsieur B.J.________ de quitter le logement d’ici au 24 mars 2017 ; - Autoriser cas échéant le recours à la force publique pour que Monsieur B.J.________ quitte le logement familial le 24 mars 2017 ; - Attribuer la garde des enfants [...] et [...] à Madame A.J.________ ; - Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame A.J.________ une contribution d’entretien pour les enfants, par enfant de fr 5151.- (sic), par mois et d’avance, allocations familiales non comprises ; - Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame A.J.________ une contribution d’entretien pour Madame A.J.________ de fr. 11'521.- par mois et d’avance allocations familiales non comprises ; - Réserver à Monsieur B.J.________ un droit de visite d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; - Condamner Monsieur B.J.________ aux frais et dépens de la présente procédure ; - Débouter Monsieur B.J.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » Par courrier du 24 mars 2017, la Présidente du Tribunal a rejeté cette requête. Par procédé écrit sur requête de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2017, B.J.________ a indiqué vouloir prendre, malgré le courrier

- 11 de la Présidente du Tribunal du 24 mars 2017, la conclusion superprovisionnelle suivante : « Par ces motifs, le requérant conclut, avec suite de frais et dépens (qui tiennent compte de l’inflation de la procédure) à ce que soient allouées les conclusions prises au pied de son écriture du 17 mars 2017 et au rejet des conclusions de la requérante. » c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2017. La conciliation a été brièvement tentée et n’a pas abouti. A cette occasion, B.J.________ a remis séance tenante à son épouse, qui lui en a donné quittance, la somme de 2'300 fr., à valoir sur la contribution d’entretien à fixer. Pour le surplus, A.J.________ a réitéré ses conclusions superprovisionnelles prises dans sa requête du 22 mars 2017, avec la précision que la date du 24 mars 2017, soit la date à laquelle l’intimé aurait dû quitter le domicile conjugal, soit remplacée par celle du prononcé. Elle a pour le surplus précisé que le montant des conclusions en paiement des contributions d’entretien devait être rectifié en ce sens qu’il s’agissait de 12'568 fr. pour la requérante et 10'963 fr. pour les deux enfants. Enfin, elle a requis formellement qu’un mandat soit donné au SPJ pour « une aide pour les enfants et les parents. » B.J.________ a conclu au rejet des conclusions de la requérante, à l’exception de celle tendant à ce qu’un mandat soit confié au SPJ. d) Par courrier du 24 avril 2017, B.J.________ a pris par voie de mesures superprovisionnelles la conclusion suivante : « Madame A.J.________ ait à ramener les enfants au domicile conjugal, sous 24 heures, sous menace des peines de l’art. 292 CP ». A l’appui de sa requête, il a indiqué que les parties n’étaient pas parvenues à un accord sur le planning des vacances de Pâques et que

- 12 - A.J.________ s’était rendue avec ses enfants auprès du Foyer Malley-Prairie, souhaitant désormais scolariser les enfants à Lausanne. Par fax et recommandé du même jour, la Présidente du Tribunal a informé les parties qu’elle rejetait dite conclusion par voie de mesures superprovisionnelles et une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été appointée au 30 juin 2017. Le 2 mai 2017, B.J.________ a requis, par voie de mesures superprovisionnelles, que la Présidente du Tribunal entreprenne toutes démarches nécessaires à ce qu’elle puisse procéder d’urgence à l’audition des enfants (I) et que ceux-ci soient ramenés au domicile parental, où A.J.________ pourra exercer avec eux les relations personnelles qu’elle estime nécessaires (II). En substance, il a exposé qu’ayant pu avoir un contact téléphonique avec chacun des enfants en date du 27 avril 2017, il avait constaté que ceux-ci souffraient excessivement du déracinement dans lequel ils avaient été entraînés par leur mère, se plaignaient de leur cadre de vie et du fait d’avoir été retirés de leur école et séparés de leurs camarades, de même que de ne plus pouvoir exercer les activités parascolaires sportives qui étaient les leurs, enfin de n’avoir pu exercer jusqu’au 27 avril 2017 aucun contact avec leur père, malgré leurs demandes. Il a ajouté que les enfants avaient rapporté des propos extrêmement dénigrants de la part de leur mère à son encontre, ce qui les déstabiliserait fortement. Enfin, outre que l’état dépressif de son épouse était documenté en procédure, il soupçonnait que celle-ci soit victime d’un syndrome maniaco-dépressif, rapport à des dépenses de l’ordre de 8'500 fr. faites avec sa carte de crédit du 17 mars au 11 avril 2017, dont certaines seraient manifestement futiles. Ainsi, il considérait que l’équilibre des enfants était mis en danger ensuite d’une décision de transfert de leur lieu de résidence prise par leur mère unilatéralement. Par déterminations du même jour, A.J.________ a conclu au rejet de cette requête, soutenant en substance que les allégations qui y étaient

- 13 contenues, contestées, relevaient de simples allégations dans un contexte entre les parents que l’on savait gravement tendu et qu’il n’existait en l’occurrence aucun élément nouveau dans cette situation, outre que Malley-Prairie avait estimé que le contexte était suffisamment grave pour l’accueillir avec les enfants. Par fax et recommandé du 3 mai 2017, la Présidente du Tribunal a informé les parties qu’elle rejetait la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 2 mai 2017. 3. Au bénéfice d’une formation d’esthéticienne, A.J.________ est depuis 2006 sans emploi. Elle a été la salariée de son époux de 1999 à 2006, percevant de ce chef un salaire mensuel net de 2'300 francs. De 2006 à novembre 2016, son époux a continué à lui verser ce montant pour ses dépenses personnelles. Depuis le 1er juillet 2017, A.J.________ est locataire d’un appartement meublé qui lui coûte 2'800 fr. par mois. Son assurancemaladie lui coûte 377 fr. 60 par mois. A.J.________ fait actuellement face à des problèmes de santé. Il ressort de l’attestation médicale du 7 mars 2017 qu’elle est suivie depuis le 16 janvier 2017 par le Docteur [...], psychiatre à Genève. Ce dernier retient notamment que sur le plan clinique, la patiente présente un état dépressif caractérisé par une humeur abaissée, une fatigue, un manque d’envie, des troubles du sommeil, des angoisses, une tension interne, un sentiment de culpabilité et une baisse d’estime de soi, compatibles avec la situation de stress chronique liée aux tensions conjugales qu’elle décrit. En outre, les parties ont toutes deux admis que ces derniers temps les contacts entre A.J.________ et les enfants étaient difficiles. Il ressort par ailleurs des déclarations de Mme [...] que lorsque la requérante est venue chercher les enfants à l’école le 7 mars 2017, ils pleuraient et protestaient de suivre leur mère. En effet, ils attendaient leur tante. La fille des parties, [...], l’aurait par ailleurs frappée avec son parapluie et le fils,

- 14 - [...], lui aurait donné plusieurs coups de pied dans les jambes. Une fois arrivés à la maison, les enfants auraient refusé le goûter proposé par leur mère en hurlant qu’elle serait méchante et en proférant des insultes en français. Mme [...] a relevé qu’elle était passée plusieurs fois chez la famille [...] après l’école et que ça ne s’était jamais passé comme cela. Elle était choquée de voir [...] insulter sa mère et [...] lui donner des coups de pieds, lui tirer les cheveux et lui frapper dans les seins (pièce 46). Suite à ces événements, la requérante est allée voir le jour-même, le Docteur [...], médecin praticien à Genève, qui a fait état des hématomes et des tuméfactions subis par la requérante, qui a indiqué avoir été frappée par ses deux enfants à 17h00. 5. B.J.________ a notamment pris ses dispositions sur le plan professionnel afin de bénéficier de plus de temps pour eux, car c’est à lui que revenait déjà la garde de fait depuis plusieurs mois. Il est dentiste et a remis le cabinet dentaire qu’il exploitait à Genève le 31 août 2016. B.J.________ a une activité salariée à 50% en qualité de médecin-dentiste auprès de [...]. Son avenant au contrat de travail du 5 juillet 2016 (pièce 112) a notamment la teneur suivante : […] Conformément à la validation de la direction, nous avons le plaisir de vous confirmer votre nouveau taux d’activité de 50%, valable dès le 1er septembre 2016. Votre salaire annuel brut à 100% est fixé à CHF 166'069.- soit un salaire mensuel brut au taux de 50% de CHF 6'919 fr. 55 versé en douze mensualité. […] » Il ressort de ses fiches de salaire qu’il perçoit un revenu mensuel net de 5'805 fr. 70 (pièce 103). B.J.________ consacre les 50% restant à une activité indépendante de consultant, en particulier pour les Etablissements [...], [...] et [...]. Cette activité est partiellement exercée depuis son domicile. Il ressort de la pièce 101 produite par l’intimé (décompte des revenus établi

- 15 par B.J.________) que ce dernier a réalisé un bénéfice mensuel net moyen de 9'624 fr. 60 de septembre 2016 au 1er janvier 2017 Les charges mensuelles essentielles de l’intimé sont les suivantes, sous réserve du fait que certains montants pourraient être pris en charge par l’entreprise de l’intimé, comme le soutient l’appelante : minimum vital Fr. 1’350.00 intérêts hypothécaires (70% de 2’432 fr.) Fr. 1’702.40 alarme abonnement maison (70% de 121 fr.) Fr. 84.70 service nettoyage (70% de 240 fr.) Fr. 168.00 assurance maladie Fr. 469.05 Total Fr. 3'774.15 6. Les coûts effectifs de l’enfant [...] sont les suivants : minimum vital Fr. 600.00 part aux frais de logement (15% de 2'793 fr.) Fr. 418.95 assurance maladie Fr. 128.00 frais d’AJET (698 fr. divisé par deux) Fr. 349.00 Total Fr. 1'495.95 Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 250 fr., les coûts effectifs de l’enfant [...] s’élèvent à 1'245 fr. 95 (1'495 fr. 95 – 250). Les coûts effectifs de l’enfant [...] sont les suivants : minimum vital Fr. 400.00 part aux frais de logement

- 16 - (15% de 2'793 fr.) Fr. 418.95 assurance maladie Fr. 128.00 frais d’AJET (698 fr. divisé par deux) Fr. 349.00 Total Fr. 1'295.95 Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 250 fr., les coûts effectifs de l’enfant [...] s’élèvent à 1'045 fr. 95 (1'295 fr. 95 – 250). E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 22]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

- 17 revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.). En l’espèce, A.J.________ loue depuis le 1er juillet 2017, un appartement meublé de 43 m2 à [...] pour un loyer de 2'800 fr. par mois. S’agissant d’un fait postérieur au prononcé attaqué, cet élément a été intégré dans les faits du présent arrêt. Par ailleurs, le nouveau bordereau de pièces produit en appel par l’intimé est recevable dans la mesure où il contient des pièces

- 18 récentes relatives à son revenu et ont pour but d’apporter une réponse documentée aux arguments de l’appelante. 3. 3.1 L’appelante reproche en premier lieu d’avoir attribué la garde des enfants à l’intimé. Elle soutient en substance que celui-ci n’a pas la disponibilité pour s’en occuper et que les enfants sont gardés hors parascolaire par leurs grands-parents paternels âgés et leur tante, alors qu’elle-même serait disponible et se serait toujours occupée de manière adéquate de l’éducation et des soins aux enfants pendant la vie commune. Elle fait également valoir que l’intimé la discréditerait devant les enfants et génèrerait un climat de terreur et que le premier juge aurait apprécié de manière arbitraire les attestations médicales en retenant une fragilité empêchant de lui attribuer la garde sur ses enfants. Finalement, elle soutient que la modification de l’attribution de la garde des enfants devait entraîner la modification de l’attribution du logement familial. 3.2 En vertu de l'article 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit notamment régler les questions de la garde et des relations personnelles, voire celle de l'autorité parentale. Jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui comprenait notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a), devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales en matière d'autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence

- 19 de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 462 et n° 466 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n° 4 ad art. 298 CC ; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC). Hormis son titre marginal, qui mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). L'octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 1178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.2 ad art. 133 CC). Par ailleurs, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand,

- 20 op.cit., n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 452, p. 287 ; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27). 3.3 En l’espèce, force est d’admettre qu’il n’est pas aisé, en l’état, de déterminer lequel des deux parents est le plus à même de s’occuper des enfants. L’appelante, de son côté, a plus de disponibilité que son époux pour s’occuper d’eux, mais fait face à des problèmes de santé psychique qui restreignent probablement sa capacité à les éduquer et prendre soin d’eux. L’intimé, pour sa part, semble avoir une attitude adéquate avec les enfants – même si l’appelante tente de la remettre en cause ici, en se contentant toutefois de simples allégations que le SPJ sera en mesure d’examiner –, mais qui dispose de peu de temps pour s’occuper directement d’eux. Dans ces circonstances et au vu du fait que rien ne permet de retenir, en l’état, que la situation actuelle est contraire au bien des enfants, un nouveau changement provisoire jusqu’à droit connu sur le rapport d’évaluation ne paraît manifestement pas dans l’intérêt des enfants. A ce stade, il convient ainsi de favoriser le besoin de stabilité des enfants en maintenant la garde et le logement familial à l’intimé. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 4. L’appelante contestait les modalités de son droit de visite fixées par le premier juge. Lors de l’audience d’appel, les parties sont toutefois parvenues à un accord au sujet du droit de visite pour le cas où la garde des enfants ne serait pas attribuée à l’appelante. Il y a lieu de ratifier cette convention dans la mesure où elle paraît conforme aux intérêts des enfants (cf. B/c des faits du présent arrêt). 5. L’appelante conclut à ce qu’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite soit ordonnée. En l’absence de motivation sur ce point, la recevabilité d’une telle conclusion est douteuse en l’espèce. Quoi qu’il en soit, elle est de toute manière rejetée en l’état,

- 21 puisqu’un mandat d’évaluation est en cours de réalisation et qu’aucune urgence n’est démontrée, les parties ayant du reste montré en audience d’appel la volonté de parvenir à s’entendre sur l’exercice du droit de visite. Ce grief doit donc être rejeté. 6. 6.1 L’appelante conteste également le montant de la contribution d’entretien qui lui est due par l’intimé. 6.2 6.2.1 Le montant de la contribution d’entretien requis en appel dépasse le montant de la contribution d’entretien de 12'300 fr. par mois prise en première instance. 6.2.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit relever de la même procédure et présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel, sauf renonciation de la partie adverse à cette dernière condition. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait preuve de la diligence requise (b). La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 317). 6.2.3 En l’espèce, l’appelante ne se fondant pas sur des éléments nouveaux, cette conclusion est partiellement irrecevable en tant qu’elle dépasse le montant de 12'300 fr. par mois. Il y a ainsi lieu d’entrer en

- 22 matière sur les griefs de l’appelante, tout en considérant, le cas échéant, que l’admission de l’appel sur ce point ne pourrait pas conduire à une contribution d’entretien supérieure à 12'300 fr. par mois. 6.3 6.3.1 L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir inclus ses frais de formation dans ses charges, la formule adoptée au ch. X du dispositif du prononcé ne pouvant pas faire l’objet d’une procédure en exécution. 6.3.2 En l’occurrence, la conclusion prise par l’appelante à cet égard – distincte par rapport à la contribution – ne correspond pas à ce qu’elle soutient dans son grief et n’est pas chiffrée, de sort que sa recevabilité est douteuse. Quoi qu’il en soit, les frais de formation allégués par l’appelante s’élèvent à 860 fr. par mois pour des cours d’anglais et à 1'200 fr. par mois pour des cours d’esthéticienne manager. Si les efforts consentis par l’appelante sont louables, force est de constater que l’intimé paraît légitimé à considérer ces frais comme excessifs. On ne saurait dès lors les faire figurer dans les charges de l’appelante. Ce grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6.4 6.4.1 Avec une argumentation peu claire et confuse, l’appelante soutient que le revenu mensuel moyen de l’intimé aurait été mal calculé par le premier juge, puisque celui-ci s’élèverait, selon elle, à 43'954 fr. 22. 6.4.2 A cet égard, elle soutient tout d’abord, sans se référer à un quelconque élément du dossier, que le premier juge n’aurait pas tenu compte du 13e salaire de l’intimé pour son activité salariée à [...], de sorte que son revenu pour cette activité s’élèverait à 6'288 fr. 22 au lieu des 5'805 fr. 70 retenu. Or, il ressort expressément de l’avenant au contrat de travail de l’intimé du 5 juillet 2016, produit en première et en deuxième instance (cf. ch. 5 de l’état de fait du présent arrêt), que celui-ci ne perçoit pas de treizième salaire.

- 23 - Ce grief doit ainsi être rejeté. 6.4.3 L’appelante soutient ensuite que l’intimé aurait en réalité toujours une activité dans son cabinet de dentiste à Genève pour un revenu mensuel moyen de 8'252 fr. 49. Elle fait valoir que les pièces produites, notamment la pièce 114A, laisseraient apparaître que l’intimé continuerait à percevoir des montants importants pour cette activité. En l’occurrence, la pièce 114A constitue la preuve que l’intimé a vendu son matériel dentaire pour 40'000 fr, et donc que celui-ci a cessé son activité de dentiste indépendant. D’ailleurs, les montants, certes importants, encaissés jusqu’à fin décembre 2016, correspondent aux acomptes mensuels de 10’000 fr. versés par l’acheteur du matériel de son ancien cabinet, ainsi qu’ aux honoraires reversés par la Caisse des médecins pour son activité au sein de son cabinet de dentiste pour la période antérieure au 31 août 2016, étant précisé qu’il existe de manière évidente un décalage de plusieurs mois entre les consultations et l’encaissement des factures par l’intermédiaire de la Caisse des médecins. Ces éléments sont d’ailleurs attestés par les pièces produites par l’appelant, notamment la pièce 115. 6.4.4 L’appelante soutient également que le premier juge aurait à tort retenu que l’intimé avait rendu vraisemblable, au vu des pièces produites, que les revenus de consultant pour [...] et [...] étaient du même ordre que ceux figurant sur les pièces 55 (factures du [...] de janvier 2015 à décembre 2016) et 56 (factures de [...] de septembre 2016 à janvier 2017). Elle se réfère aux extraits de compte des mois d’octobre à décembre 2016. L’appelante fait également valoir que le premier juge n’aurait pas tenu compte d’un montant supplémentaire de 300 fr. par mois pour les expertises réalisées régulièrement pour [...]. En l’occurrence, le premier juge s’est fondé sur la pièce 101 produite par l’intimé – qui est un tableau récapitulatif de tous ses revenus

- 24 de septembre 2016 à janvier 2017 – après avoir vérifié les montants qui y figuraient à l’aide des pièces. Il en ressort que ce dernier a réalisé pour cette période un bénéfice mensuel net moyen pour son activité de consultant, y compris cinq semaines de vacances payées, de 7'940 fr. 30. On constate, à l’instar du premier juge, que ce montant est corroboré par les pièces justificatives produites (cf. pièces 55 et 56). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce document tient compte des revenus perçus de [...], attestés par la pièce 56A produite. 6.4.5 Finalement, le fait que les relevés bancaires de l’intimé laisseraient apparaître un débit mensuel moyen de 17'133 fr. 70, comme le soutient l’appelante, n’est pas de nature à mettre en doute les pièces produites par l’intimé, ce montant comprenant aussi bien les dépenses personnelles que professionnelles. 6.5 6.5.1 En ce qui concerne ses propres charges, l’appelante fait valoir qu’un véhicule lui serait nécessaire pour transporter les enfants, faire des courses et se rendre à ses formations, son domicile étant éloigné des commodités, qu’un montant de 854 fr. par mois correspondant au remboursement de dépenses effectuées avec sa carte Visa, à hauteur de 10'255 fr. 90, devait être pris en compte et que le droit de visite élargi retenu par le premier juge impliquerait de retenir un montant mensuel de 400 fr. pour ce poste. En outre, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du train de vie élevé de la famille avant la séparation, compte tenu des dépenses de cartes de crédit du couple et des factures de voyage. Elle soutient en particulier qu’il aurait dû considérer ses charges élargies comme des charges nécessaires. 6.5.2 Les charges mensuelles de A.J.________ retenues par le premier juge sont les suivantes : minimum vital Fr. 1’200.00 loyer (estimation) Fr. 2’500.00 ass.-maladie Fr. 377.60

- 25 droit de visite Fr. 150.00 Total Fr. 4'227.60 En l’occurrence, la situation financière des parties n’est pas aussi aisée que ce que soutient l’appelante, comme on l’a vu ci-avant. Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Le cas échéant, l’appelante pourra toujours procéder à des dépenses supplémentaires avec la part d’excédent qui lui est attribuée. Ainsi, en l’état actuel des choses, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans ses charges minimales, de frais de véhicule, de vacances ou de carte Visa pour des dépenses faites au-delà de ses besoins couverts par la contribution d’entretien. S’agissant du droit de visite, on peut toutefois admettre, au vu de la présence des enfants chez leur mère plus importante que la norme, qu’un montant de 300 fr. – au lieu des 150 fr. retenu par le premier juge – paraît adéquat. Ce grief est ainsi très partiellement admis. Finalement, il y a lieu d’admettre le nouveau loyer de 2'800 fr., compte tenu du fait que la région de La Côte est connue pour ses loyers élevés et qu’il s’agisse d’un appartement meublé. Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelante sont les suivantes, avec la précision que le loyer estimé à 2'500 fr., non contesté de part et d’autre, sera maintenu pour la période située entre la séparation effective et fin juin 2017, dès lors qu’il est probable que l’appelante se soit vue facturer son séjour à Malley-Prairie : Jusqu’au 30.06.2017 dès le 01.07.2017 minimum vital Fr. 1’200.00 1’200.00 loyer (estimation) Fr. 2’500.00 2’800.00 ass.-maladie Fr. 377.60 377.60 droit de visite Fr. 300.00 300.00 Total Fr. 4'377.60 4'677.60

- 26 - 6.6. 6.6.1 L’appelante soutient qu’une partie des charges personnelles de l’intimé constituerait des charges professionnelles, de sorte que seuls 1'100 fr. pour son minimum vital et aucun montant pour l’alarme et le service de nettoyage pour la maison. 6.6.2 Pour rappel, les charges de l’intimé retenues par le premier juge sont les suivantes : minimum vital Fr. 1’350.00 intérêts hypothécaires (70% de 2’432 fr.) Fr. 1’702.40 alarme abonnement maison (70% de 121 fr.) Fr. 84.70 service nettoyage (70% de 240 fr.) Fr. 168.00 assurance maladie Fr. 469.05 Total Fr. 3'774.15 En l’occurrence, l’argument de l’appelante est infondé, puisqu’il ressort du décompte du revenu de l’intimé de septembre 2016 à janvier 2017 (pièce 101), corroborée par la pièce 101B produite en appel, qu’aucun montant relatif à l’alarme et au service de nettoyage, ni des frais de repas, n’ont été comptabilisés dans ses frais professionnels. La prise en compte de ces éléments dans les frais professionnels de l’intimé diminuerait de toute manière son revenu dans la même mesure, de sorte que son solde mensuel et donc le montant de la contribution d’entretien demeureraient inchangés. 6.7 Compte tenu de ce qui précède, le grief relatif à la contribution d’entretien due à l’appelante doit être partiellement admis eu égard aux charges modifiées de l’appelante (cf. consid. 6.5), qui s’élèvent désormais à 4'377 fr. 60 jusqu’au 30 juin 2017 et à 4'677 fr. 60 dès le 1er juillet 2017.

- 27 - Compte tenu du disponible inchangé de l’appelant, qui se monte à 7'679 fr. 95 et de la répartition de solde – non contestée et du reste justifiée – à raison d’un tiers pour l’appelante et deux tiers pour l’intimé, la contribution d’entretien s’élève désormais à 5'478 fr. 40 (4'377 fr. 60 + 1'100 fr. 80 ([7'679 fr. 95 – 4'377 fr. 60] : 3)), arrondie à 5'480 fr., de la séparation jusqu’au 30 juin 2017, puis à 5'678 fr. 40 (4'677 fr. 60 + 1'000 fr. 80 ([7'679 fr. 95 – 4'677 fr. 60] : 3)), arrondie à 5'680 fr. pour la période postérieure au 1er juillet 2017. 7. 7.1 L’appelante soutient encore que l’intimé devrait être condamné à payer ses factures en suspens que l’intimé n’aurait pas réglées depuis l’introduction de la procédure, pour un total de 7'789 fr. 15. 7.2 L’appelante n’avait toutefois pas pris, en première instance, de chef de conclusion à cet égard. Elle n’expose par ailleurs pas pour quel motif elle ne l’avait pas fait (cf. consid. 6.2.2 supra). Cette conclusion est ainsi irrecevable. Même recevable, ce grief serait de toute manière rejeté. En effet, dans la mesure où ces factures concerneraient la période antérieure à la séparation, elles relèveront, le cas échéant, de la liquidation du régime matrimonial et pour celles qui seraient postérieures à la séparation, elles sont dues par l’appelante, qui perçoit pour ce faire une contribution d’entretien de la part de son époux. 8. 8.1 L’appelante soutient également que l’intimé devrait être condamné à lui verser un montant de 9'500 fr. pour meubler son futur logement. 8.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas pris, en première instance, de chef de conclusion à cet égard et n’expose pas pour quel motif elle ne

- 28 l’avait pas fait (cf. consid. 6.2.2 supra). Cette conclusion est ainsi irrecevable. Même recevable, ce grief serait de toute manière rejeté au motif que l’appelante est actuellement locataire d’un logement meublé et qu’elle n’allègue pas qu’elle rechercherait un autre appartement, ce qui ne se justifierait de toute manière pas au vu du caractère provisoire du prononcé attaqué en attendant le rapport d’évaluation du SPJ, qui pourrait avoir un effet sur l’attribution du logement familial. 9. 9.1 L’appelante soutient encore que la jouissance exclusive de certains biens, dont elle a établi une liste non reproduite ici au vu de sa longueur, devraient lui être attribuées, tout comme celle du box/garage afin de stocker les meubles faisant partie de cette liste. 9.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas pris, en première instance, de chef de conclusion correspondant à ce grief et n’expose pas pour quel motif elle ne l’avait pas fait (cf. consid. 6.2.2 supra). Par ailleurs, on ne discerne pas l’intérêt de l’appelante à l’admission de cette conclusion dès lors qu’elle relève elle-même que le box/garage servirait à stocker les objets en question. Cette conclusion est ainsi irrecevable. Même recevable, ce grief serait de toute manière rejeté au motif qu’il relève de la liquidation du régime matrimonial dans la mesure où il ne concerne pas des objets personnels. 10. 10.1 L’appelante soutient que le blocage des comptes de l’intimé se justifierait au motif qu’elle soupçonnerait celui-ci de vouloir se rendre aux Etats-Unis avec de l’argent cash afin de le placer sur des comptes en Amérique du Nord. Elle relève que l’intimé aurait un compte au Canada et que son père vivrait là-bas et y détiendrait un compte, pour lequel l’intimé

- 29 disposerait d’une procuration et d’une carte. Il existerait ainsi un risque concret que l’intimé dissimule ses revenus pour ne pas s’acquitter des contributions d’entretien. 10.2 L’art. 178 CC prévoit que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre à disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a et les références citées). La durée de validité d'une telle mesure est toutefois limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II 1264; ATF 120 III 67 consid. 2a). Par ailleurs, la mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et la restriction ordonnée (TI : TApp du 25.07.2002, FamPra.ch 2003 p. 920 no 123 consid. 7). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3b; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Peuvent constituer des indices d’une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d’informations

- 30 inexactes sur ce sujet (Commentaire Romand, Code civil I, N. 2-4 ad art. 178 CC). 10.3 En l’espèce, l’appelante n’a pas pris, en première instance, de chef de conclusion correspondant à ce grief et n’expose pas pour quel motif elle ne l’avait pas fait (cf. consid. 6.2.2 supra). Cette conclusion est ainsi irrecevable. Même recevable, ce grief serait de toute manière rejeté au motif que l’appelante ne rend pas suffisamment vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial. Par ailleurs, ce danger est d’autant moins vraisemblable que l’intimé a fait preuve d’une grande transparence s’agissant de sa situation financière. 11. 11.1 L’appelante reproche finalement au premier juge de ne lui pas avoir accordé de provisio ad litem, faisant valoir que le versement d’un montant de 9'000 fr. ne mettrait pas en danger le paiement de ses charges courantes au vu des importantes économies dont il disposait sur ses comptes bancaires. 11.2 Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la

- 31 requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen de l’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). 11.3 Le premier juge a retenu, à juste titre, qu’il était incontestable que A.J.________ ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais de procédure, mais que le compte épargne ouvert par l’intimé auprès de [...] ne bénéficiait pas d’un solde suffisant pour justifier l’octroi d’une provisio ad litem. En l’occurrence, s’il on peut admettre que le compte [...] épargne (pièce 57 et 57a) dont fait mention le premier juge ne dispose pas d’un solde suffisant pour permettre le versement d’une provisio ad litem, force est de constater que le compte courant entreprise ouvert auprès de la même banque (pièce 52, hors onglet) laisse apparaître un solde de 235'620 fr. 95 au 31 janvier 2017 qui lui permet de verser une provisio ad litem sans mettre en danger son activité. On relèvera que le fait qu’il s’agisse d’un compte courant entreprise n’empêche pas le juge d’en tenir compte, l’intimé en raison individuelle n’étant pas restreint dans ses retraits. Ce grief doit ainsi être admis sur le principe, tout comme sur le montant qui ne paraît pas excessif au regard du développement de la procédure.

- 32 - 12. 12.1 L’appelante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 12.2 De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut dès lors pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références; ATF 119 Ia 11 consid. 3a; ATF 108 Ia 9 consid. 3; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 8; TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 11 et la jurisprudence citée; TF 5C.42/2002 du 29 septembre 2002 consid. 6, non publié aux ATF 129 III 55). 12.3 En l’espèce, compte tenu de l’octroi de la provisio ad litem requise par l’appelante, la requête d’assistance judicaire est sans objet. 13. 13.1 Compte tenu de ce qui précède, le prononcé doit être partiellement réformé en ce sens que le droit de visite doit être modifié dans le sens de la convention des parties (ch. III. et IV du dispositif), que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’appelante s’élève à 5'480 fr. de la séparation des parties au 31 juin 2017, puis à 5'680 francs (ch. IX) et que l’intimé est astreint à verser une provisio ad litem de 9'000 fr. en faveur de l’appelante (nouveau ch. XI bis) . 13.2 Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à raison de 4/5 à la charge de l’appelante, soit 960 fr., et à raison d’1/5 à la charge de l’intimé, soit 240 francs.

- 33 - 13.3 L’appelante versera à l’intimé le montant de 1'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. AUTORISE les époux A.J.________ et B.J.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée, et, partant, à se constituer des domiciles séparés ; II. CONFIE la garde sur les enfants [...], née le [...] 2006 et [...], né le [...] 2008, à leur père, B.J.________; III. A.J.________ exercera son droit de visite sur ses enfants [...] et [...] un mercredi sur deux, pour la première fois le 30 août 2017, de la sortie de l’école des enfants le mercredi matin au mercredi soir à 20h00, où elle les ramènera au domicile conjugal, nourris, lavés et devoirs scolaires faits, et un mercredi sur deux, pour la première fois le 6 septembre 2017, du mercredi soir à 17h00 au domicile conjugal, respectivement à l’UAPE de [...], jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école. La situation concernant le droit de visite du mercredi pourra être revue dans le sens d’une extension à l’issue des vacances scolaires d’octobre. A.J.________ exercera en outre son droit de visite sur ses enfants le samedi dès 18h30 jusqu’au lundi matin, selon le planning figurant sur la pièce 124 (sous réserve du week-end de Noël qui sera déterminé ci-après), qui sera annexée au présent procès-verbal pour faire partie intégrante de la convention.

- 34 - En outre, A.J.________ aura le droit d’appeler ses enfants au téléphone chaque mardi à 19h00. IV. A.J.________ aura en outre le droit d’avoir ses enfants auprès d’elle durant les vacances d’octobre 2017 du samedi 7 octobre à 18h30, jusqu’au lundi 23 octobre à la reprise des cours. Durant cette période de vacances, B.J.________ aura le droit d’appeler ses enfants au téléphone le mardi 10, le lundi 16 et le mardi 17 octobre, à chaque fois à 19h00. Pour les vacances d’hiver, A.J.________ aura le droit d’avoir ses enfants auprès d’elle du 23 décembre à 18h00 au 25 décembre à 11h00, à charge pour elle de venir les chercher et de les ramener au domicile conjugal. B.J.________ aura ensuite ses enfants auprès de lui du 25 décembre à 11h00 jusqu’au 30 décembre à 18h30. A.J.________ aura à nouveau ses enfants auprès d’elle du 30 décembre à 18h30 au 8 janvier 2018 à la reprise des cours. Chaque parent aura le droit d’appeler ses enfants lorsqu’ils seront auprès de l’autre le mardi à 19h00. V. CONFIE au Service de protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du Groupe Evaluation, un mandat d'évaluation de la situation des enfants [...], née le [...] 2006 et [...], né le [...] 2008, avec pour mission en particulier de se prononcer sur l’attribution de la garde et le droit de visite de A.J.________ et B.J.________ sur leurs enfants ; VI. ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à B.J.________, à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges y afférentes ; VII. IMPARTIT à A.J.________ un délai d’un mois, dès la notification de la présente décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels ; VIII. DIT qu’en l’état, A.J.________ est libérée de toute contribution à l'entretien de ses enfants ;

- 35 - IX. DIT que B.J.________ contribuera à l'entretien de A.J.________ par le régulier versement d'une pension de 5'480 fr. (cinq mille quatre cent huitante francs) dès le départ effectif de A.J.________ du domicile conjugal et jusqu’au au 31 juin 2017, puis de 5'680 fr. (cinq mille six cent huitante francs) à partir du 1er juillet 2017, payable d'avance le premier de chaque mois ; X. PREND ACTE que B.J.________ offre de financer les cours de formation de A.J.________, moyennant qu’elle lui présente les factures y relatives ; XI. PREND ACTE que A.J.________ consent à remettre à B.J.________ les passeports des enfants et le livret de famille, moyennant que celui-ci lui transmette en échange les cartes d’identités des enfants ; XII. DIT que B.J.________ doit verser à A.J.________ un montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de provisio ad litem. XIII. DIT que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ; IX. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.J.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.J.________ par 960 fr. (neuf cent soixante francs) et à la charge de l’intimé B.J.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs). V. L’appelante versera à l’intimé le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 36 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Béatrice Antoine (pour A.J.________), - Me Henri Bercher (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - SPJ. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 37 - La greffière :

JS17.005383 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.005383 — Swissrulings