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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.056274

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·837 parole·~4 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS16.056274-170536 141 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mars 2017 ___________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 138 al. 3, 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Villars-le-Grand, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 février 2017 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, née [...], à Avenches, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 9 décembre 2016, J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Une citation à comparaître à l’audience du 13 janvier 2017 a été envoyée aux parties par courrier recommandé le 22 décembre 2016. Le pli a été notifié à l’intimé L.________ le 23 décembre 2016. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2017, L.________ ne s’est pas présenté, ni personnellement en son nom. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2017, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les époux L.________ et J.________ a vivre séparés (I), a confié la garde des enfants [...] et [...] à leur mère (II), a fixé le droit de visite du père (III) et astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse (IV à VI). Le pli contenant cette décision, envoyé en courrier recommandé le 24 février 2017 et annoncé pour retrait à L.________ le 27 février 2017, n’a pas été réclamé. Il a été notifié à l’intéressé par la gendarmerie le 22 mars 2017. Par acte du 22 mars 2017, mis à la poste le 24 mars suivant, L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. 2. 2.1 L’ordonnance attaquée ayant été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).

- 3 - Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC). 2.2 En l’espèce, L.________ devait s’attendre à recevoir l’ordonnance en cause dès lors qu’il avait été cité à comparaître à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2017. La décision attaquée a été annoncée pour retrait le 27 février 2017. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le 7 mars 2017 – soit dès le lendemain de l’échéance du délai de garde de sept jours – et il est arrivé à échéance le 16 mars 2017. Remis à un bureau de poste le 24 mars 2017, l’appel est ainsi tardif. Si l’on considère que la remise en main propre du 22 mars 2017 constitue une deuxième notification, celle-ci serait sans effets juridiques puisqu’elle est intervenue après l’échéance du délai d’appel (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013, p. 477 ; CACI 1er juillet 2014/367). 3. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, - Mme J.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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