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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.055043

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,731 parole·~29 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.055043-171270 517 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 novembre 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOL O, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 276a al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.N.________, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 3 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.N.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a dit que A.N.________ contribuerait à l'entretien de sa fille V.________, née le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension de 725 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire auprès d’ [...] dont B.N.________ était titulaire, dès et y compris le 1er janvier 2017 (I), a dit que A.N.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 2’660 fr., payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire auprès d’ [...] dont la bénéficiaire était titulaire, dès et y compris le 1er janvier 2017 (II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a retenu qu’il y avait lieu de considérer l’augmentation de salaire de l’intimée, lequel était passé de 642 fr. 40 à quelque 2'800 fr. net par mois, comme un changement notable et durable de la situation justifiant d’entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Pour calculer les nouvelles contributions d’entretien dues par le requérant, le premier juge a tenu compte d’un salaire de 12'877 fr. 40 et de charges de 6'458 fr. 05 pour le requérant et d’un salaire de 2'821 fr. 35 et de charges de 3'188 fr. 80 pour l’intimée. Quant au coût d’entretien de l’enfant [...], âgée de 16 ans, il a été arrêté à 1'053 fr. 45. Le juge a ensuite fixé la contribution d’entretien de l’enfant à son coût d’entretien, déduction faite des allocations familiales. La contribution d’entretien de l’épouse a quant à elle été fixée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a considéré

- 3 que la modification des pensions selon l’art. 179 CC ne pouvaient pas déployer leurs effets rétroactivement à la requête. Finalement, le premier juge a rejeté la requête de l’intimée tendant au blocage de plusieurs comptes, à défaut pour celle-ci d’avoir rendu vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle d’une prétention découlant des effets généraux du mariage. B. Par acte du 13 juillet 2017, remis à la poste le lendemain, B.N.________ a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que la requête de A.N.________ soit intégralement rejetée et, subsidiairement, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due en sa faveur soit fixée à 4'498 francs. Dans sa réponse du 1er septembre 2017, l’intimé A.N.________ a conclu au rejet de l’appel. Les parties se sont présentées à l’audience du 21 septembre 2017. A cette occasion, la conciliation a été tentée, sans succès. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.N.________, né le [...] 1953, et B.N.________, née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1998 à [...]. Une enfant, V.________ née le [...] 2001 à [...], est issue de cette union. Les époux vivent séparés depuis le 10 septembre 2014. 2. a) A l’audience du 1er juillet 2015, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal

- 4 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur l’enfant V.________, née le [...] 2001, est confiée à sa mère. III. A.N.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, transport à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. La jouissance du domicile conjugal sis à [...], est attribuée à B.N.________. » b) Par prononcé du 14 décembre 2015, la présidente du tribunal a notamment dit que A.N.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 4'800 fr. du 1er juin 2015 au 31 août 2015, et de 5'400 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015, éventuelles allocations familiales non incluses et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________ (I). Elle a procédé au calcul de la contribution d’entretien retenue selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Le salaire mensuel net de B.N.________ a été retenu à hauteur de 642 fr. 40 et ses charges, y compris celles de l’enfant V.________, ont été arrêtées comme il suit : Minimum vital Fr. 1'350.00 Minimum vital V.________ Fr. 600.00 Assurance maladie (avec complémentaires) Fr. 474.90 Assurance maladie V.________ Fr. 144.60 Frais de piano V.________ Fr. 120.00 Frais de déplacement (estimation) Fr. 300.00 Impôt (estimation) Fr. 410.00

- 5 - Total Fr. 3'399.50 Le juge n’a pas tenu compte d’un poste de vacances dans les charges de l’épouse, allégué à hauteur de 2'500 fr., au motif qu’une telle dépense n’entrait pas dans le calcul d’un minimum vital. Le salaire mensuel net de A.N.________ a été retenu à hauteur de 9'475 fr. 80 et ses charges ont été arrêtées comme il suit : Minimum vital Fr. 1'000.00 Loyer Fr. 2'230.00 Hypothèque Fr. 1'166.65 Assurance maladie Fr. 328.40 Frais de déplacement (estimation) Fr. 300.00 Impôts (estimation) Fr. 830.00 Total Fr. 5'855.05 Le minimum vital de 1'000 fr. tenait compte du fait qu’il voyageait régulièrement à titre professionnel et que l’ensemble de ses frais, y compris la nourriture, étaient alors pris en charge par son employeur. c) B.N.________ a formé appel contre cette décision par acte du 28 décembre 2015, contestant plusieurs éléments du calcul de la contribution d’entretien. Les parties ont conclu une convention à l’audience d’appel du 20 avril 2016, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties ont convenu ce qui suit : « I. A.N.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs) à tout le moins depuis le 1er juin 2015 jusqu’au 31 août 2015, puis de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance

- 6 le 1er de chaque mois sur le compte bancaire [...] de B.N.________. La question du point de départ de la pension fixée ci-dessus sera tranchée par l’autorité d’appel. II. Les chiffres II à V du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2015 sont maintenus. III. Chaque partie renonce à des dépens. La question de la répartition des frais de justice sera tranchée par l’autorité d’appel. » Par arrêt du 20 avril 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment dit que la contribution d’entretien convenue au chiffre I ci-dessus était due par A.N.________ dès le 1er mars 2015 s’agissant de la première période considérée, de sorte que celui-ci est en définitive débiteur de B.N.________ d’un montant de 5'000 fr. depuis le 1er mars 2015 jusqu’au 31 août 2015 par mois, allocations familiales en sus, et d’un montant de 5'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2015, à titre de contribution d’entretien. 3. a) Par requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2016, A.N.________ a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : « I. Le requérant versera à l’intimée, sur le compte bancaire de celle-ci, avec effet au 1er janvier 2016, pour l’entretien des siens, un montant mensuel net de 3'470 fr. plus allocations, sous réserve de la conclusion II ci-après. II. L’intimée doit remboursement au requérant du montant de 27'927,60 fr., qu’il percevra par compensations mensuelles de 700 fr. jusqu’à épuisement de la dette. » Par requête d’extrême urgence de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, A.N.________ a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : « I. Le requérant versera à l’intimée, sur le compte bancaire de celle-ci, dès le 1er janvier 2016, pour l’entretien des siens, un

- 7 montant mensuel net de 3'500 fr. plus allocations, jusqu’à droit connu sur la requête principale du 13.12.16. » Par courrier du 14 décembre 2016, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée par A.N.________. Par requête complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2017, A.N.________ a modifié, avec suite de dépens, ses conclusions de la manière suivante : « I. Le requérant versera à l’intimée, sur le compte bancaire de celle-ci, avec effet au 1er janvier 2016, pour l’entretien des siens, un montant mensuel net de 1’100 fr. plus allocations, sous réserve de la conclusion II ci-après. II. L’intimée doit remboursement au requérant du montant de 27'927,60 fr., qu’il percevra par compensations mensuelles de 700 fr. jusqu’à épuisement de la dette. » Une première audience s’est déroulée le 26 janvier 2017. L’intimée a déposé à cette occasion un procédé écrit par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le requérant. Au vu des nombreuses pièces encore à produire, la présidente du tribunal a suspendu l’audience. Le requérant a dès lors requis à nouveau à ce qu’il soit statué sur sa requête d’extrême urgence du 13 décembre 2016. Par courrier du 26 janvier 2017, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence renouvelée. b) A.N.________ a déposé une réplique le 13 mars 2017, modifiant ses conclusions, avec suite de dépens, de la façon suivante : « I. Le requérant versera à l’intimée, sur le compte bancaire de celle-ci, avec effet au 1er janvier 2016, pour l’entretien des siens, un montant mensuel net de 1'980 fr. plus allocations.

- 8 - II. Le requérant versera à l’intimée, sur le compte bancaire de celle-ci, avec effet au 1er janvier 2017, pour l’entretien des siens, un montant mensuel net de 2'740 fr. plus allocations. III. L’intimée doit remboursement au requérant du montant de 82'560 fr., qui sera réglé en déduction de la part de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial. » Par requête d’extrême urgence de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, A.N.________ a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : « I. Le requérant versera à l’intimée, sur le compte bancaire de celle-ci, dès le 1er janvier 2016, pour l’entretien des siens, un montant mensuel net de 2'800 fr. plus allocations, jusqu’à droit connu sur la requête principale du 13.12.16 » Par courrier du 14 mars 2017, la présidente du tribunal a rejeté la requête d’extrême urgence du requérant. c) Par requête d’extrême urgence de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017, A.N.________ a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : « I. Le requérant versera à l’intimée, sur le compte bancaire de celle-ci, dès le 1er janvier 2016, pour l’entretien des siens, un montant mensuel net de 3'800 fr. (trois mille huit cents) plus allocations, jusqu’à droit connu sur la requête principale du 13.12.16 » Cette conclusion a été modifiée, sous suite de dépens, par courrier du même jour de la manière suivante : « Principalement : I. Le requérant versera à l’intimée, sur le compte bancaire de celle-ci, dès le 1er janvier 2016, pour l’entretien des siens, un montant mensuel net de 3'800 fr. (trois mille huit cents) plus allocations, jusqu’à droit connu sur la requête principale du 13.12.16. Subsidiairement :

- 9 - II. Le requérant versera à l’intimée, sur le compte bancaire de celle-ci, dès le 1er avril 2017, pour l’entretien des siens, un montant mensuel net de 3'800 fr. (trois mille huit cents) plus allocations, sous réserve du montant définitif prononcé suite de la requête principale du 13.12.16 ». Par courrier du 22 mars 2017, la présidente du tribunal a rejeté la requête d’extrême urgence, modifiée le même jour, formée par le requérant. Par courrier du 26 avril 2017, A.N.________ a admis que la charge hypothécaire mensuelle de son logement était passée à 516 fr. dès le 1er janvier 2017, selon contrat produit (pièce 160). L’audience de reprise s’est tenue le 4 mai 2017, au cours de laquelle l’intimée a en particulier conclu reconventionnellement, à titre de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’ordre soit donné à [...] de bloquer immédiatement les comptes [...], [...], [...], [...] d’une part, et d’autre part à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] de bloquer immédiatement le compte [...]. Le requérant a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions. La présidente du tribunal a en outre rejeté les nouvelles réquisitions de production de pièces sollicitées par l’intimée s’estimant suffisamment renseignée sur la situation financière des parties pour rendre le prononcé à intervenir. Par courrier du 5 mai 2017, la présidente du tribunal a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par l’intimée à l’audience du 4 mai 2017. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme

- 10 des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3. 3.1 L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions du requérant, qui seraient non conformes au nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 en tant qu’elles ne distinguaient pas les contributions d’entretien pour l’intimée et pour l’enfant. Il soutient à cet égard que la maxime d’office ne pouvait pas être invoquée pour corriger ce vice de procédure, cela revenant à pénaliser l’enfant.

- 11 - 3.2 3.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille. 3.2.2 L’art. 58 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1) et que les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). L'autonomie privée qui est au coeur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties, qu'il est lié par leurs conclusions et que les parties peuvent en tout temps mettre fin au procès (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). Le principe de disposition, tel qu’il est exprimé d’une façon classique à l’art. 58 al. 1 CPC, doit être interprété dans les différentes hypothèses possibles afin de déterminer, lorsque le tribunal n’alloue pas strictement les conclusions du demandeur, si le principe ne ultra petita est respecté. Selon le Tribunal fédéral, dans une action en réparation de l’entier du dommage résultant d’une lésion corporelle, toutes les positions de

- 12 dommage ou de tort moral peuvent être allouées dans les limites des conclusions globales, même si elles sont chiffrées de manière indépendante (ATF 143 III 254 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, l’intimé a effectivement conclu, en première instance, à une pension globale qui ne distinguait pas les pensions de l’enfant et de l’épouse, comme le prévoit le nouvel art. 176 CC. Cela étant, la requête a été déposée le 13 décembre 2016, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les contributions d’entretien allouées séparément par le premier juge ne violent pas le principe ne ultra petita. Cela se justifie d’autant plus que la contribution d’entretien à verser en faveur de l’enfant est régie par la maxime d’office et que le nouveau droit a été édicté en faveur des enfants, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce qui justifie d’appliquer le nouveau droit d’office. 4. Sur le fond, l’appelante conteste son revenu tel qu’il a été retenu par le premier juge à hauteur de 2'821 fr. 35. Elle soutient que ce revenu s’élèverait à 2'050 fr. 50 net par mois en moyenne pour 2016, hors indemnité pour logement et nourriture ainsi que hors allocations familiales. Le premier juge n’a pas mentionné son calcul pour parvenir à un revenu net de 2'821 fr. 35. Les fiches de salaire produites par l’appelante pour l’année 2016 contiennent chacune un décompte. Il en ressort que le salaire varie en fonction de l’activité. Les indemnités « nourriture » et « logement » en nature sont ajoutées au revenu, puis déduites en fin de décompte. Dès lors que l’on ne tient compte d’aucun loyer dans les charges de l’appelante, il n’y a pas lieu d’ajouter un montant dans le revenu. En revanche, il se justifie d’ajouter au montant final l’indemnité « nourriture » en nature, puisque la base mensuelle des charges de l’appelante n’en a pas été réduite d’autant. Le décompte tient compte également de divers remboursements ou retenues qu’il y a lieu

- 13 d’exclure du calcul. Les revenus mensuels de janvier à décembre 2016 sont ainsi les suivants : Mois Salaire net versé + indemnité nourriture +/- divers Salaire net effectif Janvier 766.65 258.00 - 55.95 968.70 Février 1’280.15 258.00 + 585.00 - 27.10 2'096.05 Mars 1'370.80 258.00 + 584.10 + 199.40 - 75.60 - 140.40 2'196.30 Avril 1'093.30 258.00 0.00 1'351.30 Mai 2'620.95 258.00 - 158.00 2'720.95 Juin 2'895.20 258.00 + 100.00 - 150.00 3’103.20 Juillet 2'202.95 258.00 0.00 2'460.95 Août 1'093.30 258.00 0.00 1'351.30 Septembre 1'280.90 258.00 + 702.15 2'241.05 Octobre 2'597.80 258.00 0.00 2'855.80 Novembre 2'778.85 258.00 0.00 3'036.85 Décembre 2'946.90 258.00 0.00 3'204.90 Total 22'927.75 3’096.00 + 1'563.60 27'587.35 Le revenu mensuel net moyen de l’appelante s’élève ainsi à 2'298 fr. 95 (27'587 fr. 35 : 12), qu’il y a lieu d’arrondir à 2'300 francs. Le grief de l’appelante est ainsi partiellement admis. 5. 5.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges, d’un poste « vacances » à hauteur de 1'250 fr. par mois. Selon elle, les vacances constituaient la principale dépense du couple pendant la vie commune et avaient été indirectement admises dans le cadre de la convention signée le 20 avril 2016 devant la Cour d’appel du Tribunal cantonal puisque ce poste constituait la raison

- 14 essentielle de son appel. Elle relève également que l’on ne saurait lui imposer de demeurer à l’institution « désertée » pendant les vacances scolaires. 5.2 Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292; 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606). 5.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un poste « vacances » qui n’avait pas été retenu par le juge du prononcé précédent dont la modification est demandée, puisque la présente procédure n’a pas pour objet un réexamen complet de la cause. Par ailleurs, les arguments présentés par l’appelante ne sont pas convaincants dès lors que l’appel déposé contre le prononcé précédent ne contestait pas uniquement le poste « vacances » et que la transaction conclue en appel consistait en une augmentation de quelques centaines de francs seulement. De toute manière, ce poste n’est pas justifié sur le fond, les vacances ne faisant pas partie des charges à prendre en compte dans le minimum vital d’une partie lorsque l’on applique la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, contrairement à la méthode fondée sur le train de vie. 6. 6.1 L’appelante soutient ensuite que les charges de l’enfant devraient comprendre les frais scolaires imposés par l’école à hauteur de 190 fr. 45 par mois (2'285 fr. 45 : 12), dès lors qu’elle était uniquement exemptée de la taxe semestrielle. Elle se réfère à ses fiches de salaires, dont il ressortirait que les frais en question seraient déduits de son revenu.

- 15 - L’appelante soutient également que l’école organiserait régulièrement des voyages recommandés par les professeurs (pièce 10), dont le coût devrait être pris en compte dans les charges de l’enfant. 6.2 Il ressort des fiches de salaire de l’appelante que des frais scolaires relatifs à l’enfant V.________ sont effectivement déduits. Pour 2016, ils se sont élevés à 80 fr. en moyenne (mars : 199 fr. 40 ; juin 58 fr. 85 ; septembre : 702 fr. 15, soit au total 960 fr. 40, : 12 = 80 fr. 03, arrondi à 80 fr.). L’appelant n’a pas détaillé son calcul, de sorte que le juge de céans ne parvient à déterminer l’origine du montant allégué. A défaut de précision ou de justification supplémentaire de sa part, seuls les montants indiquant précisément qu’il s’agissait de frais relatifs à l’enfant V.________ ont été pris en compte. Quant aux frais de voyages d’étude, il n’en sera pas tenu compte dans la mesure où ils sont facultatifs, comme cela ressort expressément de la pièce 10 produite, les parties restant toutefois libres de s’accorder sur l’inscription de leur fille à ces voyages et sur la prise en charge des coûts qui en découlent. 7. En ce qui concerne les charges de l’intimé, l’appelante soutient que c’est un montant de 800 fr. au maximum qui devrait être retenu comme base mensuelle au lieu des 1'200 fr., dès lors que l’intéressé était en voyage professionnel 80 jours en moyenne par année et que l’ensemble des frais y relatifs (déplacements, logement et nourriture) étaient pris en charge par son employeur. Le prononcé précédent tenait compte d’une base mensuelle de 1'000 fr. au motif que l’intéressé voyageait régulièrement à titre professionnel et que l’ensemble de ses frais étaient alors pris en charge par son employeur. Il ressort de l’attestation du 30 janvier 2017 que l’intimé a accompli des voyages professionnels au service du [...] à raison de 88 jours en 2015 et 67 jours en 2016 (pièce 14 produite en appel). Force est d’admettre qu’aucun élément nouveau suffisamment significatif ne justifie de reconsidérer le montant de 1'000 fr. retenu dans le prononcé initial, que ce soit par une augmentation ou par une diminution, étant

- 16 précisé que l’on ne dispose pas d’éléments qui laisseraient penser que les séjours professionnels seraient en diminution à l’avenir. Le grief de l’appelant est ainsi partiellement admis. 8. L’appelante soutient que les intérêts hypothécaires de l’intimé s’élèveraient désormais à 516 fr., ce que celui-ci aurait d’ailleurs reconnu. En l’occurrence, le premier juge a tenu compte d’un montant de 1'166 fr. 65 par mois d’intérêts hypothécaires dans les charges de l’intimé. Or, il ressort effectivement des pièces produites que les intérêts hypothécaires sont passés à 516 fr. depuis le 1er janvier 2017, ce qu’avait d’ailleurs admis l’intimé dans son courrier du 26 avril 2017. Ce grief doit ainsi être admis. 9. L’appelante fait encore valoir que les frais de déplacement retenus à hauteur de 300 fr. dans les charges de l’intimé seraient injustifiés dès lors que ces frais seraient pris en charge par son employeur. En l’espèce, le prononcé précédent retenait des frais de déplacement de 300 fr., fondé sur une estimation, pour chacun des époux. L’appelante n’apporte aucun élément justifiant une actualisation ou une modification de ce montant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier ces montants. De toute manière, ces frais paraissent justifiés sur le fond, puisque seuls les frais de déplacements professionnels sont payés par l’employeur de l’intimé et que le fait de retenir le même montant pour chacune des parties paraît équitable. 10. L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu à tort, dans les charges de l’intimé, la participation aux coûts maladie et aux coûts de traitement non assurés, faisant valoir que ces postes ne seraient

- 17 pas documentés et constitueraient de toute manière des coûts ponctuels uniquement. En l’occurrence, le prononcé précédent ne tenait pas compte de frais médicaux dans les charges de l’intimé et celui-ci n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, dans la présente procédure, qu’il faisait face à des problèmes médicaux durables. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces frais sont ponctuels. Ce grief doit ainsi être admis. 11. 11.1 Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’intimé doivent être retenues comme il suit : Minimum vital Fr. 1'000.00 Loyer (y compris acompte de charges par 240 fr.) Fr. 2'230.00 Hypothèque (immeuble GE) Fr. 516.00 Assurance maladie obligatoire Fr. 332.25 Frais de déplacement (estimation) Fr. 300.00 Impôts GE (acompte sur l’immeuble9 (786 fr. 05 : 12) Fr. 65.50 Impôts VD (acompte 2016) Fr. 976.05 Total Fr. 5'419.80 Avec un revenu de 12'877 fr. 40, l’intimé dispose d’un solde mensuel de 7'457 fr. 60. 11.2 Quant aux charges de l’appelante, elles sont les suivantes : Minimum vital Fr. 1'350.00 Assurance maladie (y compris LCA par 83 fr. 40) Fr. 372.95 Frais de transport (estimation) Fr. 300.00 Impôt GE (sur l’immeuble) Fr. 127.40 Impôt VD Fr. 1'038.45 Total Fr. 3'188.80

- 18 - Avec un revenu de 2'298 fr. 95, l’appelante fait face à un déficit de 889 fr. 85. 11.3 Les charges de l’enfant V.________ comprennent désormais des frais de fourniture scolaire en sus et sont désormais les suivantes : Minimum vital Fr. 600.00 Assurance maladie (y compris LCA par 40 fr. 40) Fr. 143.85 Cours de piano (23 leçons par année à 65 fr.) Fr. 124.60 Frais de transport (abonnement Mobilis Junior mensuel) Fr. 185.00 Frais de fourniture scolaire Fr. 80.00 Total Fr. 1'133.45 La contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille doit ainsi être fixée à 800 fr. (1'133 fr. 85 – 330 fr. d’allocations familiales ; montant arrondi). 12. 12.1 Finalement, il y a lieu de calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante. A cet égard, l’appelante fait valoir que le premier juge aurait oublié d’ajouter le montant de son manco à la moitié de l’excédent pour calculer sa pension. 12.2 L’une des méthode préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux, chaque conjoint ayant le droit de participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 126 III 8 consid. 3c ; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).

- 19 - 12.3 En l’espèce, le prononcé attaqué fait mention du calcul suivant : « Les gains du couple s’élèvent à 15'698 fr. 75 (12'877.40 + 2'821.35), leurs minima vitaux à 9'646 fr. 85 (6'458 .05 + 3'188.80) et la pension due à l’enfant à 725 francs. Il reste ainsi un disponible de 5'326 fr. 90 à répartir par moitié entre les parties. L’intimée peut dès lors prétendre à une contribution d’entretien mensuelle arrêtée à 2'660 francs. » Force est d’admettre que le premier juge a omis de couvrir le manco de l’intimée avant de répartir l’excédent. Ce grief doit ainsi être admis. Compte tenu des modifications apportées aux revenus et charges des parties, le manco de l’appelante s’élève désormais à 889 fr. 85 et l’excédent global à partager entre les parties à 5'767.75 (7'457 fr. 60 [solde intimé] – 889 fr. 85 [manco appelante) – 800 fr. [contribution d’entretien enfant]). La contribution d’entretien mensuelle due en faveur de l’appelante doit ainsi s’élever à 3'761 fr. 25 (889 fr. 85 + [5'767.75 : 2]), qu’il y a lieu d’arrondir à 3'760 francs. 13. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé aux ch. I et II de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant V.________ s’élèvera à 800 fr. et celle due en faveur de l’appelante à 3'760 fr. par mois. Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à raison d’1/3 à la charge de l’appelante, soit 200 fr., et à raison de 2/3 à la charge de l’intimé, soit 400 francs. L’intimé versera à l’appelante les montants de 670 fr. (2'000 fr. x [2/3 – 1/3] à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV

- 20 - 270.11.6]) et de 400 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le ch. II du dispositif du prononcé est réformé comme il suit : I. dit que A.N.________ contribuera à l'entretien de sa fille V.________, née le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire auprès d’ [...] dont B.N.________ est titulaire, dès et y compris le 1er janvier 2017 II. dit que A.N.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 3'760 fr. (trois mille sept cent soixante francs), payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire auprès d’ [...] dont B.N.________ est titulaire, dès et y compris le 1er janvier 2017. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.N.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé A.N.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’intimé A.N.________ versera à l’appelante B.N.________ le montant de 1’070 fr. (mille septante francs) à titre de dépens

- 21 de deuxième instance et de remboursement partiel de l’avance de frais. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Vincent Demierre (pour B.N.________), - Me Elisabeth Sanchi (pour A.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 22 - La greffière :

JS16.055043 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.055043 — Swissrulings