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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.047609

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,119 parole·~41 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.047609-172071 174 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 mars 2018 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 117, 317 al. 1 CPC ; 307 CC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à Denges, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Denges, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que l’entretien convenable de l’enfant W.________ s’élevait à 617 fr., allocations familiales déduites (I), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille W.________ et de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________, de respectivement 432 fr. et 295 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2018 (II et III), a dit qu’à défaut d’entente entre les parties, R.________ pourrait avoir sa fille W.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, le jeudi après-midi jusqu’à 19h30, le repas du soir étant pris, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu en substance, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant W.________, que le revenu mensuel de la requérante, qui travaille à 80% et dont on ne pouvait exiger qu’elle travaille davantage compte tenu de l’âge de la fille, s’élevait à 2'788 fr. 65, allocations familiales non comprises, et que ses charges s’élevaient à 2'138 fr. 40, à savoir 1'350 fr. de base mensuelle, 714 fr. 40 (893 fr. – 178 fr. 60) de loyer, déduction faite de la part de l’enfant, et 74 fr. de frais de transport. Quant à l’intimé, qui travaille sur appel à un taux d’occupation correspondant environ à 20%, le président a estimé qu’il ne fournissait pas tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien en faveur de sa fille et qu’il était en mesure de rechercher un travail « de manière soutenue ». Le président a ainsi imputé à l’intimé le revenu mensuel qu’il réalisait auprès de son ancien employeur, arrondi à 3'800 fr. par mois. Ses charges s’élevaient à 2'313 fr., soit 1'200 fr. de base mensuelle, 893 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transport et 150 fr. de droit de visite. Le premier juge a relevé que,

- 3 conformément au rapport de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), le droit de visite se passait bien et que l’intérêt de l’enfant commandait dès lors d’étendre le droit de visite de l’intimé. Il a estimé que, compte tenu de la nécessité pour l’intimé de trouver un emploi à plein temps, il n’était pas adéquat que sa fille reste chez lui une nuit pendant la semaine puisqu’il devrait se lever le matin pour se rendre au travail mais qu’il était préférable de lui permettre d’avoir W.________ auprès de lui un après-midi par semaine. Le président a en outre indiqué que l’UEMS du SPJ avait, dans son rapport d’évaluation du 31 août 2017, préconisé d’instaurer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC. B. Par acte du 1er décembre 2017, R.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à la réforme des chiffres II à IV en ce sens qu’aucune contribution ne soit fixée en faveur de l’enfant W.________ ni en faveur de D.________, qu’à défaut d’entente entre les parties, R.________ puisse avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, le mercredi aprèsmidi et jusqu’au jeudi matin à la reprise de la garderie, de la maman de jour ou de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et à l’ajout d’un chiffre IVbis en ce sens qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC soit confié au SPJ afin de veiller au bon développement de l’enfant. Il a également requis l’assistance judiciaire. A l’appui de son acte, l’appelant a produit un bordereau de 5 pièces, dont les n° 2 à 5 ne figuraient pas au dossier de première instance. Il s’agit d’une correspondance adressée par J.________ à R.________ le 28 novembre 2017, d’un accord de transfert en suivi professionnel conclu le 6 novembre 2017 entre l’Office régional de placement et le Centre social régional concernant l’appelant, d’une attestation établie par la Fondation IPT le 22 novembre 2017 au nom de l’appelant et d’un extrait du Registre des poursuites concernant l’appelant.

- 4 - Par ordonnance du 11 décembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 1er décembre 2017. Par réponse du 22 décembre 2017, D.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire avec effet au 4 décembre 2017.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante D.________, née le [...] 1986, et l’intimé R.________, né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2008 à [...] (Maroc). Un enfant est issu de cette union : W.________, née le [...] 2013 à [...]. R.________ est également le père de H.________, né le [...] 2001 d’une précédente union et qui vit chez sa mère. 2. a) Le 28 octobre 2016, D.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par procédé écrit du 15 novembre 2016, l’intimé s’est déterminé sur ladite requête. b) La séparation des époux a, dans un premier temps, été régie par une convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2016 dont la teneur est la suivante : « I. Les époux R.________ et D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] [...], est attribuée provisoirement à D.________ jusqu’à ce qu’elle retrouve un nouveau

- 5 logement, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges dès le 1er janvier 2017. R.________ quittera le domicile conjugal d'ici au vendredi 9 décembre 2016 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels ainsi que quelques meubles et objets utiles à son relogement. III. La garde sur l’enfant W.________, née le 12 octobre 2013, est confiée provisoirement à sa mère jusqu’à l’audience qui interviendra ensuite du dépôt du rapport d’évaluation à confier au Service de protection de la jeunesse. IV. R.________ bénéficiera sur sa fille du droit de visite suivant, qui s’exercera au domicile conjugal, à [...] : - Tous les après-midi où l’épouse travaille de 12h30 jusqu’à son retour au domicile, soit 18h30 ou 19h00, ainsi que deux samedis par mois de 12h30 à 18h30. Ce droit de visite est fixé provisoirement dans l’attente d’une place libre dans une garderie. Les parties s’engagent à respecter la sphère privée de chacun, de ne rien endommager au domicile conjugal et de ne pas se dessaisir des biens du couple. V. Les parties conviennent de mandater le Service de protection de la jeunesse pour faire une évaluation des capacités parentales de chaque partie et des conditions de vie auprès de chacune d’elles. VI. En l’état, aucune contribution d’entretien n’est fixée compte tenu du fait que l’époux n’a actuellement aucun revenu et qu’il dépend des PC familles, voire des services sociaux. » Dite convention a été ratifiée séance tenante par la viceprésidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. c) Par courrier du 30 novembre 2016, la vice-présidente a informé l’UEMS du SPJ que les parties avaient convenu de mandater l’UEMS afin qu’elle effectue une évaluation des capacités parentales de chaque parent ainsi que des conditions de vie de W.________ chez chacun de ses parents. La vice-présidente l’a également invitée à faire toutes propositions utiles quant à la garde et l’exercice des relations personnelles. L’UEMS a rendu son rapport d’évaluation le 31 août 2017. Il a constaté que la relation entre les parties, qui habitaient depuis peu dans le même immeuble, était très conflictuelle, que la communication entre elles se limitait à l’échange de nombreux reproches et accusations, ce qui était dommageable pour leur fille qui le manifestait dans son comportement, ce que les deux parents constataient. L’UEMS a relevé que R.________ pouvait s’occuper davantage de sa fille, y compris des nuits, et que D.________ ne s’opposait pas à un élargissement des visites à un week-end sur deux ainsi

- 6 qu’un jour en semaine. L’UEMS a ainsi suggéré d’attribuer le lieu de résidence de W.________ chez sa mère, de fixer un droit de visite large mais précis en faveur de R.________ à raison d’un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’un jour et une nuit dans la semaine et les jours fériés, à charge pour R.________ d’aller chercher et d’amener sa fille à la crèche, chez la maman de jour et, plus tard, à l’école pour les jours où il s’en occupe ; mais également de maintenir l’autorité parentale conjointe et d’instaurer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC afin de veiller au bon développement de W.________ dans un contexte parental très conflictuel et d’encourager les deux parents à entreprendre un travail sur la coparentalité. 3. a) Suite au dépôt du rapport de l’UEMS, les parties ont été citées à comparaître personnellement à une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 9 novembre 2017. Par procédure du 2 novembre 2017, la requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La jouissance du domicile conjugal sis [...] [...] est attribuée à D.________ qui en assumera le loyer et les charges. II. La garde sur l’enfant W.________ née le [...] 2013, est confiée à sa mère, D.________. III. R.________ bénéficiera sur sa fille W.________ d’un droit de visite qui s’exercera dans la mesure suivante : - un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; - un après-midi par semaine quand W.________ n’est pas à la garderie, de 12h00 à 19h00 ; - durant la moitié des jours fériés. A charge pour lui d’aller chercher W.________ à la garderie, chez la maman de jour ou au domicile de la requérante en fonction du lieu où se trouvera l’enfant, et de la ramener au domicile de la requérante. IV. L’entretien convenable de W.________ née le [...] 2013 s’élève à CHF 617.-- (six cent dix-sept francs). V. R.________ contribuera à l’entretien de sa fille W.________ née le 12 octobre 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 432.-- (quatre cent trente-deux francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, la première fois dès le 1er janvier 2018. VI. R.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution d’entretien de CHF 295.-- (deux cent nonante-cinq francs) par mois, la première fois le 1er janvier 2018. »

- 7 b) A l’audience du 9 novembre 2017, les parties sont parvenues à un accord partiel, lequel a été ratifié séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante : « I. La jouissance du domicile conjugal sis [...] [...], est attribuée à D.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. II. La garde de l’enfant W.________, née le [...] 2013, est confiée à D.________ D.________. » Ainsi, seules les questions des contributions d’entretien et du droit de visite demeurent litigieuses. A cette audience, D.________ a précisé ses conclusions du 2 novembre 2017 en ce sens que l’après-midi où W.________ serait placée auprès de son père soit alternativement le lundi ou le jeudi. R.________ a conclu à ce que l’enfant soit auprès de lui dans la nuit du mercredi au jeudi ou du jeudi au vendredi, en plus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 4. S’agissant de la situation personnelle et financière des parties, l’instruction a permis d’établir ce qui suit : a) Les coûts directs de l’enfant W.________ sont les suivants : - base mensuelle Fr. 400.00 - participation au loyer (20 %) Fr. 178.60 - prime d’assurance-maladie complémentaire Fr. 36.00 - garderie Fr. 157.50 - maman de jour Fr. 94.50 Sous-total Fr. 866.60 ./. Allocations familiales Fr. - 250.00 Total Fr. 616.60 b) D.________ travaille à 80% comme aide-assistante auprès de K.________. Elle travaille du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00, voire 19h00, ainsi que deux samedis par mois et les jours fériés. Elle réalise un

- 8 revenu mensuel brut de 3'080 fr. 40, ce qui correspond à un revenu mensuel net, versé douze fois l’an, de 2'788 fr. 65, allocations familiales non comprises. Elle supporte les charges mensuelles suivantes : - minimum vital Fr. 1'350.00 - loyer (80%) Fr. 714.40 - frais de transport Fr. 74.00 Total Fr. 2'138.40 Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il reste à la requérante un montant disponible arrondi de 650 fr. (2'788 fr. 65 – 2'138 fr. 40). c) R.________ a effectué un apprentissage d’imprimeur offset et a travaillé en cette qualité durant de nombreuses années. Depuis 1995, l’intimé a notamment travaillé en qualité de contrôleur qualité-machiniste, aide-menuisier, opérateur de production sur lignes auprès de La Poste et aide-électricien. De 2011 à 2012, l’intimé a été employé comme imprimeur auprès de P.________ où il réalisait, selon les fiches de salaire des mois d’avril et de juin 2012, un salaire mensuel net de 4'524 fr. 40. Son contrat a pris fin pour des raisons économiques. Le certificat de travail qui a été délivré à l’intimé fait notamment état de sa rigueur, de son professionnalisme, de son respect du planning et de la qualité de son travail. En 2013, l’intimé a travaillé en qualité d’aide-charpentier auprès de S.________ pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3'790 fr. 35, selon son décompte de salaire du mois de novembre 2013. L’intimé a été engagé auprès de J.________ en qualité de chauffeur-livreur à compter du 10 juillet 2017. Il exerçait cette activité sur

- 9 appel à un taux d’occupation d’environ 20% et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 632 fr. 70. Par courrier du 28 novembre 2017, son employeur a informé l’intimé que son activité au sein de l’entreprise prendrait fin le 31 décembre 2017 pour des raisons de conjoncture économique. Selon des décomptes produits par l’intimé pour les mois de janvier à octobre 2017, celui-ci a comptabilisé pour cette période trente et une recherches d’emploi, dans les domaines de l’imprimerie (plus d’une dizaine de postulations) ainsi que pour des postes d’ouvriers, de nettoyeur, de chauffeur, de monteur ou encore d’aide-magasinier. L’intimé a été mis au bénéfice du revenu d’insertion qui s’élevait, en mai et juin 2017, à un droit mensuel de, respectivement, 2'350 fr. 75 et 2'298 francs. Il est également inscrit auprès de l’Office régional de placement à un taux de disponibilité de 100%. Il ressort de trois attestations des 11, 14 et 15 novembre 2016, que R.________ était, du moins à l’époque, inscrit auprès des agences de placement [...], [...] et [...] pour y trouver du travail. S’agissant de ses charges mensuelles, elles sont arrêtées de la manière suivante : - montant de base Fr. 1'200.00 - loyer Fr. 893.00 - frais de transport Fr. 70.00 - droit de visite Fr. 150.00 Total Fr. 2'313.00 E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non

- 10 patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

- 11 - Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; JdT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). L'application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova (pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à des documents préexistants, relatives à la situation financière de la partie s’en prévalant) dans une procédure de divorce, alors même que la contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). 2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de 5 pièces comprenant, outre une pièce de forme, à savoir la copie de l’ordonnance entreprise, 5 pièces nouvelles, sans se prononcer sur leur recevabilité. La pièce n° 2 est un courrier adressé le 28 novembre 2017 à l’appelant par lequel son employeur, J.________, l’informait que son contrat

- 12 prendrait fin le 31 décembre 2017. Compte tenu du fait que cette correspondance est postérieure à l’audience du 9 novembre 2017, elle est recevable et a été intégrée dans l’état de fait du présent arrêt. La pièce n° 3 est l’accord de transfert en suivi professionnel. Cet accord a été conclu entre l’Office régional de placement et le Centre social régional le 6 novembre 2017. On peut donc raisonnablement admettre que l’appelant n’était pas en possession du document signé avant l’audience du 9 novembre 2017, de sorte qu’on peut déclarer cette pièce recevable. La pièce n° 4 est un document établi par la Fondation IPT. Quand bien même ce document date du 22 novembre 2017, il atteste que l’appelant a été suivi par cette fondation du 22 mai au 31 octobre 2017, soit pour une période antérieure à la clôture de l’instruction de première instance. En conséquence, cette pièce aurait pu être réclamée par l’appelant et produite avant l’audience du 9 novembre 2017, du moins l’appelant n’expose pas pour quels motifs il n’aurait pas été en mesure de le faire, de sorte qu’elle ne réalise pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et est irrecevable. La même remarque doit être formulée à l’encontre de la pièce n° 5, savoir un extrait du registre des poursuites de l’appelant. Il était en effet loisible à l’appelant de réclamer de l’Office des poursuites ce document à tout moment et de la produire devant le premier juge. La pièce n° 5 est donc irrecevable. 3. 3.1 L’appelant conteste le montant qui lui a été imputé à titre de revenu hypothétique. Selon lui, il ferait tous les efforts qui pourraient être exigés de lui pour retrouver un emploi, ce qui serait prouvé par ses postulations ainsi que par son inscription auprès de l’Office régional de placement et de trois agences de placement. Il fait valoir que l’industrie de l’imprimerie offset tendrait à disparaître, de sorte qu’il ne serait plus en

- 13 mesure d’exercer le métier d’imprimeur pour lequel il a été formé. Il soutient que, puisqu’il est au bénéfice d’un revenu d’insertion, il n’y aurait pas de place pour l’imputation d’un revenu hypothétique à son encontre. Il allègue que le fait de retenir un revenu hypothétique à son encontre reviendrait à allonger la liste de ses dettes, alors qu’il ne parviendrait déjà pas à subvenir aux besoins de son fils H.________. Il estime que le premier juge aurait violé le droit en ce sens qu’il n’aurait pas détaillé l’activité professionnelle qui pouvait raisonnablement être exigée de l’appelant. Enfin, il allègue qu’il aurait interrompu son activité lucrative en 2015 pendant une longue période d’un commun accord avec l’intimée afin de s’occuper à plein temps de sa fille. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus

- 14 supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ciaprès : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail par exemple; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). Même en cas de changement non volontaire d'emploi, si le débirentier se contente sciemment d'une activité lucrative insuffisamment rémunérée, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1, FamPra.ch 2016 p. 1059 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Il appartient à l’époux débirentier de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; cf. ATF 143 III 233 consid. 3). Le fait qu'un débirentier bénéficie actuellement d'un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer

- 15 un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_248/2011 du 14 octobre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A _763/2013 du 11 avril 2014, consid. 3.1). 3.3 Le premier juge a retenu que R.________ travaillait à un taux d’environ 20% mais que, eu égard à son expérience professionnelle et son état de santé, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative à temps plein. Le président a donc considéré qu’il se justifiait d’imputer à l’appelant un salaire équivalent à celui qu’il réalisait auprès de son précédent employeur en qualité d’aide-charpentier. 3.4 3.4.1 L’appelant est âgé de 44 ans et ne souffre d’aucun problème de santé. Il a perdu deux de ses précédents emplois pour des motifs économiques et non pas parce qu’il ne donnait pas satisfaction ou n’avait pas les qualifications nécessaires. Au contraire, le certificat de travail délivré par P.________ fait état de la qualité de son travail. Aussi, comme il l’admet d’ailleurs lui-même par le biais de ses recherches d’emploi, l’appelant est en mesure de travailler à temps plein. Pour ce qui est du type d’emploi qu’il pourrait exercer, l’appelant n’a pas prouvé, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’industrie de l’imprimerie offset tendrait à disparaître, et on ne peut pas considérer qu’il s’agit d’un fait notoire. Au contraire, parmi les trente et une recherches d’emploi produites par l’appelant, plus d’une dizaine sont adressées à des imprimeries, ce qui laisse penser que des postes sont au concours dans ce domaine. Dans tous les cas, cette considération est sans importance puisque le premier juge a imputé à l’appelant le salaire qu’il réalisait en qualité d’aide-charpentier. Aussi, contrairement à ce que l’appelant allègue dans sa procédure, le président n’a pas violé le droit puisqu’il a détaillé l’activité professionnelle qui pouvait raisonnablement être exigée de l’appelant. En effet, il est constant que l’appelant a exercé d’autres types de postes que celui d’imprimeur et qu’il cherche du travail

- 16 dans d’autres domaines que dans ladite industrie. En conséquence, même s’il était démontré que ce domaine tendait effectivement à disparaître, l’appelant reste en mesure d’exercer un autre type d’emploi, en particulier en qualité d’aide-charpentier comme relevé par le premier juge, ou dans un autre poste déjà exercé par l’appelant, comme aide-menuisier, aideélectricien ou chauffeur-livreur. S’agissant de la possibilité effective de l’appelant d’exercer l’activité ainsi déterminée et du revenu qu’il pourrait en obtenir, eu égard au large panel d’activités qui s’offre à l’appelant, il est très probable que l’appelant soit en mesure de retrouver du travail dans l’un de ces postes. Le fait pour l’appelant de faire des recherches d’emploi et de s’être inscrit auprès d’agences de placement et de l’Office régional de placement ne signifie pas encore que le marché du travail ne lui permet pas de retrouver un emploi. Ce d’autant moins que, pour les mois de janvier à octobre 2017, ses trente et une recherches d’emploi représentent une moyenne d’environ trois recherches par mois, ce qui n’est de loin pas suffisant. Son taux d’activité à 20% depuis le 10 juillet 2017 n’explique au demeurant pas cette faible moyenne. L’obligation d’entretien envers ses enfants mineurs justifient qu’il intensifie ses recherches d’emploi, y compris dans d’autres domaines que l’imprimerie. Aussi, le raisonnement du premier juge consistant à imputer à l’appelant le salaire de 3'790 fr. 35 qu’il réalisait en qualité d’aidecharpentier peut être confirmé. Ce revenu se situe d’ailleurs bien endessous de la moyenne du salaire réalisable par un aide-charpentier de 44 ans sans aucune expérience professionnelle dans la région lémanique selon le calculateur individuel de salaire (2014) de l’OFS (« Salarium »). Le montant retenu en première instance est également inférieur au salaire médian d’un aide-imprimeur de 44 ans sans aucune expérience professionnelle et à celui d’un chauffeur-livreur de 44 ans sans expérience, pour citer deux autres exemples.

- 17 - 3.4.2 L’argument de l’appelant selon lequel son revenu d’insertion ne laisse pas la place à l’imputation d’un revenu hypothétique tombe à faux, dès lors qu’au regard de la jurisprudence précitée, le fait pour un débirentier de toucher un revenu d’insertion ne dispense pas le juge civil d’examiner la possibilité de lui imputer un revenu hypothétique. 3.4.3 L’appelant allègue que lui imputer un revenu hypothétique ne ferait qu’allonger sa liste de dettes, alors qu’il n’est déjà pas en mesure de subvenir aux besoin de son fils H.________. Toutefois, l’appelant n’a pas démontré l’état de ses dettes à l’égard de son fils, la pièce à l’appui de son argument ayant été déclarée irrecevable. 3.4.4 Enfin, il n’est nullement démontré que les parties auraient convenu que l’appelant interromprait son travail en 2015 pour s’occuper de la fille du couple. 3.4.5 Le grief soulevé par l’appelant est donc infondé. 4. 4.1 L’appelant conclut à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, le mercredi après-midi et jusqu’au jeudi matin à la reprise de la garderie, de la maman de jour ou de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il estime que le premier juge aurait violé le principe de l’égalité de traitement en permettant à la mère de recourir à des structures d’accueil pendant la semaine et de ne pas permettre au père d’avoir sa fille auprès de lui une nuit par semaine. Il se fonde sur le rapport d’évaluation du SPJ qui soulignerait l’importance de la relation père-fille et de l’élargissement du droit de visite du père. 4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier

- 18 lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16). 4.3 Le premier juge a retenu que le droit de visite se passait bien et que W.________ avait du plaisir à aller chez son père, de sorte qu’il convenait d’étendre ce droit de visite. Il a néanmoins considéré que, compte tenu de la nécessité pour R.________ de trouver un emploi à temps plein, il n’était pas adéquat que sa fille se rende chez lui une nuit par semaine, mais qu’il était préférable qu’il la reçoive un après-midi par semaine.

- 19 - 4.4 Tant l’UEMS que l’intimée et le président se sont montrés favorables à un élargissement du droit de visite de l’appelant sur sa fille. On ne saurait toutefois suivre l’avis du premier juge selon lequel la recherche, partant l’exercice, d’un emploi à temps plein empêcherait l’appelant de recevoir sa fille un soir par semaine. On ne voit pas en quoi il serait contre-indiqué pour le bien-être de W.________ qu’elle doive se lever un peu plus tôt un jour par semaine, quitte à la mettre au lit un peu plus tôt le soir précédent. D’ailleurs, les parties habitent actuellement dans le même immeuble, ce qui est à même de faciliter les modalités de « transfert » de l’enfant entre elles. L’intérêt prépondérant de l’enfant est ainsi sauvegardé. S’agissant du jour, en première instance, l’intimée avait conclu à ce que W.________ soit auprès de son père le lundi ou le jeudi après-midi. L’appelant avait indiqué quant à lui qu’il souhaitait pouvoir la garder la nuit du mercredi au jeudi ou du jeudi au vendredi. Le premier juge a finalement opté pour le jeudi après-midi. Or, l’appelant n’explique pas pourquoi il a renoncé en seconde instance à la solution du jeudi aprèsmidi. Cette solution, admise par l’intimée en première instance et préconisée par le premier juge, paraît pourtant opportune et peut être ici confirmée, l’appelant n’avançant aucune raison de préférer le mercredi plutôt que le jeudi après-midi. Les parties garderont naturellement la possibilité de requérir un réexamen de la situation si un changement de situation devait le justifier. En conséquence, il convient de faire droit à la requête de l’appelant et de lui permettre d’avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, du jeudi aprèsmidi jusqu’au vendredi matin à 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

- 20 - 5. 5.1 L’appelant relève que, quand bien même l’UEMS aurait préconisé l’instauration d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC dans son rapport d’évaluation du 31 août 2017, la décision entreprise ne traiterait à aucun moment de cet aspect, de sorte qu’il conviendrait de confier ledit mandat au SPJ. 5.2 Selon l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instruction relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). L’autorité de protection de l’enfant est habilitée, en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC, à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation, afin de leur permettre de réaliser que la reprise d’un dialogue est dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4.3 ; TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,

- 21 partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Comme exposé ci-dessus (consid. 2.2.1), ce sont les maximes inquisitoire illimitée et d’office qui s’appliquent s’agissant des questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal n’est ainsi pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En particulier, l’autorité de protection de l’enfant ou le juge saisi peut prendre d’office des mesures au sens des art. 307ss CC (ATF 136 III 353 consid. 3.3). 5.3 Dans son ordonnance, le premier juge a relevé que, dans son rapport d’évaluation, l’UEMS avait suggéré « d’instaurer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC afin de veiller au bon développement de W.________ dans un contexte parental très conflictuel ». Or, il ne s’est pas déterminé sur cette éventuelle mesure dans le dispositif de la décision. 5.4 L’UEMS a relevé les conflits importants entre les parties, qui ne parviennent pas à communiquer hormis pour s’échanger des reproches et des accusations. Surtout, l’UEMS a constaté que cette hostilité se répercute sur l’enfant, qui le manifeste dans son comportement, ce que les parents eux-mêmes ont remarqué. Le fait qu’aucune des parties n’ait conclu à l’instauration de cette mesure devant la première instance n’est pas déterminant puisque, s’agissant des questions relatives aux enfants, le tribunal peut prendre même d’office des mesures au sens des art. 307ss CC. Aussi, il appert indispensable, dans l’intérêt de l’enfant, de suivre la suggestion formulée par l’UEMS et de compléter l’ordonnance entreprise en tant qu’une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de W.________ sera instituée, le SPJ étant désigné en qualité de surveillant judiciaire.

- 22 - 6. 6.1 L’intimée a requis l’assistance judiciaire le 22 décembre 2017. 6.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la commission d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. 6.3 Compte tenu de sa situation financière et au regard des pièces déposées, l’intimée réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée comme son conseil d’office. L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ). 6.4 Me Marina Fahrni, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celle-ci a produit, le 19 mars 2018, une liste des opérations indiquant 5 heures et 50 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Marina Fahrni doit ainsi être arrêtée

- 23 à 1'050 fr. pour ses honoraires et 12 fr. 50 pour ses débours, plus TVA à 8% sur les opérations antérieures au 1er janvier 2018, soit 63 fr. 25, et une TVA de 7,7% sur les opérations postérieures au 1er janvier 2018, soit 20 fr. 95, pour une indemnité totale de 1'146 fr. 70. Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celleci a produit, le 19 mars 2018, une liste des opérations indiquant 4 heures et 10 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Dominique-Anne Kirchhofer doit ainsi être arrêtée à 750 fr. pour ses honoraires et 15 fr. 30 pour ses débours, plus une TVA de 8% sur les opérations antérieures au 1er janvier 2018, soit 55 fr. 90, et une TVA de 7,7% sur les opérations postérieures au 1er janvier 2018, soit 5 fr. 15, pour une indemnité totale de 826 fr. 35. 7. 7.1 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 aI. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de R.________ par 200 fr., puisqu’il a succombé sur une de ses trois conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et à la charge de D.________ par 400 francs. Ces frais sont néanmoins provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2 D.________ versera également des dépens de deuxième instance à R.________, dont la charge peut être estimée, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail, du temps consacré à cette procédure et du fait que l’appelant n’a pas obtenu gain de cause sur l’intégralité de ses conclusions, à 400 fr. (art. 3 al. 1 et 2 ainsi que 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

- 24 - Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est modifiée au chiffre IV comme suit : IV. DIT qu’à défaut d’autre entente entre les parties, R.________ pourra avoir sa fille W.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, du jeudi après-midi jusqu’au vendredi matin à 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est complétée par les chiffres suivants : IV bis. INSTITUE une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant W.________, née le [...] 2013 ; IV ter. DESIGNE le Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, en qualité de surveillant judiciaire ; IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmée pour le surplus.

- 25 - V. L’assistance judiciaire est octroyée à D.________ avec effet au 22 décembre 2017, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, et D.________ étant astreinte à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour R.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour D.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité d’office de Me Marina Fahrni, conseil d’office de l’appelant R.________, est arrêtée à 1'146 fr. 70 (mille cent quarante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris. VIII. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée D.________, est arrêtée à 826 fr. 35 (huit cent vingt-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 26 - IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. X. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. XI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Marina Fahrni (R.________) - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour D.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte - Service de protection de la jeunesse de l’Ouest vaudois La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 27 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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