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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.039261

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,513 parole·~8 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.039261-170119 105 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 mars 2017 ___________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 janvier 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 janvier 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée à l’audience du 4 novembre 2016, ratifiée séance tenante par la vice-présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit qu’A.P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 1’800 fr., allocations de formation en faveur d’C.P.________ en sus, dès et y compris le 1er décembre 2016 (II), a dit que la pension précitée serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018 (III), a fixé l'indemnité du conseil d'office de F.________ et l’a relevé de son mandat (IV), a rendu la décision sans frais (V), a condamné A.P.________ à verser à F.________ la somme de 1’000 fr. à titre de dépens réduits et a dit que l’Etat était subrogé dans les droits de F.________ dès qu’il aurait versé l’indemnité arrêtée au chiffre IV (VI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire serait, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de ce que l’Etat aurait recouvré à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). Par acte du 16 janvier 2017, A.P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 1'450 fr. dès le 1er décembre 2016, que le chiffre III du dispositif soit supprimé et qu’il ne doive aucun dépens de première instance. Par déterminations du 24 février 2017, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a demandé l’assistance judiciaire.

- 3 - Le 1er mars 2017, l’intimée a déposé un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire. Lors de l'audience d'appel du 7 mars 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: «I. Les chiffres II, III et VI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 janvier 2017 sont modifiés comme il suit : II. Dès et y compris le 1er décembre 2016, A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs). F.________ reconnaît avoir perçu à titre de pension les sommes figurant sur sa pièce n° 34. II bis. La pension due en faveur de F.________ sera fixée à un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès que l’enfant B.P.________ percevra des revenus mensuels supérieurs à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) net et qu’il fera toujours ménage commun avec sa mère. En revanche, la pension ne sera pas modifiée pour le cas où l’enfant C.P.________ retrouve une place d’apprentissage. F.________ s’engage à informer spontanément et dans les plus brefs délais A.P.________ dès que la situation de B.P.________ se sera modifiée. III. supprimé VI. A.P.________ versera à F.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de première instance et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, est subrogé dans les droits de F.________ dès qu’il aura versé l’indemnité due à Me Adrienne Favre arrêtée au chiffre IV de l’ordonnance du 5 janvier 2017. II. A.P.________ s’engage à demander la délivrance d’un abonnement général CFF partenaire en faveur de son épouse F.________ valable dès le mois de novembre 2017. Pour le cas où un tel abonnement serait délivré, F.________ s’engage à rembourser dans les trente jours à A.P.________ le montant dont il se sera acquitté pour cet abonnement. III. Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance. Les éventuels frais de deuxième instance qui seront restitués bénéficieront exclusivement à A.P.________. »

- 4 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. L’intimée a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Adrienne Favre étant désignée comme conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er avril 2017. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 100 fr. et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur transaction. 5. Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 8 mars 2017, une liste des opérations indiquant 7 heures 51 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance, temps qui apparaît adéquat et peut être admis dans son ensemble. L’avocate invoque également des frais de vacation et des frais postaux, qui peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Favre doit être fixée à 1’413 fr., plus 113 fr. 05 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 7 fr 55, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale arrondie à 1'665 francs.

- 5 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est admise et l’assistance judiciaire lui est accordée dans la procédure d’appel avec effet au 25 janvier 2017, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office et F.________ étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er avril 2017. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. III. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1’665 (mille six cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me José Coret (pour A.P.________), - Me Adrienne Favre (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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