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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.033949

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·12,163 parole·~1h 1min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104

TRIBUNAL CANTONAL JS16.033949-170551; JS16.033949-170664 439 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 septembre 2017 ______________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 159 al. 3, 176 al. 1 ch. 1, 278 al. 2 CC Statuant sur les appels interjetés par A.T.________, née [...], à Pont-de-la-Morge (VS), requérante, et B.T.________, à Chavannes-près- Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2017, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 11 octobre 2016, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à B.T.________, qui en assumera seul le loyer et les charges, avec effet au 1er juin 2016 (I), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par B.T.________ en faveur de son épouse A.T.________, née [...], pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2016 (II), a astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.T.________, née [...], dès le 1er décembre 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 635 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (IV), a compensé les dépens (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI), a rayé la cause du rôle, après indemnisation des conseils d’office des parties (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a considéré que la brièveté de la vie commune (deux ans) ne permettait pas de retenir que le mari se serait accommodé de l’absence de démarches de son épouse pour obtenir le versement de la contribution d’entretien due par le père biologique de l’enfant né d’une précédente union de l’épouse et que les parties auraient passé une convention comprenant l’entretien de cet enfant. Le mari ne pouvait donc être astreint à contribuer à son entretien. En ce qui concerne l’entretien de l’épouse, on ne saurait tenir pour acquise la répartition des tâches au sein du couple, dès lors que les parties en étaient aux prémices de leur union. Il y avait dès lors lieu d’attendre de l’épouse, qui était jeune et en bonne santé, qu’elle mette en œuvre sa pleine capacité de gain, la fixation d’un délai d’adaptation ne se justifiant pas dans la mesure où

- 3 l’intéressée était parvenue à être active professionnellement pratiquement dès la suspension de la vie commune. Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de prendre en compte les revenus du mari à raison de 4'496 fr. 15, impôts à la source et allocations familiales déduites, les revenus accessoires qu’il réalisait en sus de son activité principale à temps plein n’ayant pas à être pris en considération. Compte tenu de ses charges incompressibles, arrêtées à 3'425 fr. 10, le budget du mari présentait un excédent de 1'071 fr. 05. Quant à l’épouse, il y avait lieu de distinguer deux périodes, soit celle du 1er juillet au 30 novembre 2016, alors qu’elle vivait en concubinage, et celle dès le 1er décembre 2016, date à laquelle elle s’était séparée de son compagnon. Ses revenus se montaient respectivement à 3'115 fr. et à 3'336 fr. 45 et ses charges à 1'829 fr. 40 et à 3'540 fr. 70, son budget présentant ainsi un excédent de 1’285 fr. 60 pour la première période et un déficit de 204 fr. 25 pour la seconde période. Le premier juge a dès lors considéré qu’aucune contribution d’entretien n’était due par le mari à l’épouse en ce qui concernait la première période, celui-ci n’ayant au demeurant pas pris de conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur, et qu’il devait verser pour la seconde période une contribution comprenant la couverture du déficit de l’épouse (204 fr. 25), ainsi que la moitié du disponible du couple, par 433 fr. 40 ([4'496.15 + 3'336.45] – [3’425 fr. 10 + 3'540.70] = 866.80], soit une contribution arrondie à 635 fr. par mois. B. a) Par acte du 30 mars 2017, B.T.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de son épouse dès le 1er décembre 2016. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 3 avril 2017, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.

- 4 - Par ordonnance du 8 mai 2017, elle a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant et a désigné l’avocat François Chanson en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 22 mai 2017, A.T.________, née [...], a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.T.________. b) Par acte du 30 mars 2017, A.T.________, née [...], a également formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’B.T.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'440 fr. du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016, de 3'230 fr. du 1er décembre 2016 au 7 avril 2017 et de 3'390 fr. dès le 8 avril 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 8 mai 2017, la Juge de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.T.________ et a désigné l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. Le 22 mai 2017, B.T.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l’appel interjeté par A.T.________. c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience d’appel du 3 juillet 2017 et leurs déclarations protocolées en application de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elles ont chacune produit des pièces nouvelles.

- 5 - C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience d’appel : 1. a) A.T.________, née [...] le [...] 1989, de nationalité roumaine, et B.T.________, né le [...] 1972, de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2013 à Lausanne. Aucun enfant n’est issu de leur union. b) A.T.________ est la mère de [...], née le [...] 2009 d’une précédente union. L’enfant vit auprès de sa mère, qui en a la garde ; elle partageait le quotidien des parties durant la vie commune. Par sentence civile du 12 juin 2012, le Président du Tribunal de Pitesti, en Roumanie, a prononcé le divorce de A.T.________ d’avec son exépoux et a condamné celui-ci à contribuer à l’entretien de sa fille [...], dès le 6 février 2012 et jusqu’à sa majorité, par le versement d’un montant représentant « 25% du revenu minimum par rapport à l’économie nationale ». c) B.T.________ est le père de l’enfant [...], née d’une précédente union avec [...] et vivant auprès de sa mère au Portugal. Le jugement de divorce, prononcé par le Tribunal de la famille et des mineurs et du commerce de [...], au Portugal, l’astreint au paiement mensuel d’une contribution d’entretien de 300 € en faveur de cet enfant. 2. Durant la vie commune, à une date indéterminée, A.T.________ a noué une relation avec V.________. Le 19 décembre 2015, B.T.________ s’est vu signifier une mesure d’expulsion immédiate du logement commun à la suite d’une plainte déposée par l’épouse pour violences domestiques.

- 6 - Le 21 décembre 2015, A.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience de validation d’expulsion tenue le 4 janvier 2016, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée. Afin de régler les modalités de leur séparation, elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], le loyer devant être payé par le mari, à titre de contribution d’entretien en faveur de l’épouse. La validité de cette convention a été limitée aux mois de janvier à mars 2016, l’épouse ayant prévu de déménager en Valais avant le 31 mars 2016, en raison d’un nouvel emploi au [...]. Depuis le 1er juin 2016, le mari ne s’est acquitté d’aucune contribution. 3. a) Le 28 juillet 2016, A.T.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement une requête par laquelle elle a notamment conclu, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que son mari soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2016, d’un montant à préciser en cours d’instance, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. b) Par procédé écrit du 30 septembre 2016, B.T.________ a conclu au rejet de cette requête de mesures protectrices de l’union conjugale et reconventionnellement à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. c) A l’audience du 11 octobre 2016, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, avec effet au 1er juin 2016, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.

- 7 d) Par courrier du 12 octobre 2016, B.T.________ a indiqué que la personne qui logeait épisodiquement et temporairement à son domicile se nommait [...] et qu’il l’hébergeait trois ou quatre nuits par semaine à titre de dépannage. Celui-ci disposait en effet de son propre logement dans le canton de Zurich, canton dans lequel il était titulaire d’un permis d’établissement C. e) Par avis du 15 décembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a imparti aux parties un dernier délai au 13 janvier 2017 pour produire leurs pièces. f) Le 3 février 2017, les parties ont chacune déposé un mémoire de droit. A.T.________ y a précisé ses conclusions en ce sens que son mari soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'610 fr. du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016 et de 3'390 fr. dès le 1er décembre 2016. 4. La situation des parties est la suivante : aa) A.T.________ est domiciliée depuis le 1er décembre 2016 à [...], dans la commune de [...], en [...]. Auparavant, à la suite de la séparation des parties, elle avait emménagé à [...] (VS) avec son compagnon V.________. Le couple s’était toutefois séparé dans le courant du mois de novembre 2016, l’épouse alléguant avoir fait l’objet de menaces et de violences verbales de la part de celui-ci. Elle s’était alors réfugiée dans un centre d’accueil et avait engagé une procédure pénale à l’encontre de V.________, en Valais. Par contrat du 24 février 2016, A.T.________ a été engagée, à partir du 1er mars 2016, en qualité de « premier caissier » au sein de la station-service « [...]», au [...] (VS), pour un salaire mensuel de 4'300 fr. brut. Cette entreprise était exploitée en raison individuelle par V.________, lequel a toutefois été déclaré en état de faillite avec effet au 20 mai 2016.

- 8 - A.T.________ a ensuite été engagée par contrat du 16 juin 2016 en qualité de caissière-vendeuse pour le compte de la société [...] à [...] (VS) à compter du 1er juillet 2016. Son salaire horaire net s’élevait à 16 fr. 70 pour un taux d’activité à 100% à raison de 9 heures par jour, étant précisé que cette rémunération comprenait l’indemnité afférente aux vacances et jours fériés, par 1 fr. 55 brut par heure. Pour les mois de juillet et août 2016, l’épouse a perçu un salaire net de 3'432 fr. 35, respectivement de 3'240 fr. 60, soit un revenu mensuel net moyen de 3'336 fr. 45, net d’impôts, prélevés à la source. Dès le 2 septembre 2016, elle a été en incapacité totale de travailler. Elle a dès lors perçu, pour le mois de septembre 2016, un montant de 2'191 fr. 15 à titre d’indemnité journalière perte de gain maladie. Elle allègue avoir repris son activité à un taux de 50% à compter du mois d’octobre 2016, pour un salaire de 2'763 fr. 80. Dès le mois de novembre 2016 elle a à nouveau travaillé à temps plein, alléguant réaliser, pour ce dernier mois, un salaire mensuel net de 3'336 fr. 45. Son contrat de travail a été résilié par son employeur avec effet au 5 décembre 2016. Aux termes d’une convention signée le 13, respectivement le 19 décembre 2016 par la société [...] et A.T.________, les parties ont « décidé d’un commun accord, de mettre fin avec effet immédiat au contrat, soit au 5 décembre 2016 ». Il ressort de ce document que l’épouse a commis des fautes sur son lieu de travail, notamment en raison de ses difficultés financières et du discrédit qu’aurait jeté sur elle son ex-compagnon V.________ en prenant contact « avec son employeur, son assurance-maladie, l’APEA ainsi que le service de la population et des migrations. ». Depuis le mois de décembre 2016, l’épouse perçoit des indemnités de l’assurance-chômage. Le montant de l’indemnité journalière s’élève à 106 fr. 40. Pour le mois de décembre 2016, elle a ainsi perçu un montant de 1'660 fr. 80, allocation pour enfant par 190 fr. 10 comprise. Elle a ensuite perçu un montant net de 2'438 fr. 65, allocation pour enfant par 278 fr. 80 comprise, pour le mois de janvier 2017 et de 2'226 fr. 35,

- 9 allocation pour enfant par 253 fr. 45 comprise, pour le mois de février 2017. Pour les mois de janvier à mai 2017, elle a fourni à l’Office régional de placement des preuves des recherches effectuées en vue de trouver un emploi en qualité de caissière, vendeuse, serveuse ou traductrice, ses offres de service consistant en des visites personnelles auprès d’hypothétiques employeurs. A l’audience d’appel, A.T.________ a indiqué que ses parents lui avaient prêté un montant de 5'000 fr. pour acheter un véhicule, montant qu’elle rembourserait lorsqu’elle aurait retrouvé un travail. Elle s’acquittait des frais courants, soit assurances, taxes et essence du véhicule, qu’elle utilisait pour ses recherches d’emploi. L’épouse bénéficie de l’aide sociale depuis le début de l’année 2017, celle-ci se montant pour le mois de janvier 2017 à 924 fr. 70. ab) A.T.________ occupe actuellement un appartement de 3 pièces sis [...], à [...] (VS), dont le loyer mensuel se monte à 1'500 fr., charges comprises. Elle occupait précédemment, lorsqu’elle faisait ménage commun avec V.________, un appartement de 4.5 pièces sis [...], à [...] (VS) pris en location dès le 1er juin 2016 avec son ex-compagnon pour un loyer mensuel brut de 1'950 francs. Selon A.T.________, elle retirait mensuellement un certain montant de son compte bancaire pour effectuer ses paiements, notamment un montant de 1'000 fr. en mains de V.________ à titre de participation au loyer. Des extraits de son compte ouvert auprès de l’ [...], il ressort que l’épouse n’a retiré aucun montant en mai 2016, puis un montant de 1'880 fr. en juin 2016, de 1'680 fr. en juillet 2016, de 3'500 fr. en août 2016 et de 4'400 fr. en septembre 2016.

- 10 - La prime d’assurance-maladie LAMAL 2016 de l’épouse se monte à 370 fr. par mois, subside non déduit. Elle supporte en outre une prime d’assurance-maladie complémentaire LCA s’élevant à 55 fr. 65 par mois et allègue des frais médicaux à hauteur de 100 fr. au motif qu’elle est suivie par le Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de l’Hôpital du Valais. Ses frais de téléphonie mobile se montent à 70 fr. 70 par mois. La prime d’assurance-maladie LAMAL de l’enfant [...] se monte à 58 fr. 70. A.T.________ allègue en outre des frais de garde par 466 fr. 35 et des frais d’accueil extra-scolaire par 373 francs. ba) B.T.________ travaille à temps plein en qualité de chauffeur-livreur pour le compte de la société [...]. Il réalise un salaire mensuel brut de 5'145 francs. Pour les mois de février à août 2016, son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 4'726 fr. 15 net d’impôts, prélevés à la source, mais allocations variables, telles que des allocations d’été, comprises. Ce montant comprend en outre des allocations familiales par 230 fr., destinées à son enfant au Portugal, mais que l’intéressé a indiqué conserver. Depuis le mois de mars 2015, le mari exerce également une activité accessoire d’employé d’entretien auprès de la société [...]. Son salaire horaire brut est de 18 fr. 05, vacances non comprises. Entre les mois de mars 2015 et de janvier 2016, cette activité lui a procuré un revenu net total de 9’182 fr. 90, soit un revenu mensuel net moyen de 834 fr. 80. bb) B.T.________ occupe le logement conjugal sis [...], à [...], dont le loyer mensuel brut se monte 1'650 fr., plus 64 fr. 80 pour une place de parc, soit une charge locative totale de 1'714 fr. 80. Il supporte en outre une prime mensualisée relative au cautionnement de son bail d’habitation à hauteur de 18 fr. 40.

- 11 - Sa prime d’assurance-maladie LAMAL 2016 s’élève à 286 fr. 90 par mois, celle de l’assurance-maladie LCA à 35 fr. par mois. Le mari a en outre des frais de transport de 70 fr. par mois ainsi que des frais de téléphonie de 135 fr. par mois. S’agissant du versement de la contribution due pour l’entretien de l’enfant issue d’une précédente union, il ressort des extraits de compte bancaires produits que le mari a versé à [...] les montants suivants : 349 fr. le 28 janvier 2015, 375 fr. le 13 mars 2015, 278 fr. 66 – soit l’équivalent de 250 € – le 17 mars 2016, 886 fr. 54 – soit l’équivalent de 800 € – le 22 mars 2016, 337 fr. 10 le 10 mai 2016, 331 fr. 19 – soit l’équivalent de 300 € – le 11 août 2016. B.T.________ a contracté en son propre nom un crédit personnel auprès de [...] le 25 juin 2014, pour un montant de 39'429 fr. intérêts compris, remboursable en 60 mensualités de 657 fr. 15. Le 9 mars 2015, il a en outre signé, en son seul nom, une reconnaissance de dette pour un montant de 4'785 fr. 73 en faveur d’ [...], remboursable par mensualités de 300 francs.

- 12 - E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).

Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige dont la valeur patrimoniale est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

- 13 pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2.1 L’appelant B.T.________ a produit un bordereau de pièces comprenant, outre une pièce de forme (P. 1), trois pièces nouvelles (P. 2 à 4). La pièce 2 consiste en un lot de pièces censées attester du régulier versement de la pension en faveur de son enfant au Portugal. Selon l’appelant, ces pièces, qui portent sur une période s’étendant d’août 2015 à mars 2017, ne lui auraient été communiquées par la mère de l’enfant que le 24 mars 2017, de sorte qu’on ne saurait lui faire grief de ne pas les avoir produites plus tôt. Ces explications n’apparaissent toutefois guère convaincantes, s’agissant de paiements effectués par l’appelant qui était dès lors parfaitement en mesure d’apporter la preuve de ses versements devant l’autorité de première instance. Ces pièces sont donc irrecevables en ce qui concerne la période courant jusqu’au 13 janvier 2017, dernier délai fixé par le premier juge pour la production de pièces

- 14 complémentaires. Les pièces portant sur les versements effectués après le 13 janvier 2017 sont en revanche recevables, étant rappelé que le juge en apprécie librement la valeur probante. La pièce 3 est une reconnaissance de dette signée le 5 février 2016 par l’appelant en faveur de la société [...]. Dès lors qu’il ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de la produire devant le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, cette pièce est irrecevable. Quant aux pièces relatives aux déclarations de V.________ à la sœur de l’appelant (P. 4), elles sont également irrecevables, le fait qu’elles n’aient été communiquées au conseil de l’appelant que postérieurement à l’audience de première instance ne légitimant pas en soi leur production tardive. En effet, l’appelant ne prétend pas qu’elles porteraient sur des faits survenus après la clôture de l’instruction de première instance. A supposer recevables, elles seraient quoi qu’il en soit sans pertinence pour la résolution du présent litige, au vu des considérants qui vont suivre. 2.2.2 L’appelante A.T.________ a de son côté produit un bordereau de pièces comprenant également des pièces de forme (P. A à P. C) ainsi que 4 pièces nouvelles (P. D à G). Les décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de janvier et février 2017 (P. D et E), ainsi que l’attestation établie le 23 février 2017 par le Chef du service des affaires sociales de la Ville de Sion sont recevables, s’agissant de pièces portant sur des faits postérieurs au 13 janvier 2017. La pièce G (calculateur individuel de salaire 2014) est également recevable, dès lors que les données statistiques qui y figurent sont accessibles à chacun et que le recours par le juge à de telles données pour arrêter le montant du revenu hypothétique est admis par le Tribunal fédéral (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1). L’appelante a encore produit à l’audience d’appel deux pièces nouvelles. La première est une décision rendue le 9 février 2017 par le Chef du service des affaires sociales ; elle est ainsi recevable. La seconde consiste en un lot de pièces relatives aux recherches d’emploi effectuées par l’appelante pour les mois de décembre 2016 à mai 2017. Ces pièces sont également recevables, hormis celle remise le 23 décembre 2016 au

- 15 guichet de l’Office de régional de placement, qui aurait pu être produite en première instance. 2.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1).

L’appelante requiert production, en mains du Contrôle des habitants de la commune de [...], d’un extrait du Registre communal concernant [...], aux fins de tenir compte de la part au loyer de l’intimé qui hébergerait le prénommé et de prendre en compte la base mensuelle pertinente. Dès lors que cette mesure d’instruction aurait pu être requise en première instance déjà, la question de l’éventuelle colocation du prénommé avec l’intimé ayant été soulevée devant l’autorité précédente, la requête de l’appelante est tardive et sera donc rejetée. Dans sa réponse du 22 mai 2017, A.T.________ fait valoir que la pièce 4 produite par l’intimé porterait atteinte à sa personnalité, plus particulièrement à son honneur. Afin de rétablir la vérité et de dissiper tout doute, elle requiert production, en mains de [...] Sàrl, de toute pièce de nature à établir qu’elle aurait travaillé au sein de cet établissement. La pièce 4 est toutefois irrecevable, de sorte il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, la présente procédure n’ayant au surplus pas pour but

- 16 de statuer sur d’éventuelles atteintes à la personnalité de l’intéressée. La mesure d’instruction requise sera dès lors également rejetée. Appel de B.T.________ 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant se prévaut de la brièveté de la vie commune et soutient que le premier juge aurait dû en conséquence faire application du principe du « clean break » et dénier à l’appelante tout droit à une contribution d’entretien. 3.2 A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints, et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 c. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65,

- 17 qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1. ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1., in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1. et les réf. citées ; TF 5A 522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1. ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.3 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). 3.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant était tenu, sur le principe, de contribuer à l’entretien de son épouse, même si l’on ne pouvait plus compter sérieusement sur la reprise de la vie commune. Peu importe à cet égard que la vie commune ait été de courte durée, le mari étant tenu, en vertu du principe de solidarité matrimoniale et conjugale, concrétisé par l’art. 163 CC en ce qui concerne l’entretien de la famille, de subvenir aux besoins de son épouse dans les limites de la répartition des tâches convenue entre les parties du temps de la vie commune. En l’espèce, l’appelant ne soutient pas que son épouse était indépendante financièrement ni en particulier qu’elle aurait exercé une activité lucrative avant la séparation des parties. L’instruction ne l’a en tout cas pas permis de l’établir, étant rappelé que la maxime des débats s’applique à la fixation de la contribution à l’entretien du conjoint. Le grief sera dès lors rejeté.

- 18 - 4. 4.1 L’appelant se prévaut ensuite de la subsidiarité de la contribution d’entretien et reproche à l’autorité précédente d’avoir imputé à l’intimée un revenu hypothétique de 3'336 fr. 45, alors qu’elle serait en mesure de réaliser un salaire mensuel brut de l’ordre de 4'300 francs. 4.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter une partie à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre d’elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2 et les réf. citées). On notera encore que les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit

- 19 pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). 4.3 En l’occurrence, le premier juge s’est fondé sur le revenu mensuel net réalisé en dernier lieu par l’intimée en qualité de caissièrevendeuse auprès de l’entreprise [...]. Selon l’appelant, il y aurait leu d’exiger de l’intimée qu’elle poursuive l’exercice d’une activité à 100% lui procurant « une rémunération comparable à celle à laquelle elle peut prétendre, soit 4’300 fr. brut par mois au moins ». L’exercice d’une activité à plein temps n’est pas contesté, l’autorité précédente ayant retenu à juste titre que l’intimée avait démontré qu’elle pouvait exercer une telle activité en travaillant à 100% pour le compte de la stationservice « [...]» puis pour [...] et qu’elle disposait d’une solution de garde pour sa fille de sept ans. L’appelant n’allègue cependant pas dans quelles circonstances l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu plus élevé, en dépit de l’obligation de motivation qui est la sienne. Pour le surplus, à supposer recevable, ce moyen devrait être rejeté : une activité en qualité de vendeuse ne lui rapporterait rien de plus que le revenu hypothétique retenu par le premier juge. En effet, elle réaliserait, toujours selon le calculateur de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs .admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenuscout-travail /niveau-salaires-suisse/salarium.html), un revenu mensuel brut (valeur médiane) de 3'252 fr. avec un permis de séjour de catégorie B, soit un revenu inférieur au revenu mensuel net retenu par le premier juge. Le grief sera dès lors rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste également les charges essentielles de son épouse. Il soutient qu’il y aurait lieu de retenir un montant de 1'200 fr. et non de 1'350 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, dès lors que les coûts liés à l’enfant doivent être assumés par son père, et que le forfait de

- 20 - 150 fr. pour les frais de recherche d’emploi serait infondé dans la mesure où ce montant ne correspondrait à aucune réalité. 5.2 La base mensuelle d’entretien selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) est fixée en fonction de la situation familiale du débiteur (seul, concubin, marié, avec ou sans enfants, etc). Elle est de 1'350 fr. par mois pour le débiteur monoparental, à savoir celui qui vit seul avec son ou ses enfants (Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Michel Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 10). En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu une base mensuelle d’entretien de l’intimée à hauteur de 1'350 fr., compte tenu de la situation familiale de l’épouse. En revanche dans la mesure où l’appelant ne saurait être astreint à contribuer à l’entretien de cet enfant comme on le verra ci-après (cf. consid. 9.2 infra), il n’y avait effectivement pas lieu de retenir une base mensuelle d’entretien spécifique pour l’enfant dans les charges essentielles de l’épouse, ce d’autant plus que selon le nouveau droit de l’entretien de l’enfant (modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 4299), il y a lieu de distinguer les besoins d’entretien du conjoint et de chaque enfant et de fixer les montants attribués à chacun d’eux (art. 176 al. 1 ch. 1 CPC, art. 282 al. 1 let. b CPC). Le grief sera dès lors rejeté. 5.3 Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte, notamment les frais de transport y relatifs (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II p. 86). Dès lors que l’intimée se trouve au chômage et qu’il ressort de ses preuves de recherches personnelles en vue de retrouver un emploi qu’elles sont essentiellement effectuées par le biais de visites personnelles, l’intimée ayant à cet égard déclaré en audience d’appel utiliser son véhicule pour ses recherches d’emploi, le montant de 100 fr. alloué à ce titre est justifié. Le grief sera ainsi également rejeté.

- 21 -

- 22 - 6. 6.1 L’appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir retenu dans ses charges essentielles la pension de 300 € qu’il doit verser pour l’entretien de son enfant mineur vivant au Portugal auprès de sa mère, ni le remboursement des emprunts qu’il a contractés auprès de [...] et d’ [...] du temps de la vie commune. De surcroît, il invoque un nouveau crédit de 28'500 fr. qu’il aurait dû conclure avec la société [...], afin de faire face aux difficultés financières qu’il rencontrerait à la suite de la séparation des parties. 6.2 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). L’appelant prétend tirer argument des pièces nouvellement produites en appel, censés attester du versement régulier de la pension de 300 € pour son enfant au Portugal. Sa démonstration repose toutefois sur des pièces dans leur majorité irrecevables, en tout cas en ce qui concerne la période antérieure au 13 janvier 2017. Quant aux autres pièces (deux avis de crédit du 3 février 2017 et un avis de crédit du 2 mars 2017), elles ne permettent pas de retenir que l’appelant verserait effectivement et régulièrement la pension due, seul l’un des avis de crédit du 3 février 2017 mentionnant la réception d’un montant de 360 € versé par l’appelant sur le compte de la mère l’enfant avec l’indication « [...]». Les deux autres pièces ne permettent en revanche pas d’établir que l’appelant serait l’auteur des versements effectués sur le compte bancaire de l’intéressée, ni que ces versements concerneraient la contribution due pour l’entretien de cet enfant. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu cette contribution dans les charges essentielles de l’appelant. 6.3 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage

- 23 commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). La prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227).

En cas de dettes remboursables par acompte, il faut encore examiner si le crédit accordé sert encore et dans une mesure identique les intérêts des deux époux, respectivement s'il a déjà été utilisé en commun. Des dettes relatives à l'entretien des deux époux (par ex. amortissement de l'hypothèque du logement de famille) doivent seulement être prises en compte en cas d'excédent et à condition que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, FamPra.ch 2016 p. 698). Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1).

En l’espèce, le crédit auprès de [...] a été contracté après le mariage des parties par l’appelant exclusivement. Dans la mesure où celui-ci ne rend pas vraisemblable qu’il s’acquitterait effectivement et régulièrement des mensualités prévues par le contrat de crédit, il n’y a pas lieu de prendre en compte le remboursement de cette dette, la question de savoir si ce prêt a été contracté pour l’entretien du couple ou pour le mari seulement pouvant ainsi rester ouverte. Pour les mêmes motifs, le remboursement par acomptes de la dette contractée du temps de la vie commune auprès d’ [...] ne sera pas retenu, l’appelant ne démontrant qu’il s’acquitterait effectivement de cette dette. A cela

- 24 s'ajoute qu'aucun élément ne permet de retenir que le crédit accordé, dont l'utilisation ne ressort pas des éléments au dossier, sert encore et dans une mesure identique les intérêts des deux époux, respectivement qu'il a déjà été utilisé en commun. Quant au crédit conclu auprès de la société [...], il repose sur une pièce irrecevable, de sorte qu’il ne sera pas davantage pris en compte. Au demeurant, on relèvera qu’il a été conclu, selon l’appelant, afin de faire face aux difficultés financières qu’il rencontrait à la suite de la séparation, de sorte qu’on ne saurait retenir que ce crédit aurait servi les besoins communs du couple. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en compte le remboursement des dettes précitées dans les charges essentielles de l’appelant. Appel de A.T.________ 7. 7.1 Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle était en bonne santé et qu’elle pouvait dès lors être requise, compte tenu de son jeune âge, des activités professionnelles exercées au sein de la station-service « [...]» puis pour le compte de la société [...] ainsi que de la brièveté de la vie commune des parties, de mettre en œuvre sa pleine capacité de gain. Elle soutient qu’elle ne serait en réalité pas en bonne santé et que sa situation personnelle (permis de séjour B, présence de l’enfant [...] à ses côtés, maîtrise imparfaite du français, etc.) ne permettrait pas d’exiger de sa part la prise d’un emploi avec effet immédiat. Elle aurait dû à tout le moins se voir accorder un délai d’adaptation, ce d’autant que ses recherches d’emploi depuis la fin de ses rapports de travail auprès de [...] seraient demeurées vaines. Enfin, le revenu hypothétique retenu par le premier juge serait trop élevé et ne correspondrait pas aux données statistiques déterminantes.

- 25 - 7.2 Le fait que l’appelante ait été en incapacité totale de travail entre le 2 septembre 2016 et la mi-octobre 2016 et qu’elle ait ensuite présenté une incapacité résiduelle de travail de 50% jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016 ne permet en soi pas de retenir que l’intéressée ne serait pas en bonne santé, une incapacité passagère de travail n’impliquant pas nécessairement une atteinte durable et irréversible à son état de santé. Les allégations de l’appelante quant à son mauvais état de santé ne sont au demeurant aucunement étayées, alors même qu’il lui aurait été loisible de produire un certificat médical à cet effet. En ce qui concerne sa situation personnelle, force est de constater qu’en dépit des éléments mis en exergue par l’appelante, celle-ci a été en mesure d’occuper un poste à plein-temps auprès de de la station-service « [...]», et qu’elle est ensuite parvenue à trouver un autre emploi à plein temps auprès de la société [...]. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder un délai d’adaptation, dès lors qu’elle avait pu reprendre une activité professionnelle pratiquement dès la séparation du couple. On pourrait certes objecter qu’elle a obtenu son premier engagement dans des conditions particulières, puisqu’elle a été engagée par celui qui était alors son compagnon. Il n’en demeure pas moins qu’elle a peu après conclu un nouveau contrat de travail avec [...], ce qui tend à démontrer que son profil ne constitue pas un obstacle majeur à son engagement. S’agissant de la durée de la vie commune, il est exact, comme l’expose l’appelante, que cette circonstance ne permet pas, dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale, de dénier au conjoint tout droit à une contribution d’entretien (cf. consid 3.2 ci-dessus). En cas de suspension de la vie commune, on peut toutefois attendre du conjoint qu’il participe selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. C’est donc à juste titre, au vu de la situation matérielle et personnelle des parties, que le premier juge a retenu que l’on pouvait attendre de l’appelante qu’elle exerce une activité lucrative, celle-ci étant parvenue à être active professionnellement quasiment dès la suspension de la vie commune. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il y a lieu d’encourager l’indépendance économique des parties lorsque la reprise de la vie

- 26 commune ne paraît plus possible. Au surplus, il est vrai qu’on ne saurait retenir, au vu de la brièveté de la vie commune, que l’appelante aurait été durablement éloignée du marché du travail, de sorte que la reprise d’une activité lucrative apparaîtrait compromise. Quant aux recherches de travail de l’appelante, on retiendra que la seule production des formulaires que le chômeur doit fournir mensuellement à l’ORP s’avèrent insuffisante pour retenir que le marché du travail ne permettrait pas à l’appelante de trouver un nouvel emploi, étant relevé que celle-ci n’a effectué aucune postulation mais s’est bornée à se présenter dans des commerces susceptibles d’engager des caissières ou des vendeuses. Enfin, en ce qui concerne le revenu hypothétique retenu pour la période postérieure au 1er décembre 2016, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fondé sur le revenu mensuel net de 3'336 fr. 45, impôt à la source déduit, réalisé en dernier lieu par l’appelante auprès de la société [...], dans la mesure où le recours aux données salariales fournies par l’Office fédéral de la statistique constitue une faculté parmi d’autres pour arrêter le revenu hypothétique (cf. TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 et les arrêts cités). On ne saurait en tout cas se fonder sur les allocations de chômage versées à l’appelante, dès lors que les parties au contrat de travail sont convenues de mettre fin à ce contrat avec effet immédiat. En définitive, les revenus retenus par le premier juge seront intégralement confirmés en ce qui concerne la capacité contributive de l’appelante, soit 3'115 fr. par mois ([3'336.45 x 4] + [2'191.15] : 5) pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2016 et 3'336 fr. 45 depuis lors. 8. 8.1 L’appelante conteste ensuite les revenus de l’intimé. Elle soutient que le premier juge aurait dû retenir le treizième salaire que l’intéressé percevrait de son employeur principal, la société [...], et que les revenus accessoires qu’il réalisait auprès de [...] auraient également dus être pris en compte. Il en irait de même en ce qui concerne les allocations familiales perçues pour l’enfant au Portugal, dès lors que l’intimé a indiqué ne pas les reverser à l’enfant.

- 27 - 8.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Les revenus accessoires obtenus en sus d’une activité à plein temps doivent être pris en compte (TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4). 8.3 L’appelante prétend démontrer l’existence d’un treizième salaire par une lecture croisée du certificat de salaire 2015 de l’intimé et des fiches des salaires réalisés pour les mois de février à août 2017. Le contrat de travail conclu avec la société [...] ne prévoit toutefois pas de treizième salaire, de sorte qu’on ne saurait valablement retenir le versement d’un tel salaire en tirant argument de la quotité des revenus perçus en 2015, le détail de ces revenus étant inconnu. Quant aux prétendues déclarations de l’intimé, qui aurait admis en audience de mesures protectrices de l’union conjugale percevoir un treizième salaire, il n’en sera pas tenu compte, dès lors que le procès-verbal de cette audience ne contient aucune indication corroborant les allégations de l’appelante à ce sujet. En revanche, c’est à juste titre que l’appelante se prévaut des revenus accessoires de l’intimé, ceux-ci constituant des revenus effectifs qui auraient dû être pris en compte dans le calcul de la capacité contributive de l’intimé au même titre que ceux tirés de son activité principale. Sur la base des fiches de salaire produites pour les mois de mars 2015 à janvier 2016, on ajoutera au revenu mensuel net moyen retenu par le premier juge (4'496 fr. 15) un montant de 834 fr. 80 à titre de revenus accessoires de l’intimé, soit des revenus mensuels totalisant 5'330 fr. 95, arrondis à 5'330 francs. Les allocations familiales ne seront au demeurant pas prises en compte, dans la mesure où ces prestations sociales ne servent pas à l’entretien du parent qui les perçoit mais reviennent à l’enfant qui en est titulaire. Le fait que celui-ci ne les ait pas réclamées ne saurait en tout cas justifier leur inclusion dans les revenus de l’intimé. Ce grief sera dès lors rejeté. 9.

- 28 - 9.1 L’appelante fait encore valoir que les charges relatives à l’enfant [...] auraient dû être comptabilisées dans son minimum vital dans la mesure où l’intimé avait toujours pourvu à l’entretien de l’enfant durant la vie commune. Elle soutient également qu’il aurait fallu prendre compte sa part de loyer afférente au logement qu’elle partageait avec son excompagnon V.________, dès lors qu’elle y contribuait à hauteur de 1'000 fr. par mois. 9.2 Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition est la concrétisation de devoir d’assistance entre époux résultant de l’art. 159 al. 3 CC.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, consid. 6.2.2), il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de l'entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci. Lorsque les moyens dont dispose un époux ne sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des charges de l'union conjugale, sa part de l'entretien d'un enfant issu d'un précédent lit ou né hors mariage, une modification proportionnelle de la part de son conjoint aux charges du ménage est inévitable ; dans cette mesure, les beaux-parents ont un devoir indirect d'assistance qui, dans certains cas exceptionnels, peut aussi avoir pour conséquence que le conjoint du débiteur de l'entretien doit prendre une activité lucrative ou augmenter celle qu'il exerce déjà (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire ; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b ; arrêt 5C.18/2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la

- 29 mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172 ; TF 5P.186/2006 du 18 août 2006 consid. 4) ; en d'autres termes, le devoir d'assistance n'entre en ligne de compte que si le minimum vital de la nouvelle famille du débirentier est couvert, y compris celui des enfants. Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (TF 5C.82/2004 du 24 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172 ; ATF 78 III 121 consid. 1 p. 124 ; RSJ 1985 233 no 43).

Lorsque le beau-père, en parfaite connaissance du fait que son épouse a renoncé à faire valoir les prétentions d’entretien de l’enfant envers le père, a pris en charge durant toute la vie commune l’entier des dépenses de son bel-enfant, il y a lieu de considérer que les époux ont passé une convention sur la manière dont chacun d’eux contribuerait à l’entretien convenable de la famille conformément à l’art. 163 al. 2 CC (FamPra.ch 2006 p. 950 n° 119 consid. 5). En cas de séparation des époux, le juge des mesures protectrices s’inspire en principe de cette convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, ATF 128 III 65 consid. 4a). Il n’est donc pas arbitraire, dans de telles circonstances, de fixer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse en y incorporant les frais d’entretien du bel-enfant (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.4 ad art. 278 CC et les réf. cit.).

En l’espèce, l'appelante, qui prétend que la contribution à l'entretien de l’enfant ne serait pas payée par le père biologique de l'enfant, ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait effectué les démarches nécessaires pour la recouvrer, de sorte que la première condition à une prise en charge par l'intimé de tout ou partie de l'entretien dû à [...] n'est pas remplie. A supposer qu'elle le soit, la participation de l'intimé ne

- 30 saurait de toute façon aller au-delà de la contribution mise à la charge du père biologique de l'enfant selon le jugement prononçant le divorce de l'appelante ; celle-ci ne démontre toutefois pas que les postes allégués dans ses charges incompressibles au titre de l’entretien de l’enfant, totalisant 1'298 fr. 05, seraient inférieurs ou équivalents à la contribution due par le père biologique de l’enfant, représentant « 25% du revenu minimum par rapport à l’économie nationale ». Au surplus, quoi qu’en dise l’appelante, le fait que l’intimé ait contribué à l’entretien de l’enfant durant la vie commune, ne saurait, au vu de la brièveté du mariage, suffire à faire admettre un engagement de prise en charge de sa part, l’appelante ne démontrant pas que l’intimé se serait accommodé que le père biologique de l’enfant ne contribue pas à son entretien et que les parties auraient conclu une convention tacite au sujet de l’entretien de ce bel-enfant. L’existence d’une obligation d’entretien de l’intimé envers l’enfant [...] doit dès lors être niée et l’ordonnance sera confirmée sur ce point. 9.3 Quant à la prétendue contribution de l’appelante aux frais du logement qu’elle partageait du temps de la vie commune avec V.________, force est de constater qu’elle échoue à démontrer, au stade de la vraisemblance, qu’elle aurait effectivement participé à ces frais en versant de la main à la main à son ex-compagnon une contribution mensuelle de 1'000 francs. L’existence de retraits bancaires effectués par l’appelante au cours des mois de juin à septembre 2016, cas échéant d’un disponible de l’appelante en sus de ses autres paiements effectuées au moyen de ces retraits, ne saurait suffire à retenir qu’elle aurait effectivement consacré ce disponible au règlement, de la main à la main, de sa part au loyer de l’appartement commun, peu important à cet égard qu’elle ait été cosignataire du bail relatif au logement en question. Les allégations de l’appelante quant au versement de cette part de loyer n’étant pas établies, on confirmera également l’ordonnance sur ce point. 10.

- 31 - 10.1 L’appelante fait enfin valoir que l’intimé accueillerait dans son logement un « soi-disant cousin », de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en compte cette prétendue situation de colocation en ne retenant dans les charges incompressibles de l’intimé que la moitié de son loyer et en lui allouant une demi-base mensuelle d’entretien pour couple, à l’instar des débirentiers vivant en concubinage. 10.2 Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait de prendre en considération que le conjoint vivait en communauté avec une autre personne et que, dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective était moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'était pas déterminante; était au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importait, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; ATF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b/aa, publié in FamPra 2002 p. 813). 10.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a nié l’existence, en l’absence de tout élément probant, d’une colocation de l’intimé, a fortiori d’une situation assimilable à un concubinage simple. On ne saurait, sur la base des seules allégations de l’appelante, retenir une colocation du simple fait que l’intimé hébergerait une tierce personne à son domicile. L’appelante, à qui incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC), ne rend en effet pas vraisemblable que cette personne séjournerait de manière durable chez l’intimé ni qu’elle contribuerait au loyer de l’appartement ou qu’elle formerait avec cette personne une communauté de toit et de table impliquant une économie des coûts communs. Les incohérences relevées par l’appelante dans les déclarations de l’intimé ne changent rien à cette appréciation des preuves, l’appelante échouant quoi qu’il en soit à démontrer la vraisemblance des faits allégués. On retiendra

- 32 dès lors dans les charges incompressibles de l’intimé son loyer mensuel brut, par 1'714 fr. 80, ainsi qu’une base mensuelle pour un débirentier vivant seul, par 1'200 francs. 11. 11.1 En définitive, la situation matérielle du mari se présente comme suit : Gain mensuel net mari 5'330.00 Base mensuelle 1’200.00 Loyer mensuel et charges 1'714.80 Assurance-maladie obligatoire 286.90 Frais de transport 70.00 Frais de télécommunication 135.00 Cautionnement bail 18.40 Totaux 3'425.105'330.00 Excédent(+) / découvert (-) 1'904.90 11.2 S’agissant de la situation matérielle de l’épouse, les montants retenus par le premier juge seront confirmés, de sorte que sa situation se présente comme suit : - Période du 1er juillet au 30 novembre 2016 : Gain mensuel net épouse 3’115.00 Base mensuelle (1/2 base pour couple) 850.00 Assurance-maladie obligatoire 370.00 Frais médicaux non couverts 100.00 Transports en commun et véhicule 200.00 Frais de repas (21,7 x 11) 238.70 Frais de téléphonie mobile 70.70 Totaux 1'829.403’115.00 Excédent(+) / découvert (-) 1'285.60 - Période dès le 1er décembre 2016 :

- 33 - Gain mensuel net épouse 3'336.45 Base mensuelle 1’350.00 Loyer 1'500.00 Assurance-maladie obligatoire 370.00 Frais médicaux non couverts 100.00 Frais de recherche d’emploi 150.00 Frais de téléphonie mobile 70.70 Totaux 3'540.703'336.45 Excédent(+) / découvert (-) 204.25 Après couverture des charges incompressibles des époux, ces derniers bénéficient pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2016 d’un disponible cumulé se montant à 3'190 fr. 50 (1'904.90 + 1'285.60), de sorte que la contribution mensuelle due pour l’entretien de l’épouse sera arrêtée, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, à 310 fr. en chiffres arrondis ([3'190.50 : 2] – 1'285.60), le chiffre II du dispositif de l’ordonnance devant être réformé en conséquence. Pour la période courant dès le 1er décembre 2016, la contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’épouse sera arrêtée, compte tenu de son déficit de 204 fr. 25, à 1'055 fr. en chiffres arrondis (204.25 + [1'904.90 – 204.25] : 2). Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance sera également réformé en conséquence. 12. 12.1 En conclusion, l’appel formé par B.T.________ sera intégralement rejeté, celui formé par A.T.________ étant partiellement admis dans le sens du considérant 11.2 ci-dessus. Compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), la compensation des dépens de première instance peut être confirmée.

- 34 - 12.2 Vu l’adjudication respective des conclusions des parties (art. 106 al. 1 CPC), les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1’282 fr. 40 (soit 600 fr. pour chacun des appels [art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] et 82 fr. 40 à titre de frais d’interprète français-portugais), seront répartis entre les parties à raison de trois quarts (961 fr. 80) pour B.T.________ et d’un quart (320 fr. 60) pour A.T.________. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 12.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). 12.3.1 Il ressort de la note d’honoraires et débours de l’avocat François Chanson que celui-ci a consacré 16h42 à son mandat entre le 22 mars et le 3 juillet 2017. Les opérations effectuées avant le 30 mars 2017, comptabilisées à hauteur de 0h42 de travail, ne seront pas prises en compte, l’assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 30 mars 2017. La confection du bordereau de pièces (0h12) ne sera pas davantage prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b). Il en va de même du courrier adressé le 6 avril 2017 au Tribunal d’arrondissement (0h12), cette opération n’étant pas couverte par l’assistance judiciaire accordée pour la procédure d’appel. Quant aux correspondances adressées à Cour de céans le 30 mars 2017 avec le dépôt de l’appel, le 22 mai 2017 avec la réponse à l’appel de la partie adverse, le 28 juin 2017 pour demander un interprète et le 3 juillet 2017 pour communiquer la liste des opérations et débours, toutes comptabilisées à raison de 0h12 pour chacune d’elles, elles seront admises, à concurrence de 0h05 chacune, ce temps suffisant à leur rédaction au vu de leur contenu. La copie adressée le 22 mai 2017 au

- 35 client (0h06) ne sera également pas prise en considération, cette activité relevant des frais de secrétariat de l’avocat déjà inclus dans son tarif horaire. Le temps consacré le 3 juillet 2017 à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience (1h30) apparaît excessif, la cause ne présentant de difficultés particulières, et sera retenue à raison de 1h00 de travail. Enfin, on relève un nombre élevé de conférences avec le client après le dépôt de l’appel le 30 mars 2017 (1h00 le 10 avril 2017, 1h00 le 27 juin 2017, 0h20 le 3 juillet 2017). Pour tenir compte du temps nécessaire à la préparation – avec le client – de la réponse à l’appel déposé par la partie adverse et de l’audience de deuxième instance, on retiendra les conférences des 10 avril et 3 juillet 2017 ; celle du 27 juin 2007, qui n’apparaît guère justifiée par un exercice raisonnable du mandat confié au conseil d’office, sera en revanche retranchée. Il s’ensuit que les opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat de Me François Chanson seront prises en compte à hauteur de 13h30 (16h42 – 3h10) en chiffres arrondis, de sorte que son indemnité d'office sera fixée à 2'430 fr. (180 x 13.5), plus 120 fr. pour ses frais de vacation et un forfait de 100 fr pour ses débours, TVA par 8% en sus (212 fr.), soit un total de 2'862 francs. 12.3.2 Dans son relevé des opérations, Me Matthieu Genillod allègue avoir consacré 20h25 à la procédure d’appel. Les opérations antérieures à la rédaction de l’appel (0h44 les 24 et 28 mars 2017) ne seront pas prises en compte, dès lors que l’assistance judiciaire n’a été accordée que pour la procédure de deuxième instance. Le courrier accompagnant le dépôt de l’appel (0h12) sera pris en considération à concurrence de 0h05 de travail, ce temps apparaissant suffisant à sa rédaction au vu de son contenu. Les courriers adressés le même jour au client ainsi qu’à la partie adverse (2 x 0h12) seront retranchés du décompte, étant relevé que les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 18 janvier 2017/29). Il en va de même en ce qui concerne les courriers en relation avec le dépôt du mémoire de réponse le 22 mai 2017 (0h12 pour la cour de céans, idem pour la cliente et la partie adverse) ; seul celui adressé à la Cour de céans sera pris en compte à raison de 0h05 de travail. La confection de bordereaux de pièces les 30 mars, 22 mai et 3 juillet 2017 (2 x 0h18 et 1 x 0h12) ne sera pas

- 36 davantage prise en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, cette activité relevant des frais généraux couverts par le tarif horaire de l’avocat. Le temps consacré à la préparation de l’audience et à la révision du dossier apparaît excessif et sera ramené à 1h00, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment sous chiffre 12.3.1. Enfin, on relèvera le nombre anormalement élevé de correspondances et entretiens téléphoniques échangés avec la cliente entre le 30 mars et le 18 mai 2017 (2h48), que le dépôt du mémoire de réponse le 22 mai 2017 ne saurait justifier ; ces opérations seront en conséquence réduite de 1h00 de temps et ramenées à 1h48 de travail, ce qui apparaît suffisant à l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. Le temps consacré par Me Matthieu Genillod à la procédure d’appel sera ainsi retenu à concurrence de 16h20 en chiffres arrondis (20h25 – 4h07), soit 11h25 pour l’avocat stagiaire Mathias Micsiz et 4h55 pour l’avocat Matthieu Genillod, ce qui correspond à une indemnité de 2’140 fr. ([110 x 11,42] + [180 x 4,92]), plus 80 fr. à titre de frais de vacation de l’avocatstagiaire et 27 fr. 70 de débours, TVA par 8% en sus (179 fr. 80), soit une indemnité totale arrondie à 2'428 francs. 12.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. 12.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, A.T.________ a droit à de dépens réduits de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2’500 francs.

- 37 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’B.T.________ est rejeté. II. L’appel de A.T.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est réformée comme suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.T.________, née [...], du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 310 fr. (trois cent dix francs), payable d’avance le premier mois sur le compte bancaire de celle-ci ouvert auprès de l’ [...] (IBAN [...]) ; III. astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.T.________, née [...], dès le 1er décembre 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’055 fr. (mille cinquante-cinq francs), payable d’avance le premier mois sur le compte bancaire de celle-ci ouvert auprès de l’ [...] (IBAN [...]) ; Elle est confirmée pour le surplus IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’282 fr. 40 (mille deux cent huitante-deux francs et quarante centimes), seront supportés par les parties à raison de trois quarts (961 fr. 80) pour B.T.________ et d’un quart (320 fr. 60) pour A.T.________ et seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

- 38 - V. L’indemnité d’office de Me François Chanson, conseil d’B.T.________, est fixée à 2'862 fr. (deux mille huit cent soixante-deux francs), celle de Me Matthieu Genillod étant fixée à 2'428 fr. (deux mille quatre cent vingt-huit francs). VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. B.T.________ versera à A.T.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me François Chanson (pour B.T.________), - Me Matthieu Genillod (pour A.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 39 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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