1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.033132-162139 ; JS16.033132-162150 210 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 juin 2017 ___________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 285 al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par A.J.________, à Montherod, requérant, et Q.________, à Crassier, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.J.________ et Q.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants B.J.________, né le [...] 2010, et C.J.________, né le [...] 2013, à leur mère Q.________ (II), a dit que A.J.________ bénéficierait sur ses enfants B.J.________ et C.J.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (III), a dit qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un weekend sur deux du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 19 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an et Pâques ou Pentecôte (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à Q.________, à charge pour elle d'en assumer toutes les charges y relatives (V), a imparti à A.J.________ un délai d’un mois dès notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (VI), a dit que A.J.________ contribuerait à l'entretien de son fils B.J.________ par le régulier versement d'une pension de 415 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris la séparation effective des parties (VII), a dit que A.J.________ contribuerait à l'entretien de son fils C.J.________ par le régulier versement d'une pension de 1’650 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris la séparation effective des parties (VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En ce qui concerne l’attribution de la garde des enfants, le premier juge a considéré qu’il n’était pas dans leur intérêt de mettre en place la garde alternée réclamée par le père, tant le conflit qui divisait les époux était profond et laissait présager des difficultés de collaboration. Dès lors que les capacités éducatives des parents s’avéraient en l’espèce
- 3 équivalentes et que les relations parents-enfants étaient aussi bonnes avec le père qu’avec la mère, il convenait de donner une importance prépondérante à la disponibilité de chacun pour s’occuper des enfants personnellement, ce critère devant conduire en l’occurrence à l’attribution de la garde de fait à la mère, qui disposait de plus de temps et qui avait déjà adapté ses horaires professionnels pour ce faire. S’agissant de l’exercice du droit de visite du père, le premier juge a estimé que les enfants devaient pouvoir voir leur père de la façon la plus large possible, de sorte qu’il convenait de prévoir un large et libre exercice du droit de visite en sa faveur, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente. La garde ayant été confiée à la mère, il se justifiait de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, afin de permettre aux enfants de rester dans le même environnement. Quant à la contribution due pour l’entretien des enfants, le premier juge a retenu que les charges mensuelles, après déduction des allocations familiales, étaient de 802 fr. pour l’enfant B.J.________ et de 2'034 fr. 40 pour l’enfant C.J.________. Le disponible du mari se montant à 2'063 fr. 45, soit un montant insuffisant pour couvrir les besoins d’entretien des enfants, le tribunal a considéré que celui-ci devait contribuer à l’entretien des enfants à hauteur de 415 fr. pour l’enfant B.J.________ et de 1'650 fr. pour l’enfant C.J.________ et qu’il appartenait à l’épouse d’assumer les charges des enfants non couvertes au moyen de son disponible, qui se montait à 805 fr. 05. B. a) Par acte daté du 19 décembre 2016, mais mis à la poste le 16 décembre 2016, A.J.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement : 1. Restituer l'effet suspensif au présent appel. 2. Ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service de protection de la jeunesse afin de compléter l'instruction du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte et de faire une proposition de fixation des droits parentaux au mieux des intérêts des enfants. Principalement :
- 4 - 3. Annuler le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 8 décembre 2016 dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale [...]. 4. Renvoyer la cause au Tribunal civil d'arrondissement de La Côte pour une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Subsidiairement : 5. Réformer les chiffres II., III., IV., V., VI., VII. et VIII. du prononcé entrepris. Ceci fait et statuant à nouveau : 6. Dire que Monsieur A.J.________ et Madame Q.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 7. Instaurer une garde alternée sur les enfants B.J.________, né le [...] 2010 et C.J.________, né le [...] 2013. 8. Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement de s'acquitter des primes d'assurance-maladie des enfants. 9. Dire et constater pour le surplus que chaque parent assume l'entretien ordinaire des enfants lorsqu'ils sont sous sa garde. 10. Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement de rétrocéder à Madame Q.________ la moitié des allocations familiales qu'il perçoit pour ses enfants. 11. Dire et constater que les frais extraordinaires des enfants (frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie, frais de dentiste et d'orthodontiste, camps de vacances, courses d'école, activités extrascolaires et sportives) seront partagés entre les parents par moitié après concertation entre ces derniers et moyennant acceptation d'un devis présenté par un parent à l'autre. 12. Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur A.J.________, à charge pour lui d'en assumer toutes les charges y relatives. 13. Impartir un délai de trois mois à Madame Q.________ dès notification de l'arrêt du Tribunal cantonal pour quitter le domicile conjugal et emporter ses effets personnels. Plus subsidiairement : 14. Réformer les chiffres II., III., IV., V., VI., VII. et VIII. du prononcé entrepris. Ceci fait et statuant à nouveau : 15. Dire que Monsieur A.J.________ et Madame Q.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 16. Attribuer la garde exclusive sur les enfants B.J.________, né le [...] 2010 et C.J.________, né le [...] 2013 à Madame Q.________. 17. Réserver en faveur de Monsieur A.J.________ un large droit de visite qui s'exercera, sauf autre accord entre les
- 5 parties, à raison au minimum d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, de deux jours par semaine, nuits comprises, jusqu'à la reprise de l'école le lendemain matin et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement pour les vacances de février et d'automne, de Noël et Nouvel An, de Pâques et Pentecôte et pour les fériés de l'Ascension et du Jeûne fédéral. 18. Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B.J.________, né le [...], une somme de CHF 450.- jusqu'au 31 août 2017, puis de CHF 750.- dès le 1 er septembre 2017. 19. L'y condamner en tant que de besoin. 20. Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien d'C.J.________, né le [...] 2013, une somme de CHF 1'000.- jusqu'à sa sortie de crèche et son entrée en scolarité obligatoire au 31 août 2017, puis de CHF 450.dès le 1 er septembre 2017. 21. L'y condamner en tant que de besoin. 22. Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement de rétrocéder à Madame Q.________ les allocations familiales qu'il perçoit pour ses enfants en (sic) CHF 1'293.- par mois. 23. Dire et constater que les frais extraordinaires des enfants (frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie, frais de dentiste et d'orthodontiste, camps de vacances, courses d'école, activités extrascolaires et sportives) seront partagés entre les parents par moitié après concertation entre ces derniers et moyennant acceptation d'un devis présenté par un parent à l'autre. 24. Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame Q.________, à charge pour elle d'en assumer toute les charges y relatives. 25. Impartir un délai de trois mois à Monsieur A.J.________ dès notification de l'arrêt du Tribunal cantonal pour quitter le domicile conjugal et emporter ses effets personnels. Plus subsidiairement encore et dans tous les cas : 26. Confirmer les chiffres I., IX. et X. du prononcé entrepris. » A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de pièces (P. 42 à P. 48) sous bordereau. b) Par acte du 19 décembre 2016, Q.________ a également fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en
- 6 concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII et VIII de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle due par A.J.________ pour l’entretien de ses fils est arrêtée, dès l’ordonnance précitée, à 850 fr. pour B.J.________ (VII) et à 1'850 fr. pour C.J.________ (VIII). Elle a produit une pièce de forme (P. 42) à l’appui de son appel. c) Par ordonnance du 21 décembre 2016, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de A.J.________ tendant à la prolongation du délai imparti pour quitter le domicile conjugal. d) Le 20 janvier 2017, A.J.________ a déposé une réponse à l’appel formé par Q.________, en concluant, avec suite de frais, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre conclu à l’allocation des conclusions de son propre appel, qu’il a à nouveau énoncées. A l’appui de sa réponse, il a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 49 à P. 54). e) Le 23 janvier 2017, Q.________ a déposé à son tour une réponse à l’appel formé par A.J.________, en concluant, sous suite de frais, à son rejet sur le fond et, à la forme, à ce que les pièces 43 à 48 produites à l’appui de l’appel soient déclarées irrecevables, tandis que la pièce 43 produite par elle-même à l’appui de sa réponse soit déclarée recevable. f) Par avis du 2 février 2017, les parties ont été invitées à actualiser au besoin leurs conclusions compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant et à préciser, le cas échéant, quels étaient les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel. g) Le 10 février 2017, A.J.________ s’est déterminé sur la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués tant à l’appui de son propre appel que de la réponse à l’appel interjeté par Q.________. En ce qui concerne l’actualisation de ses conclusions, il a indiqué qu’il persistait dans ses conclusions d’appel et de réponse à l’appel de Q.________.
- 7 h) Le 13 février 2017, Q.________ s’est déterminée sur la recevabilité des pièces nouvelles produites par A.J.________ à l’appui de son appel du 19 décembre 2016 ainsi que de celle qu’elle avait produite à l’appui de son mémoire de réponse d’appel du 23 janvier 2017. Elle a par ailleurs actualisé ses conclusions et moyens compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant comme il suit : « 43. S’agissant de son mémoire d’appel du 19 décembre 2016, au vu de ce qui précède, Madame Q.________ a l’honneur d’actualiser ses conclusions de la manière suivante : 1. L'appel est admis ; 2. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2016 est réformé comme suit en ses chiffres VII et VIII : VII. DIT que A.J.________ contribuera à l'entretien de son fils B.J.________, né le [...] 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 880 fr. (huit cent quatrevingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès le prononcé du 8 décembre 2016 rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte ; VIII. DIT que A.J.________ contribuera à l'entretien de son fils C.J.________, né le [...] 2013, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'890 fr. (mille huit cent nonante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mis en mains (sic) Q.________, dès le prononcé du 8 décembre 2016 rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte ; 3. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.J.________, né le [...] 2010, est arrêté à CHF 1'074.- (mille septante quatre francs). 4. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.J.________, né le [...] 2013, est arrêté à CHF 2006.40.- (deux milles six francs et quarante centime). 5. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2016 est confirmé pour le surplus ; 6. Condamner Monsieur A.J.________ aux frais et dépens de la procédure d'appel ;
- 8 - 7. Débouter Monsieur A.J.________ de tout autre ou contraire conclusion. » 44. S'agissant de son mémoire de réponse à appel (sic) du 23 janvier 2017, Madame Q.________ persiste intégralement dans ses conclusions, lesquelles restent inchangées. » i) Le 24 février 2017, Q.________ s’est déterminée sur la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux accompagnant l’appel formé par A.J.________ le 19 décembre 2016 ainsi que sur ceux accompagnant la réponse de A.J.________ à l’appel qu’elle avait déposé le 19 décembre 2016. j) Le 27 février 2017, A.J.________ s’est déterminé sur les conclusions nouvelles prises en appel par Q.________ dans son courrier du 13 février 2017, en concluant à leur rejet. Il s’est encore déterminé sur les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués à l’appui de l’appel qu’il avait formé le 19 décembre 2016 ainsi que sur la pièce nouvelle produite par Q.________ à l’appui de son mémoire de réponse d’appel du 23 janvier 2017. k) Le 14 mars 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.J.________, né le [...] 1976, de nationalité italienne, et l'intimée Q.________, née le [...] 1978, ressortissante du Royaume-Uni, se sont mariés le [...] 2007 à [...], en Italie. Deux enfants sont issus de cette union : - B.J.________, né le [...] 2010 à Nyon ; - C.J.________, né le [...] 2013 à Nyon.
- 9 - 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 20 juillet 2016 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement), A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (I), à ce que la garde des enfants B.J.________ et C.J.________ s’exerce de manière alternée entre les parents (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à charge pour lui d’en assumer toutes les charges y relatives (III), à ce qu’en conséquence ordre soit donné à son épouse de quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels dans un délai d’un mois dès l’entrée en force de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (IV), à ce qu’il soit prononcé qu’aucune contribution n’est due par l’un ou l’autre des époux pour l’entretien des siens (V) et à ce que l’épouse soit déboutée de toute autre ou plus ample conclusion (VI). A titre subsidiaire, A.J.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (VII), à ce que la garde des enfants lui soit attribuée exclusivement (VIII), à ce qu’un droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, soit accordé à son épouse (IX), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à charge pour lui d’en assumer toutes les charges y relatives (X), à ce qu’en conséquence ordre soit donné à son épouse de quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels dans un délai d’un mois dès l’entrée en force de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (XI), à ce que l’épouse contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension à fixer selon précisions apportées en cours d’instance, mais d’un montant minimum de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus (XII), réserve étant faite du droit du mari de modifier le montant de la pension prévue sous chiffre XII ci-dessus lorsque toutes les pièces relatives à la situation financière de l’épouse auraient été versées au dossier (XIII). 3. Le 21 octobre 2016, Q.________ a déposé un procédé écrit sur mesures provisionnelles, en concluant, dans l’hypothèse où un rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) devait être sollicité,
- 10 à ce que la garde des enfants B.J.________ et C.J.________ lui soit confiée exclusivement le temps de la procédure (1) et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (2). A titre principal, elle a en outre conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (3), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (4), à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée (5), à ce qu’un droit de visite usuellement réglementé soit accordé au père (6), à ce que celui-ci soit astreint à verser à l’épouse l’intégralité des allocations familiales perçues mensuellement du [...] (7), à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, par mois et d’avance, d’une contribution de 1'000 fr. pour B.J.________ et de 2'000 fr. pour C.J.________ (8 et 9), à ce qu’il soit donné acte de l’engagement du mari à maintenir la couverture d’assurance-maladie de son épouse et des enfants auprès du [...] (10), à ce que les frais soient répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (11 et 12), et à ce que le mari soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (13). 4. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2016, A.J.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que la garde des enfants B.J.________ et C.J.________ lui soit confiée jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ concernant l’attribution de cette garde et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Il a également complété ses conclusions en ce sens que le droit de visite de son épouse s’exerce à raison d’un week-end sur (réd. : deux) du vendredi soir à 19 h 00 jusqu’au lundi matin à la rentrée des classes ou de la crèche, ainsi qu’un mardi sur deux du mardi soir à 19 h 00 au mercredi soir à 19 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Se déterminant sur la requête de mesures superprovisionnelles, Q.________ a conclu, si un rapport du SPJ devait être demandé, à ce que la garde exclusive des enfants B.J.________ et C.J.________ lui soit attribuée le temps de la procédure, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’ordre soit donné au mari de quitter le domicile conjugal en emportant ses effets
- 11 personnels dans un délai d’un mois dès l’entrée en force du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’il soit accordé à A.J.________ un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et à défaut un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 jusqu’au dimanche soir à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Pour le surplus, elle a confirmé ses conclusions. 5. Par prononcé du 11 novembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties que les conclusions prises à titre superprovisionnel le 26 octobre 2016 étaient rejetées et que l’attribution de la garde des enfants ferait l’objet d’une décision circonstanciée de mesures protectrices de l’union conjugale. Par courrier de son conseil du 15 novembre 2016, Q.________ a à nouveau requis que la garde exclusive sur les enfants B.J.________ et C.J.________ ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée à titre provisionnel. Par lettre du 16 novembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a constaté qu’il s’agissait des mêmes conclusions que celles prises à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et a indiqué qu’une décision interviendrait prochainement. 6. a) A.J.________ travaille auprès de [...], où il occupe depuis le mois de janvier 2013 le poste de « Head of Real Estate and Private Markets » à 100%. Les horaires de travail sont de 08 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi, avec la possibilité pour l’intéressé d’organiser sa journée de travail de manière flexible. Il peut ainsi travailler depuis son domicile s’il souhaite débuter ou terminer sa journée de travail à des heures différentes de celles imposées par son employeur. Celui-ci offre également la possibilité d’une journée de télétravail par semaine. Le mari a réalisé entre le 1er janvier et le 31 juillet 2016 des revenus totalisant 46'261 fr. net, soit un revenu mensuel net moyen de
- 12 - 6'608 fr. 70. Il perçoit en outre un montant de 1'293 fr. par mois à titre d’allocations familiales. Le [...] prend en charge les primes d’assurance-maladie de base de la famille, le revenu mensuel net précité s’entendant après déduction d’une participation de 405 fr. par mois à ce titre et de l’impôt à la source. b) Depuis le 1er février 2017, le mari est locataire d’un appartement duplex de 6.5 pièces sis [...], à [...], dont le loyer se monte à 3'250 fr. par mois, charges comprises. Il supporte en outre les charges mensuelles suivantes : - Assurance ménage (616.88 / 12) Fr. 51.40 - ECA ménage (73.55 / 12) Fr. 6.10 - Electricité (723.67 / 12) Fr. 60.30 - Billag (462.40 / 12) Fr. 38.55 - Assurance maladie complémentaire Fr. 171.45 - Assurance véhicule (945.40 / 6) Fr. 157.55 - Frais d’entretien véhicule (estimation) Fr. 200.00 7. a) Q.________ travaille depuis le mois d’avril 2015 auprès de [...], son taux d’activité étant de 80%. Selon une attestation délivrée le 13 septembre 2016 par son employeur, elle a en effet souhaité disposer des journées du mercredi pour prendre soin des enfants. Son employeur lui accorde une certaine flexibilité dans la planification des heures de travail et l’autorise à quitter le travail peu avant 17 h 00 afin qu’elle puisse rechercher ses enfants à la garderie, le travail nécessaire pouvant le cas échéant être effectué en dehors des horaires de bureau, grâce aux outils que lui fournit son employeur pour la participation et l’accès à distance. Il ressort d’une attestation de [...] que c’est Q.________ qui vient généralement chercher l’enfant B.J.________ après son travail.
- 13 - L’épouse a réalisé entre le 1er janvier et le 31 juillet 2016 des revenus totalisant 46'232 fr. 20 net, soit un revenu mensuel net moyen de 6'604 fr. 60. b) Q.________ occupe la villa familiale sise [...], à [...], acquise en copropriété par les époux. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - Intérêts hypothécaires (70 % de [730.80 + 475]) Fr. 844.00 - Amortissement ([3'199.40 + 4'071.80] / 12) Fr. 605.95 - Charges de PPE (153 / 3) Fr. 51.00 - Assurance bâtiment (590.30 / 12) Fr. 49.20 - ECA bâtiment ([562.05 + 20.70] / 12) Fr. 48.55 - Ramonage (312.55 / 12) Fr. 26.05 - Impôt foncier ([336 / 2 x 5] / 12) Fr. 70.00 - Electricité (723.67 / 12) Fr. 60.30 - Eau (329.05 / 12) Fr. 27.40 - Mazout ([302.65 + 903.95] / 12) Fr. 100.55 - ECA ménage (73.55 / 12) Fr. 6.10 - Assurance ménage (616.88 / 12) Fr. 51.40 - Billag (462.40 / 12) Fr. 38.55 - Taxe déchets ([237.60 / 12] / 2) Fr. 9.90 - Assurance maladie Fr. 232.70 - Assurances maladie complémentaires Fr. 87.40 - Taxes véhicule (276 / 12) Fr. 23.00 - Assurance véhicule (805.40 / 6) Fr. 134.25 - Parking (968 / 8) Fr. 121.00 - Frais entretien véhicule (estimation) Fr. 200.00 - Téléphone fixe (264.90 / 2) Fr. 132.45 - Téléphone portable (150 / 2) Fr. 75.00 - Assurance voyage (179 / 12) Fr. 14.90 - Toastmaster (180 / 12) Fr. 15.00 - Abonnement fitness (899 / 12) Fr. 74.90 - Impôt (estimation) Fr.1'350.00
- 14 c) Outre sa participation aux frais de logement du parent gardien, l’enfant B.J.________ supporte les charges mensuelles suivantes : - UAPE (736.30 x 10 / 12) Fr. 613.60 - Assurances complémentaires (maladie) Fr. 51.80 - Loisirs (100 + 80 + 22.20) Fr. 202.20 Selon le contrat de placement à l’UAPE du 11 juillet 2016, l’enfant B.J.________ fréquente cette structure les lundis midi et soir, les mardi midi, après-midi et soir, les jeudi midi et soir et les vendredis midi et soir, les tarifs mensuels d’accueil se montant à 77 fr. 70 pour le midi, à 55 fr. 50 pour l’après-midi et à 92 fr. 50 pour le soir, soit en l’occurrence 736 fr. 30 ( [77.70 x 4] + 55.50 + [92.50 x 4]). d) Quant à l’enfant C.J.________, ses charges mensuelles sont, outre sa participation aux frais de logement du parent gardien, les suivantes : - Assurances complémentaires (maladie) Fr. 51.80 - Crèche ([2'727.25-545.45] x 11/12]) Fr.2'000.00 - Loisirs (estimation) Fr. 100.00 E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
- 15 - (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige de droit de la famille de caractère non pécuniaire en ce qui concerne l’appel interjeté par A.J.________, respectivement dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. en ce qui concerne l’appel interjeté par Q.________, les appels sont recevables. 1.2 Selon l’art. 407b CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du de la révision du Code civil suisse sur l’entretien de l’enfant (modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 p. 4299) sont soumises au nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable ; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie (al. 2).
Le Message du Conseil fédéral ne contient aucune indication sur le régime transitoire du droit de procédure civile institué par l’art. 407b CPC. On peut toutefois inférer de la maxime d’office applicable aux procédures concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 3 CPC) que la faculté de prendre des conclusions nouvelles en application du nouveau droit sur l’entretien de l’enfant doit s’appliquer
- 16 tant aux procédures de première instance que de seconde instance, peu important à cet égard que les conclusions nouvelles soient fondées ou non sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall, 2e éd. 2016, nn. 5-6 36 ad art. 407b CPC). Cela étant, la finalité de l’art 407b CPC étant de ménager aux parties la possibilité de se prévaloir du nouveau droit et non de leur offrir la possibilité d’étendre sans limites temporelles le cadre procédural, on doit retenir, par analogie avec l’invocation de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, que les conclusions nouvelles doivent être prises sans retard (Bohnet, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont (édit.), Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, unine 2016, n. 36 p. 41 ; Dolder, Betreungsunterhalt : Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 917, 923). En l’espèce, le nouveau droit de l’entretien de l’enfant n’était pas encore entré en vigueur lorsque l’appelante Q.________ a interjeté appel le 19 décembre 2016. Dans le délai imparti par la Juge déléguée de céans pour déposer des conclusions actualisées en fonction de ce nouveau droit, elle a déposé des conclusions nouvelles en ce qui concerne les contributions dues pour l’entretien des enfants B.J.________ et C.J.________ et la fixation du montant assurant l’entretien convenable de chacun d’eux. Dès lors que ces conclusions nouvelles portent sur des questions touchées par la modification du droit applicable, elles sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
- 17 pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova (pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à des documents préexistants, relatives à la situation financière
- 18 de la partie s’en prévalant) dans une procédure de divorce, alors même que la contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.4). 2.3.2 En l’espèce, outre l’ordonnance attaquée (P. 42), l’appelant A.J.________ a produit, six pièces nouvelles (P.43 à 48) à l’appui de son appel. La pièce 43 consiste en une attestation de la voisine des parties témoignant de l’investissement et de l’engagement de l’appelant dans son rôle de père. Datée du 24 novembre 2016, elle aurait toutefois – vu sa teneur – pu être produite en première instance à l’appui de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’appelant ; elle est dès lors irrecevable. Les pièces 44 et 45 sont des courriers adressés par le conseil de l’appelant au conseil de l’intimée. Postérieures à la clôture de l’instruction prononcée lors de l’audience du 26 octobre 2016, ces pièces sont recevables mais assimilables à des déclarations de partie, dont le juge apprécie librement la valeur probante. La pièce 46 consiste en des photos de l’enfant C.J.________, dont l’intimée admet qu’elles concernent une blessure que l’enfant s’est faite postérieurement à l’audience précitée. Cette pièce est dès lors également recevable. Quant aux pièces 47 et 48 (attestation du 8 juillet 2016 d’une collègue de travail de l’appelant et extraits internet du marché immobilier local), elles portent sur des faits qui existaient avant la clôture de l’instruction de première instance. Dès lors que l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de s’en prévaloir devant le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, ces pièces sont irrecevables. Dans sa réponse à l’appel formé par A.J.________, l’intimée a produit une pièce nouvelle (P. 43), soit un courrier électronique qui lui a été adressé le 19 décembre 2016 par la psychologue [...] en relation avec les allégations du mari relatives à la prétendue inadéquation du comportement maternel. L’intimée explique, chronologie des faits à l’appui, que c’est sans faute de sa part que cette pièce n’aurait pas été produite en première instance, dès lors qu’elle a interpellé la psychologue dès le 19 octobre 2016 et qu’elle n’a obtenu une réponse que le 19 décembre 2016, après deux relances les 11 novembre et 16 décembre
- 19 - 2016. Ces explications n’emportent toutefois pas la conviction de la Juge de céans ; on ne saurait en effet retenir que l’intimée aurait fait preuve de la diligence requise pour produire la pièce litigieuse en première instance en se bornant à adresser un courrier à l’auteur de cette pièce quelques jours avant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2016 et en laissant s’écouler plus de trois semaines avant la première relance et pratiquement un mois avant la seconde. La pièce 43 de l’intimée est dès lors irrecevable. 2.3.3 Dans le cadre de son appel interjeté le 19 décembre 2016, l’appelante Q.________ a produit une seule pièce (P. 42), consistant dans l’ordonnance attaquée. S’agissant d’une pièce de forme, elle est recevable. A l’appui de sa réponse déposée le 20 janvier 2017, l’intimé A.J.________ a produit six pièces nouvelles (P. 49 à 54). La pièce 49 est le contrat de bail à loyer signé le jour même par l’intimé. S’agissant d’une pièce postérieure à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, elle est recevable. Les pièces 50 à 54, qui consistent en un échange de courriels entre les parties puis de courriers entre les conseils des parties à propos de l’exercice du droit de visite, sont toutes postérieures à la clôture de l’instruction de première instance. Elles sont dès lors recevables, étant précisé, à l’instar des pièces 44 et 45 dont la recevabilité a été examinée sous chiffre 2.3.2 ci-dessus, qu’elles sont assimilables à des déclarations de partie et donc soumises, comme tout moyen de preuve, à la libre appréciation du juge. 3. 3.1 L’appelant A.J.________ fait grief au premier juge d’avoir attribué la garde exclusive des enfants B.J.________ et C.J.________ à l’intimée, à l’exclusion de toute garde alternée. En présence de thèses contradictoires des parties sur leurs capacités parentales respectives et afin de mieux évaluer le bien des enfants, le premier juge aurait dû, selon l’appelant, s’entourer des conseils du SPJ pour mieux appréhender la
- 20 situation, l’organisation interne et la disponibilité des père et mère et statuer sur la fixation des droits parentaux dans l’intérêt des enfants. L’appelant, qui ne revendique pas l’attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur, soutient que le premier juge aurait notamment donné un poids trop important au seul critère de la disponibilité accrue de l’intimée, disponibilité qu’il y aurait lieu au demeurant de relativiser, argue qu’il disposerait des mêmes compétences parentales et expose qu’il serait tout à fait en mesure d’assumer une garde alternée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui comprenait notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a), devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales en matière d'autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meie/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 462 et n° 466 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n° 4 ad art. 298 CC ; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Commentaire
- 21 pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC). Hormis son titre marginal, qui mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (édit.), unine 2016, pp. 121 ss et les réf. cit.). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p. 547). Un parent ne peut déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4 ; TF 5A_904/2015 précité consid. 3.2.3). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant
- 22 en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son
- 23 désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.4). 3.2.2 Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 136 I 118). Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne
- 24 doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). L'expertise est une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas ordonner. La décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5., in FamPra.ch 2012 p. 1123 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). Le tribunal peut notamment la refuser lorsqu'il a pu se forger une conviction sur la base des preuves existantes, un tel refus ne violant ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). 3.3 3.3.1 L’appelant soutient que le premier juge aurait dû requérir une expertise du SPJ (réd. : ou évaluation par ledit service), dès lors que les allégations des parties s’avéraient totalement contradictoires s’agissant des enfants. Toutefois, le fait que les parties prétendent toutes deux avoir de bonnes compétences parentales et s’être occupées de manière prépondérante des enfants durant la vie commune ne saurait justifier à lui seul la mise en œuvre du SPJ, qui plus est au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. En l’état, il ne ressort pas de l’instruction de la cause que l'intérêt des enfants serait menacé par l'octroi de la garde exclusive à la mère et l’appelant ne l’allègue d’ailleurs pas. On ne dénote aucune circonstance particulière qui commanderait la mise en œuvre d’une expertise ou de l’évaluation requise, étant relevé que le juge dispose à cet égard d’un très large pouvoir d’appréciation et que les mesures protectrices de l’union conjugale visent à aménager le plus rapidement l’organisation de la vie séparée, y compris pour les enfants. La communication difficile entre les parties et les tensions conjugales ne sauraient en tout cas être considérées comme des circonstances particulières commandant la mise en œuvre du SPJ, sauf à ordonner l'administration d'un rapport d'évaluation sur la situation familiale des parties dans toutes les causes où la garde des enfants serait litigieuse. En l’état, la mesure d’instruction requise ne se justifie pas et sera donc
- 25 rejetée, étant relevé que le conflit conjugal et les difficultés importantes de communication et de collaboration des parties pourraient s’aplanir une fois l’organisation de la vie séparée effective. 3.3.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la garde exclusive des enfants à l’intimée sans tenir compte de sa réelle disponibilité pour la mise en œuvre d’une garde alternée. Il soutient que le tribunal aurait accordé une plus grande importance aux témoignages en faveur de l’épouse, alors qu’ils émanaient de personnes qui n’avaient pas côtoyé le mari ou qui n’avaient pas assisté ou participé à la vie de famille de près et ne connaissaient pas son organisation interne. Le premier juge se serait ainsi fondé sur des allégations de partie et des faits non prouvés ou contestés, tel par exemple le fait que le mari ferait dormir l’enfant C.J.________ avec lui. Il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier juge s’est en réalité borné à rappeler les allégations de chacune des parties sur la situation familiale du temps de la vie commune, la répartition des tâches et l’implication de chacun dans la prise en charge des enfants pour constater que ces allégations s’avéraient totalement contradictoires. Il a également constaté que les attestations produites à cet égard par les parties ne s’avéraient guère déterminantes, dès lors qu’elles émanaient de la sœur de l’appelant et du père de l’intimée d’une part et d’amis des parties d’autre part. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge ne s’est pas fondé sur des allégations non prouvées de l’épouse ou des témoignages écrits produits par celle-ci pour considérer que l’épouse avait une meilleure disponibilité que le mari pour s’occuper des enfants. Le grief de l’appelant s’avère dès lors infondé et le moyen tiré de la constatation inexacte des faits sera rejeté. La garde alternée doit être instaurée lorsqu’elle est possible et compatible avec le bien de l’enfant. Outre l’existence de compétences éducatives chez les deux parents, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, elle implique l'existence d'une bonne capacité et d’une volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures
- 26 organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. En l’occurrence, force est de constater que les relations des parties sont en l’état peu propices au dialogue et que la coopération est limitée, le dialogue des parties se réduisant à l’échange de brefs courriels et les parties paraissant communiquer essentiellement par l’intermédiaire de leurs conseils. Or, la capacité de collaboration et de communication des parents est d'autant plus importante lorsque, comme dans le cas particulier, l'un des enfants est déjà scolarisé et qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents impose une plus grande organisation. En outre, les enfants des parties sont encore jeunes (6 et 4 ans) et sont très peu autonomes au quotidien. Vu leurs importantes difficultés de communication, il apparaît difficilement concevable que les parties soient à même de collaborer convenablement autour des enfants, l’instauration d’une garde alternée paraissant en l’état des choses davantage susceptible d’attiser le conflit conjugal que de favoriser le bien-être des enfants. On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir retenu que la garde alternée ne paraissait pas la meilleure solution pour les enfants, étant au surplus rappelé que les mesures protectrices de l’union conjugale n’ont pas pour vocation de régler la situation de manière définitive. Cela étant, il n’existe aucun élément permettant de penser que l’un des parents aurait des compétences éducatives moindres, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a en l’occurrence privilégié, parmi les critères à prendre en compte pour l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents, le critère de la stabilité de la prise en charge et de la disponibilité. En l’état, il est établi que l’épouse dispose de plus de temps que le mari pour s’occuper des enfants personnellement, dès lors qu’elle ne travaille pas les mercredis, et que ses horaires de travail ont été aménagés de manière à ce qu’elle puisse quitter son lieu de travail à 17 h 00 pour aller chercher les enfants à la garderie. Cette organisation paraît prévaloir à tout le moins depuis le mois d’avril 2015, date à laquelle l’épouse a débuté son activité auprès de son employeur actuel. Selon l’appelant, la disponibilité de l’intimée serait toute relative, eu égard à la fréquence de ses déplacements professionnels à certaines
- 27 périodes, ces voyages pouvant durer jusqu’à plusieurs semaines d’affilée. Ces allégations sont toutefois contestées par l’intimée, qui explique que depuis son changement d’emploi en avril 2015, elle voyage au maximum deux à trois fois par an et que ces périodes d’absence ne durent jamais plus de deux à trois jours. L’appelant fait encore valoir qu’il réglait toute l’organisation de la vie des enfants lors des périodes d’absence de l’intimée. La P. 41 invoquée à cet égard doit néanmoins être appréciée avec la plus grande retenue dès lors qu’elle émane de la sœur de l’appelant, qui au demeurant vit à l’étranger et ne partage pas le quotidien de la famille. Quant à l’attestation émanant d’une collègue de travail de l’épouse, produite par l’appelant sous P. 47, elle s’avère irrecevable en raison de sa production tardive. A supposer recevable, elle serait quoi qu’il en soit sans pertinence pour la résolution du présent litige, puisqu’elle concerne l’activité de l’épouse et l’organisation de la famille lorsqu’elle travaillait auprès de l’ [...], ce qui n’est plus le cas depuis avril 2015 à tout le moins. Force est dès lors de constater que l’appelant n’a nullement démontré que l’intimée pourrait être régulièrement absente pour de longues périodes, ni qu’il aurait assumé une prise en charge prépondérante des enfants du temps de la vie commune. On doit au contraire retenir qu’en l’état, l’intimée présente de meilleures disponibilités que l’appelant, de sorte que l’attribution de la garde exclusive des enfants en faveur de l’épouse sera confirmée. 3.4 3.4.1 L’appelant réclame une extension de son droit aux relations personnelles dans l’hypothèse d’une attribution de la garde exclusive à l’intimée. Il reproche au premier juge d’avoir fixé la fin du droit de visite s’exerçant le week-end au dimanche soir, alors qu’il serait dans l’intérêt des enfants qu’ils puissent rester auprès de lui jusqu’au lundi matin. Il fait également grief au premier juge de n’avoir rien prévu pour les vacances de février et d’automne ni pour les congés de l’Ascension et du Jeûne fédéral.
- 28 - 3.4.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A _756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Dès lors, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation
- 29 du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l’usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a cités). 3.4.3 En l’espèce, le fait que les parents disposent de capacités éducatives semblables et que le père se soit investi dans la prise en charge des enfants avant la séparation plaident en faveur d’un droit de visite ne se limitant pas au droit de visite usuel, étant rappelé que le droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant. L’intimée, qui ne conteste pas les compétences parentales de l’appelant, se borne à invoquer que les enfants seraient encore très jeunes, de sorte que des allers-retours entre les parents iraient à l’encontre de leurs intérêts et pourraient perturber leurs repères. Or, les enfants bénéficient sans aucun doute d’une plus grande présence de leur père à leurs côtés, de sorte que les inconvénients pratiques soulevés par l’intimée ne suffisent pas à considérer qu’un droit de visite restreint au régime usuel doit s’imposer. En ce qui concerne l’extension du droit de visite du week-end à la nuit du dimanche au lundi matin, force est de constater qu’un tel droit de visite ne paraît pas de nature à perturber le développement des enfants puisque ceux-ci se trouveraient déjà sur place et qu’il n’induirait aucun trajet supplémentaire. Dès lors qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils puissent voir leur père de la façon la plus large possible, on prévoira également une visite hebdomadaire, selon un jour fixe, de préférence en milieu de semaine, que les parties fixeront d’entente entre elles. Le droit de visite hebdomadaire ici prévu doit faciliter la transition vers une prise en charge alternée si les conditions en sont remplies dans le futur. Dans cette perspective, les parties sont invitées à mettre en œuvre, d’entente entre elles, l’exercice d’un libre droit de visite dont la mise en œuvre reste aussi large que possible. Elles s’efforceront en particulier de s’entendre et de s’organiser afin que l’un des parents puisse prendre en charge les enfants en cas d’absence de l’autre, par exemple pour motif professionnel. On
- 30 rappellera à toutes fins utiles que parmi les critères à prendre en compte pour évaluer les capacités éducatives, figure notamment la capacité de collaborer avec l’autre parent et la capacité du parent gardien à privilégier les relations avec le parent non gardien. S’agissant de l’exercice du droit de visite durant les vacances de février ou d’automne, il n’y a pas lieu de prévoir des modalités particulières, celles-ci devant être fixées et réparties annuellement d’entente entre les parties à raison de la moitié des vacances scolaires chacune. Enfin en ce qui concerne l’exercice du droit de visite lors de l’Ascension ou du Jeûne fédéral, le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sera précisé en ce sens que le droit de visite s’exercera les jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension ou le Jeûne fédéral. 4. 4.1 Formellement, l’appelant revendique toujours l’attribution du domicile conjugal. 4.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (cf. TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.). 4.3 En l’espèce, vu l’attribution de la garde de fait à la mère et le consensus des parties sur le fait que les enfants doivent bénéficier de
- 31 stabilité eu égard à leur lieu de vie, l’attribution du domicile conjugal par le premier juge à la mère, à charge pour elle d’en assumer les charges, sera confirmée, étant précisé que dans les faits, l’appelant a déjà quitté le domicile conjugal et s’est constitué un nouveau domicile à [...]. La conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à ce qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal et emporter ses effets personnels est dès lors sans objet. 5. 5.1 Les parties contestent toutes deux la fixation de la contribution due par le père pour l’entretien des enfants compte tenu de l’attribution de la garde exclusive à la mère. En application de l’art. 13cbis Tit. fin. CC, le grief sera examiné à l’aune du nouveau droit sur l’entretien des enfants, entré en vigueur le 1er janvier dernier, dès lors que le premier juge a ordonné le versement des contributions d’entretien litigieuses à compter de la séparation effective des parties et que celle-ci est intervenue le 1er février 2017. 5.2 5.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.
- 32 - 5.2.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). 5.2.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
- 33 prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 8; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167). La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
- 34 l’enfant, in Bohnet/Dupont (édit.), Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.). Quelle que soit la méthode appliquée, la doctrine préconise, dans le cadre du nouveau droit, de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le « minimum vital » du parent gardien. Si ce parent accuse un manco, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, op. cit., n. 46 ss et les réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend ainsi pas de la situation financière des parties et de la méthode appliquée, mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien. Parmi les coûts directs de l’enfant figure une participation au coût de son logement, calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes, dont l’étendue doit être déterminée dans chaque cas par le juge au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer, ou par référence à la part attribuée au logement dans les « tabelles zurichoises » (Zürcher Kinderkosten-Tabellen) (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer du parent gardien de 15 % par enfant était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4, en présence de deux enfants ; TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2, en présence de trois enfants). 5.3
- 35 - 5.3.1 Les parties ne contestent pas l’évaluation des coûts directs afférents à l’entretien de l’enfant B.J.________, arrêtés par le premier juge à 1'448 fr. 50, soit 400 fr. à titre de minimum vital, 180 fr. 90 à titre de participation au loyer (15% des intérêts hypothécaires), 613 fr. 60 à titre de frais de placement à l’UAPE (736.30 x 10 / 12), 51 fr. 60 à titre d’assurances maladie complémentaires et 202 fr. 20 à titre de frais de loisirs. On retient cependant que les frais de logement de l’épouse ne se limitent pas à la prise en charge des intérêts hypothécaires du logement conjugal (1'205.80), ces frais comprenant également l’amortissement de l’emprunt (605.95), dès lors qu’il est exigé par le contrat de crédit hypothécaire, les charges de PPE (51.00), l’assurance bâtiment (49.20), l’assurance ECA bâtiment (48.55), le ramonage (26.05), l’impôt foncier (70.00), le mazout (100.55) ainsi que la taxe déchets (9.90), soit 2'167 fr. au total. La participation au loyer de l’enfant B.J.________, correspondant à 15% des frais de logement du parent gardien, sera dès lors arrêtée à un montant arrondi de 325 fr. par mois. On prendra également en compte dans les charges essentielles de l’enfant un montant de 150 fr. par mois, à titre de participation aux frais induits par l’exercice du droit de visite élargi accordé au père, qui accueillera les enfants toutes les semaines une après-midi et une nuit après l’école ou la crèche, la mère les prenant en charge les 4 autres jours de la semaine en fin d’après-midi, hormis le mercredi après-midi en ce qui concerne l’enfant B.J.________, et les parents se partageant les fins de semaines et les vacances scolaires. On rappellera, pour mémoire, que les primes d’assurancemaladie de base sont assumées par l’employeur du mari, respectivement par celui-ci, dont le revenu s’entend net après déduction du montant correspondant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure la prime LAMAL dans les coûts directs des enfants.
- 36 - Les coûts directs d’entretien de l’enfant B.J.________ sont ainsi les suivants : - Minimum vital Fr. 400.00 - Participation au loyer Fr. 325.00 - Droit de visite élargi Fr. 150.00 - UAPE Fr. 613.60 - Assurances complémentaires (maladie) Fr. 51.80
- 37 - - Loisirs Fr. 202.20 Total Fr.1'742.60 5.3.2 Les parties ne contestent pas davantage le budget d’entretien de l’enfant C.J.________, hormis le poste relatif aux frais de garderie, facturés par l’UAPE [...] à hauteur de 2'727 fr. 25 par mois à raison de cinq jours par semaine et pris en compte par le premier juge à hauteur de 2'000 fr. au motif que l’épouse travaillait à 80%, qu’il y avait donc lieu de retenir que l’enfant se rendait quatre jours par semaine à la crèche et que celle-ci était fermée un mois par année ([ 2'727.25 x 80%] : 12 x 11). Selon l’épouse, le premier juge aurait dû prendre en considération l’entier des frais effectifs de garderie d’C.J.________ dès lors qu’elle consacrait sa journée de congé du mercredi aux tâches ménagères et administratives de la famille et s’occupait de l’aîné B.J.________ l’après-midi et que cette organisation correspondait à celle convenue entre les époux du temps de la vie commune. Quant au mari, il fait valoir que l’enfant C.J.________ entrera en scolarité dès la fin du mois d’août 2017, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de lui faire supporter des frais de crèche pour une période de huit mois seulement. Le grief de l’épouse ne résiste toutefois pas à l’examen. Dans la mesure où elle a demandé à son employeur actuel de travailler à 80% afin d’être disponible pour ses enfants les mercredis, elle ne saurait prétendre à la prise en compte de l’entier des frais de garde d’C.J.________ y compris son jour de congé le mercredi, ce d’autant qu’elle consacre l’après-midi à l’aîné B.J.________ et qu’on voit mal ce qui l’empêcherait de faire de même pour C.J.________. Au surplus, ses allégations relatives à l’organisation familiale ainsi convenue avec son mari ne sont aucunement étayées, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu des frais mensuels de garde par 2'000 francs. Cela étant, il est vrai que l’enfant C.J.________, né le [...] 2013, entrera en scolarité obligatoire dès la prochaine rentrée scolaire (art. 57 al. 1 LEO [loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400.02]), de sorte que ses frais de garde s’en trouveront sensiblement réduits. Il
- 38 ressort du contrat de placement de son frère aîné B.J.________ auprès de l’ [...], valable à partir du 22 août 2016, que les prestations de garde se montent à 77 fr. 70 pour le midi, à 55 fr. 50 pour l’après-midi et à 92 fr. 50 pour le soir. En l’occurrence, cela correspond à des frais de garde de 736 fr. 30 par mois, admis par le premier juge à raison de 613 fr. 60 (736.30 x 10 : 12), dès lors que les factures relatives à l’unité d’accueil parascolaires ne sont émises que durant dix mois. Vu l’âge de l’enfant B.J.________, né le [...] 2010, on peut partir de l’idée que ces frais concernent vraisemblablement la 2ème année du cycle primaire, comprenant vingt-six périodes hebdomadaires (art. 81 al. 1 let. a LEO). Dès la fin du mois d’août 2017, C.J.________ rentrera en 1ère année du cycle primaire, comprenant dix-huit périodes d’enseignement hebdomadaires (art. 81 al. 1 let. b LEO), soit huit périodes de moins qu’en deuxième année, ou l’équivalent de quatre après-midis à raison de deux périodes d’enseignement par aprèsmidi. On retiendra dès lors qu’à partir du mois de septembre prochain, les frais de garde de l’enfant C.J.________ se monteront à 736 fr. 30, plus 4 après-midis à 55 fr. 50 où il ne sera pas pris en charge par l’école, soit 958 fr. 30 au total, ce qui correspond à des frais mensualisés de 798 fr. 60 (958.30 x 10 : 12). On retiendra en outre, comme pour son frère B.J.________, une participation aux frais de logement de la mère à hauteur de 325 fr. par mois, ainsi qu’un montant de 150 fr. à titre de participation aux frais induits par l’exercice du droit de visite élargi. On rappellera, pour mémoire, que les primes d’assurancemaladie de base sont assumées par l’employeur du mari, respectivement par celui-ci, dont le revenu s’entend net après déduction du montant correspondant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure la prime LAMAL dans les coûts directs des enfants. En définitive, les coûts directs afférents à l’entretien de l’enfant C.J.________ seront arrêtés jusqu’au 31 août 2017 comme suit : - Minimum vital Fr. 400.00
- 39 - - Participation au loyer Fr. 325.00 - Droit de visite élargi Fr. 150.00 - Garderie Fr. 2000.00 - Loisirs Fr. 100.00 Total Fr.2'975.00 A compter du 1er septembre 2017, les frais de garde de l’enfant C.J.________ ne seront plus de 2'000 fr. mais de 798 fr. 60, pour tenir compte du coût inférieur de l’UAPE, de sorte que ses coûts directs d’entretien seront retenus à hauteur de 1'773 fr. 60 (2’975 – 2000 + 798.60). Le mari percevant des allocations familiales à hauteur de 1'293 fr. par mois, les coûts mensuels directs d’entretien des enfants B.J.________ et C.J.________ seront arrêtés à 1’096 fr. 10 (1'742.60 – 646.50) pour le premier, respectivement à 2'328 fr. 50 (2'975.00 – 646.50) jusqu’au 31 août 2017 et à 1'127 fr. 10 (1'773.60 – 646.50) dès lors pour le second. 5.4 5.4.1 Selon la nouvelle acception de l’entretien de l’enfant, les coûts indirects générés par la prise en charge de l’enfant viennent désormais s’ajouter aux coûts directs de l’enfant, le but étant de prendre en compte dans le calcul de l’entretien de l’enfant une contribution devant rendre possible la prise en charge personnelle par le parent gardien. Cette contribution de prise en charge n’ayant pas pour vocation d’améliorer le train de vie du parent gardien, cette question devant le cas échéant se régler sur la base des dispositions légales régissant les rapports des parents entre eux (Stoudmann, op. cit., p. 433), son calcul se fera sur la base des revenus réalisés par le parent gardien et du montant qui lui est strictement nécessaire pour couvrir ses propres frais de subsistance, que l’on déterminera selon le minimum vital du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles.
- 40 - 5.4.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, sur le vu des fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2016 de son épouse, que celle-ci réalisait un revenu mensuel net 6'604 francs. Se référant au certificat de salaire 2015 de l’épouse, il soutient qu’elle réaliserait en réalité un revenu mensuel moyen de 7'000 fr. par mois et invoque à cet effet la P. 22 de l’intimée. Cette pièce correspond en réalité à trois certificats de salaire délivrés à l’épouse par trois employeurs successifs pour les périodes du 1er janvier au 10 avril 2015 ( [...]), du 13 avril au 31 octobre 2015 ( [...]) et du 1er novembre au 31 décembre 2015 ( [...]). On ne saurait dès lors en tirer quoi que ce soit en ce qui concerne la capacité contributive actuelle de l’épouse, exception faite du certificat de salaire délivré par [...], son employeur actuel, qui indique que l’épouse a réalisé un salaire net de 13'217 fr. pour les deux derniers mois de l’année 2015, soit un salaire mensuel moyen de 6'608 fr. 50 correspondant à celui retenu par le premier juge sur la base des certificats de salaire de janvier à juillet 2016. Le grief de l’appelant sera dès lors rejeté, la capacité contributive de l’épouse devant être retenue à hauteur de 6'604 fr. 60. 5.4.3 Il convient dès lors de passer à l’examen des frais nécessaires à la couverture des besoins de l’épouse, en sa qualité de parent gardien, étant rappelé que la prise en compte d’un standing supérieur ne doit pas intervenir dans le calcul de la contribution de prise en charge mais dans le cadre du calcul de la contribution visée à l’art. 176 CC ou de l’entretien après divorce visé à l’art. 125 CC (Stoudmann, op. cit., p. 432). Les charges essentielles suivantes seront dès lors retenues : - Minimum vital Fr.1’350.00 - Frais de logement Fr.1'517.00 - Assurance-maladie complémentaire Fr. 87.40 - Frais de transport Fr. 357.25 - Taxe Billag Fr. 38.50 - Impôts Fr.1’350.00
- 41 - Total Fr.4'700.15 Ce budget appelle les commentaires suivants : - Comme on l’a vu ci-dessus (cf. ch. 5.3.1), les frais de logement de l’épouse se montent à 2'167 fr. par mois ; ils seront dès lors pris en compte à raison de 70%, soit 1'517 fr., les coûts directs d’entretien des enfants comprenant chacun un poste de 325 fr. (15%) à ce titre. - L’ordonnance querellée retient un montant de 232 fr. 70 à titre de prime d’assurance-maladie de base de l’épouse. Toutefois, les parties ayant indiqué que l’employeur du mari prenait en charge les assurances de la famille, une participation étant déduite à ce titre du salaire perçu par le mari, il ne se justifie pas à ce stade de prendre en compte une telle prime, l’épouse n’ayant pas démontré qu’elle supporterait effectivement cette charge. Seules les primes d’assurancemaladie complémentaires, par 87 fr. 40, seront ainsi prises en considération. - Les frais de transport correspondent à la taxe automobile (23.00), à l’assurance du véhicule (134.25), ainsi qu’au frais d’entretien du véhicule (200.00), soit un montant total de 357 fr. 25, étant relevé qu’un montant pratiquement équivalent a été retenu dans les charges incompressibles du mari. Les frais de parking, par 121 fr., ne sauraient en revanche être assimilés à des frais de subsistance du parent gardien ; ils ne seront dès lors pas pris en compte. - Il en va de même des frais d’électricité et d’eau, des primes d’assurance ECA ménage, de la prime d’assurance ménage et des frais de téléphonie, tous compris dans le montant de base du droit des poursuites, se montant à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental. - Vu les revenus des parties, la charge fiscale de l’épouse, estimée à 1'350 fr., sera prise en compte, le mari étant au demeurant assujetti au régime de l’imposition à la source, de sorte que ses revenus
- 42 mensuels nets s’entendent impôt à la source déduit. Pour le même motif d’équité, la redevance Billag (radio/TV), par 38 fr.55, sera également prise en compte. - L’assurance voyage (14.90), le « Toastmaster » (15.00), l’abonnement de fitness (74.90) et les frais de parking (121.00) ne seront en revanche pas pris en compte au titre des frais de subsistance du parent gardien. 5.4.4 Compte tenu son revenu mensuel net de 6'604 fr. 60, on constate que l’épouse dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses propres frais de subsistance, arrêtés à 4'700 fr. 15, de sorte qu’aucune contribution de prise en charge ne sera prise en compte au titre des coûts indirects de prise en charge des enfants. Au surplus, l’épouse ne réclame aucune contribution pour son propre entretien. 5.5 Il n’est pas contesté que le mari réalise un revenu mensuel net de 6'608 fr. 70, impôt à la source et participation aux primes d’assurancemaladie de base de la famille déduits. Les dépenses nécessaires à la couverture de ses besoins sont les suivantes : - Minimum vital Fr.1’200.00 - Frais de logement Fr.2’500.00 - Assurance-maladie complémentaire Fr. 171.45 - Frais de transport Fr. 357.55 - Taxe Billag Fr. 38.55 Total Fr.4'267.55 Ce budget appelle les commentaires suivants :
- 43 - - Le mari est locataire depuis le 1er février 2017 d’un appartement duplex de 6.5 pièces, dont le loyer mensuel brut se monte à 3'250 fr. par mois. Il soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte un loyer de l’ordre de 3'000 fr., dès lors que ce montant correspondrait aux loyers pratiqués dans la région pour des appartements lui permettant de recevoir ses enfants dans une même chambre. Les pièces produites à cet effet par le mari (P. 48), consistant en quatre annonces apparemment publiées sur internet pour des appartements de 4.5 ou 5.5 pièces à [...] et [...], ne permettent toutefois pas de retenir que tel serait effectivement le cas, les loyers demandés ne correspondant pas nécessairement aux loyers effectivement perçus. Par ailleurs, on ne saurait dire que la dimension du logement choisi par le mari (6.5 pièces) soit indispensable à l’accueil des enfants dans des bonnes conditions. L’Enquête sur la structure des loyers, faisant état en 2014 d’un loyer moyen de 1'649 fr. pour un appartement de 4 pièces dans le canton de Vaud, ne peut davantage être retenue, les loyers ayant progressé depuis 2014 et ceux-ci s’avérant de manière générale plus élevés dans la région nyonnaise que ceux résultant de la moyenne cantonale. En définitive, la prise en compte par le premier juge d’un loyer mensuel de 2'500 fr. ne prête pas le flanc à la critique, ce montant apparaissant suffisant pour recevoir convenablement les enfants lors de l’exercice du droit de visite par le père. - La base mensuelle du minimum vital LP comprend déjà le gaz, le téléphone, la télévision, le courant électrique, les primes d’assurance mobilière et RC privée (De Weck-Immelé, op. cit., n. 89 ad art. 176 CC et les réf. cit.). Les postes assurance ménage, ECA ménage et électricité ne seront dès lors pas pris en compte. - La taxe déchets est comprise dans les charges locatives du mari, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de la prendre en considération. - Enfin, sa charge fiscale est indirectement prise en compte, puisque les impôts du mari sont prélevés à la source et sont déduits de son revenu déterminant.
- 44 - Après couverture de ses charges, le mari dispose dès lors d’un disponible de 2’341 fr. 15 (6'608.70 – 4'267.55). 5.6 Il reste dès lors à examiner la répartition entre parties des coûts d’entretien des enfants, la contribution d’entretien devant être calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. En l’occurrence, les coûts mensuels d’entretien de l’enfant B.J.________ se montent à 1'096 fr. 10, ceux de l’enfant C.J.________ se montant à 2'328 fr. 50 jusqu’au 31 août 2017 et à 1'127 fr. 10 dès lors. Le disponible de l’épouse, après déduction de ses frais de subsistance, s’élève à 1'904 fr. 45, celui du mari s’élevant à 2'341 fr. 15. Une répartition des coûts d’entretien en fonction du disponible de chacune des parties s’impose, le disponible du mari représentant 55% du disponible cumulé des parties (4'245.60). Toutefois, considérant que l’épouse assume la prise en charge des enfants de manière prépondérante, puisqu’elle les garde en semaine quatre jours, nuits comprises, alors que le mari les a auprès de lui un jour, nuit comprise, les fins de semaine et les vacances scolaires étant au surplus partagées par moitié, on pondérera la clé de répartition ainsi définie par une répartition des coûts d’entretien que l’on arrêtera à 65% pour le père et à 35% pour la mère. La contribution due par le mari pour l’entretien de l’enfant B.J.________ sera ainsi arrêtée, en chiffre arrondis, à 715 fr. ([1'096.10x65] /100) par mois. Quant à la contribution due pour l’entretien de l’enfant C.J.________, elle sera arrêtée, en chiffres arrondis, à 1'515 fr. ([2'328.50x65] /100) par mois jusqu’au 31 août 2017, puis à 735 fr. ([1'127.10x65] /100) dès lors. Les allocations familiales, qui se montent à 1'293 fr. par mois pour les deux enfants, seront versées en sus. Les contributions d’entretien sont dues dès la séparation effective des parties, soit dès le 1er février 2017.
- 45 - L’épouse prendra dès lors en charge les coûts directs d’entretien de l’enfant B.J.________ à hauteur de 381 fr. 10 (1'096.10 – 715) et ceux de l’enfant C.J.________ à hauteur de 813 fr. 50 (2'328.50 – 1'515) jusqu’au 31 août 2017 et de 392 fr. 10 (1'127.10 – 735) dès lors. 6. 6.1 En conclusion, l’appel formé par A.J.________ doit être partiellement admis en ce qui concerne l’exercice du droit de visite et la fixation des contributions dues pour l’entretien des enfants mais rejeté pour le surplus, tandis que l’appel formé par Q.________ doit en revanche être intégralement rejeté. 6.2 Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour chacune d’elles, seront répartis entre les parties à raison d’un tiers pour A.J.________ et de deux tiers pour Q.________ (art. 106 al. 2 CPC), soit 400 fr. à la charge de A.J.________ et 800 fr. à la charge de Q.________. Celle-ci versera ainsi la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). 6.3 La charge des dépens est évaluée à 3’600 fr. pour chacune des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de A.J.________ à raison d’un tiers et de Q.________ à raison de deux tiers, celle-ci versera en définitive à A.J.________ la somme de 1’200 fr. à titre de dépens.
- 46 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.J.________ est partiellement admis. II. L’appel de Q.________ est rejeté. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est réformée aux chiffres IV, VII et VIII de son dispositif comme suit : IV. dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 19 h 00 au lundi à la rentrée de l’école, de la crèche ou de l’UAPE, un jour par semaine à la sortie de l’école, de la crèche ou de l’UAPE, jusqu’à la reprise de l’école, de la crèche ou de l’UAPE le lendemain matin et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël / Nouvel An, Pâques / Pentecôte, l’Ascension / le Jeûne fédéral. VII. dit que A.J.________ contribuera à l’entretien de son fils B.J.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension de 715 fr. (sept cent quinze francs) dès et y compris le 1er février 2017. VIII. dit que A.J.________ contribuera à l’entretien de son fils C.J.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension de 1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs)
- 47 du 1er février 2017 au 31 août 2017 et de 735 fr. (sept cent trente-cinq francs) dès lors. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.J.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de Q.________ par 800 fr. (huit cents francs). V. Q.________ doit verser à A.J.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Patricia Michellod (pour A.J.________), - Me Sonia Ryser (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
- 48 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: