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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.029898

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,258 parole·~21 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.029898-161651 629 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 novembre 2016 __________________ Composition : M. MULLER , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 et 285 al. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.S.________, à [...], requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 13 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.S.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 13 septembre 2016 notifiée aux conseils des parties le 14 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 490 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________ dès le 1er juillet 2016 (VII). En droit, le premier juge a en substance retenu, s'agissant de la contribution d'entretien, seule question litigieuse en appel, que la requérante percevait un montant de 2'353 fr. à titre de prestations complémentaires qui ne devait toutefois pas être pris en compte dans les revenus de celle-ci ainsi que des allocations familiales à hauteur de 460 fr. dont il fallait en revanche tenir compte. Le premier juge a considéré que les charges de la requérante s'élevaient à 3'880 francs, comprenant la base mensuelle de 1'350 fr. pour elle-même, la base mensuelle de 800 fr. pour les deux enfants, un loyer de 1'500 fr., une prime d'assurancemaladie de 150 fr. ainsi que des frais de recherche d'emploi de 80 francs. S'agissant de l'intimé, le premier juge a tenu compte d'un revenu mensuel net de 4'166 fr., part au treizième salaire comprise et de charges à hauteur de 3'668 fr. (recte: 3'758 fr.), incluant la base mensuelle de 1'200 fr., des frais liés au droit de visite par 150 francs, un loyer de 1'390 fr., une prime d'assurance-maladie de 399 fr., des frais de transport de 400 fr., ainsi qu'une pension en faveur de sa fille [...] de 219 francs. Ainsi, le disponible de l'intimé s'élevait à 498 fr. par mois. Appliquant au montant de 300 fr. que l'intimé consacrait à son fils [...] le même ratio que celui qui avait été retenu lors de la fixation de la contribution d'entretien par convention du 21 juillet 2015, qui correspondait à 60% du disponible de l'intimé, le premier juge a retenu un montant de 180 fr. en sus, portant le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de la requérante à 490 fr. dès le 1er juillet 2016.

- 3 - B. Par acte du 26 septembre 2016, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de l'ordonnance du 13 septembre 2016, en ce sens qu'B.S.________ soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains dès le 1er juillet 2016. Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 septembre 2016 dans la procédure d'appel, sous forme d'exonération d'avances, d'exonération des frais judiciaires et d'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Sébastien Pedroli, tout en astreignant celle-ci au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2016. Par réponse du 7 novembre 2016, B.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) B.S.________, né le [...] 1971, et A.S.________, née [...] le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2008. Deux enfants, [...]a, née le [...] 2009, et [...], né le [...] 2011, sont issus de leur union. B.S.________ est le père de deux autres enfants, nés de deux mères différentes : - [...], qui vit en France et pour laquelle il verse une contribution d'entretien de 129 fr. 50 par mois;

- 4 - - [...], majeur, pour lequel il a versé une contribution d'entretien de 275 € par mois, soit l'équivalent de 300 fr., jusqu'en décembre 2015, date à laquelle son fils a terminé sa formation. b) Les parties vivent séparées depuis le 6 juin 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention signée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2015, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Celle-ci prévoyait notamment qu'B.S.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr. dès le 1er août 2015, allocations familiales en sus, étant précisé que la pension était fondée sur un salaire mensuel net de 4'105 fr., part au treizième salaire comprise B.S.________ s'engageait à informer son épouse de tout changement dans sa situation économique, notamment s'il n'était plus astreint à contribuer à l'entretien de son fils majeur [...] (V). Il ressort du tableau du minimum vital complété à l'occasion de l'audience notamment des frais de transport par 400 fr. pour l'époux. 2. a) Par requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2016, A.S.________ a notamment conclu à la modification du chiffre V de l'ordonnance du 21 juillet 2015 en ce sens que, dès le 1er juillet 2016, B.S.________ contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus. A l'appui de sa requête, A.S.________ a notamment exposé que [...], le fils d'B.S.________, avait achevé sa formation en décembre 2015, de sorte que, conformément à la convention signée à l'audience du 21 juillet 2015, il convenait de revoir la pension en faveur de sa famille et de l'augmenter ainsi du montant de la contribution d'entretien de 275€ précédemment versée à [...]. Elle a également précisé que, depuis le 1er janvier 2016, elle avait accepté à bien plaire que son époux lui verse une contribution de 330 fr. par mois.

- 5 b) Par déterminations du 25 juillet 2016, l'intimé a conclu au rejet de la requête déposée le 30 juin 2016 et, reconventionnellement, à ce que la contribution d'entretien qu'il verse en faveur des siens soit diminuée à 200 fr. par mois, dès le 1er août 2016. Dans ses déterminations, B.S.________ a notamment admis ne plus verser de contribution d'entretien en faveur de son fils [...] mais a allégué des charges de 3'964 fr. 65 par mois (1'200 fr. de minimum vital, 150 fr. de droit de visite, 1'390 fr. de loyer y compris la place de parc, 129 fr. 50 de pension, 398 fr. 65 d'assurance-maladie, 430 fr. 50 d'impôt, 45 fr. d'assurance véhicule, 38 fr. de taxe véhicule et 183 fr. de frais de transport professionnels). Il a en outre admis avoir convenu avec la requérante qu'une fois qu'il cesserait de verser la contribution d'entretien en faveur de son fils [...], il consacrerait le montant de 275€ à l'entretien de sa famille. c) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 26 juillet 2016 devant le Président, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. 3. La situation matérielle des parties est la suivante: a) A.S.________ est à la recherche d'un emploi. Elle perçoit des prestations complémentaires famille à hauteur de 2'353 fr. par mois. Son loyer s'élève à 1'500 fr. par mois, charges comprises. Elle vit seule avec ses deux enfants dans cet appartement. Les primes d'assurance-maladie s'élèvent à 436 fr. pour elle-même, à 115 fr. pour [...] et à 92 fr. 35 pour [...], étant précisé que la requérante bénéficie de subsides de respectivement 307 fr. pour sa propre prime et 93 fr. pour chacune des primes des deux enfants. b) B.S.________ travaille comme chauffeur-livreur à 100 % pour la société [...] Sàrl. En mai 2016, il a perçu un salaire net de 3'846 fr. 30, correspondant à un salaire brut de 4'400 fr. dont il a été déduit 603 fr. 70

- 6 de charges sociales, 250 fr. de retenue d'avance sur salaire et ajouté 300 fr. de frais de repas. En avril 2016, son salaire s'est élevé à 4'021 fr. 30, comprenant 225 fr. de frais de repas. Il perçoit ainsi un salaire mensuel net de 4'166 fr., part au treizième salaire comprise. L'intimé loue un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 1'309 fr., charges et place de parc comprises. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 428 fr. 65 par mois, dont à déduire 30 fr. de subsides. Il s'acquitte également d'une prime annuelle RC voiture de 541 fr. 25 ainsi que d'une taxe véhicule de 458 fr. 20 par année. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause dans la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

- 7 revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3. 3.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées).

- 8 - 3.2 En l’espèce, aucune des parties ne remet en question l’existence d’un changement pertinent des circonstances justifiant que la contribution d’entretien soit revue. 4. L'appelante reproche au premier juge une violation des art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC. Elle fait en particulier valoir que le magistrat précédent a apprécié de manière inexacte les moyens de preuve mis à sa disposition pour calculer les charges de l'intimé. 4.1 4.1.1 Le juge des mesures protectrices doit fixer les contributions d’entretien dues tant entre conjoints (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) qu’en faveur des enfants en application des règles sur la filiation (art. 176 al. 3 CC et 276 ss CC par renvoi). La rédaction de l’art. 176 CC démontre la nécessité de fixer de manière distincte les obligations d’entretien entre conjoints et les obligations pécuniaires vis-à-vis d’enfants. La pratique consistant à fixer une contribution globale pour les enfants et le conjoint s’inscrit ainsi en contradiction avec la lettre de la loi et le fondement différencié des obligations d’entretien entre conjoints d’une part, et à l’égard des enfants d’autre part (De Weck-Immelé, in Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 42 ad art. 176 CC et les réf. citées) (CACI 18 janvier 2016/48 consid. 4.2.1). 4.1.2 S’agissant de la fixation d’une contribution d’entretien en faveur d’un conjoint et en faveur d’un enfant mineur, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent peut être appliquée de manière simultanée. La contribution du conjoint et celle de l’enfant sont calculées globalement et l’enfant participe au partage du solde disponible (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le partage du solde disponible doit tenir compte de la présence de l’enfant (ATF 126 précité). La contribution d’entretien globale est ensuite répartie entre le parent créancier d’entretien et l’enfant selon plusieurs méthodes possibles, notamment la contribution de l’enfant fixée en fonction d’un pourcentage du revenu net du débiteur, le solde de la contribution globale étant attribué au conjoint (De Weck-

- 9 - Immelé, op. cit., nn. 131 et 132 ad art. 176 CC) (CACI 18 janvier 2016/48 précité, consid. 6.2). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 consid. 4/bb ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6’000 fr., une contribution allant jusqu’à 17 % étant aussi admissible selon les circonstances (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). 4.1.3 Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les réf. citées) et souligne que cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6).

- 10 - 4.1.4 Selon la jurisprudence constante, la limite de l’obligation du débiteur d’entretien se situe dans la préservation absolue de son minimum vital. Cette règle est applicable pour toute catégorie de contribution d’entretien. Le créancier d’entretien supporte seul le déficit. L’époux débirentier ne doit toutefois pas disposer d’un montant supérieur à son minimum vital lorsque celui des créanciers d’entretien n’est pas garanti : une fois le minimum vital du débirentier couvert, le solde doit permettre de garantir celui des enfants et enfin celui de l’époux bénéficiaire (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien, SJ 2016 II 141ss, spéc. 158-159 et les réf.). 4.2 Avant de procéder à une fixation séparée des contributions d'entretien en faveur des enfants conformément à la jurisprudence précitée, il convient d'examiner les griefs de l'appelante relatifs aux charges de l'intimé. 4.2.1 L'appelante soutient tout d'abord que le montant du loyer dont s'acquitte l'intimé se monte à 1'309 fr. par mois et non à 1'390 fr. comme retenu par le premier juge, et en donne pour preuve l'extrait de compte bancaire (pièce 51) produit par l'intimé à l'appui de ses déterminations du 25 juillet 2016. Conformément à la pièce produite, il y a effectivement lieu de retenir un loyer de 1'309 fr., montant qui est du reste admis par l'intimé dans sa réponse à l'appel du 7 novembre 2016. 4.2.2 L'appelante fait ensuite valoir à bon droit que l'intimé s'acquitte d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille [...] de 129 fr. 50, tel que cela ressort de l'extrait de compte bancaire précité, et non de 219 fr. comme l'a retenu le premier juge. C'est donc un montant de 129 fr. 50, admis par l'intimé dans sa réponse à l'appel du 7 novembre 2016, qui doit être retenu dans les charges de celui-ci. 4.2.3 L'appelante s'en prend encore au montant forfaitaire de 400 fr. retenu par le premier juge dans les charges de l'intimé à titre de frais de déplacement qu'elle estime trop élevé et qui devrait être fixé, d'après elle, à 250 fr. 90, en tenant compte d'une distance de 47.6 km parcourue

- 11 quotidiennement par l'intimé pour se rendre à son lieu de travail, soit 95 km 20 aller-retour, de frais d'essence de 167 fr. 50, d'un montant de 45 fr. pour l'assurance du véhicule et de 38 fr. pour la taxe automobile. L'intimé soutient au contraire que le montant forfaitaire de 400 fr. retenu dans l'ordonnance attaquée est largement inférieur au montant réel de ses frais de déplacement et qu'il faut donc s'en tenir à ce montant. Il estime en effet parcourir quotidiennement une distance 57.3 km, soit 114.6 km aller-retour, entre son domicile et son lieu de travail, ce qui conduirait à un montant de 1'675 fr. 80 de frais de déplacement en tenant compte des frais d'essence, des assurances, des taxes et de l'amortissement. A cet égard, le premier juge a relevé que le montant forfaitaire de 400 fr. avait été retenu dans l'ordonnance rendue à l'issue de l'audience du 21 juillet 2015 et qu'il n'avait alors pas été contesté par A.S.________. Cette dernière invoque à cet égard que les parties n'étaient pas assistées lors de cette audience et que l'intimé a considérablement réduit ce montant dans ses déterminations du 25 juillet 2016. Elle ne parvient toutefois pas à démontrer que le montant de 400 fr. serait supérieur aux frais de transport réellement consentis par l'intimé, de sorte que l'on s'y tiendra. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le disponible de l’intimé s’élève à 578 fr. 50 (4'166 fr. ./. 3'587 fr. 50 [1'200 fr. + 150 fr. + 1'309 fr. + 399 fr. + 129 fr. 50 + 400 fr.]). Il convient à présent de fixer la contribution d'entretien due pour les deux enfants, compte tenu du disponible de l'intimé et de son revenu, lequel se monte à 4'166 fr., étant précisé que les parties ont deux enfants communs mineurs. La quotité disponible à hauteur de 578 fr. 50 correspond à 13.8 % du revenu de l’intimé, pourcentage qui se situe juste en-dessous de la limite inférieure de la fourchette pour deux enfants (15 à 17 %) s'agissant des revenus inférieurs à 6'000 francs. On s'en tiendra toutefois à ce

- 12 pourcentage, dans la mesure où le disponible de l'intimé ne lui permet pas de verser des contributions d'entretien plus élevées, son minimum vital devant être préservé, et où ce montant doit être entièrement consacré aux enfants, dont l'entretien est prioritaire par rapport à celui de l'appelante. Partant, la contribution d'entretien mensuelle sera arrêtée à 285 fr. (arrondi) pour chaque enfant, soit à 570 fr. par mois au total. 5. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens qu'B.S.________ contribuera à l'entretien de [...] et de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 570 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________ dès le 1er juillet 2016. Les frais de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante qui obtient gain de cause dans une large mesure par 120 fr. (correspondant à 1/5 de 600 fr.) et à la charge de l'intimé, par 480 fr. (correspondant à 4/5 de 600 fr.). L'intimé, qui succombe pour l'essentiel, versera à l'appelante des dépens légèrement réduits, fixés à 1'600 fr. (correspondant à 4/5 de pleins dépens fixés à 2'000 francs). En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Sébastien Pedroli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il annonce avoir consacré 380 minutes de travail à la procédure d'appel, ce qui apparaît justifié. En revanche, les frais de photocopies, qui font partie des frais généraux, ne seront pas pris en compte. Les débours par 20 fr. 90 peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité peut être arrêtée à 1'231 fr. 20 (1'140 fr., plus 91 fr. 20 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 25 fr. 60 fr., TVA comprise, soit au total à 1'256 fr. 80.

- 13 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée comme suit: VII. astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de [...] et [...] par le versement d'une pension mensuelle de 570 fr. (cinq cent septante francs), allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________ dès le 1er juillet 2016. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.S.________ par 120 fr. (cent vingt francs), et à la charge d'B.S.________ par 480 fr. (quatre cent huitante francs). IV. L’indemnité de Me Sébastien Pedroli, conseil d'office de l’appelante A.S.________, est arrêtée à 1'256 fr. 80 (mille deux cent cinquante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office respectif mis à la charge de l’Etat.

- 14 - VI. L'intimé B.S.________ doit verser à l'appelante A.S.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Sébastien Pedroli (pour A.S.________), - Me Alain Vuithier (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - La greffière :