Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.021003

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,306 parole·~27 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.021003-170460 177 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 mai 2017 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Vevey, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : présidente) a rappelé la teneur de la convention signée par les parties à l’audience du 11 juillet 2016, libellée comme suit : « I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 2 avril 2016. II. La jouissance du domicile conjugal, sis rue de [...], 1800 Vevey, est attribuée à O.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. D.________ restitue séance tenante la clé de l’ancien domicile conjugal. O.________ s’engage à déposer les plaques du véhicule de D.________ ainsi qu’un collier lui appartenant dans la boîte aux lettres de l’ancien domicile conjugal dès sa sortie d’audience. D.________ ira les chercher dans l’après-midi. » (I) ; a astreint le requérant D.________ à contribuer à l’entretien de son épouse O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'870 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er avril 2016 (II) ; a ordonné, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité, à la société [...], Place de la [...], chez [...], à 1020 Renens, ainsi qu’à tout futur employeur ou prestataire d’assurance sociale ou privée versant des sommes en remplacement de revenu, de retenir chaque mois la somme de 1'200 fr. sur le salaire de D.________, et d’en opérer le paiement sur le compte IBAN [...], dont O.________ était titulaire auprès de la [...] (III) ; a relevé l'avocat Yan Schumacher de sa mission de conseil d'office d’O.________ et l’a indemnisé (IV et V) ; a rendu l'ordonnance sans frais judiciaires (VI) ; a dit que D.________ verserait à O.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VII) ; a rejeté toutes autres ou plus ample conclusion (VIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX). Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge, constatant qu’après couverture

- 2 de ses charges mensuelles incompressibles totalisant 3'695 fr. (base mensuelle [1’200], loyer [1’455], prime LAMal [470] et leasing [570]), le budget du mari, qui réalisait un revenu mensuel net de 11'800 fr., présentait un disponible de 8'105 fr. tandis que le minimum vital de l’épouse, par 4'647 fr. 40 (base mensuelle [1’200], loyer [2’930], prime LAMal [334.50] et cotisations AVS [182.90]), laissait apparaître un déficit de 1'647 fr. 40, a réparti par moitié le disponible du couple ([14'800 – 8'342.40] = 6'457.60) après couverture du déficit de l’épouse et a fixé la pension due à celle-ci, dès le 1er avril 2016, au montant arrondi de 4'870 fr. (1'647 fr. 40 + 3'228.80 {6'457.60 /2}). Considérant par ailleurs que le mari ne satisfaisait pas à son devoir d’entretien tel que fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2016 et qu’il était à craindre que cette carence ne persiste, le premier juge a ordonné l’avis aux débiteurs – limité à 1'200 fr. par mois ainsi que le demandait l’épouse –, lequel était d’autant plus justifié que le minimum vital du mari n’était pas atteint par le versement de la pension due. En référence au tarif ressortant de l’art. 2 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), le premier juge a estimé que les opérations portées en compte par le conseil de l’intimée justifiaient le temps employé, qu’il convenait de rémunérer à hauteur de 4'212 fr. 95, débours, frais de vacation et TVA compris. Enfin, il a alloué à l’épouse, qui obtenait majoritairement gain de cause, de pleins dépens qu’il a arrêtés, compte tenu du temps consacré par l’avocat à la rédaction des actes de procédure et à l’assistance de sa mandante aux audiences de mesures protectrices de l’union conjugale, à 6'000 francs. B. Par acte du 10 mars 2017, accompagné de la décision entreprise et d’une procuration, D.________ a interjeté appel de la décision précitée, concluant, avec suite de dépens de seconde instance, à la réforme « des conclusions prises au pied de l'ordonnance de mesures protectrices du 2 mars 2017 » en ce sens que la contribution d'entretien due mensuellement à l'épouse soit ramenée à 1'200 fr. dès le 1er août 2016 et que les dépens mis à la charge de D.________ (ndlr : en faveur

- 3 d’O.________) soient ramenés au montant de 4'212 fr. 95, « les autres modalités des conclusions » étant maintenues. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l'audition du directeur de sa fiduciaire. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. D.________, né le [...] 1987, de nationalité macédonienne, et O.________ le [...] 1988 et reçue dans le droit de cité de Vevey, se sont mariés le [...] 2010 à Vevey. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2. Connaissant des difficultés conjugales récurrentes depuis de nombreuses années, les époux se sont finalement séparés le 2 avril 2016. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2016, D.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparé de son épouse pour une durée indéterminée. Par réponse du 8 juillet 2016, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête précitée et, reconventionnellement, à la séparation pour une durée indéterminée, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et au versement, dès le 1er mai 2016, d’une contribution mensuelle d’entretien d’au moins 4'000 fr. par mois. Le 30 juin 2016, le juge a ordonné production par [...] des déclarations d’impôts des époux pour les années 2010 à 2015 (P. requise 51) ainsi que des comptes bilan et pertes et profits de la raison individuelle [...] et de la société [...], dès 2014 (P. requises 52 et 53).

- 4 -

A l’audience du 11 juillet 2016, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance de l’appartement conjugal à l’épouse qui en paierait le loyer et les charges, confiant au juge, qui a ratifié sur le siège ces modalités pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, le soin de trancher la question de l’entretien de l’épouse. Insuffisamment renseignée, la présidente a imparti aux parties un délai au 15 août 2016 pour produire les justificatifs de leurs revenus et charges. Par dictée au procès-verbal de l’audience, O.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que D.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr., dès et y compris le 1er avril 2016. Le 11 juillet 2016, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, la présidente a ordonné à D.________ de contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., à valoir sur la pension à fixer, dès et y compris le 1er avril 2016. 3. Par lettre du 27 juillet 2017, le juge a imparti à [...] un nouveau délai au 11 août 2016 pour lui faire parvenir les titres 51 à 53, son courrier du 30 juin 2016 étant resté sans suite. Par lettre de son conseil du 15 août 2016, O.________ a écrit qu’elle n’était pas en possession de ses dernières déclarations d’impôt, demeurées en mains de la fiduciaire de son époux, et qu’en tant qu’indépendante, elle n’était pas en mesure de produire d’autres pièces justificatives de ses revenus. Elle requérait par ailleurs qu’ordre soit à nouveau donné à la fiduciaire de produire les pièces 51 à 53. Le 17 août 2016, le juge a imparti à [...] un ultime rappel au 7 septembre 2017 pour lui adresser les pièces précitées.

- 5 - Le 23 août 2016, la fiduciaire a répondu qu’elle n’avait toujours pas à disposition les documents d’O.________, qui ne leur avait jamais transmis le moindre document au sujet du commerce qu’elle exploitait, et qu’elle attendait le retour de vacances de D.________ pour obtenir de celui-ci qu’il fournisse les documents qui lui étaient nécessaires. Par lettre de son conseil du 29 août 201 6, O.________ a confirmé que les déclarations d’impôt du couple avaient été établies par [...] et demeuraient en mains de celle-ci. Le 9 septembre 2016, le juge a imparti à la fiduciaire un délai au 29 septembre 2016 pour lui faire parvenir les titres 51 à 53. Le 15 septembre 2016, O.________ a fait parvenir au greffe du tribunal d’arrondissement les pièces requises la concernant. Par lettre du 23 septembre 2016, [...], associé gérant auprès de [...], a écrit, au sujet de la pièce 51, que la fiduciaire n’était pas en possession des déclarations d’impôt pour les années 2010 à 2013, D.________ ne leur ayant confié la gestion de sa société qu’à partir du 1er juillet 2014, et que les époux avaient été taxés d’office pour l’exercice 2014 sur la base d’un revenu évalué à 66'000 fr., l’épouse n’ayant jamais transmis de document relatif à son commerce et la déclaration d’impôt n’ayant pas pu être établie. Concernant les comptes de la raison individuelle [...] (P. 52), [...] a rappelé que D.________ avait transformé sa raison individuelle en Sàrl à fin novembre 2015 et n’exploitait plus la raison individuelle même si elle n’était pas encore radiée car la comptabilité de bouclement prenait plus de temps que celle d’une entreprise qui continuait l’année suivante. Par ailleurs, la comptabilité de [...] étant étroitement liée aux actifs et passifs de la raison individuelle, la fiduciaire n’était pas en mesure de fournir une situation exacte des pertes et profits dès décembre 2015 (P. 53). Il demandait en conséquence un délai supplémentaire pour produire les bilans 2014 et 2015 de la raison individuelle [...] et le bilan 2015, respectivement 2016, de [...].

- 6 - Le 29 novembre 2016, [...] a produit les pièces requises 52 et 53. Le 14 décembre 2016, elle a confirmé que D.________ était associé gérant de [...] et salarié de l’entreprise. 4. Par courriers de son conseil des 25 juillet, 24 août et 14 septembre 2016, O.________ a requis de D.________ qu’il se conforme à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2016 et s’acquitte de l’arriéré correspondant aux contributions d’entretien dues depuis le 1er avril 2016. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 22 décembre 2016, O.________, à qui l’assistance judiciaire avait été accordée par décision du 25 octobre 2016, a conclu à ce qu’ordre soit donné à tout employeur ou prestataire d’assurance sociale ou privée versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 1'200 fr. sur le salaire de D.________ et d’en opérer le paiement en ses mains. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 23 décembre 2016, la présidente a fait droit à la requête d’extrême urgence d’O.________. 5. Selon inscription au Registre du commerce du 19 mars 2014, D.________ a exploité dès le 10 mars 2014, sous la raison individuelle « [...]», rue des [...] à Vevey, une entreprise de montage et réparation dans le domaine de la ventilation. Cette activité lui a rapporté un bénéfice de 102'689 fr. 71 pour la période du 19 mars au 31 décembre 2014 et de 94'037 fr. 10 durant l’exercice 2015, soit un revenu mensuel net moyen de 11'220 fr. en 2014 (9 mois) et de 8'955 fr. 90 en 2015 (10 mois et demi). Le 15 octobre 2015, D.________ a créé [...], dont il est l’unique associé gérant. [...] est en charge de la comptabilité de [...] et les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse, [...], à Renens. Selon les documents comptables produits par la fiduciaire, [...] a essuyé une perte de 6'525 fr. 73 pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2015. L’exercice 2016 fait en revanche ressortir un bénéfice de 14'192 fr. 74 et

- 7 le bilan intermédiaire effectué pour l’année 2016 fait état d’une rubrique au passif du bilan, libellée « compte privé », pour un montant de 81'951 fr. 39. D.________ est salarié de [...], qui emploie deux autres travailleurs à 80%. Selon le bulletin de salaire « juin 2016 » pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016, établi le 6 octobre 2016, il aurait perçu un revenu net de 24'949 fr. 50 correspondant à un gain mensuel net moyen (le prénommé soutient ne pas être payé tous les mois) de 4'158 fr. 25. La rubrique « salaire » de ce document mentionne néanmoins la somme de 30'000 francs. Selon le bulletin de salaire du 29 novembre 2016, D.________ aurait perçu pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016 un montant de 18'941 fr. 75, correspondant à des indemnités maladie mensuelles moyennes de 6'193 fr. 90. Selon le bulletin de salaire du 30 janvier 2017, il aurait perçu en octobre 2016 un gain net de 5'821 fr. 55. En définitive, il aurait perçu durant la période du 1er janvier au 31 octobre 2016 un revenu mensuel net moyen de 4'971 fr. 30. D.________ s’acquitte d’un loyer de 1'455 fr. par mois, charges et place de parc (1000 fr.) comprises. Ayant deux camionnettes, il paie une place de parc supplémentaire (50 fr.) et s’acquitte de mensualités de leasing (570 fr.). Sa prime LAMal mensuelle est de 470 fr. par mois. 6. O.________ travaille en qualité de coiffeuse indépendante au sein du salon de coiffure de son frère. Elle allègue percevoir à ce titre un revenu mensuel net d’environ 3'000 francs. Le loyer de l’appartement conjugal est de 2'930 fr. par mois et O.________ est à la recherche d’un logement moins onéreux. Sa prime LAMal est de 334 fr. 50 et ses cotisations AVS sont de 182 fr. 90 par mois. E n droit :

- 8 - 1. 1.1 1.1.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la

- 9 décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). L’exigence de motivation suffisante doit aussi être observée dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse (comme l’art. 311 al. 1 CPC), une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_613/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3)

- 10 - Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.3.2.2 et réf. ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I p. 231). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 3.2.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1). De même, le deuxième échange d’écritures ne peut permettre à la partie appelante d’améliorer ou de compléter son acte d’appel (TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid 2.3.2). Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC. L'appel est d'emblée irrecevable (CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, in RSPC 2013 p. 29). Le devoir d'interpellation du juge, dont il n'est a priori pas exclu qu'il puisse s'exercer avant l'expiration du délai de recours (cf. a contrario TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2), ne concerne que les allégations de fait et non la violation du droit. Le juge, qui reçoit, avant l’échéance du délai, un appel ou un recours non motivé, n’a pas à interpeller la partie pour qu’elle complète son acte (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3).

- 11 - 1.1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis

- 12 de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). 1.2 1.2.1 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Au regard de l’art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les conditions de recevabilité de l’appel sont satisfaites. 1.2.2 A l'inverse, il faut constater que la motivation de l'appel est indigente. L'appelant se limite en effet à opposer sa propre version des faits et en particulier de sa situation financière, respectivement sa propre appréciation des opérations du conseil adverse ayant donné lieu à l'allocation des dépens, sans prendre position sur l'argumentation développée par le premier juge ni se référer à tel ou tel élément de l'instruction qui démontrerait une argumentation contradictoire, incomplète ou mal fondée. La recevabilité de l'appel est donc douteuse. Quoi qu'il en soit, l'appel doit être rejeté, pour les motifs exposés ci-après.

2. 2.1 L'appelant conteste l'appréciation de ses revenus par le premier juge, lequel a considéré l'opacité entretenue par l'époux relativement à sa situation financière et a constaté que le revenu que celui-ci réalisait en qualité d'indépendant avait pour ainsi dire diminué de moitié depuis qu'il avait constitué sa propre société, [...] en octobre 2015, dont il était salarié. Le premier juge a également relevé que rien n'expliquait que l'époux ait eu besoin de plus de six mois et de nombreux rappels pour produire ses bulletins de salaire et que ceux qui avaient été

- 13 produits avaient été établis avec retard et ne permettaient pas de déterminer de quoi l'intéressé avait vécu durant les six premiers mois de l’année 2016, notamment. Il a enfin retenu la vraisemblance de prélèvements privés, attestés par le passif du bilan intermédiaire établi en 2016 à hauteur de 81'951 fr. 39. Il en a déduit que les pièces produites n'étaient pas convaincantes et qu'il se justifiait de retenir le salaire mensuel moyen résultant des bulletins de salaire, par 4'971 fr. 30, additionné à la moyenne mensuelle des prélèvements privés opérés en 2016, soit 6'829 fr. 30, pour un total de 11'800 fr. net par mois. Ainsi que cela a été relevé, l'appelant n'oppose aucune critique motivée autrement que par des considérations générales à l'appréciation motivée et chiffrée de sa situation par le premier juge. Se prévalant du libellé « maladroit » de certaines des pièces produites quant à sa situation financière, l'appelant sollicite l'audition du directeur de la fiduciaire en charge de sa comptabilité pour « éclairer la cour de céans sur ses revenus réels ». Or cette réquisition de mesure d'instruction est formulée pour la première fois devant l'autorité d'appel, sans que l'appelant n'expose ce qui aurait empêché qu’elle soit présentée en première instance. Elle est donc irrecevable sous l'angle de l'art. 317 al.1 CPC, l'appel n'étant pas le moyen de pallier les lacunes de l'offre de preuves en première instance. Cela vaut d'autant plus que c'est la maxime des débats qui prévaut s'agissant de la contribution d'entretien entre époux (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). Pour le surplus, il y a lieu de confirmer l'appréciation pertinente de la situation financière de l'appelant par le premier juge. Le grief doit ainsi être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 2.2 2.2.1 L'appelant critique également l'allocation de 6'000 fr. de dépens à l'intimée, estimant que « la simplicité de l'affaire amène à

- 14 considérer que le conseil de l'intimée, soit directement soit par l’intermédiaire de son stagiaire, n’a pas consacré plus de 21 heures à la cause » et soutenant que les dépens auraient dû correspondre au montant de l'indemnité d’assistance judiciaire allouée. 2.2.2 Les frais sont fixés selon un tarif édicté par les cantons conformément à l'art. 96 CPC. Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est arrêté par le Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ; RSV 211.02), qui a édicté le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 du tarif (art. 3 al. 4 TDC). Lorsque le représentant est un avocat agissant dans une cause non patrimoniale, le défraiement est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 francs. En application de l'art. 21 TDC, le tarif est également applicable aux mandats confiés en tout ou partie à un avocat stagiaire ou un stagiaire d'agent d'affaires breveté, auquel cas les dépens sont réduits d'un quart. 2.2.3 La cause ayant divisé les parties a nécessité plusieurs audiences d'instruction et de nombreuses opérations, liées en particulier aux réquisitions auxquelles l'appelant n'a pas donné suite lorsqu'il en était requis. L'appelant admet à cet égard que la cause a pu nécessiter 21 heures, ce qui correspond peu ou prou à la quotité des heures de travail admises par le premier juge pour indemniser le conseil d'office. Il ressort en outre de la liste des opérations produite par le conseil d'office de l'intimée que parmi les 21 heures, 3 ont été effectuées par une avocate stagiaire. En admettant un tarif usuel de 350 fr. pour l'avocat (cf. art. 3 al. 2 TDC ; rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile : http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers_

- 15 pdf/Rapport_explicatif_sur_le_tarif_des_depens_en_matiere civile.pdf), les 18 heures effectuées par l'avocat représentent un montant de 5'400 fr., tandis que les 3 heures effectuées par l'avocate stagiaire sont rémunérée à raison de 787 fr. 50 ([350 x 1 / 4] x 3), ce qui totalise 6'187 fr. 15, soit un montant même légèrement supérieur au montant alloué par le premier juge. Pour cette raison déjà, le moyen est infondé. Enfin, en tant que l'appelant prétend que le montant des dépens aurait dû être équivalent à celui de l'indemnité octroyée dans le cadre de l'assistance judiciaire, il fait erreur, ainsi que cela ressort déjà des tarifs horaire différenciés et de l'art. 3 al. 1 TDC, qui prévoit une indemnisation de tous les frais nécessaires causés par le litige (cf. en outre le rapport explicatif du nouveau tarif des dépens en matière civile, susmentionné, sous ch. 3.2 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 30 ad art. 95 CPC). Ce grief doit être également rejeté. 3. L'appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC), seront mis à la charge de l'appelant, sans allocation de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

- 16 - . Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour D.________), - Me Yan Schumacher (pour O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 17 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS16.021003 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.021003 — Swissrulings