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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.020847

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,781 parole·~54 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.020847-170066 207 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 mai 2017 ____________________ Composition : M. MULLER , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 et 285 CC ; 296 et 316 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 décembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec U.W.________, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé les conventions partielles signées aux audiences des 22 juillet 2016, respectivement 4 novembre 2016, ratifiées séance tenante par la Présidente pour valoir prononcés partiels de mesures protectrices de l’union conjugale, concernant notamment la séparation, la jouissance du domicile conjugal, l’attribution de la garde de l’enfant C.W.________ à U.W.________ ainsi que divers points relatifs à celui-ci (I et II), a dit que l’exercice du droit de visite de B.W.________ sur son fils C.W.________, né le [...] 2009, s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents et a détaillé les modalités de prise de contact avec cet établissement (III à V), a confirmé le mandat d’évaluation confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse en faveur de l’enfant C.W.________, né le [...] 2009 (VI), a dit que B.W.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.W.________, né le [...] 2009, par le régulier versement, en mains d’U.W.________, le premier de chaque mois, d’une pension de 680 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2016 (VII), a dit que B.W.________ contribuerait à l’entretien de son épouse U.W.________, par le régulier versement, en mains de celle-ci, le premier de chaque mois, d’une pension de 55 fr., dès le 1er mai 2016 (VIII), a ordonné à la société [...], [...], à [...], de prélever chaque mois, sur le salaire ou toute autre prestation versée à B.W.________, la somme de 735 fr. et de la verser directement sur le compte bancaire d’U.W.________ (IX), a ordonné à U.W.________ d’informer immédiatement B.W.________ de la reprise d’une activité lucrative (X), a condamné B.W.________ à verser à U.W.________ la somme de 1’500 fr., à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits d’U.W.________ dès qu’il aura versé l’indemnité intermédiaire de son

- 3 conseil d’office, Me Martine Rüdlinger, qui sera fixée par décision séparée (XI), a rendu la décision sans frais (XII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, le premier juge a considéré que depuis la séparation des parties au mois d’avril 2016, l’exercice des relations personnelles entre B.W.________ et son fils C.W.________ posait des difficultés, notamment en raison d’un grave conflit parental et d’un éventuel conflit de loyauté de l’enfant envers ses parents. Afin de déterminer les capacités éducatives des deux parents, le premier juge a confié un mandat à l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), et dans l’attente du rapport d’évaluation, le premier juge a considéré que l’exercice d’un droit de visite de B.W.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre apparaissait comme approprié et dans le bien de l’enfant. S’agissant de la contribution d’entretien de B.W.________ envers son épouse et son fils, le premier juge a retenu que B.W.________ réalisait un revenu mensuel net de 4'480 fr. et que ses charges se montaient à 3'576 fr. 35, de sorte qu’il bénéficiait d’un excédent de 903 fr. 65. Les charges d’U.W.________ ont été arrêtées à 2'272 fr. 40. Dès lors que ses indemnités chômage mensuelles s’élevaient à 2'470 fr. 70, elle disposait d’un excédent de 198 fr. 30. Les charges de l’enfant C.W.________ étaient de 603 fr. 10. Le premier juge a ensuite fixé la contribution de l’enfant conformément à la méthode des pourcentages, à 680 fr., correspondant au 15 % du revenu du requérant. Pour fixer la contribution de l’épouse, le magistrat a utilisé la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent en additionnant la pension de l’enfant aux charges du requérant. Il en a déduit que le solde disponible des époux était de 421 fr. 95, qu’il a réparti à raison de 40 % pour le requérant et de 60 % en faveur de l’intimée, de sorte que la pension de cette dernière a été fixée à 55 francs.

- 4 - B. a) Par acte du 6 janvier 2017, B.W.________ a formé appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre III soit modifié et qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant C.W.________, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve alternativement, un week-end sur deux, du vendredi dès 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ; la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois, et alternativement, la moitié des jours fériés et que les chiffres IV, V, VII, VIII et IX soit supprimé. Il a également produit un onglet de quatre pièces sous bordereau et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.W.________ avec effet au 6 janvier 2017 et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2017. b) Le bénéfice de l’assistance judiciaire a également été accordé à U.W.________ avec effet au 23 janvier 2017 avec astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2017. c) Par réponse du 27 janvier 2017, U.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit cinq pièces. d) Par courrier du 16 février 2017, B.W.________ s’est déterminé quant à la réponse d’U.W.________ et a produit un bordereau de trois pièces. e) Lors de l'audience d'instruction du 17 février 2017, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. Après que la conciliation ait été tentée, les parties ont convenu de suspendre l’audience de manière à pouvoir notamment obtenir des renseignements de la part de la pédopsychiatre en charge de l’enfant C.W.________.

- 5 f) Par courrier du 31 mars 2017, la Policlinique pédopsychiatrique de la Fondation de [...] qui suit actuellement l’enfant C.W.________ a répondu aux questions posées par le juge délégué, selon questionnaires des parties. Il ressort notamment de ce courrier que le suivi de l’enfant C.W.________ a débuté le 29 novembre 2016 et est toujours en cours, à une fréquence d’une séance par semaine, en plus d’une prise en charge mère-enfant tous les 15 jours. Le médecin en charge a informé avoir rencontré le père de l’enfant une seule fois, le 15 février 2017, sans son fils, ce dernier n’étant actuellement pas prêt à rencontrer son père dans le cadre thérapeutique. Le courrier indique qu’à la suite d’une évaluation, l’hypothèse diagnostique retenue est que l’enfant souffre d’un trouble anxieux et dépressif, réactionnel au contexte familial, un suivi psychothérapeutique étant indiqué. Les sujets relatifs à la sphère familiale sont source d’anxiété pour l’enfant, qui met en place un évitement défensif face à ces sujets. Un traitement psychothérapeutique a été proposé, de même que des entretiens parents-enfant dans le service. Le courrier ne répond en revanche pas aux questions relatives à l’existence d’un éventuel conflit de loyauté, aux relations personnelles entre le père et l’enfant et à leurs modalités, estimant que ces questions relevaient d’un mandat d’expertise qui n’était pas le leur. Par courriers des 12 et 18 avril 2017, les parties ont requis la reprise de la procédure ainsi que la fixation d’une audience. g) L’audience d’instruction a été reprise le 11 mai 2017. La conciliation y a été vainement tentée. Lors de cette audience, B.W.________ a requis l’établissement d’un rapport par le Point Rencontre, plus précisément par la surveillante qui était présente lorsque l’enfant C.W.________ aurait tenu des propos que l’appelant a considéré comme alarmants, le 7 mai 2017. Par voie de mesures superprovisionnelles, U.W.________ a requis qu’il soit statué sur la contribution d’entretien due par B.W.________ en faveur des siens, en ce sens que les chiffres VII, VIII et IX de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2016 soient confirmés. Elle a en outre requis la production par B.W.________ de son passeport dans le but d’établir ses déplacements au

- 6 - Kosovo. En outre, les parties ont indiqué être d’accord et s’engager à participer à des entretiens parents-enfant tels que préconisé par la Doctoresse [...] dans son courrier du 31 mars 2017. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier : 1. B.W.________, né le [...] 1983, et U.W.________, née le [...] 1983, se sont mariés le 2 août 2006 au Kosovo. Un enfant est issu de cette union : - C.W.________, né le [...] 2009. 2. Les parties connaissent depuis plusieurs mois d’importantes difficultés conjugales et vivent séparées depuis le 23 avril 2016. 3. a) B.W.________ vit seul dans un appartement de 4.5 pièces à [...]. Il travaille auprès de l’entreprise [...] Sàrl à plein temps. De juin à septembre 2016, il a perçu un salaire mensuel moyen net de 4'480 fr., y compris la part du treizième et la participation aux frais de repas. b) Les charges mensuelles incompressibles de B.W.________ ont été arrêtées par le premier juge de la manière suivante : - Base mensuelle fr. 1'200.00 - Loyer hypothétique fr. 1'000.00 - Place de parc fr. 90.00 - Assurance-maladie fr. 259.85 - Frais de déplacement fr. 500.00 - Assurance véhicule fr. 122.50 - Leasing fr. 404.00 Total fr. 3'576.35

- 7 - S’agissant de ses charges mensuelles, B.W.________ s’acquitte d’un loyer par 1’720 fr., acompte de charges compris, auquel s’ajoute 90 fr. pour une place de parc. Le premier juge a toutefois considéré que ce loyer était trop élevé et a retenu un loyer hypothétique de 1'000 francs. 4. a) U.W.________ vit avec son fils à [...]. Elle travaillait jusqu’en mars 2016 en qualité de femme de chambre auprès d’un établissement hôtelier. Elle a ensuite bénéficié de prestations de l’assurance-chômage. Elle a travaillé en tant que femme de chambre entre le 1er novembre 2016 et le 31 mars 2017. Actuellement, elle bénéficie à nouveau de prestations de l’assurance-chômage. Ainsi, entre le mois d’avril 2016 et le mois d’avril 2017, U.W.________ a touché des revenus équivalant en moyenne à 2'711 fr. 60. b) Les charges mensuelles incompressibles d’U.W.________ sont les suivantes : - Base mensuelle fr. 1'350.00 - Part du loyer fr. 664.00 - Assurance-maladie fr. 258.40 Total fr. 2'272.40 5. Les charges mensuelles de l’enfant C.W.________ sont les suivantes : - Base mensuelle fr. 400.00 - Part du loyer fr. 166.00 - Assurance-maladie fr. 37.10 Total fr. 603.10 6. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 7 mai 2016, B.W.________ a conclu à ce que ses relations personnelles avec son fils C.W.________ soient réglementées. Le 7 juillet 2016, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles concluant

- 8 à ce qu’interdiction soit faite à U.W.________ de circoncire leur fils C.W.________. Le 8 juillet 2016, U.W.________ a déposé un procédé écrit concluant notamment à ce que la garde sur C.W.________ lui soit confiée, à ce que le droit de visite du requérant sur l’enfant s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, à ce qu’interdiction soit faite au requérant de s’approcher d’elle, de son domicile ainsi que de C.W.________ et à ce que B.W.________ contribue à l’entretien des siens par un montant dont la quotité sera définie ultérieurement, mais non inférieur à 420 fr., dès le 1er mai 2016. Par déterminations du 21 juillet 2016, B.W.________ a principalement conclu au rejet des conclusions d’U.W.________. Reconventionnellement, il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de C.W.________ lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de la mère, à ce qu’U.W.________ contribue à l’entretien de C.W.________ et à ce qu’ordre soit donné à U.W.________ de l’informer de la reprise d’une activité salariée. 7. Par convention signée à l’audience du 22 juillet 2016, ratifiée par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées dès le 23 avril 2016 et se sont engagées de ne pas circoncire l’enfant C.W.________ sans l’accord de l’autre parent. 8. L’enfant C.W.________ a été entendu par la Présidente le 26 août 2016. 9. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, la Présidente a notamment fixé le droit de visite de B.W.________ sur son fils C.W.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse d’un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant C.W.________ avec mission d’évaluer les capacités éducatives des

- 9 deux parents et de faire toutes propositions quant à l’attribution de la garde et au droit de visite du parent non gardien et astreint le requérant à contribuer à l’entretien des siens par une pension mensuelle de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2016. 10. Par courrier du 13 septembre 2016, le conseil d’U.W.________ a informé celui de B.W.________ que ce dernier ne s’était pas acquitté de la contribution d’entretien pour le mois de septembre 2016. 11. U.W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 21 septembre 2016 concluant à la mise en œuvre d’un avis aux débiteurs pour la pension due par son époux. Par réponse du 1er novembre 2016, B.W.________ a modifié ses conclusions concluant notamment à ce que la garde de C.W.________ soit confiée à U.W.________, à ce qu’un libre et large droit de visite soit fixé en sa faveur et un droit de visite usuel à défaut d’entente, à ce qu’ordre soit donné à U.W.________ de se conformer à la réglementation des relations personnelles entre lui et C.W.________, sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit autorisé à faire appel à la force publique pour faire exécuter le dispositif de la présente décision, à ce qu’il soit renoncé à fixer une contribution d’entretien à sa charge et à ce qu’il verse, en mains de l’intimée, les allocations familiales perçues pour C.W.________, dès que les démarches administratives en cours à ce sujet auront abouti. 12. A l’audience du 4 novembre 2016, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu d’attribuer le domicile conjugal à U.W.________ et de confier la garde de C.W.________ à sa mère. S’agissant de la contribution d’entretien, B.W.________, entendu lors de cette audience, a déclaré qu’il n’avait versé que deux fois 500 fr. pour septembre et octobre 2016 affirmant ne pas pouvoir payer plus.

- 10 - Le requérant a maintenu ses conclusions reconventionnelles sous réserve de l’accord conclu entre les parties. L’intimée a modifié sa conclusion tendant à l’avis aux débiteurs prise dans sa requête du 21 septembre 2016 en ce sens que l’avis aux débiteurs est ordonné à [...] Sàrl, [...], à [...]. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad

- 11 art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_808/2012 du 20 août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401, publié in Pra 2014 (26) p. 183), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit notamment vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad

- 12 art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables

- 13 en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau à l’appui de son appel. La pièce 1 est une pièce de forme qui est recevable. Les pièces 2 et 4, postérieures à l’audience du 4 novembre 2016, sont recevables. La pièce 3, soit un document compilant plusieurs récépissés postaux datés antérieurement à l’audience du 4 novembre 2016, est en revanche irrecevable. 2.3.3 L’intimée a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de sa réponse. Les pièces 101 à 103 sont des pièces de forme recevables. La pièce 104, postérieure à l’audience du 4 novembre 2016, est recevable. La pièce 105, datée du 12 décembre 2016, est un extrait du compte bancaire de l’intimée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2016. Elle aurait ainsi pu être produite devant le premier juge si l’intimée avait fait preuve de la diligence requise ; elle est partant irrecevable. 2.3.4 L’appelant a produit un onglet de trois pièces sous bordereau à l’appui de ses déterminations du 16 février 2017. S’agissant de la pièce 5, le contrat de travail de l’intimée daté du 20 octobre 2016, l’appelant affirme que cette pièce ne lui serait parvenue qu’après le dépôt de l’appel, à la suite de la réponse de l’intimée. Dans la mesure où la pièce en question est relative à la situation personnelle et financière de l’intimée, on peut admettre que l’appelant n’en avait pas connaissance lors de l’audience du 4 novembre 2016, de sorte qu’il s’agit d’un faux nova qui est en l’espèce recevable. La pièce 6 figure au dossier de première instance, de sorte qu’elle est recevable. La pièce 7, un bulletin de salaire d’U.W.________ pour le mois de janvier 2017, postérieure à l’audience du 4 novembre 2016, est également recevable.

- 14 - 2.3.5 Lors de l’audience d’appel du 17 février 2017, l’appelant a produit un extrait de compte [...] du 6 février 2017, soit postérieur à l’audience de première instance. Cette pièce est recevable. Quant à l’intimée, elle a produit un onglet de six pièces sous bordereau parmi lesquelles les pièces 106 à 108, qui, postérieures à l’audience de première instance, sont recevables. Quant aux pièces 109 à 111, relatives à des frais de transport, auraient pu être produites devant le premier juge, dans la mesure où l’intimée travaillait depuis le mois de novembre 2016, si elle avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont par conséquent irrecevables. 2.3.6 Lors de l’audience d’appel du 11 mai 2017, l’intimée a produit quatre pièces, soit un courrier de [...] du 13 mars 2017, ses fiches de salaire pour les mois de février et mars 2017, ainsi qu’un décompte de prestations de chômage pour le mois d’avril 2017. Ces pièces sont postérieures à l’audience du 4 novembre 2016, de sorte qu’elles sont recevables. Les pièces nouvelles produites par les parties ayant été déclarées recevables sont prises en considération dans la mesure de leur utilité. 2.4 2.4.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la

- 15 décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.4.2 2.4.2.1 Lors de l’audience d’appel du 11 mai 2017, l’appelant a requis, à titre de mesures d’instruction, l’établissement d’un rapport par le Point Rencontre, plus précisément par la surveillante qui était présente lorsque l’enfant C.W.________ aurait tenu des propos que l’appelant a considéré comme alarmants le 7 mai 2017. « Les principes de fonctionnement/relations avec les institutions » du Point Rencontre sont disponibles sur son site internet (http://www. fjfnet.ch/wp-content/uploads/2014/12/Modalités-Point- Rencontre-Vaud.pdf). Ils prévoient que « ce qui se vit à Point Rencontre est d’ordre privé. Le contenu des relations enfant-parents ne fait l’objet d’aucun rapport écrit ou verbal destiné à des tiers. Le devoir de discrétion est levé lorsqu’il y a danger pour les bénéficiaires, les professionnels ou la transgression du règlement de Point Rencontre empêchent les rencontres enfant-parents ou le fonctionnement du lieu ». Ce règlement prévoit également que le Point Rencontre adresse un courrier aux parents et aux autorités afin de demander des modifications aux conditions de visite et/ou en cas d’événement grave. En l’espèce, il y a lieu de relever que ces données, pouvant être consultées par chacun sur internet, constituent un fait notoire conformément à la jurisprudence (ATF 137 III 623 consid. 3 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3, in RSPC 2012 p. 290).

- 16 - Le juge délégué considère qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de solliciter l’établissement par le Point Rencontre du document requis par l’appelant, cette démarche apparaissant contraire aux règles de fonctionnement de cette institution, précisément établies pour le bien de l’enfant. A cela s’ajoute que le juge délégué considère qu’il n’est pas suffisamment rendu vraisemblable qu’un tel document serait de nature à modifier le sort du présent appel, fondé sur les considérants qui suivent. Cela conduit également au rejet de cette réquisition. 2.4.3 Pour sa part, l’intimée a requis la production du passeport de l’appelant dans le but d’établir ses déplacements au Kosovo. La pertinence du fait que cette réquisition de production de pièce serait censée rendre vraisemblable n’est pas avérée. Cela étant, le juge délégué la rejette également par appréciation anticipée des preuves, dès lors que ce moyen de preuve n’est propre à modifier l’établissement des faits tel qu’il résulte des éléments probants déjà au dossier. 3. 3.1 Par requête de mesures superprovisionnelles, l’intimée a requis, lors de l’audience du 11 mai 2017, « qu’il soit statué par voie de mesures superprovisionnelles sur la contribution d’entretien due par B.W.________ en faveur des siens, en ce sens que les chiffres VII, VIII et IX de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2016 sont confirmés ». 3.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

- 17 - 3.3 En l’espèce, aucune des parties n’ayant demandé, ni partant obtenu l’effet suspensif, l’ordonnance entreprise est exécutoire depuis sa notification aux parties. De surcroît, les conclusions prises dans cette requête de mesures superprovisionnelles ne sont pas l’objet de l’appel et sont donc dénuées de toute portée. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée du 11 mai 2017 doit être rejetée. 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir maintenu l’exercice de son droit de visite au Point Rencontre. Il lui reproche d’avoir donné une importance prépondérante au conflit interpersonnel qui oppose les parents plutôt qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il critique la manière dont le premier juge a motivé sa décision, à savoir uniquement par le fait que, depuis la séparation des époux en avril 2016, l’exercice des relations personnelles entre l’appelant et son fils posait des difficultés, mises sur le compte du conflit parental. Il soutient avoir les capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de son fils et ajoute qu’il n’existerait aucun indice de danger quelconque pour ce dernier, de sorte qu’une normalisation sans retard des relations personnelles se justifie. 4.2 4.2.1 L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1 ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité

- 18 - (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234 et 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,

- 19 mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées). L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 4.2.2 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a

- 20 l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les réf. citées). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la motivation du premier juge quant à la nécessité de prévoir l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre est très succincte et se fonde essentiellement sur le fait que l’exercice des relations personnelles entre le père et son fils pose des difficultés en raison d’un grave conflit parental et d’un éventuel conflit de loyauté de l’enfant envers ses parents. Le premier juge a en outre estimé que dans l’attente du rapport d’évaluation, l’exercice du droit de visite de l’appelant par l’intermédiaire du Point Rencontre apparaissait comme approprié et dans le bien de l’enfant. 4.3.2 Cette motivation ne convainc pas dans la mesure où elle assimile les relations personnelles de l’enfant avec son père au conflit qui oppose les parents. Il est indéniable que l’enfant C.W.________ souffre d’une situation conflictuelle entre ses parents et qu’il semble être pris dans un conflit de loyauté qu’il doit tenter de gérer. Le contexte difficile dans lequel l’enfant évolue, empreint de tensions entre les parents qui peinent à communiquer et se dénigrent l’un l’autre, ne peut que le fragiliser et le déstabiliser, comme l’a soulevé la pédopsychiatre en charge de l’enfant. Le fait que les parents se soient mis d’accord sur le fait d’entreprendre des entretiens parents-enfant doit être encouragé puisque cela devrait améliorer les relations entre le père et le fils, respectivement être dans le bien de l’enfant. Comme le prévoient la doctrine et la jurisprudence, le bien de l’enfant est supérieur et doit être pris en compte dans le cadre des modalités des relations personnelles avec le parent non gardien. Il est en l’espèce dans l’intérêt de C.W.________ de voir son père régulièrement. Toutefois, il ressort du dossier que le contact entre l’enfant et le père est

- 21 difficile. Il apparaît dès lors approprié de continuer les relations personnelles par l’intermédiaire du Point Rencontre. En effet, l’intervention d’un acteur tiers semble indispensable, au vu des éléments probants disponibles à ce stade, pour la passation de l’enfant entre les parents. En revanche, le juge délégué estime que le droit de visite au Point Rencontre doit être élargi en ce sens que l’appelant doit avoir la possibilité de sortir durant trois heures avec son enfant, afin que celui-ci puisse partager d’autres loisirs et activités avec son père que dans les locaux du Point Rencontre. En effet, depuis la séparation des parents, il y a plus d’une année, le père et le fils ne se sont que très peu vus ; or, C.W.________ a huit ans et il n’est pas dans son intérêt que le lien avec son père se rompe. Cet élargissement est opportun en l’espèce dans la mesure où le dossier de la cause n’établit aucun acte malveillant du père envers son fils, ni aucune menace. Au demeurant, le rapport du SPJ sera susceptible de confirmer si une telle restriction doit être maintenue pour le bien de l’enfant ou si, au contraire, un droit de visite plus élargi ou usuel est envisageable. Enfin, le juge délégué observe que si la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre de la volonté de l'enfant et qu’il est dans son intérêt de voir son père et d’entretenir avec lui des relations personnelles, il ressort du dossier que cet enfant a désormais adopté un comportement défensif à l’égard de son père. L’appelant est par conséquent rendu attentif que le bien de son fils fait qu’il ne doit pas être brusqué quant à l’usage de cette possibilité nouvelle. 4.3.3 S’agissant des capacités éducatives de l’appelant, le rapport du SPJ est en phase de rédaction et le juge de céans ne statuera pas à ce sujet. En l’état, il apparaît qu’avant la séparation du couple, l’enfant ne semblait pas avoir de difficultés relationnelles avec ses parents et que le père s’en occupait régulièrement. Dès lors, on ne voit pas en quoi ses facultés à ce sujet auraient diminué depuis lors. En outre, le fait que les relations personnelles soient étendues à trois heures deux fois par mois

- 22 afin que père et fils puissent sortir du Point Rencontre reste une restriction au droit de visite. Il est également à relever qu’à réception du rapport du SPJ, les modalités du droit de visite pourront évoluer selon les recommandations de ce service, en relation étroite avec le bien de l’enfant. 5. 5.1 5.1.1 L’appelant conteste l’évaluation par le premier juge de ses capacités financières. En premier lieu, il lui reproche d’avoir considéré que son loyer était manifestement trop élevé et d’avoir, en lieu et place de son loyer effectif de 1'720 fr., retenu un loyer hypothétique de 1'000 francs. 5.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (ATF 129 III 526 consid. 3.3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 2.4 et les réf. cit.).

- 23 - 5.1.3 En l’espèce, la décision attaquée retient en effet que le coût du loyer de l’appelant est manifestement trop élevé dans la mesure où il vit seul et que rien ne justifie qu’il loue un appartement de 4.5 pièces. Un loyer hypothétique de 1'000 fr. a dès lors été pris en considération compte tenu des prix du marché dans la région d’ [...]. Les considérations du premier juge sont justifiées s’agissant de la taille du logement de l’appelant. En effet, l’appelant vit seul et n’exerce actuellement qu’un droit de visite restreint sur son enfant, qu’il ne peut pour l’instant amener à son domicile. Partant, il y a lieu de retenir que le logement actuel de l’appelant n’est pas adéquat en comparaison à sa situation personnelle et surtout financière. En outre, même à considérer que son droit de visite soit élargi et devienne usuel, un appartement de 4.5 pièces est dans tous les cas disproportionné au vu des critères susmentionnés. C’est dès lors avec raison que le premier juge a retenu un loyer hypothétique ; cependant, en le fixant à 1'000 fr. par mois, celui-ci a négligé les prix du marché. Il convient par conséquent de retenir un loyer hypothétique de 1'300 fr. pour un logement de taille adéquate en ville d’ [...]. Lorsque le juge considère qu’il faut imputer un loyer hypothétique au débiteur d’aliments, la jurisprudence prévoit qu’il y a lieu de laisser un certain délai au débiteur afin qu’il puisse se conformer à la décision, qui est en règle générale de l’ordre du délai de résiliation prévu dans le contrat de bail. Toutefois, en l’espèce, l’appelant n’était pas sans ignorer que, dès la séparation du couple, l’existence de deux ménages distincts entraînerait des coûts supplémentaires. Il savait qu’il devrait contribuer à l’entretien des siens dès son départ du domicile conjugal notamment au vu de la situation économique précaire du couple et n’était dès lors pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille. C’est partant avec raison que le premier juge a retenu un loyer hypothétique dès la séparation du couple, soit dès le 1er mai 2016.

- 24 - 5.2 5.2.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un montant mensuel de 198 fr. 85 correspondant à un crédit privé qu’il avait contracté et dont il avait produit un récépissé de paiement. Il soutient que l’autorité intimée, au nom de la maxime inquisitoire illimitée, aurait dû l’interpeller sur les modalités de remboursement de ce crédit. En l’espèce, le premier juge a considéré que la production d’un seul récépissé postal ne permettait pas de déterminer les modalités de remboursement de la dette, ni la date à laquelle ce remboursement prendrait fin. 5.2.2 L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la production d’un récépissé postal ne permet pas d’établir les modalités de remboursement d’un prêt. Or malgré l’application de la maxime inquisitoire illimitée, il incombe aux parties d’indiquer les moyens de preuve disponibles, ce que l’appelant a échoué en l’espèce. Dès lors, le montant de 198 fr. 85 ne sera pas pris en compte dans l’établissement des charges de l’appelant. 5.3 L’appelant retient que des frais de droit de visite mensuels, par 150 fr., devraient lui être imputés. En l’espèce, le droit de visite de l’appelant étant limité à une sortie de 3 heures deux fois par mois, aucun frais relatif à ce droit restreint ne peut être pris en compte dans ses charges. 5.4 L’appelant invoque également que les frais de remboursement de l’assistance judiciaire par 50 fr. devraient être pris en compte dans son budget de charges. Les frais de remboursement de l’assistance judiciaire ne font pas partie du minimum vital et n’ont donc pas à être pris en compte à ce titre.

- 25 - 5.5 5.5.1 Partant, les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 : - Base mensuelle fr. 1'200.00 - Loyer hypothétique fr. 1'300.00 - Place de parc fr. 90.00 - Assurance-maladie fr. 259.85 - Frais de déplacement fr. 500.00 - Assurance véhicule fr. 122.50 - Leasing fr. 404.00 Total fr. 3'876.35 Le revenu de l’appelant étant de 4'480 fr., il a bénéficié d’un excédent de 603 fr. 65 pour cette période. 5.5.2 Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 : - Base mensuelle fr. 1'200.00 - Loyer hypothétique fr. 1'300.00 - Place de parc fr. 90.00 - Assurance-maladie fr. 406.25 - Frais de déplacement fr. 500.00 - Assurance véhicule fr. 122.50 - Leasing fr. 404.00 Total fr. 4'022.75 La prime d’assurance-maladie de l’appelant ayant augmenté au 1er janvier 2017, ce que l’intimée a admis, il y a lieu d’en tenir compte dans l’établissement de ses charges. Au vu de son revenu, l’appelant a bénéficié d’un excédent de 457 fr. 25 pour cette période.

- 26 - 5.5.3 Les charges mensuelles de l’appelant seront les suivantes dès le 1er septembre 2017 : - Base mensuelle fr. 1'200.00 - Loyer hypothétique fr. 1'300.00 - Place de parc fr. 90.00 - Assurance-maladie fr. 406.25 - Frais de déplacement fr. 500.00 - Assurance véhicule fr. 122.50 Total fr. 3’618.75 Lors de l’audience d’appel du 11 mai 2017, l’appelant a déclaré qu’il ne lui restait que trois mensualités à payer s’agissant de son leasing d’un montant de 404 fr. retenu par le premier juge. Par conséquent, dès le 1er septembre 2017, l’excédent réalisé par l’appelant sera de 861 fr. 25. 5.6 5.6.1 L’appelant soutient que le revenu de l’intimée serait plus élevé que celui retenu par le premier juge. 5.6.2 Il ressort des pièces produites en appel que le revenu net moyen de l’intimée, pour la période d’avril 2016 à avril 2017, est de 2'711 fr. 60. 5.6.3 Les charges de l’intimée arrêtées par le premier juge peuvent être confirmées, soit : - Base mensuelle fr. 1'350.00 - Part du loyer fr. 664.00 - Assurance-maladie fr. 258.40 Total fr. 2'272.40 Le disponible de l’intimée est de 439 fr. 20.

- 27 - 5.7 Les charges mensuelles de l’enfant C.W.________ sont les suivantes : - Base mensuelle fr. 400.00 - Part du loyer fr. 166.00 - Assurance-maladie fr. 37.10 Total fr. 603.10 5.8 5.8.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille. 5.8.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou

- 28 non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). 5.8.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 8 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss,

- 29 spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167). La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants

- 30 mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.). 5.9 En l’espèce, il y a lieu de réformer d’office l’ordonnance entreprise afin de l’adapter au nouveau droit de l’entretien de l’enfant, les contributions en sa faveur devant désormais être déterminées par rapport à ses coûts directs et non en pourcentage du salaire du parent débiteur de l’entretien. Les coûts directs de C.W.________ ont été arrêtés à 603 fr. 10. Ils doivent intégralement être couverts par l’appelant, dès lors que l’intimée participe à son entretien en nature en s’occupant seule de son enfant, le père exerçant un droit de visite limité au Point Rencontre. Les coûts directs de l’enfant, allocations familiales par 212 fr. déduites, se montent à 390 francs. L’intimée disposant d’un disponible après couverture de ses charges, aucune contribution de prise en charge ne sera allouée. Par conséquent, l’appelant devra contribuer à l’entretien de son fils par le versement de 390 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2016. 5.10 S’agissant de la contribution d’entretien de l’intimée, l’appelant devra s’acquitter du montant de 55 fr. en sa faveur dans la mesure où son disponible le lui permet dès le 1er mai 2016. Au demeurant, il n’y a pas lieu de modifier ce montant, étant rappelé que l’intimée n’a pas fait appel et qu’il s’agit d’appliquer le principe de disposition concernant les contributions d’entretien entre époux. 6. 6.1 Enfin, l’appelant conteste le prononcé d’un avis aux débiteurs et requiert sa révocation dans la mesure où il serait vidé de sa substance puisqu’il soutient ne bénéficier d’aucun excédent lui permettant d’assumer une contribution d’entretien.

- 31 - 6.2 Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L’avis aux débiteurs peut être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui lui incombent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.1.3 ad art. 291 CC). L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 89 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1). Cette mesure a pour but d’assurer l’entretien courant du crédirentier. 6.3 En l’espèce, il a été précédemment établi que l’appelant disposait d’un excédent qu’il devait consacrer à l’entretien de son fils, de sorte que son argument tombe à faux. Au surplus, le comportement de l’appelant, qui ne s’est pas acquitté de ses contributions d’entretien, doit être considéré comme un défaut et c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il était à craindre que celui-ci se reproduise dans le futur, ce qui justifiait d’ordonner un avis aux débiteurs. 7. 7.1 Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis. L’ordonnance doit être réformée aux chiffres III, VII, IX et XI en ce sens que l’exercice du droit de visite de B.W.________ sur son fils C.W.________, né le [...] 2009, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec sortie autorisée, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, que B.W.________ contribuera à

- 32 l’entretien de son fils C.W.________, né le [...] 2009, par le régulier versement, en mains d’U.W.________, le premier de chaque mois, d’une pension de 390 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2016, qu’il soit ordonné l’employeur de B.W.________ prélever chaque mois, sur le salaire ou toute autre prestation versée à ce dernier, la somme de 657 fr. dès le 1er juillet 2017 et de la verser directement sur le compte d’U.W.________, et que les dépens de première instance sont compensés. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis pour moitié à la charge de l’appelant et pour moitié à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). 7.3 Dans sa liste d’opérations du 18 avril [recte mai] 2017, le conseil d’office de l’appelant a indiqué avoir consacré 22 heures et 40 minutes de travail à la procédure d’appel et a fait valoir des débours à hauteur de 90 fr. 50 et des vacations à hauteur de 240 francs. Compte tenu de la nature et de la difficulté du litige, cette durée est admissible et peut être retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 4’080 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 90 fr. 50, les frais de vacations par 240 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Cvjetislav Todic à 4'763 fr. 35, TVA et débours compris. 7.4 Dans sa liste d’opérations du 18 mai 2017, le conseil d’office de l’intimée a indiqué avoir consacré 20.1 heures de travail à la procédure d’appel et a fait valoir des débours à hauteur de 97 fr. 20 ainsi que deux vacations par 240 francs. Compte tenu de la nature et de la difficulté du litige, cette durée est admissible et peut être retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 3’618 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 97 fr. 20, les frais de vacations par 240 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce

- 33 qui porte l’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger à 4'271 fr. 60, TVA et débours compris. 7.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 7.6 Les dépens de deuxième instance sont compensés Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 mai 2017 par l’intimée U.W.________ est rejetée. II. L’appel est partiellement admis. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est modifiée aux chiffres III, VII, IX et XI comme il suit : III. dit que l’exercice du droit de visite de B.W.________ sur son fils C.W.________, né le [...] 2009, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec sortie autorisée, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; VII. dit que B.W.________ contribuera à l’entretien de son fils C.W.________, né le [...] 2009, par le régulier versement, en mains d’U.W.________, le premier de chaque mois, d’une

- 34 pension de 390 fr. (trois cent nonante francs), allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2016 ; IX. ordonne à la société [...], de prélever chaque mois, sur le salaire ou toute autre prestation versée à B.W.________, la somme de 657 fr. (six cent cinquante-sept francs) dès le 1er juillet 2017 et de la verser directement sur le compte d’U.W.________, auprès de la [...], compte no [...]) ; XI. Les dépens de première instance sont compensés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.W.________, par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée U.W.________, par 300 fr. (trois cents francs). V. L’indemnité d’office de Me Cvjetislav Todic, conseil d’office de l’appelant B.W.________, est arrêtée à 4'763 fr. 35 (quatre mille sept cent soixante-trois francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger, conseil d’office de l’intimée U.W.________, est arrêtée à 4'271 fr. 60 (quatre mille deux cent septante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

- 35 - IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Cvjetislav Todic (pour B.W.________), - Me Olivier Boschetti (pour U.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Familles, Grand-Rue 23, 1814 La Tour-de-Peilz, - Me Martine Rüdlinger. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 36 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS16.020847 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.020847 — Swissrulings