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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.017958

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,780 parole·~9 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.017958-161922 686 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 décembre 2016 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, au [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2016, notifiée aux conseils des parties le 20 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a notamment dit que l’intimé A.F.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant C.F.________, née le [...] 2001, D.F.________, né le [...] 2002, et E.F.________, né le [...] 2004, à exercer d’entente avec la requérante B.F.________, et qu’à défaut d’entente préférable, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui chaque mercredi après l’école jusqu’au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (I), que l’intimé contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, en mains de la requérante, le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er octobre 2016, de la somme de 1'125 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (II) et que les chiffres I, II et IV de la convention ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale en date du 22 juillet 2016, relatifs au principe de la séparation, au lieu de résidence des enfants et à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, étaient maintenus pour le surplus (III). Par acte du 31 octobre 2016, assorti d’une requête d’assistance judiciaire, A.F.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Par ordonnance du 29 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 octobre 2016 dans la procédure d’appel. Le 12 décembre 2016, B.F.________ a déposé une réponse, assortie d’une requête d’assistance judiciaire.

- 3 - Lors de l'audience d'appel du 15 décembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Les parties conviennent de modifier le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2016 comme il suit: II. A.F.________ contribuera à l’entretien de C.F.________ par le versement régulier, en mains de B.F.________, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2016, de la somme de 100 fr. (cent francs). A.F.________ contribuera à l’entretien de D.F.________ par le versement régulier, en mains de B.F.________, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2016, de la somme de 100 fr. (cent francs). A.F.________ contribuera à l’entretien de E.F.________ par le versement régulier, en mains de B.F.________, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2016, de la somme de 100 fr. (cent francs). II. Les contributions fixées au chiffre I ci-dessus tiennent compte d’un revenu mensuel brut de A.F.________ de 2’953 fr. 95 (cf. contrat du 1er novembre 2016) ainsi que des indemnités de chômage évaluées à environ 2'000 fr. ainsi que d’un loyer de 2'146 francs. III. Les parties s’engagent à s’informer de toute modification dans leurs situations économiques respectives. IV. Les chiffres I à III de la présente convention sont soumis à la ratification du juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. L’assistance judiciaire est accordée à B.F.________ pour la procédure d’appel, les conditions de l’art. 117 let. a et b CPC étant en l’espèce remplies. Elle couvrira l’assistance d’un conseil d’office (art. 118 al. 1 let. c CPC), en l’occurrence, Me Marie-Pomme Moinat. B.F.________ sera par ailleurs astreinte au paiement d’une franchise de 50 fr. par mois à

- 4 compter du 1er janvier 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, à 1014 Lausanne. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que la partie qui doit les assumer, en l’occurrence l’appelant, est bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, conformément au chiffre V de la convention du 15 décembre 2016. 5. Le conseil de l'appelant, Me Laurent Pfeiffer, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures au dossier. Il y figure en particulier un total de 9 heures et 12 minutes pour la rédaction de l’appel, la préparation à l’audience, les recherches juridiques et la préparation de la plaidoirie, ce qui est excessif, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, de la nature du litige et de la relative simplicité de la cause. Il y a ainsi lieu de réduire cette durée de 3 heures. Les autres postes sont admis, de sorte qu’un total de 14 heures sera retenu. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Pfeiffer peut être fixée à 2'520 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 211 fr. 20, soit à 2’851 fr. 20 au total. Le conseil de l’intimée, Me Marie-Pomme Moinat, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 12 heures et 10 minutes au dossier, étant précisé que l’audience d’appel n’était pas comprise dans les opérations mentionnées. Celle-ci, d’une durée de 1 heure et 25 minutes, doit être prise en compte. Me Moinat indique par ailleurs un total de 8

- 5 heures et 6 minutes pour l’examen de l’appel, la rédaction du mémoire de réponse et la suite de la rédaction de cette écriture. Cette durée, excessive, sera réduite pour les mêmes motifs que ceux qui entraînent une réduction de l’indemnité du conseil d’office de la partie adverse. Ainsi seules 6 heures seront prises en compte, ce qui est déjà largement compté. Les autres postes étant admis, c’est un total de 11 heures et 29 minutes qui sera pris en considération. Par conséquent, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Moinat peut être arrêtée à 1'980 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., des débours forfaitaires par 50 fr. (dès lors que le montant de 109 fr. 80 indiqué n’est pas détaillé) ainsi que la TVA sur le tout par 172 fr., soit à 2'322 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), assumés par A.F.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à B.F.________ pour la procédure d’appel sous forme d’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marie-Pomme Moinat, étant précisé que B.F.________ est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à compter du 1er janvier 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, à 1014 Lausanne.

- 6 - III. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'851 fr. 20 (deux mille huit cent cinquante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingtdeux francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Pfeiffer (pour A.F.________), - Me Marie-Pomme Moinat (pour B.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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