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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.017105

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,363 parole·~7 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.017105-161589 684 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 décembre 2016 __________________ Composition : M. MULLER , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 et 91 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 septembre 2016 par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par écriture du 14 septembre 2016, W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Par ordonnance du 13 octobre 2016, W.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 octobre 2016, dans la procédure d’appel qui l’oppose à son épouse Q.________, Me Olivier Bloch étant désigné en qualité de conseil d’office. Par réponse du 4 novembre 2016, Q.________ a conclu au rejet de l’appel. Par ordonnance du 8 novembre 2016, Q.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 novembre 2016, dans la procédure d’appel qui l’oppose à son époux, Me Alexa Landert étant désignée en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 12 décembre 2016, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues personnellement, avec l’aide d’une interprète lusophone, Alicia Gaudard, qui a traduit oralement leurs déclarations. Les parties ont signé une convention, consignée au procèsverbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. W.________ règlera dans les 15 jours à compter de la présente audience au plus tard, auprès de l’Office des poursuites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la créance objet de la poursuite n° [...] formée par [...] AG contre Q.________, en capital intérêts et frais, de manière à obtenir la radiation de cette poursuite.

- 3 - II. Moyennant l’exécution de ce qui figure sous chiffre I cidessus, la contribution d’entretien due par W.________ sera fixée à 1'100 fr. (mille cents francs) dès le 1er avril 2016, allocations familiales en sus, à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, respectivement en faveur du BRAPA dans la mesure où il est subrogé aux droits de la prénommée. III. En cas d’inexécution de ce qui figure sous chiffre I ci-dessus, la contribution d’entretien définie sous chiffre II ci-dessus sera fixée à 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales en sus, à verser selon les mêmes modalités. IV. Les parties s’engagent à effectuer les démarches nécessaires auprès de l’Office d’impôt du district du Jura - Nord vaudois aux fins d’obtenir une taxation séparée. V. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 557 fr. 20, soit 400 fr. à titre d’émolument de décision réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et 157 fr. 20 à titre de frais d’interprète (art. 91 al. 1 TFJC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelant par 278 fr. 60 et à celle de l’intimée par 278 fr. 60, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance

- 4 judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 36 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olivier Bloch doit être fixée à 2'628 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 44 fr. 60 et la TVA sur le tout par 223 fr. 40, soit 3’016 fr. au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alexa Landert doit être fixée à 2'085 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 17 fr. – les frais de photocopies par 24 fr. n’étant pas retenus, puisqu‘ils sont inclus dans les frais généraux de l’étude et que Me Landert n’a pas établi que ce montant correspondrait à une dépense effective et extraordinaire, engagée pour une opération particulière, sortant des frais généraux (CREC 10 août 2016/317 et jurisprudence citée ; ATF 117 la 22 consid. 4b) – et la TVA sur le tout par 177 fr. 75, soit 2'399 fr. 75 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 557 fr. 20 (cinq cent cinquante-sept francs et vingt centimes), pour l’appelant W.________ à raison de 278 fr. 60 et pour l’intimée Q.________ à raison de 278 fr. 60, et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Olivier Bloch, conseil de l'appelant, est arrêtée à 3'016 fr. (trois mille seize francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'399 fr. 75 (deux mille trois cents nonante-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Bloch (pour W.________), - Me Alexa Landert (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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