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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.014211

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,041 parole·~5 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.014211-161762 674 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 décembre 2016 __________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à St-Légier-La Chiésaz, intimé, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à St-Légier-La Chiésaz, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 6 octobre 2016, A.Z.________, appelant, a fait appel du prononcé précité. Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 octobre 2016 dans la procédure d'appel, a désigné Me Nicolas Mattenberger en qualité de conseil d’office et a astreint B.Z.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er novembre 2016. Le 3 novembre 2016, B.Z.________, intimée, a déposé une réponse. A.Z.________ s’est déterminé le 25 novembre 2016. Lors de l'audience d'appel du 8 décembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le prononcé est modifié au ch. VII de son dispositif comme suit : 1. dit que, dès la séparation effective des parties, A.Z.________ contribuera à l’entretien de B.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs). 2. le montant des dépens arrêtés sous ch. IX du prononcé sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. II. Parties prennent l’engagement de ne pas déposer de nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale

- 3 d’ici à fin juin 2017 et admettent que le régime provisionnel fixé par le prononcé du 23 septembre 2016, tel que modifié cidessus, se substitue au régime provisionnel selon la décision de mesures préprovisionnelles rendue le 16 septembre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La requête de l’intimée sera en conséquence retirée. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 533 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément au ch. III de la convention. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures et de l’arrondir à 12,5 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Nicolas Mattenberger doit être fixée à 2’250 fr., montant auquel s'ajoutent le

- 4 forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 189 fr. 60, soit 2'559 fr. 60 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge d’A.Z.________. II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l’intimée B.Z.________, est arrêtée à 2'559 fr. 60 (deux mille cinq cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Xavier de Haller (pour A.Z.________), - Me Nicolas Mattenberger (pour B.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Le greffier :

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