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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.008812

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,290 parole·~6 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.008812-180069 14 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 janvier 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à Lausanne, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 décembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.R.________, à Lutry, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 8 janvier 2018, A.R.________ a fait appel du prononcé précité. Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2018 dans la procédure d'appel, l’avocat Xavier de Haller étant désigné comme conseil d’office. L’appelante a été exonérée de toute franchise mensuelle. Le 16 février 2018, B.R.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté le 8 janvier 2018. Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge délégué a relevé Me Xavier de Haller de son mandat de conseil d’office d’A.R.________ et a désigné Me Pierre-Yves Brandt comme conseil d’office en remplacement, a fixé l’indemnité d’office de Me de Haller et a dit que les frais judiciaires afférentes à cette décision suivaient le sort de la cause au fond. Une première audience d’appel a été tenue le 6 avril 2018, au cours de laquelle le juge délégué a décidé de suspendre la cause, vu l’état de l’appelante. Lors de la reprise d’audience d’appel du 28 juin 2018, les parties ont convenu de suspendre à nouveau la procédure afin de leur permettre de stabiliser leur situation personnelle respective. Le juge délégué a accordé aux parties un délai au 12 novembre 2018 pour déposer des réquisitions de production de pièces tendant à la réactualisation de leur situation et au complètement du dossier. Les parties ont en outre été informées qu’une audience serait refixée d’office et qu’elle se tiendrait en janvier 2019. Les parties ont chacune déposé des pièces dans le délai prolongé à cet effet.

- 3 - Lors de la reprise d’audience d’appel du 11 janvier 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2017 est modifié au ch. I de son dispositif comme il suit : I. Pour la période du 1er février au 31 août 2019, B.R.________ contribuera à l’entretien d’A.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.R.________ d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs). Le principe et/ou le montant de cette contribution d’entretien à partir du 1er septembre 2019 seront réexaminés à la requête de la partie la plus diligente. A cet égard, les parties réservent expressément leurs droits et leurs moyens, en particulier la question de la prise en compte d’un revenu hypothétique de la crédirentière. II. A.R.________ s’engage à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un emploi. II. Le prononcé du 22 décembre 2017 est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties. Celles-ci renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Le 14 décembre 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, Me Pierre-Yves Brandt a produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.

- 4 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément au chiffre III de la convention, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Brandt doit être fixée à 2'745 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacations par 360 fr. (3 x 120 fr.), les débours par 150 fr. et la TVA sur le tout par 250 fr. 60, soit 3'505 fr. 60 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs,

- 5 le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé B.R.________ et laissés provisoirement par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt , conseil de l'appelante A.R.________, est arrêtée à 3'505 fr. 60 (trois mille cinq cent cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Yves Brandt (pour A.R.________), - Me Thomas Büchli (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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