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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.007873

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,145 parole·~26 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.007873-161772 38 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 janvier 2017 __________________ Composition : MSTOUDMANN , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec, à Oullins, en France, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a autorisé les époux S.________ –R.________ à continuer de vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; a astreint S.________ à contribuer à l’entretien de R.________, par le versement à celle-ci, douze fois l’an, d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 4'640 fr., du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017, sous déduction des montants versés à ce titre, et de 4'250 fr. dès le 1er février 2017 (II) ; a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (III) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). Dès lors que l’on ne voyait pas les raisons qui amenaient l’intimé à requérir un terme à la séparation, le premier juge a autorisé les époux à continuer de vivre séparés pour une durée indéterminée. Retenant par ailleurs que les parties s’étaient accordées, lors de la signature de la convention du 3 septembre 2015, à revoir la situation à l’échéance de celle-ci, le 28 février 2016, il a considéré que les mesures convenues étaient caduques et qu’il seyait de revoir la quotité de la contribution dès le 1er mars 2016. Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et retenant pour R.________ un salaire mensuel net moyen de 1'818 fr. 90 ainsi que des besoins vitaux de 4'940 fr. (base adulte [1'200 fr.], loyer [1'600 fr.], prime LAMal [312 fr.], frais médicaux [100 fr.], frais de transport [1'050 fr.], frais de repas [78 fr.], charge fiscale [600 fr.]) et pour S.________ un revenu net de 11'548 fr. 15 ainsi que des charges incompressibles de 5’385 fr. (base adulte [1'200 fr.], loyer [1'670 fr.], frais médicaux [100 fr.], frais de transport [215 fr.], frais de repas [200 fr.], charge fiscale [2’000 fr.]), le premier juge a fixé la contribution d’entretien due à l’épouse, du 1er mars 2016 au 31 janvier

- 3 - 2017, au montant arrondi de 4'640 fr. par mois, correspondant à la couverture du déficit de la crédirentière (3'120 fr. 10 [1'818.90 - 4’940]) augmenté de la moitié du disponible du couple par 1'521 fr. ([13'368.05 – 10'325] 3'043.05 : 2). Considérant ensuite que la crédirentière était en mesure d’augmenter son temps de travail ou de trouver un emploi fixe mieux rémunéré, le certificat médical produit ne faisant état d’aucune incapacité de travail, mais qu’il convenait d’accorder à la requérante un délai d’adaptation de quatre mois dès la notification de son ordonnance, le premier juge a imputé à celle-ci, dès le 1er février 2017, un revenu hypothétique équivalent à une moyenne hebdomadaire de vingt heures, correspondant à un gain mensuel net de 2'800 fr. (80 x 35 fr./heure). Ce faisant, il a réduit dès cette date la contribution versée par le débiteur à 4'250 fr. par mois, la couverture du déficit de l’épouse, comprenant une charge fiscale de 800 fr., étant dès lors de 2'340 francs. B. Par acte du 14 octobre 2016, comprenant une requête d’effet suspensif et accompagné de la décision querellée, S.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les époux S.________ –R.________ soient autorisés à vivre séparés jusqu’au 31 janvier 2017 (I) et qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée par S.________ à R.________ à compter du 1er mars 2016 (II), subsidiairement qu’une contribution d’entretien de 1'400 fr. soit versée à compter du 1er mars 2016 jusqu’au 31 janvier 2017 (IIbis). Par lettre du 19 octobre 2016, annulant et remplaçant celle du 17 du même mois qui ne mentionnait pas les voies de recours, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif accompagnant les conclusions de l’appel. Par exploit du 31 octobre 2016, les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’appel du 9 décembre 2016.

- 4 - Dans son mémoire réponse du 4 novembre 2016, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, S.________ étant astreint au paiement des frais d’appel et au versement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. Le 8 décembre 2016, les parties ont été informées que l’audience du 9 décembre 2016 était renvoyée au 20 janvier 2016, pour des raisons médicales concernant le conseil de l’appelant. Le 18 janvier 2017, le conseil de R.________ a fait parvenir à la cour de céans deux certificats médicaux du 16 janvier 2017 et a écrit qu’il représenterait l’intimée à l’audience. Par dictée au procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2017, à laquelle l’appelant s’est présenté personnellement, S.________ a retiré sa conclusion I et a modifié sa conclusion II en cens que, compte tenu des éléments nouveaux apparus à l’audience, aucune contribution d’entretien ne soit due du 1er mars 2016 et jusqu’au 31 janvier 2017 tout en maintenant sa conclusion IIbis. Il a produit diverses pièces, hors et sous bordereau. L’intimée, représentée par son conseil, a persisté dans les termes de sa réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des nouvelles conclusions. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. S.________, né le [...] 1965, et R.________ le [...] 1966, se sont mariés le [...] 2003 à [...], en France. Aucun enfant n’est issu de leur union.

- 5 - 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux à vivre séparés jusqu’au 30 juin 2015, a attribué la jouissance de la villa conjugale sise à [...] à R.________, charge à elle d’en payer le loyer (2'400 fr.), et a astreint S.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. par mois. Les considérants de l’ordonnance retenaient que R.________ travaillait environ dix heures par semaine en qualité de professeur de pilates à l’ [...]) et au [...] (succursales de [...]) pour un salaire horaire respectif de 42 fr. 46 fr., ce qui lui rapportait en moyenne 1'200 fr. par mois, que ses charges incompressibles totalisaient 4'890 fr. (base adulte [1'200 fr.], loyer [2’400 fr.], prime LAMal [312 fr.], frais médicaux [100 fr.], frais de transport [800 fr.], frais de repas [78 fr.]) ; ils mentionnaient que S.________ travaillait comme « Head of IOC digital platforms » au [...], réalisait un salaire moyen net mensualisé de 9'763 fr. et avait des charges incompressibles de 3'495 fr. (base adulte [1'200 fr.], loyer [2’000 fr.], frais médicaux [100 fr.], frais de transport [100 fr.], frais de repas [195 fr.]). Selon convention du 3 septembre 2015, ratifiée par le juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties se sont accordées à prolonger leur séparation jusqu’au 28 février 2016, S.________ contribuant à l’entretien de son épouse, dès le 1er juillet 2015, par le versement d’une pension mensuelle de 4'285 fr., payable quatorze fois l’an, et R.________ prenant acte qu’à l’échéance de la séparation il serait tenu compte, pour le calcul de l’éventuelle pension future, d’un loyer fictif et s’engageant à prendre contact avec l’ORP, à faire des offres d’emploi et à informer S.________ de tout montant qu’elle pourrait toucher à ce titre pour un nouveau calcul de la pension. 3. Par requête du 17 février 2016, alléguant que sa situation n’avait guère évolué, qu’elle s’était inscrite auprès de l’assurance chômage et qu’elle poursuivait en vain ses recherches d’appartements, R.________ a conclu à la prolongation pour une durée de six mois du régime convenu le 3 septembre 2015.

- 6 - Dans ses déterminations du 23 février 2016, S.________ s’est opposé à la prolongation de la séparation aux conditions du 3 septembre 2015. Le 27 avril 2016, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a prescrit à R.________ quatre anti-inflammatoires par jour durant un mois et neuf séances de physiothérapie. Le 2 mai 2016, il a certifié suivre médicalement la prénommée, qui présentait des cervico-scapulalgies invalidantes pour lesquelles un traitement physique et médicamenteux lui avaient été prescrits et qui vivait en outre une situation psycho-sociale difficile, ajoutant qu’un suivi psychiatrique était indiqué. Par dictée au procès-verbal de l’audience du 9 mai 2016, R.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparée de S.________ pour une durée indéterminée ainsi qu’au versement d’une contribution d’entretien de 5'000 fr. par mois et, à titre superprovisionnel, au versement d’une contribution de 4'285 fr. jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices. Elle faisait notamment valoir qu’elle présentait un état de santé fragile, qui ne lui permettait pas de donner davantage de cours de pilates, discofit ou circuit training sans que cela ne l’épuise tant physiquement que moralement, et qu’elle était très affectée par la séparation. S.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparé jusqu’au 30 novembre 2016 et à libération des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles, moyennant qu’il règle le loyer de la villa conjugale (2'279 fr.). Il rappelait que, contrairement aux engagements pris à l’audience du 3 septembre 2016, son épouse ne le renseignait pas sur ses revenus, qui restaient opaques, et demeurait dans la villa conjugale bien que le bail en ait été résilié pour la fin de l’année, soutenant par ailleurs qu’elle disposait d’une pleine capacité de travail. Les époux ont enfin indiqué que dès le milieu de l’année 2016, elles ne seraient plus imposées à la source. A l’audience, la présidente a imparti aux parties un délai au 27 mai 2016 pour produire toutes pièces utiles, notamment les contrats

- 7 signés par la requérante avec tout éventuel employeur ainsi que le certificat de salaire 2015 de l’intimé, son contrat de bail et les relevés de sa carte de crédit. Statuant par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2016, la présidente a dit qu’à compter du 1er juin 2016, S.________ contribuerait à l’entretien de R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'279 fr., dont 2'279 fr. de loyer qu’il verserait directement au bailleur de la villa conjugale. Par lettre du 29 juin 2016, l’ORP a écrit que R.________ avait été inscrite pour une recherche d’activité à 50% du 10 novembre au 4 décembre 2015, date à laquelle elle avait demandé que son dossier soit fermé, aucune demande d’indemnités n’ayant par ailleurs été entreprise ; au titre de ses recherches d’emploi, la prénommée n’avait produit qu’une seule réponse négative, faisant suite à une offre de candidature à un poste de bibliothécaire documentaliste. Le 25 juillet 2016, dans le délai prolongé à cet effet, S.________ s’est déterminé sur les pièces produites par la requérante et a produit ses fiches de salaires pour les mois de janvier à mai 2016. Le 16 janvier 2017, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, a certifié que R.________ avait été en incapacité de travail à 100% du 7 au 29 juillet 2016 et du 28 juillet au 27 août 2016, puis à 50% du 7 septembre au 30 septembre 2016, et à nouveau à 100% du 19 au 23 septembre, du 11 novembre au 30 novembre et du 1er au 17 décembre 2016. Dans un second certificat médical, il a déclaré que sa patiente n’était pas en mesure de se présenter devant le tribunal jusqu’à fin janvier 2017, pour des raisons de santé. A l’audience du 20 janvier 2017, l’appelant a déclaré, pièces à l’appui, qu’en automne 2016, l’intimée avait interrompu son activité aux sports universitaires de l’Unil de son propre chef. Il a ajouté que son épouse avait un compagnon et qu’elle ne s’était pas présentée à l’état des

- 8 lieux de la villa conjugale le 20 novembre 2016, mais qu’il avait noté la présence de nourriture dans le frigo. Il a enfin relevé que l’intimée n’avait aucunement fait état d’incapacités de travail dans son mémoire réponse. Le conseil de R.________ a déclaré que l’intimée s’était effondrée psychologiquement à la suite de son déménagement, qu’elle n’avait pas pu garder ses emplois en Suisse en raison de ses incapacités de travail, qu’elle vivait actuellement chez sa mère [...], en région lyonnaise, qu’elle avait trouvé quelques cours de sport à donner en France, mais qu’elle avait dû y renoncer en raison de son état de santé, qu’elle était à la recherche d’un travail sur Genève et Lausanne, qu’elle avait conservé son assurance-maladie en Suisse et qu’elle envisageait de se loger en France voisine pour diminuer ses coûts de logement. Elle confirmait par ailleurs que son diplôme d’espagnol n’était pas reconnu en Suisse. E n droit : 1. Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tapy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification

- 9 - (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie

- 10 qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf.). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises par un couple sans enfant. Outre l’ordonnance entreprise, l’appelant a produit des pièces nouvelles (un extrait du profil facebook de l’intimée

- 11 - [pièce 1000], une ordonnance pénale du 8 décembre 2016 ainsi qu’un échange de courriels du 22 décembre 2016). Postérieures à l’audience de première instance, ces pièces sont recevables, dans la mesure de leur pertinence. Quant aux certificats médicaux versés au dossier d’appel, dans la mesure où le premier juge avait fixé aux parties un délai à fin juillet 2016 pour produire toutes pièces utiles, on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir produit en première instance un certificat attestant d’une incapacité de travail pour le mois de juillet 2016 et leur production est recevable. 3. 3.1 Invoquant la constatation inexacte des faits et la violation du droit, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé à l’intimée, dès le 1er mars 2016, un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps. Il rappelle que les parties sont séparées depuis novembre 2014, que l’intimée a été mise en demeure, au mois de septembre 2015, de s’inscrire à l’ORP, ce qu’elle a du reste fait, mais qu’en se retirant moins de trois semaines après, son comportement ne peut pas être protégé. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut

- 12 raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr ), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1)

- 13 - Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans examiner ces deux conditions verse dans l'arbitraire (TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.2). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique au conjoint qui ne requiert pas les prestations de l'assurance-chômage, lorsque celuici de se trouve pas dans une situation de nécessité économique qui lui ouvrirait le droit à des prestations de l'assurance-chômage ou que la séparation remonte à plus d'une année (art. 14 al. 2 LACI ; Circulaire du SECO en matière de libération des conditions relatives à la période de cotisation, B 159) (Juge délégué CACI 15 mai 2012/230). La prise en compte d'un revenu hypothétique n'est possible en principe que pour l'avenir. Sous réserve de l'admission d'un abus de droit

- 14 manifeste au sens de l'art. 2 CC, cela est également le cas lorsque le conjoint en question a volontairement abandonné une activité mieux rémunérée au profit d'une autre moins lucrative (Juge délégué CACI 29 août 2011/216; Kassationsgericht Zürich, 16.02.2009, AA080124 (ZH), FamPra.ch 2009 p. 228 ss). 3.3 Le premier juge, retenant que l’épouse avait consenti quelques efforts afin d’augmenter son taux de travail ou de trouver un emploi mieux rémunéré, mais que ces efforts demeuraient toutefois insuffisants – preuve en était que la situation professionnelle de la crédirentière n’avait guère évolué depuis le prononcé du 24 novembre 2014 malgré divers rappels et l’engagement de celle-ci, du 3 septembre 2015, de veiller à retrouver progressivement une capacité financière propre –, a considéré que l’imputation d’un revenu hypothétique apparaissait comme une manière adéquate de l’y inciter dès lors que l’on pouvait raisonnablement exiger de la requérante qu’elle exerce une activité lucrative et qu’elle augmente son temps de travail. Dès lors cependant que celle-ci n’était engagée qu’en qualité d’auxiliaire, le premier juge a admis qu’il était envisageable qu’elle augmente à relativement court terme le nombre d’heures qu’elle effectuait, mais qu’elle ne pourrait vraisemblablement pas exercer à plein temps sa profession actuelle, qui exigeait de nombreux déplacements. Aussi, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 2'800 fr. correspondant à une moyenne hebdomadaire de 20 heures et de lui accorder un délai d’adaptation de quatre mois, échéant en l’occurrence le 31 janvier 2017, pour le réaliser. 3.4 En l’occurrence, le 3 septembre 2015, lorsque les parties se sont autorisées à prolonger leur séparation jusqu’au 28 février 2016, l’appelant s’est obligé à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'285 fr. par mois, payable quatorze fois l’an, et l’intimée a pris acte qu’à l’échéance de la séparation il serait tenu compte d’un loyer fictif et s’est engagée à prendre contact avec l’ORP, à faire des offres d’emploi et à informer son époux de tout montant qu’elle pourrait toucher à ce titre pour un nouveau calcul de la pension. Or, l’intimée a été incapable de travailler à 100% du 7 au 29

- 15 juillet 2016 et du 28 juillet au 27 août 2016, puis à 50% du 7 septembre au 30 septembre 2016 et à nouveau à 100% du 19 au 23 septembre, du 11 novembre au 30 novembre ainsi que du 1er au 17 décembre 2016 et son médecin a certifié qu’elle n’était pas en mesure de se présenter devant le tribunal, et cela jusqu’à fin janvier 2017, pour des raisons de santé. Dès lors que la valeur probante des certificats médicaux n’a pas été mise en cause, seule la question de leur recevabilité procédurale ayant été soulevée, l’argument de l’appelant en suppression de toute pension reposant sur la seule hypothèse que son épouse était capable de travailler à temps complet depuis le 1er mars 2016 ne peut qu’être écarté. Enfin, à supposer même que les certificats médicaux soient irrecevables au regard de l’art. 317 CPC, l’imputation d’un revenu hypothétique par le premier juge à compter du 1er février 2017 ne souffre aucune critique au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, selon laquelle celle-ci n’est possible que pour l’avenir, un délai d’adaptation de quatre mois pour le réaliser étant par ailleurs approprié. Les autres griefs de l’appelant ne peuvent qu’être écartés. En effet, si l’on devait imputer à l’intimée une activité à plein temps, comme le plaide l’appelant, les frais de transport pris en compte par le premier juge à hauteur de 1'050 fr. ne souffriraient aucune critique compte tenu des déplacements conséquents qu’un tel taux impliquerait. Il en irait de même de la charge fiscale qui s’en trouverait forcément augmentée dans la proportion retenue. En outre, l’appelant échouant à démontrer que le comportement de l’intimée confinerait à la mauvaise foi, la répartition par moitié du disponible du couple telle qu’opérée par le premier juge ne saurait être remise en cause, d’autant qu’il n’a jamais fait grief à celui-ci d’avoir recouru à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Quant à la critique de la prise en compte de ses heures supplémentaires et du profit qu’en tirerait indûment l’intimée, elle ne saurait être retenue dès lors que le salaire mensuel net retenu par le premier juge comme base de calcul (11'548 fr. 15) n’en fait précisément pas état.

- 16 - 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée obtenant gain de cause, il y a lieu de lui allouer des dépens arrêtés à 900 francs.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. IV. L’appelant S.________ versera à l’intimée R.________, la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 17 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour S.________), - Me Corinne Arpin (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - Le greffier :

JS16.007873 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.007873 — Swissrulings