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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.004883

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,015 parole·~5 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.004883-162112 63 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 février 2017 ___________________ Composition : M. MULLER , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à Puidoux, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 novembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.I.________, à Puidoux, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée le 22 avril 2016 par les parties et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a astreint A.I.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________, d’un montant de 4'200 fr., éventuelles allocations familiales en sus, du 15 février au 30 juin 2016 (II), a astreint A.I.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________, d’un montant de 4'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2016 (III), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par acte du 5 décembre 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, U.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres II et III et à ce que des dépens de première instance lui soient alloués. Par réponse du 13 janvier 2017, A.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, au rejet de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 6 février 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. A.I.________ contribuera à l’entretien d’B.I.________, né le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________, d’un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2017.

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II. A.I.________ contribuera à l’entretien de C.I.________, née le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________, d’un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2017. III. A.I.________ contribuera à l’entretien de U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2017. IV. U.________ s’acquittera du montant de la prime d’assurance-vie auprès des [...], nantie en garantie du prêt hypothécaire sur la maison. V. Parties se donnent réciproquement quittance pour les contributions d’entretien pour la période antérieure au 1er mars 2017. VI. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens.» ; 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre VI de leur transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

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Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de U.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Malek Buffat Reymond (pour U.________), - Me Elise Deillon Antenen (pour A.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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