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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.001803

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,398 parole·~27 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS16.001803-160602 338 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 juin 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 et 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 24 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.B.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 24 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit qu’A.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 8'600 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’E.B.________, dès et y compris le 1er février 2016, sous déduction des montants payés en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2016 (I), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a considéré que les conditions restrictives à la modification d’une contribution d’entretien posées par l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne s’appliquaient pas en l’espèce dès lors que la convention signée antérieurement par les parties n’avait pas été ratifiée par une autorité judiciaire. Pour fixer la contribution d’entretien, seule question demeurant litigieuse, il a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en tenant compte toutefois d’un minimum vital élargi dans la mesure où la situation financière des parties était favorable. En ce qui concerne la requérante, il a retenu en particulier qu’elle n’avait pas volontairement diminué son revenu et qu’elle avait rendu vraisemblable qu’elle avait entrepris les efforts nécessaires pour retrouver un emploi. En l’état, il y avait donc lieu de considérer qu’elle disposait d’un revenu mensuel net de 2'500 fr. et devait faire face à des charges mensuelles de 8'073 francs. Quant à l’intimé, il réalisait un revenu mensuel net moyen de 17'218 fr. et assumait des charges pour un montant de 5'672 fr. 55. Après déduction du déficit de la requérante, il lui restait un montant disponible 5'972 fr. 25, que le premier juge a réparti par moitié entre les parties, malgré la présence d’un enfant à la charge de l’intimée, afin de tenir compte du fait que l’intimé s’acquittait d’un arriéré d’impôt à raison de 2'226 fr. par mois pour l’année 2015, voire plus. Finalement, le premier

- 3 juge a rejeté la requête de provisio ad litem présentée par la requérante au motif qu’elle disposait d’une épargne. B. Par acte du 8 avril 2016, A.B.________ a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 6'650 francs. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Dans le délai imparti, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par décision du 25 avril 2016, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. E.B.________, née [...] le [...] 1973, de nationalité belge, et A.B.________, né le [...] 1962, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2009 à Lausanne. Un enfant est issu de cette union : F.B.________, né le [...] 2009. 2. Les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale les 5 et 10 novembre 2015, non ratifiée par une autorité judiciaire. Son chiffre VI prévoit une contribution d’entretien pour la famille de 7'500 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois, en mains d’E.B.________, dès et y compris le 1er novembre 2015 et jusqu’au 31 janvier 2016. Les parties ont également envisagé que le montant de la pension serait revu, le cas échéant, à partir du 1er février 2016, les parties n’étant pas liées par les bases de calcul ayant servi à déterminer le

- 4 montant de la contribution, pour tenir compte en particulier du loyer futur d’A.B.________ et des revenus que tirerait E.B.________ de son futur emploi. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2016, E.B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : Par voie de mesures superprovisionnelles : I. A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2016, d’une contribution d’entretien de CHF 7'500.-- (sept mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale : I. Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. II. La garde sur l’enfant F.B.________, né le [...] 2009, est confiée à sa mère, E.B.________. III. A.B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils F.B.________, à exercer d’entente avec la mère de l’enfant. A défaut de meilleure entente, il pourra avoir son fils auprès de lui dans la mesure suivante : • un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h30 (après souper) ; • durant la moitié des vacances scolaires ; • durant la moitié des jours légalement fériés non compris dans les périodes de vacances, en alternance. S’agissant des vacances, A.B.________ avisera prioritairement E.B.________ s’il n’était pas en mesure de s’occuper personnellement de son fils, de manière à ce qu’E.B.________ puisse garder F.B.________ auprès d’elle, si elle le souhaite, et inversement. IV. La jouissance du domicile précédemment conjugal sis [...] à [...], est attribuée à E.B.________ qui en supportera le loyer et les charges. V. A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le

- 5 - 1er février 2016, d’une contribution d’entretien, allocations familiales non comprises et dues en sus, dont le montant sera précisé en cours d’instance. VI. A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, en sus de la contribution d’entretien prévue sous chiffre V cidessus, d’un pourcentage des bonus qu’il perçoit en cours d’année, dont les modalités seront précisées en cours d’instance. VII. E.B.________ aura la jouissance de l’Audi S3 immatriculée VD [...], dont elle assumera l’essence et les frais de maintenance. A.B.________ a déposé sa réponse le 29 janvier 2016, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante, et pris les conclusions suivantes : I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. II. La garde de l’enfant F.B.________, né le [...] 2009, est alternée. Ainsi, pour les semaines paires, F.B.________ sera auprès de son père du lundi après l’école au lundi suivant à la reprise de l’école et pour les semaines impaires, il sera auprès de sa mère du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant à la reprise de l’école. Les vacances scolaires, ainsi que les jours fériés, seront répartis par moitié, d’entente entre les parents, à défaut, alternativement. III. F.B.________ sera administrativement domicilié chez sa mère. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à E.B.________ qui en supportera le loyer et les charges. V. A.B.________ contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement, d’avance, le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2016, d’une contribution d’entretien de CHF 4'050.- (quatre mille cinquante francs). A.B.________ versera en outre la moitié des allocations familiales à E.B.________, celle-ci assumera les cotisations d’assurancemaladie de leur fils et tous les frais le concernant, sous réserve de l’entretien courant pendant que F.B.________ est chez son père. VI. E.B.________ aura la jouissance de l’Audi S3, immatriculée VD [...], dont elle supportera l’entier des frais.

- 6 - Par courrier du 14 janvier 2016, la présidente a rejeté la conclusion prise par la requérante à titre de mesures superprovisionnelles. 4. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 février 2016, au cours de laquelle les parties, assistées de leur conseil respectif, ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Les époux A.B.________ et E.B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur l’enfant F.B.________, né le [...] 2009, est confiée à sa mère E.B.________. III. A.B.________ bénéficiera sur son enfant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère de l’enfant. A défaut d'entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée de l’école, - chaque semaine du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à l’entrée de l’école, - alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à E.B.________, à charge pour elle d'en payer toutes les charges. V. E.B.________ aura la jouissance de l’Audi S3 immatriculée VD [...], dont elle assumera l’essence et les frais de maintenance. E.B.________ a en outre chiffré sa conclusion V en ce sens qu’elle a conclu à une contribution d’entretien en sa faveur, dès le 1er février 2016, de 10'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus. Elle a également retiré sa conclusion VI et introduit une conclusion VII dont la teneur est la suivante : « A.B.________ versera une somme de 15'000 fr. à E.B.________ dans les dix jours qui suivent la notification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ». Elle a encore pris une conclusion à titre de mesures superprovisionnelles

- 7 en ce sens qu’A.B.________ verse immédiatement une somme de 2'500 fr. pour le mois de février 2016, puis une somme de 7'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à droit connu sur le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. A.B.________ a conclu au rejet des conclusions qui précèdent et au maintien de sa conclusion V également à titre de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 mars 2016, la présidente a notamment dit qu’A.B.________ doit verser à la requérante une somme de 2'500 fr. pour le mois de février 2016 et de 7'500 fr. pour le mois de mars 2016, allocations familiales non comprises et dues en sus. 5. a) E.B.________ a une formation dans l’enseignement secondaire inférieur en éducation physique, sport et loisirs. Elle a travaillé en qualité de secrétaire à temps partiel (60 %) auprès de l’étude [...] à [...] entre le 1er mai 2013 et le 30 novembre 2014. Elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net moyen de 2'880 fr. 50 ([29'087 + 40'045] : 2 : 12), selon certificats de salaire 2013 et 2014. Elle a ensuite travaillé à temps partiel (50 %) auprès de la société [...] du 23 mars 2015 au 31 août 2015 et a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3’673 fr. (22'037.30 : 6), comprenant les heures supplémentaires effectuées, selon décomptes de salaire des mois de mars à août 2015. Depuis la fin de son dernier contrat de durée déterminée auprès d’ [...], elle cherche un emploi à temps partiel (50 %). Elle n’est inscrite au chômage que depuis le 1er février 2016, expliquant qu’il avait été convenu avec son époux qu’elle pourrait rechercher un emploi à sa convenance pendant une certaine durée. Selon une attestation de la caisse cantonale de chômage, elle est au bénéfice d’une indemnité journalière brute de 136 fr. 20 (80 % du gain assuré de 3'694 francs). En sus de son minimum vital, ses charges effectives se composent de son loyer par 2'590 fr., charges comprises, de la location

- 8 d’une place de parc par 140 fr., d’un montant dû à Swisscaution par 22 fr. 25 (399/12), de son assurance-maladie de base et complémentaire par 577 fr. 40, de frais médicaux non couverts par 246 fr. 35 (franchise et divers) et des frais de recherche d’emploi par 150 francs. Elle supporte par ailleurs les frais liés à sa voiture et ses impôts et verse mensuellement un montant de 561 fr. 50 sur son compte 3e pilier bancaire. En ce qui concerne les charges de l’enfant F.B.________, elles se composent, en sus de son minimum vital, de son assurance-maladie par 209 fr. 80, de son assurance dentaire par 14 fr., des frais de cantine par 302 fr. 40, des cours de sport par 210 fr. et des cours de piano par 250 francs. b) A.B.________ travaille en qualité de gestionnaire de comptes auprès de [...]. Il a réalisé en 2013 un salaire annuel net de 217'433 fr., comprenant une commission (brute) de 93'401 fr., des prestations salariales (brutes) par 3'294 fr., et des frais forfaitaires de représentation par 12'040 francs. En 2014, il a perçu un salaire annuel net de 198'876 fr. – comprenant une commission (brute) de 81'435 fr. et des prestations salariales (brutes) par 3'454 fr. – et des frais forfaitaires de représentation par 11'611 francs. En 2015, il a touché un revenu annuel net de 214’353 fr., comprenant une commission (brute) de 100'614 fr. 15, des prestations salariales (brutes) par 3'610 fr. 80, et des frais forfaitaires de voiture par 12'946 fr. 90. L’intimé a expliqué que dans ces montants étaient comprises les allocations familiales par 3'600 fr. par année, soit 300 fr. par mois. Les revenus annuels nets de l’intimé pour les années 2013 à 2015 se montent donc respectivement à 213'833 fr. (217'433 – 3'600), à 195'276 fr. (198'876 – 3'600), et à 210’753 fr. (214’353 – 3'600). Le revenu mensuel net moyen pour cette même période peut dès lors être arrêté à 17'218 fr. ([213'833 + 195'276 + 210’753] : 3 : 12). Ses charges effectives se composent, en sus de son minimum vital, de son loyer par 1'500 fr., charges comprises, de son assurancemaladie de base et complémentaire par 475 fr. 90, de ses frais médicaux non couverts par 208 fr. 30 (franchise), de ses frais de repas par 238 fr.

- 9 - 35, des frais liés à sa voiture et à son scooter – y compris ses déplacements pour se rendre sur son lieu de travail à [...] qui se trouve à 40 km de distance de son domicile – et ses impôts. Il dispose également d’une assurance-vie qui lui coûte 564 fr. par mois. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits

- 10 sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3. 3.1 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir fixé une contribution d’entretien supérieure à celle convenue précédemment par les parties alors même que l’intimée percevait depuis lors un revenu supplémentaire et que lui-même avait une charge de loyer supplémentaire. Selon lui, la contribution d’entretien de 7'500 fr. aurait ainsi dû être réduite pour tenir compte de la modification de leurs situations financières par rapport à celles qui prévalaient au moment de fixer la contribution initiale. 3.2 L’art. 179 al. 1 CC prévoit notamment qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Lorsque la vie séparée est régie par une convention qui n’a pas été soumise à la ratification du juge, la modification de l’accord portant sur la contribution d’entretien n’est pas soumise aux conditions restrictives de l’art. 179 CC et le juge peut examiner librement la convention, du moins lorsque l’époux qui conteste que les circonstances se soient modifiées ne requiert pas la ratification de la convention initiale (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.8 ad art. 179 CC et la référence KG/SG 14.10.2011, SG GVP 2011 p. 148 no 40). 3.3 En l’espèce, l’art. 179 al. 1 CC n’est pas applicable en l’espèce, la convention conclue initialement entre les parties en dehors de tout cadre judiciaire ne pouvant servir de référence pour le calcul de la contribution d’entretien à fixer. L’appelant ne saurait donc être suivi sur ce point, le juge devant procéder à un examen complet de la situation des parties sans égard à ce qu’avaient convenu les parties précédemment.

- 11 - 4. 4.1 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir tenu compte d’un revenu mensuel net moyen de 17'218 fr. sur la base de ses revenus annuels de 2013 à 2015 comprenant une commission annuelle variable, celle-ci n’ayant jamais été aussi élevée que durant les trois années prises en compte. Il fait ainsi valoir que pour l’année 2016, il percevra au maximum un revenu d’environ 190'000 fr., soit mensuellement 15'500 fr., dont 5'568 fr. 40 de commissions. L’appelant soutient également qu’avec un revenu mensuel fixe de 9'198 fr. 40, il ne lui sera pas possible, compte tenu du montant de ses charges mensuelles, de verser la contribution d’entretien fixée sans subir une crise de liquidité insoluble, cela d’autant qu’il ne dispose pratiquement pas d’économies. 4.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire. Si des parts de salaire (p.ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ 2007 II 77, note infrapaginale n°18 ). 4.3 En l’espèce, l’appelant se contente d’affirmer que son revenu de 2016 sera moindre, que les années 2013 à 2015, surnommées « les

- 12 trois glorieuses », auraient permis un revenu variable exceptionnellement important mais que tel ne sera pas le cas en 2016 en raison de la conjoncture défavorable, de la baisse du marché boursier et du prix du pétrole. Il ne fournit aucun élément probant à cet égard, même au stade de la vraisemblance, se contentant d’alléguer ses propres estimations de son revenu 2016. Or, on ne saurait considérer que c’est un fait notoire que tous les revenus réalisés dans le domaine de la gestion de comptes diminueront drastiquement en 2016, comme semble le prétendre l’appelant. On relèvera enfin qu’il n’a pas produit les décomptes des commissions perçues en février et mai de cette année pour rendre vraisemblable ses allégations. Finalement, une bonne gestion des commissions variables qui ne sont pas versées chaque mois permettra à l’appelant de ne pas devoir subir un manque de liquidité. Dans le cas contraire, ce n’est pas à son épouse de supporter les conséquences d’éventuelles dépenses excessives de sa part. Partant, ce grief se révèle également infondé. 5. 5.1 L’appelant ne conteste pas l’application par le premier juge de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer la contribution d’entretien due. Il conteste en revanche certains postes de charges. 5.2 Le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes pour l’appelant : - minimum vital (150 fr. pour le droit de visite inclus) Fr. 1'350.- - loyer Fr. 1'500.- - assurance-maladie (LCA inclue) Fr. 475.90 - frais médicaux (franchise) Fr. 208.30 - frais de repas Fr. 238.35 - impôts courants (estimation) Fr. 1'400.- - frais de transport (SAN/assurance/essence, VD [...]) Fr. 100.- - frais de transport (SAN/assurance/essence, VS [...]) Fr. 400.- Total Fr. 5'672.55

- 13 - Il a retenu les charges mensuelles suivantes pour l’intimée : - minimum vital Fr. 1'350.- - minimum vital (F.B.________) (400 – 300 fr. d’alloc. fam.) Fr. 100.- - loyer Fr. 2'590.- - place de parc Fr. 140.- - Swisscaution (399 fr. : 12) Fr. 33.25 - assurance-maladie (LCA inclue) Fr. 577.40 - assurance-maladie F.B.________ (LCA inclue) Fr. 209.80 - frais médicaux non couverts (franchise) Fr. 208.30 - frais médicaux non couverts par LAMal Fr. 38.05 - assurance dentaire F.B.________ Fr. 14.- - cantine F.B.________ (accueil du midi) Fr. 302.40 - cours de sport F.B.________ (1'260 fr. par semestre) Fr. 210.- - cours de piano F.B.________ Fr. 250.- - impôts courants (estimation) Fr. 1'400.- - frais de recherche d’emploi Fr. 150.- - frais de transport (SAN/assurance/essence) Fr. 500.- Total Fr. 8'073.20 5.3 5.3.1 L’appelant soutient d’abord que le montant de 150 fr. par mois retenu dans ses charges à titre de frais de droit de visite devrait être augmenté à 250 fr. (150 fr. x 6.5/4) pour tenir compte du fait que ce droit a été fixé de manière plus large (6,5 jours par mois environ) qu’un droit de visite usuel (4 jours par mois environ). 5.3.2 En cas de droit de visite élargi, un supplément pour l'exercice du droit de visite pourra être retenu dans le budget du parent visiteur (Juge délégué CACI 20 septembre 2012/430). Cette question relève toutefois du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261) 5.3.3 En l’espèce, force est constater que le droit de visite usuel est peu élargi et que le fait, pour l’appelant, d’avoir l’enfant auprès de lui du

- 14 jeudi soir au vendredi matin n’engendre pas de frais supplémentaire en dehors du repas du soir et du petit déjeuner. Cela n’est pas comparable avec les week-ends pendant lesquels le parent qui exerce les relations personnelles doit pouvoir prévoir des activités. Compte tenu de la situation favorable des parties, il paraît justifié de renoncer à intégrer dans le budget de l’appelant les frais assumés pour ces deux repas supplémentaires. 5.4 5.4.1 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir retenu des charges fiscales d’un montant égal à 1'400 fr. pour chacune des parties, alors que celles-ci n’avaient pas les mêmes revenus et ne disposaient pas du même coefficient. Selon lui, en tenant compte de la contribution d’entretien de 6'650 fr. à laquelle il concluait, il y aurait lieu de prendre en considération un montant de 1'400 fr. pour son épouse et de 2'500 fr. pour lui-même. 5.4.2 Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le TF a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable. 5.4.3 En l’espèce, le dossier ne contient aucune pièce susceptible d’établir ou d’estimer le montant payé par les parties au fisc. L’appelant ne rend ainsi pas vraisemblable son allégation. Par ailleurs, force est d’admettre que les revenus des parties après paiement de la contribution d’entretien telle que retenue par le premier juge s’élèveraient pour l’épouse, à 11'100 fr. (2'500 fr. + 8'600

- 15 fr.), et pour l’appelant à 8'618 fr. (17'218 – 8'600 fr.). Même si les résultats de la calculette de l’Etat de Vaud sont manifestement excessifs compte tenu du fait qu’ils ne tiennent pas compte des nombreuses déductions possibles, ils permettent de constater que le coefficient familial de 1.8 dont bénéficie l’intimée ne compensera pas totalement son revenu plus élevé (le logiciel parvient à un montant mensuel de 2'225 fr. 60 pour l’intimée et de 1'936 fr. pour l’appelant). Il est ainsi peu probable que l’intimée doive s’acquitter d’un montant moins important que celui de l’appelant, étant précisé que l’appelant pourra notamment déduire, contrairement à son épouse, des déplacements et des frais de repas professionnels. 5.5 5.5.1 L’appelant conteste encore les frais de transport retenus à hauteur de 500 fr. pour chacune des parties. Il relève à cet égard que son lieu de travail se trouve à 40 km de son logement, que son épouse est au chômage et que l’école de F.B.________ se trouve à cinq minutes à pied du domicile. Selon ses calculs, ses propres frais pour ses deux véhicules s’élèveraient en réalité à 791 fr. 30 et ceux de son épouse à 313 fr. par mois. 5.5.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). En ce qui concerne le montant retenu à ce titre, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces

- 16 charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). 5.5.3 En l’espèce, les frais de scooter de l’appelant, en sus des frais de sa voiture, n’ont pas à être pris en compte. Quant à l’intimée, elle est à la recherche d’un emploi et a la garde de l’enfant F.B.________, âgé de six ans, qui a des activités extrascolaires (sport et piano). Compte tenu de ces éléments, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir tenu compte des mêmes frais de véhicule pour les deux parties, ce qui est conforme aux principes rappelés ci-dessus. Cela étant, même si les frais de véhicule de l’appelant pouvaient effectivement s’avérer un peu plus élevés que ceux de l’intimée, ils pourraient être compensés par la charge fiscale qui sera, comme on l’a vu précédemment, très probablement moins élevée pour l’appelant que pour son épouse. 5.6 5.6.1 L’appelant reproche finalement au premier juge d’avoir exclu la prise en compte de son assurance-vie dans ses charges, faisant valoir qu’il s’acquitte à ce titre d’un montant mensuel de 564 francs, qu’il ne peut les interrompre selon son bon-vouloir et que cette charge, qui couvrait une éventuelle incapacité de travail de sa part, était injustement traitée de manière identique avec le versement mensuel de son épouse d’un montant sur un compte 3e pilier. 5.6.2 Les assurances 3e pilier n'ont pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Il peut toutefois s’ajouter au minimum vital élargi lorsque la situation financière est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015) et qu’elles couvrent des risques qui concernent la communauté conjugale ou l’entretien commun (ATF 114 II 26 consid. 2a, 114 II 393 consid. 4b et c ; TF du 28 novembre 2003, FamPra.ch 2004 p. 401 n. 43).

- 17 - 5.6.3 En l’espèce, le montant de 564 fr. aurait ainsi pu être ajouté aux charges de l’appelant. Dans la mesure où il constitue également, en sus de sa fonction d’assurance, une épargne destinée à constituer du patrimoine, il aurait aussi été justifié, par soucis d’égalité de traitement – quoi qu’en dise l’appelant et même si la cotisation sur un compte 3e pilier n’a pas la fonction d’assurance au sens strict du terme –, de tenir compte de 561 fr. 50 dans les charges de l’intimée. Compte tenu du fait que le premier juge a partagé le disponible par moitié, cela ne change rien au montant de la pension retenu par le premier juge. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera un montant de 200 fr. à l’intimée, qui s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.

- 18 - IV. L’appelant versera à l’intimée E.B.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 10 juin 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Bernard de Chedid (pour A.B.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour E.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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