Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.050705

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,233 parole·~6 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.050705-160532 341 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 juin 2016 __________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 4 avril 2016, complété le 19 avril 2016, H.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 24 mai 2016, P.________, intimée, a déposé une réponse. Elle a également demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Lors de l'audience d'appel du 13 juin 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I. Parties modifient le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2016 comme il suit : H.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs), payable d’avance le 1er jour de chaque mois à P.________, dès le 1er décembre 2015. II. Chaque partie prendra à sa charge la moitié des frais d’appel et renonce à des dépens d’appel. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt d’appel civil." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. A teneur de l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources

- 3 suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, l’intimée P.________, remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte qu'elle lui sera accordée dans la procédure d'appel avec effet au 11 mai 2016, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Catherine Merényi, avocate à Yverdon-les-Bains. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 533 fr. 35 (art. 65 al. 1 TFJC) et sont mis à la charge de l’appelant par 266 fr. 70, et à celle de l’intimée par 266 fr. 70. La part des frais mise à la charge de l’intimée est laissée à la charge de l'Etat, celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). De plus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 54 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 7 heures et 30 minutes le temps consacré par celle-ci à la procédure d'appel. En effet, les courriels antérieurs à la communication de l’appel ne seront pas pris en compte et la rédaction de l’appel doit être ramenée à 3 heures compte tenu des caractéristiques de la réponse et de l’affaire. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Catherine Merényi doit être fixée à 1’350 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 6 fr. – les frais de photocopies allégués à hauteur de 117 fr. étant

- 4 compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4b), ne sont pas pris en compte – et la TVA sur le tout par 118 fr. 10, soit 1’594 fr. 10 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée P.________, est admise, Me Catherine Merényi étant désignée conseil d'office avec effet au 11 mai 2016 dans la procédure d'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) et sont mis à la charge de l’appelant par 266 fr. 70 (deux cent soixante-six francs et septante centimes) et à celle de l’intimée par 266 fr. 70 (deux cent soixante-six francs et septante centimes). La part de l’intimée est laissée à la charge de l'Etat, celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire. III. L'indemnité d'office de Me Catherine Merényi, conseil de l’intimée P.________, est arrêtée à 1’594 fr. 10 (mille cinq cent nonante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. P.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais

- 5 judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - Me Catherine Merényi (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 6 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS15.050705 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.050705 — Swissrulings