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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.048076

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,317 parole·~7 min·1

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.048076-160385 221 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 avril 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par A.M.________, à Essertes, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.M.________, à Goumoens-la-Ville, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 1er mars 2016, A.M.________ a fait appel de l'ordonnance précitée. Le 4 avril 2016, B.M.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 22 mars 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 mars 2015 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 15 avril 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Du 1er décembre 2015 au 1er avril 2016, A.M.________ contribuera à l'entretien de B.M.________ par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs). A partir du 1er mai 2016, la contribution d'entretien due par l'épouse sera portée à 1'630 fr. (mille six cent trente francs). II. Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause est par conséquent rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 3 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour l'appelante, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Raphaël Dessemontet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L'avocat annonce que l'avocate-stagiaire, Me Aurélie Cachelin, et lui-même ont consacré respectivement 17h12 et 1h48 de travail à la procédure d'appel. Le temps annoncé est trop élevé au vu de la procédure d'appel qui n'a pas posé de difficultés particulières. La rédaction de l'appel par Me Aurélie Cachelin, répartie sur cinq dates (24, 25, 26 et 29 février 2016 et 1er mars 2016), est réduite à 2h (24 février), 1h30 (25 février), 3h (26 février), 1h54 (1er mars), de sorte que le temps consacré au mandat s'élève à 10h au lieu de 17h12. Quant au temps effectué par Me Raphaël Dessemontet, il y a lieu de retrancher la réception de la décision d'assistance judiciaire et de la convocation au Tribunal cantonal, ces lettres n'impliquant qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CACI 14 janvier 2016/35 ; Juge délégué CACI 23 avril 2015/187). Il convient aussi de diminuer les courriels échangés avec la cliente, l'avocat ne devant pas être rémunéré pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Il sera par conséquent retenu 1h au lieu de 1h48. Au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire et de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de

- 4 - Me Aurélie Cachelin est arrêtée à 1'188 fr. (1'100 fr., plus 88 fr. de TVA au taux de 8 %), celle de Me Raphaël Dessemontet à 291 fr. 60 (270 fr., plus 21 fr. 60 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 145 fr. 80, frais de vacation et TVA compris, soit au total à 1'625 fr. 40. 5. L'assistance judiciaire est accordée à B.M.________. Les 6,13 h de travail annoncées par son conseil d'office, Me Astyanax Peca, doivent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'191 fr. 65 (1'103 fr. 40, plus 88 fr. 25 de TVA aux taux de 8 %) et les débours à 181 fr. 45, TVA comprise, soit au total à 1'373 fr. 10. 6. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires, pour l'appelante, et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante A.M.________, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Raphaël Dessemontet, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'625 fr. 40 (mille six cent vingt-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé B.M.________, qui sera astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er mai 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

- 5 - IV. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'373 fr. 10 (mille trois cent septante-trois francs et dix centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires, pour l'appelante, et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Dessemontet (pour A.M.________) - Me Astyanax Peca (pour B.M.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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